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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2007 C-220/2006

14. September 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,898 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'exception aux mesures de limitation (art. ...

Volltext

Cour II I C-220/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2007 Composition : Blaise Vuille, Président du collège Elena Avenati-Carpani, Juge Andreas Trommer, Juge Alain Renz, greffier X._______, recourante, représentée par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Par courrier du 11 janvier 2005, X._______, ressortissante du Cap-Vert née le 20 octobre 1970, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci après: OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, elle a indiqué être arrivée le 27 février 1994 à Genève, où elle a d'abord travaillé « en économie domestique » pendant deux ans, avant d'occuper le poste de serveuse dans un café depuis 1996. Elle a par ailleurs invoqué son intégration à la vie sociale genevoise et a relevé son indépendance financière, dans la mesure où elle n'a jamais émargé à l'assistance sociale. Par lettre du 19 janvier 2005, l'intéressée a encore produit trois déclarations écrites de tiers certifiant son intégration sociale et professionnelle. Le 21 février 2005, X._______ a été entendue par l'OCP-GE notamment sur son parcours professionnel en Suisse et les motifs de sa requête. A cette occasion, l'intéressée a précisé avoir laissé ses deux enfants, âgés de seize et treize ans, à la garde de sa mère au Cap-vert, pays dans lequel résident encore un de ses frères et deux de ses soeurs. Elle a aussi mentionné la présence à Genève de deux demi-frères, issus d'un premier mariage de sa mère, et d'une soeur en situation illégale. Le 10 juin 2005, l'OCP-GE a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f OLE), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. Le 24 juin 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettre du 14 juillet 2005, X._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a réitéré ses propos tenus auprès des autorités cantonales de police des étrangers. Elle a indiqué en substance avoir quitté son pays d'origine depuis plus de onze ans uniquement pour subvenir aux besoins de ses enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels leur père refusait de contribuer. Enfin, l'intéressée a insisté sur son intégration sociale et professionnelle à Genève, la longue durée de son séjour en Suisse, sa bonne conduite en ce pays et l'impossibilité d'un retour dans son pays d'origine, puisqu'elle se trouverait démunie d'un logement propre et d'un travail et ne pourrait plus assurer la subsistance de ses enfants et celle de sa propre mère, qui les garde. B. Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier

3 retenu que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressée ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressée avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation de la requérante, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine, en relevant en outre que la prénommée avait conservé des attaches étroites avec le Cap-Vert, où elle avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse et où elle conservait sa famille (sa mère, son frère, sa soeur, ses deux enfants) avec laquelle elle entretenait des contacts réguliers, de sorte qu'un retour en ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles insurmontables. C. Agissant le 18 octobre 2005 par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. La recourante a pour l'essentiel repris les arguments qu'elle avait fait valoir dans son courrier du 14 juillet 2005, à savoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration et ses attaches sociales, culturelles et économiques en ce pays, sa situation familiale avec deux enfants à charge restés dans son pays d'origine et l'impossibilité d'un retour au Cap-Vert, pays dans lequel elle ne retrouverait plus de travail pour subvenir aux besoins de sa famille. En outre, l'intéressée s'est référée à la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans et a soulevé le grief d'une inégalité de traitement par rapport au dossier d'une ressortissant ivoirienne, qui avait obtenu une autorisation de séjour dans des circonstances semblables. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 novembre 2005. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par lettre du 22 décembre 2005, a réitéré les motifs avancés à l'appui de son recours. E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par courrier du 14 juin 2007, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation en insistant sur le fait qu'elle avait quitté son pays d'origine depuis quatorze ans et qu'elle avait passé toute sa vie active à Genève, où elle était parfaitement intégrée, tant du point de vue culturel que professionnel ou personnel, de sorte que la contraindre à retourner au Cap-Vert, pays dans lequel elle n'avait plus séjourné depuis lors, serait « absolument inhumain ».

4 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas

5 d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). A ce propos, la recourante fait valoir que l'autorité genevoise de police des étrangers a examiné attentivement sa situation et a adressé un préavis favorable à l'ODM quant au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur (cf. mémoire de recours, p. 1). Or, contrairement à ce que semble accroire l'intéressée, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 10 juin 2005. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

6 moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 4. 4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001, modifiée en 2004, sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours pp. 2 et 3). 4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des

7 circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 4.4 En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où elle vit désormais depuis plus de treize ans et demi. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits à l'appui de sa demande du 11 janvier 2005 et notice d'entretien de l'OCP du 21 février 2005) permettent de constater que depuis le mois de février 1994, celle-ci a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 11 janvier 2005, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour

8 autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5. 5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. consid. 3.2). 5.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration socioprofessionnel et ses attaches à Genève, sa connaissance de la langue française, son autonomie financière, sa situation familiale particulière (deux enfants à charge dans son pays d'origine) et les difficultés d'un retour au Cap-Vert. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les excellentes relations qu'elle a pu établir avec son ancien et son actuel employeur (cf. attestations déposées en 2004 et 2007 au dossier), ainsi qu'avec la clientèle du restaurant où elle travaille (cf. déclarations écrites en janvier 2005 et juin 2007), il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et ses deux enfants. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf. attestations figurant aux dossiers cantonal et fédéral) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois (employée de maison, serveuse) qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/

9 DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). 5.4 En outre, le Tribunal relève que le comportement de X._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse au mois de février 1994 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour au mois de janvier 2005, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.5 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante est née au Cap-Vert, où elle a suivi toute sa scolarité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et demi. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où, surtout, vivent sa mère, ses deux enfants, un frère et deux soeurs (cf. notice d'entretien de l'OCP du 21 février 2005 et mémoire de recours), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socioculturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne la mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'elle est en bonne santé et encore jeune. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où elle a deux demi-frères et une autre soeur (cf. notice d'entretien précitée), force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, les connaissances acquises par l'intéressée durant son séjour en Suisse sur le plan linguistique en particulier constitueront un atout en cas de retour dans son pays, ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de renvoyer dans son pays d'origine une femme seule n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2 et les arrêts cités), ce qui n'est

10 assurément pas le cas en l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus. 5.6 Enfin, il convient encore de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Les difficultés de retrouver un emploi au Cap-Vert, telles qu'alléguées par l'intéressée dans son recours, ne sauraient dès lors constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, ce d'autant moins que la recourante a démontré durant son séjour en Suisse qu'elle disposait d'une grande capacité d'adaptation. 5.7 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la prénommée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête. 6. La recourante invoque enfin le grief d'une inégalité de traitement par rapport au cas d'une ressortissante ivoirienne qui aurait obtenu une autorisation de séjour basée sur l'art. 13 let. f OLE dans des circonstances semblables (cf. mémoire de recours, p. 6). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Or, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 30 novembre 2005, le cas cité par l'intéressée diffère du sien par le fait que l'étrangère à laquelle il est fait référence était entrée en Suisse alors qu'elle était âgée de seize ans, donc mineure, et avait passé en Suisse des années importantes pour son développement personnel, ce qui n'est pas le cas de la recourante, qui est entrée en Suisse à l'âge de vingt-trois ans et demi. Cela étant, le Tribunal constate que la situation de X._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc à tort qu'elle se prétend victime d'une inégalité de traitement. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,

11 cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 novembre 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 169 862 en retour Le Président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Alain Renz Date d'expédition :

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