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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2007 C-2367/2006

15. November 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,764 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Décision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive | créance de contribution; mainlevée d'opposition

Volltext

Cour III C-2367/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 novembre 2007 Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. B._______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, intimée, commandement de payer n° 4029075 (décision de mainlevée d'opposition du 14 février 2005) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2367/2006 Faits : A. Par décision du 14 février 2005, la Fondation institution supplétive LPP, constatant que B._______, à Meyrin, avait fait opposition au commandement de payer n° 4029075 qui lui avait été notifié pour cause de non-paiement de contributions, et que dite opposition était injustifiée car selon les conditions d'affiliation qui font partie intégrante de la décision concernant l'affiliation de l'employeur ce dernier est tenu de payer, dans les délais prescrits, les contributions facturées, qu'en l'occurrence un solde dû de Fr. 2'899.80 avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2004 était resté impayé, sans que l'employeur ne se fut manifesté suite à la sommation du 25 janvier 2005 et n'ait justifié le non-paiement, décida, en application de l'art. 60 al. 2bis LPP, de lever l'opposition interjetée contre le commandement de payer (pce R 7). B. Contre cette décision, l'intéressé recourut par acte des 31 mars et 22 avril 2005 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (CR- LPP), ci-après la Commission de recours (pces R 2 et 34). Par acte du 7 septembre 2005 la Commission de recours clarifia le recours comme interjeté en temps utile (pce R 62). Dans celui-ci B._______ fit valoir que, suite à une réaffiliation à l'Institution supplétive, cette dernière lui avait fait parvenir par un courrier du 4 juillet 2003 un décompte relatif à la facturation des contributions 2002 et 2003 pour un montant de Fr. 12'144.- avec un délai échéant au 20 juillet 2033 (sic) pour lui soumettre une proposition raisonnable de paiement échelonné de la dette, qu'en date du 28 août 2003 l'Institution supplétive lui avait adressé un bordereau de contributions pour un montant de Fr. 3'454.qui fut payé le 28 août suivant, qu'un commandement de payer pour un montant de Fr. 12'144.- lui fut notifié le 8 octobre 2003 en couverture d'un décompte de contributions daté du 4 juillet 2003, sans qu'il y fit opposition, que l'Institution supplétive avisa l'office des poursuites de Nyon qu'un montant de Fr. 3'454.- lui avait été versé et que dit montant devait être porté en déduction de la poursuite engagée, que le 28 novembre 2003 il avait effectué un paiement de Fr. 9'170.50 en couverture de la poursuite engagée, que le 25 novembre 2003 l'Institution supplétive lui avait adressé un borderau de contributions pour un montant de Fr. 3'454.-, montant qui fut payé le 7 janvier 2004, que le 9 février 2004 l'Institution supplétive lui avait adressé une sommation pour un Page 2

C-2367/2006 montant de Fr. 3'480.85, qu'il avait adressé le 16 avril 2004 à l'Institution supplétive un courrier lui confirmant qu'il s'en tenait au délai [au 20 juillet 2033] accordé le 4 juillet 2003 et que le montant réclamé concernait ce décompte, que le 19 février 2004 l'Institution supplétive était revenue sur l'engagement pris par écrit le 4 juillet 2003 en le dénonçant, que par courriers des 5 mars, 17 mars et 27 avril 2004 il avait clairement maintenu sa position invitant l'Institution supplétive à lui soumettre une proposition raisonnable permettant de régler le cas, qu'en date du 1er octobre 2004 il avait proposé à l'Institution supplétive de solder le montant resté en souffrance à l'exception des frais divers et des intérêts, considérant que l'Institution supplétive devait assumer ses propres erreurs, qu'en conséquence, vu le fait que l'Institution supplétive n'avait de plus pas répondu à plusieurs de ses courriers, il concluait à l'annulation de la mainlevée d'opposition (pce R 33). C. Requis par décision incidente du 23 juin 2005 de la Commission de recours d'effectuer une avance de frais de procédure de Fr. 800.-, l'intéressé s'en acquitta le 11 juillet 2005 (pces R 45 et 47). D. Invitée le 7 septembre 2005 par la Commission de recours à se déterminer sur le fond du recours, l'Institution supplétive répondit le 7 novembre 2005 conclure à son rejet. Elle fit valoir notamment qu'au 3 décembre 2004 le solde du compte courant de primes se montait à Fr. 3'863.80 représentant l'addition des bordereaux de contributions envoyés du 20 mai au 30 août 2004 majorée des intérêts de bouclement annuel, que le débiteur fut sommé le 8 novembre 2004 de payer le montant en question, qu'un commandement de payer n°4029075 pour ledit montant lui fut notifié le 20 décembre 2004, lequel fut frappé d'opposition totale, que l'opposition ne fut pas justifiée ou retirée dans le délai de 13 jours imparti à l'intéressé, qu'en conséquence la mainlevée fut prononcée par décision du 14 février 2005 conformément à l'obligation de l'employeur de payer la totalité des cotisations dues majorées cas échéant d'un intérêt moratoire (pce R 71). E. Par réplique du 18 novembre 2005, B._______ indiqua ne pas contester les montants dus mais le délai de paiement de ceux-ci. Il fit Page 3

C-2367/2006 valoir en substance que l'erreur de frappe, pudiquement considérée comme telle par et de l'Institution supplétive, relevait de la faute professionnelle grave et qu'il n'avait pas à en subir les conséquences. Il releva qu'il s'était montré disposé à régler le cas au plus vite par une solution raisonnable. Il releva de plus qu'au départ les frais et intérêts étaient sensiblement moins élevés au moment de sa proposition de règlement à l'amiable et qu'il ne devait pas pâtir de la longueur de la procédure (pce R 75). Par duplique du 21 décembre 2005 l'Institution supplétive prit acte que le recourant ne contestait pas les montants dus et releva que le délai de paiement des contributions est fixé dans les Conditions d'affiliation qui font partie intégrante de la décision d'affiliation d'office, qu'en l'occurrence le délai était de 30 jours, que la date du 20 juillet 2033 mentionnée en page 2 de la lettre du 4 juillet 2003 résultait d'une erreur manifeste, que se prévaloir d'un délai de 30 ans pour déposer une proposition de paiement raisonnable relevait de la naïveté ou de la mauvaise foi, qu'en l'occurrence chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations de bonne foi, l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi et que nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui (pce R 79). La commission de recours adressa le 28 décembre 2005 à l'intéressé pour connaissance la duplique de l'Institution supplétive et l'informa de la clôture de l'échange des écritures (pce R 80). F. Par ordonnances des 6 mars et 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, informa les parties de la composition du collège appelé à connaître du litige (pces TAF 7 s.), laquelle ne fut pas contestée. Par ordonnance du 28 juin 2007, le Tribunal de céans requit de l'intéressé une deuxième avance de frais de procédure de Fr. 1'000.- qui fut payée dans le délai imparti (pces TAF 9 et 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri- Page 4

C-2367/2006 ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s� applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 2. La décision litigieuse du 14 février 2005 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne Commission de recours et l'autorité de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à protéger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt à l'annulation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 11 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS Page 5

C-2367/2006 831.40), tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). 4. Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Aux termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payable dans les 30 jours qui suivent leur échéance". 5. Par son recours, l'intéressé conteste uniquement l'échéance des arriérés de cotisations, non leurs montants, estimant avoir un délai au 20 juillet 2033 pour proposer un plan de paiement comme l'a indiqué l'Institution supplétive dans une correspondance du 4 juillet 2003. Le principe de la bonne foi est en matière de droit public garanti par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ce principe confère au particulier le droit d'exiger que l'autorité respecte ses engagements et qu'elle évite de se contredire. Le pendant est en droit civil l'obligation d'agir de bonne foi énoncé par le Titre préliminaire du Code civil (CC, RS 210) s'agissant des rapports des particuliers entre eux mais aussi des particuliers dans leurs rapports avec l'Etat et ses services. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'al. 2 dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Aux termes de l'art. 3 al. 2 CC, nul ne Page 6

C-2367/2006 peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. L'ensemble du droit des contrats obéit au principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2 al. 1 CC. Ce principe consacre la loyauté en affaires. Même celui qui est subjectivement de bonne foi ne peut pas se prévaloir de celle-ci si elle est objectivement incompatible avec l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui (PIERRE TERCIER, Le droit des obligations, 3ème éd., Zurich 2005, n° 84; HEINZ HAUSHEER / MANUEL JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Berne 2003, art. 3 n° 39; ATF 122 III 3, 121 III 348). Selon l'art. 3 al. 2 CC, est assimilé à une personne de mauvaise foi celui qui n'a pas été assez attentif, en fonction des circonstances. La bonne foi aveugle n'est pas protégée (HANS MICHAEL RIEMER, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ème éd., Berne 2003, § 6 n° 14 ss). Est déterminante l'attitude d'un homme loyal dans les mêmes circonstances, compte tenu d'un niveau moyen d'exigences, sans tenir compte de facteurs subjectifs. Se prévaloir de sa bonne foi et de l'erreur manifeste d'un tiers est intolérable et est assimilé à de la mauvaise foi. Or l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. En l'espèce le recourant se prévaut d'une correspondance de l'Institution supplétive du 4 juillet 2003 l'invitant à proposer de cette date au 20 juillet 2033, soit plus de trente ans plus tard, une proposition raisonnable pour le paiement échelonné de sa dette comme justification à son opposition au commandement de payer et comme fondement à son recours. Manifestement le moyen de droit est abusif, tant il tombe sous le sens, même d'une personne sans grandes formations commerciales et peu au fait des affaires, que l'indication de l'année 2033 dans ladite correspondance est sans conteste et doute possible une erreur. Mal fondé et téméraire, le recours doit être rejeté. 6. Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis. En l'espèce, le recourant ayant été entièrement débouté ensuite d'un recours jugé téméraire, les frais de procédure sont entièrement mis à sa charge. Ils sont fixés à Fr. 1'000.- et sont compensés avec les avances de frais effectuées les 11 juillet 2005 et 2 août 2007. Le solde de Fr. 800.- lui est restitué. Page 7

C-2367/2006 Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'800.-. Le solde de Fr. 800.- est restitué au recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédérale des assurances sociales (Acte judiciaire) Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Expédition : Page 8

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