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Bundesverwaltungsgericht 12.09.2014 C-2335/2014

12. September 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,991 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2014)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2335/2014

Arrêt d u 1 2 septembre 2014 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2014).

C-2335/2014 Page 2 Vu la décision du 25 mars 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure), par laquelle l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations d'invalidité, à la suite d'une première décision de rejet du 9 février 2007, au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible un changement notable de la situation de fait depuis la dernière décision, le recours du 29 avril 2014 (timbre postal) de X._______ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son représentant, le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur la demande de prestations du 16 août 2013, au motif qu'il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle à cause d'un état de santé qui se serait dégradé, et annonçant la production de certificats médicaux après une visite auprès du Dr A._______ de l'Hôpital Z._______, l'ordonnance du 2 juin 2014 du Tribunal de céans invitant les parties à se déterminer, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, sur la question de la langue de la procédure de recours, la détermination du 11 juin 2014 (timbre postal) du recourant faisant savoir, par l'intermédiaire de son représentant, qu'il souhaitait que la décision de la procédure de recours soit rendue en français, la détermination du 13 juin 2014 de l'autorité inférieure faisant savoir qu'elle ne s'opposait pas à ce que la procédure de recours soit menée en langue allemande, la décision incidente du 30 juin 2014 du Tribunal de céans prononçant notamment la poursuite de la procédure de recours en langue française, la réponse du 29 juillet 2014 de l'autorité inférieure au recours du 29 avril 2014 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position annexée du 24 juillet 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Bâle-Ville (ci-après: l'OAI-BS), la détermination du 4 septembre 2014 du recourant sur la proposition de l'autorité inférieure selon laquelle il faut expressément revoir le dossier pour justifier de ses allocations invalidité,

C-2335/2014 Page 3 le dossier de la cause,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son

C-2335/2014 Page 4 activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation, que, selon la prise de position du 24 juillet 2014 de l'OAI-BS (pce TAF 12), après l'entrée en force de la décision du 9 février 2007 sur la demande de rente en lien avec les douleurs aux épaules (pce 17), l'OAI-BS était entré en matière sur une nouvelle demande (pour des mesures professionnelles et une rente) en lien avec des douleurs au genou gauche (pces 18 p. 8 ch. 6.2), puis plus tard au genou droit et avait décidé et octroyé des mesures professionnelles, en particulier des mesures de placement (décision entrée en force du 17 septembre 2012 [pce 80]), la demande de rente n'ayant jamais été tranchée, que, selon la même prise de position, il y a lieu d'admettre le recours et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour un complément d'instruction, au motif que, par acte du 16 août 2013 (pce 83 p. 1), le recourant a fait valoir de nouveau des douleurs aux genoux des deux côtés (voir les rapports des 25 février et 4 juin 2013 du Dr B._______, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi que les rapports produits postérieurement du 4 septembre 2013 du Dr C._______, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, et du 17 octobre 2013 également du Dr B._______ [pces 83 p. 1 ss, 85 et 88]) et que, par rapport à l'état de santé lors de la première révision de rente en 2007, il avait rendu plausible une aggravation de l'état de santé depuis lors, de manière à ce qu'il doit être entré en matière sur la nouvelle demande, que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 29 juillet 2014 au recours du 29 avril 2014, s'est ralliée à la prise de position de l'OAI-BS et a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du 24 juillet 2014 de l'OAI-BS (pce TAF 12), que le recourant, invité par ordonnance du 20 août 2014 du Tribunal de céans à prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite ordonnance sur la proposition de l'autorité inférieure, a répondu, par courrier du 4 septembre 2014, qu'il fallait expressément revoir le dossier pour justifier de ses allocations invalidité, ce qui doit être interprété comme un ralliement à la proposition de l'autorité inférieure (pces TAF 13 et 15),

C-2335/2014 Page 5 que le recourant à l'occasion du courrier précité a produit une attestation médicale du 15 juillet 2014 du Dr D._______, médecine et traumatologie du sport, manipulations vertébrales et ostéopathie, selon lequel après consultation du 26 juin 2014, le recourant présente une séquelle d'entorse grave du genou droit qui ne justifie de prise en charge chirurgicale que sous condition de complication (annexe pce TAF 15), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 29 avril 2014 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations d'invalidité du 16 août 2013, qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'évolution de l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision, que le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant y a consacré (art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF; ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens de 250 francs à charge de l'autorité inférieure,

C-2335/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations d'invalidité du 16 août 2013, qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'évolution de l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué au recourant un indemnité de 250 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.0154.7303.05 ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Yann Grandjean

C-2335/2014 Page 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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