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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2008 C-2199/2007

25. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,449 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | Assurance invalidité; décision sur opposition du 3...

Volltext

Cour III C-2199/2007/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 5 novembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Jürg Kölliker, Franziska Schneider, juges, David Jodry, greffier. X._______, représentée par Maître Ruben Perez Gomez, C/Celso Emilio Ferreiro n° 2e 20, ES-32004 Ourense l'Espagne, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance invalidité, décision sur opposition du 30 janvier 2007 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2199/2007 Faits : A. X._______, ressortisante espagnole, est née en 1942. Elle a suivi l'enseignement primaire en Espagne avant de commencer de travailler. Mariée, elle est la mère d'une fille aujourd'hui majeure; un fils est décédé d'une tumeur cérébrale il y a plusieurs années. Elle a travaillé en Suisse comme employée de maison (périodes d'assurance: de 1970 à 1982, et de janvier à septembre 1994; pces 3 et 14) et des cotisations AVS/AI furent versées en sa faveur. En Espagne, elle a travaillé à son propre compte comme cultivatrice/agricultrice, de mars 1993 au 28 février 2003 (cf. formulaire E 204 et E 205). Le 26 novembre 2002, elle dépose une demande de prestations AI. Par décision du 31 mars 2004 (pce 33), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger rejette la demande de prestations AI présentée. Par décision sur opposition du 23 septembre 2004 (pce 38), l'OAIE déclare irrecevable l'opposition formulée par lettre du 13 juillet 2004 (pce 37). La décision du 31 mars 2004 entre ainsi en force. B. Le 29 novembre 2004, l'intéressée présente une seconde demande de prestations AI (formulaire E 204, reçu le 6 avril 2005, pce 44). Sont notamment produits au dossier: - les questionnaires à l'assuré (pce 48) et pour assurés travaillant dans le ménage (pce 49), du 3 octobre 2005; - le formulaire E 213 remplit fin mars 2005 par le médecin A._______ de la sécurité sociale espagnole, équipe de valorisation des incapacités, à Ourense (pce 51), faisant état des diagnostics suivants: arthropathie dégénérative du rachis sans répercussion fonctionnelle; coxarthrose et gonarthrose sans répercussion fonctionnelle; arthrose acromio-claviculaire; dysthymie; des déficits fonctionnels ne sont pas objectivés; - le rapport du Dr B._______, spécialiste en médecine générale, du service médical de l'OAIE, du 6 décembre 2007 (pce 53); le diagnostic posé est celui de modification dégénérative de la Page 2

C-2199/2007 colonne vertébrale sans limitation fonctionnelle ni effets neurologiques, de coxarthrose et gonarthrose débutantes sans perte de fonction, d'arthrose de l'articulation acromio-claviculaire, et dysthymie; pour le médecin, les modifications dégénératives de l'appareil locomoteur de l'intéressée, majoritairement correspondantes à son âge, ne l'handicapent pas; la dysthymie est d'un point de vue thérapeutique sous contrôle; il n'existe ainsi pas d'incapacité de travail relevante du point de vue de la rente dans l'activité exercée jusqu'ici. Par décision du 14 décembre 2005 (pce 55), l'OAIE rejette la seconde demande de prestations AI, considérant que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Contre cette décision, l'intéressée interjette opposition à temps (pces 56ss), faisant notamment valoir que la Sécurité sociale espagnole lui reconnaît une invalidité de 55% augmentée à 75% en raison de son âge. Par décision sur opposition du 30 janvier 2007, l'OAIE rejette dite opposition et confirme sa décision (pce 62). Pour l'office, les atteintes orthopédiques modérées sans limitations fonctionnelles ainsi que la dysthymie sous contrôle ne sont pas susceptibles d'entraîner une incapacité durable supérieure ou égale à 40% dans une activité lucrative même si celle-ci est physique. C. L'intéressée recourt contre cette décision sur opposition le 21 mars 2007. Elle indique avoir une incapacité fonctionnelle pour travailler de 55%, augmentée de 20% en raison de son âge, ce qui vaut en définitive un 100% selon la jurisprudence de la Cour de cassation (espagnole). A l'appui de ses dires, elle produit un arrêt d'un Tribunal social espagnol, du 7 octobre 2003, lui reconnaissant une invalidité permanente au degré d'incapacité permanente totale pour sa profession habituelle de travailleuse agricole indépendante, donnant droit à une pension correspondant au 55% de la base mensuelle réglementée; le recours de la sécurité sociale espagnole contre ce jugement a été rejeté par arrêt d'un Tribunal supérieur espagnol, du 8 juillet 2004, joint aussi au recours. Page 3

C-2199/2007 D. Dans sa réponse du 17 juillet 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'office se fonde sur l'avis de son service médical mentionné plus haut (let. B; pce 53). Il ajoute n'être pas lié par une décision de la Sécurité sociale espagnole, dont les conclusions les plus récentes sont de surcroît en accord avec les siennes (cf. pce 51, pt 11.4). En outre, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre du fait qu'un assuré ne trouve pas de travail approprié en raison de son âge, ce facteur lui étant étranger. Le 3 août 2007, la recourante régularise son recours en le signant; en outre, le 25 août 2007, Me Pérez Gómez, avocat à Ourense, donne constitution de son mandat et produit une procuration ad hoc. E. Dans sa réplique du 15 octobre 2007, la recourante soutient que ses maladies ne sont pas de longue durée, mais doivent être réputées incapacité de gain; elles sont de plus dégénératives et donc non susceptibles d'amélioration; en outre, ses lésions sont progressives et irréversibles et supposent une incapacité totale et permanente pour son travail habituel. Les pièces présentées à l'appui de la réplique figurent déjà dans le dossier de l'autorité intimée, hormis une décision de la sécurité sociale espagnole, du 17 décembre 2004, reconnaissant l'exclusion du régime special agraire pour travailleurs à leur propre compte au 28 février 2003, ainsi qu'un rapport de l'unité de résonance magnétique du centre de diagnostic C._______, à Orense, du 2 mai 2003. F. Dans sa duplique du 31 octobre 2007, l'OAIE réitère ses conclusions de rejet du recours, considérant que la réplique n'apporte pas d'éléments nouveaux lui permettant de s'en écarter. Le rapport d'IRM présenté a été intégré dans celui du Dr D._______ figurant déjà au dossier (pce 12); de surcroît, le premier indique que les protusions des disques cervicaux et lombaires sont modérées et que l'alignement des vertèbres cervicales et lombaires ainsi que leur hauteur sont conservés et qu'il n'y a pas d'atteinte à la moelle épinière. Page 4

C-2199/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). 1.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; elle a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 2. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières Page 5

C-2199/2007 contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assuranceinvalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). 5. S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la Page 6

C-2199/2007 teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure. 6. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité. 6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 7. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins Page 7

C-2199/2007 (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du 21 mars 2003). 8. 8.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 8.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical Page 8

C-2199/2007 et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). 8.3 Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). 9. 9.1 La décision du 31 mars 2004 rejetant la première demande de prestations AI de l'intéressée est entrée en force, l'opposition formée contre elle ayant été déclarée irrecevable. De plus, si l'état de santé de l'intéressé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation, comme en l'espèce, le droit à des prestations AI naît au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44; 121 V 265ss), soit ici au plus tôt dès le 28 février 2004 (cf. notamment questionnaire à l'assuré, pce 48: arrêt du travail dès le 28 février 2003); pour tenir encore compte de la décision précitée entrée en force, ce droit ne débuterait que dès le 1er avril 2004. Enfin, la recourante étant née le 7 septembre 1942, un droit aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), pour autant que les conditions en soient remplies, est né dès le 1er octobre 2006. Le Tribunal ne doit dès lors examiner l'éventualité d'un droit à la rente que pour la période d'avril 2004 à septembre 2006 (art. 29 al. 1 let. b et art. 30 LAI). 9.2 Dans le questionnaire à l'assuré (pce 48), l'intéressée s'est bornée à indiquer qu'elle était invalide du fait d'une maladie. Page 9

C-2199/2007 Dans le cadre de son recours, elle s'est essentiellement référée à une décision espagnole la déclarant invalide de façon permanente avec un grade d'incapacité permanente totale pour sa profession habituelle de travailleuse agricole et lui reconnaissant le droit à une pension au taux de 55%; suite au recours de la Sécurité sociale espagnole, cette décision a été confirmée par un tribunal espagnol supérieur. Cet élément est sans pertinence ici: ainsi que dit, les décisions et arrêts espagnols ne sauraient lier l'assurance-invalidité suisse et le Tribunal de céans; le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. 9.3 Le Dr B._______, du service médical de l'OAIE, a considéré qu'il n'existait pas d'incapacité de travail relevante du point de vue de la rente dans la profession habituelle de l'intéressée (pce 53). Il a fondé cet avis sur les diagnostics suivant: modification dégénérative de la colonne vertébrale sans limitation fonctionnelle ni effets neurologiques; coxarthrose et gonarthrose débutantes sans perte de fonction; arthrose de l'articulation acromio-claviculaire; dysthymie; pour le médecin, les modifications dégénératives de l'appareil locomoteur de l'intéressée, majoritairement correspondantes à son âge, ne la handicapent pas; en outre, la dysthymie est, d'un point de vue thérapeutique, sous contrôle. Cette analyse correspond à celle de la Sécurité sociale espagnole dans le formulaire E 213 de mars 2005 (pce 51). Rien dans ce dernier document ne parle en faveur d'une incapacité de travail telle que prétendue par l'intéressée et à même de lui ouvrir un droit à la rente du fait d'un degré d'invalidité suffisant. L'examen de l'appareil locomoteur réalisé (cf. ch. 4.8; également ch. 5.4.2), en particulier, est au contraire dans la norme et très largement rassurant; les diagnostics sont les mêmes que ceux retenus par le Dr B._______. Des déficits fonctionnels ne sont pas objectivés; il n'y a aucune restriction mentionnée pour le travail et l'intéressée n'a pas besoin d'aide de quelque sorte que ce soit; elle peut ainsi travailler à temps complet dans son activité habituelle. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du service médical de l'OAIE qui se fonde sur l'étude attentive des données médicales et les résultats objectifs d'examens contenus dans le dossier, d'une part, et qui est corroboré par l'examen Page 10

C-2199/2007 médical détaillé (E 213) de la Sécurité sociale espagnole, d'autre part. Il observe en outre que la recourante n'a fait état d'aucun document médical récent et qu'elle n'a même pas allégué que son état l'obligerait à être suivie régulièrement par un médecin. Il ressort simplement des indications qu'elle a données (cf. formulaire E 213) qu'elle prendrait, pour unique traitement, des AINS et que sa dysthymie serait sous contrôle psychiatrique adéquat. Pour le reste, seuls ont été produits un rapport psychiatrique du 15 mai 2003 du Dr E._______, médecin psychiatrique, du centre de psychiatrie et psychologie d'Ourense, (pce 11), le rapport d'IRM du 2 mai 2003 du Dr F._______, du centre de diagnostique C._______, et le rapport du 15 mai 2003 du Dr D._______, spécialiste en traumatologie et en chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et nerfs périphériques, à Ourense (pce 12), basé sur le rapport précité. Bien plus, dans le questionnaire pour assuré (pce 50), l'intéressée indique que ce dernier médecin – et lui seul – l'a traitée en dernier lieu; or, ainsi que dit, le rapport présenté par celui-ci date du 15 mai 2003. Le Tribunal retient dès lors que l'intéressée n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier. En outre, les pièces médicales présentées, outre leur ancienneté, ne justifient nullement de s'écarter des conclusions des médecins de l'OAIE et de la Sécurité sociale espagnole prises en compte dans la décision attaquée. L'examen psychiatrique susmentionné relie l'humeur de l'intéressée (trouble dépressif chronique de type dysthymique, selon le médecin) à la perte de son fils intervenue il y a plusieurs années et à la maladie d'Alzheimer touchant sa mère; pour éminemment tristes que soient ces deux éléments, ils ne suffisent toutefois pas à fonder une affection psychiatrique grave empêchant toute activité de l'intéressée, contrairement à ce à quoi le praticien concerné conclut de façon très succinte, tout en liant au demeurant cette soi-disante incapacité à la prétendue existence de problèmes médicaux. L'examen psychopathologique est d'ailleurs globalement assez positif et rien dans le dossier ne permet de retenir que le médecin ait vu l'intéressée à plusieurs reprises auparavant et depuis cet examen, ni que le trouble de l'humeur invoqué aurait fait l'objet d'un traitement quelconque. Dans le formulaire E 213, il est d'ailleurs indiqué, sans plus de précision (vraisemblablement sur la base des seules indications de l'intéressée), que cette dysthymie alléguée est sous contrôle thérapeutique adéquat. Page 11

C-2199/2007 Le rapport du Dr D._______ se fonde sur les IRMs pratiqués le 2 mai 2003. Le tableau que dresse le rapport de ceux-ci est bien plus atténué que celui retenu dans le premier cité. Seul le diagnostic de cervico-arthrose est mentionné; la protusion globale des disques cervicaux et lombaires n'est ainsi qualifiée que de modérée, et il est précisé que l'alignement et la hauteur des corps vertébraux est conservée tant sur le plan cervical que lombaire, que la moelle épinière cervicale conserve une morphologie et un signal normaux, et que rien d'intéressant ne fut découvert dans la portion distale du cône médullaire. Ces aspects étant rappelés, ainsi que la réserve avec laquelle il y a lieu d'examiner un rapport d'un médecin traitant, la conclusion du Dr D._______ basée sur les diagnostics qu'il prend en compte (protrusion globale des disques cervicaux associée à une cervico-arthrose avec: une prolifération osthéophatique postérieure et aux articulations unciformes affectant de manière généralisée la colonne cervicale et provoquant un contact avec la face antérieure de la moelle épinière au niveau C3-C4, C4-C5, C5-C6; des protusions discales L3-L4 et L4-L5; une spondylarthrose lombaire avec une hypertrophie des articulations inter-apophysaires postérieures au niveau des trois derniers espaces, qui provoque une diminution du diamètre du canal médullaire plus accusée au niveau L4-L5; une gonarthrose bilatérale de grade I-II; une arthrose acromio-vasculaire gauche; une ostéoporose vertébrale et une insuffisance vertébrovasculaire) et selon laquelle l'intéressée serait en incapacité totale et permanente d'exercer son travail habituel ne peut être retenue. Rien ne dit d'ailleurs que ce médecin ait vu à plusieurs reprises avant et après cet examen l'intéressée, qui, ainsi que dit, ne mentionne qu'un traitement à base d'AINS, sans plus de précision. Il faut plutôt considérer avec le service médical de l'OAIE (et selon ce qui ressort du formulaire E 213, mais aussi du rapport du département de radiologie et imagerie du centre médical I._______, à Ourense, du 24 janvier 2003 [pce 7]) que les modifications dégénératives de l'appareil locomoteur de l'intéressée sont tout à fait dans la norme par rapport à son âge, qu'elles sont modérées, qu'elles ne l'handicapent pas et qu'il n'y a pas d'incapacité de travail et a fortiori d'invalidité relevantes. Peu importe que l'intéressée ait indiqué avoir arrêté de travailler depuis fin février 2003; il s'agit là d'un aspect étranger à l'assurance-invalidité, de même que l'âge et la formation de l'intéressée, ou le fait que son époux, retraité, ait aussi cessé son activité. Page 12

C-2199/2007 Par communication du 30 novembre 2001 (pce 38) faite dans le cadre d'une procédure de révision, l'OCAI indique que le degré d'invalidité de l'assuré n'a pas changé au point de changer son droit à la rente. 10. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral renoncera ici, dans une procédure de recours contre une décision sur opposition, à mettre les frais à la charge du recourant, qui succombe. Page 13

C-2199/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 / Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 14

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