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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2010 C-2155/2009

26. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,126 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Cotisation minimum | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 12...

Volltext

Cour III C-2155/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2010 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision du 12 mars 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2155/2009 Vu la décision de la Caisse Suisse de compensation (CSC) du 3 octobre 2007 ayant accordé à A._______, ressortissant suisse, né en octobre 1942, une rente de vieillesse de Fr. 2'210.- ainsi qu'une rente complémentaire en faveur du conjoint de Fr. 663.- à compter du 1er novembre 2007 établies sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 92'820.- et l'échelle de rente 44 pour 26 années de cotisations sur 26 années d'assurance de sa classe d'âge, faisant suite à une rente d'invalidité dont les bases de calcul ont été reprises pour le calcul de la rente de vieillesse du fait qu'il en résultait un avantage pour l'assuré, l'instance de B._______, ressortissante suisse, née en novembre 1945, épouse de l'assuré, à la CSC, en date du 15 avril 2008, énonçant son souhait de bénéficier d'une rente de vieillesse anticipée pour raison de santé, l'instance de l'assuré à la CSC datée du 27 mai 2008 appuyant la demande de son épouse pour autant que le montant de sa rente soit inchangée, la demande de rente de vieillesse de l'épouse de l'assuré datée du 4 novembre 2008, la décision de la CSC du 13 janvier 2009 ayant accordé à l'assuré, parallèlement à la perception par son épouse d'une rente de vieillesse anticipée d'une année, une rente de vieillesse nouvellement calculée de Fr. 1'888.- à compter du 1er décembre 2008 passant à Fr. 1'948.- à compter du 1er janvier 2009, établie sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 73'872.- et l'échelle de rente 44 pour 26 années entières de cotisations sur 26 années d'assurance de sa classe d'âge, ayant été réduite en application du plafonnement des rentes des conjoints mariés, la décision de la CSC du 13 janvier 2009 ayant accordé au conjoint de l'assuré une rente de vieillesse anticipée d'une année de Fr. 942.- à compter du 1er décembre 2008 passant à Fr. 972.- à compter du 1er janvier 2009, établie sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 53'352.- et l'échelle de rente 26 pour 24 années entières de cotisations sur 42 années d'assurance de sa classe d'âge, ayant été réduite en application du plafonnement des rentes des conjoints mariés, Page 2

C-2155/2009 l'opposition de l'assuré en date du 30 janvier 2009 contre la décision précitée contestant le bien-fondé de la diminution de sa rente AVS du fait de la perception par son épouse d'une rente anticipée, la décision sur opposition de la CSC du 12 mars 2009 confirmant l'extinction du droit à la rente complémentaire pour le conjoint à l'ouverture du droit à la rente de vieillesse du conjoint au 1er décembre 2008, droit pouvant être anticipé, avec implicitement le partage des revenus acquis durant les années de mariage et le plafonnement des rentes versées aux conjoints mariés à 150% du montant maximal de la rente calculée sur la base de l'échelle pondérée des deux prestations occasionnant, cas échéant, une réduction des rentes en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites, le recours de l'assuré auprès du Tribunal de céans, cosigné pour accord par son épouse, en date du 30 mars 2009, concluant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2009 et au maintien des prestations antérieurement versées jusqu'à l'ouverture non anticipée du droit à la retraite de l'épouse de l'assuré, du fait qu'il n'avait pas donné son accord à la réduction du montant de sa rente, l'instance du 27 mai 2008 n'ayant pas été prise en compte, la réponse au recours de la CSC du 3 juillet 2009 concluant à son rejet faisant valoir que le droit de demander une rente anticipée est un droit personnel ne nécessitant pas l'accord de son conjoint et que dite demande était valablement parvenue à la CSC entraînant implicitement le recalcul de la rente du recourant dont le montant était par ailleurs exact, l'ordonnance du Tribunal de céans du 9 juillet 2009, invitant le recourant à déposer une réplique, restée sans suite, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse, Page 3

C-2155/2009 que selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que le droit à la rente de vieillesse des assurés ayant cotisé à l'assurance-vieillesse suisse relève de l'application du droit suisse, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et ses règlements d'application en matière de sécurité sociale n'ayant en l'occurence, s'agissant d'assurés suisses résidant dans un Etat membre de l'UE, pas d'incidence sur le droit à la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 31/06 du 4 juillet 2007 consid. 4.3), l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, que selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants, que selon l'art. 40 al. 1 et 2 LAVS les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans avec une réduction de celle-ci, Page 4

C-2155/2009 que le droit de demander l'anticipation du versement d'une rente est un droit personnel exercé par l'assuré seul ou son représentant légal (cf. l'art. 67 al. 1bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) ne nécessitant pas l'accord du conjoint lequel n'est pas prévu par la LAVS ni par le RAVS, que la demande de rente anticipée d'une année formulée par le conjoint de l'assuré étant parvenue à la CSC antérieurement à l'ouverture du droit anticipé, dite demande était valable (cf. l'art. 67 al. 1bis RAVS qui énonce que le droit ne peut être requis rétroactivement), qu'en application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations, des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminant le montant des rentes (art. 30bis LAVS), que conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b), la rente partielle correspondant à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS), que selon l'art. 38 al. 2 LAVS lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, la durée de cotisations étant réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, que selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, la répartition étant notamment effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, étant précisé que l'anticipation du versement d'une rente ou des deux rentes est sans incidence, que selon l'art. 35 al. 1 et 2 LAVS la somme des deux rentes pour un couple (sous réserve de ménage non commun des époux séparés par Page 5

C-2155/2009 décision judiciaire) s'élève au plus à 150% du montant de la rente maximum de la rente de vieillesse déterminée par la prise en compte des pourcentages de rentes résultant de deux fois l'échelle de rente la plus élevée et d'une fois l'échelle de rente la plus basse (cf. l'art. 53bis RAVS), qu'en l'occurrence il y a lieu de relever que le recourant ne conteste pas le calcul de sa rente – mais uniquement le fait que celle-ci ait été réduite sans son accord à la demande d'une rente anticipée de son épouse – et qu'au demeurant il n'y a pas de motif d'en remettre en cause l'exactitude, que dès lors le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 13 janvier 2009 confirmée conformément au droit propre du conjoint de demander une rente anticipée, que, par surabondance, il sied de relever qu'il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées, y compris l'AVS (cf. ATF 129 V 1), qu'en l'espèce même si la signature de l'épouse du recourant sur le recours en examen devait être considérée comme une renonciation à la rente anticipée de sa part, cette renonciation ne serait pas valable, déjà du fait de l'absence d'un intérêt digne de protection à renoncer à sa rente en faveur de la rente entière de son conjoint, avec rente complémentaire, qui aurait pu être versée au recourant depuis le 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009 (cf. ATF 129 V 1), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 2 LTAF et 85bis al. 3 LAVS), le recours étant manifestement infondé, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens, Page 6

C-2155/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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