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Cour III C-2192/2023
Arrêt d u 2 6 juin 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Portugal, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 24 mars 2023.
C-2192/2023 Page 2 Vu la décision du 24 mars 2023 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 14 avril 2023 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 25 avril 2023 impartissant à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), l'avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le 25 mai 2023 (TAF pce 3), le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2023 indiquant qu'aucun montant n'a été versé sur le compte du Tribunal à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant∙e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 25 avril 2023, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a
C-2192/2023 Page 3 imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l'avis de réception postal portant signature (TAF pce 3), la décision incidente du 25 avril 2023 a été notifiée à la recourante le 9 mai 2023, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le jeudi 8 juin 2023 (art. 38 al. 1 LPGA et art. 20 al. 1 PA), que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
C-2192/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).