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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2009 C-2130/2007

21. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,935 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-2130/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. D._______, ES-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision sur opposition du 19 février 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2130/2007 Faits : A. Le ressortissant espagnol D._______, né en 1949, marié, a séjourné et travaillé en Suisse de 1968 à 1977 et a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 14). En date du 15 avril 2005, il a présenté une demande de rente d'invalidité suisse auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS) à O._______ (pce 13). Du formulaire d'instruction de la demande (E 204) il appert qu'il est reconnu invalide par l'assurance sociale espagnole et perçoit une pension d'invalidité à partir du 22 février 2002 (pce 1). B. Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment versé au dossier les pièces énumérées ci-après: - la copie d'une décision de la juridiction de première instance d'O._______ du 31 décembre 2002 laquelle a accordé une valeur probante accrue au rapport du Dr M._______ à l'encontre de celui émanant des services d'évaluation de l'assurance sociale et a conclu à une incapacité permanente totale de l'assuré dans la profession de boulanger en raison des efforts physiques nécessaires à sa réalisation (pce 21), - un questionnaire à l'assuré ainsi qu'un questionnaire pour indépendants du 24 novembre 2005 remplis par l'intéressé qui déclare avoir exercé son métier de boulanger de 1980 jusqu'au 1er décembre 2000 et avoir travaillé 10 heures par jour et 70 heures par semaine pour un revenu mensuel de € 349.20; jusqu'au 22 février 2002, il aurait été en arrêt maladie, percevant la subvention prévue à cet effet; du 19 au 22 septembre 2001, il a été hospitalisé pour une opération du genou gauche (pces 22, 23), - un certificat médical établi le 5 avril 2005 par le Dr F._______, attestant une incapacité permanente et absolue pour tout type de travail (pce 24), - un rapport d'une résonance magnétique du genou gauche, réalisée le 29 décembre 2000, concluant à une gonarthrose avec déchirure Page 2

C-2130/2007 du ménisque intérieur et signes de rupture du ligament croisé antérieur (pce 26), - un rapport clinique manuscrit et difficilement lisible du 15 octobre 2001 (pce 25), - le rapport d'hospitalisation et de sortie du 22 septembre 2001 qui fait état d'une évolution favorable après une arthroscopie pratiquée le 20 septembre 2001 (pces 27, 28), - un rapport manuscrit du 17 décembre 2001, décrivant l'évolution durant le traitement de physiothérapie et la nécessité du recours aux analgésiques (pce 29), - le rapport d'une expertise de médecine du travail, établi le 1er septembre 2005 par le Dr P._______, lequel retient le diagnostic de cervicarthrose avec ostéophytose postérieure et protrusions discales en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, spondylarthrose dorsale et lombaire, protrusions discales en L2-L3, L3-L4 et L4-L5, rétrolisthésis de L2-L3 de grade III, ainsi que de gonarthrose bilatérale, plus marquée à gauche et de coxarthrose bilatérale avancée; l'expert décrit des répercussions fonctionnelles importantes, empêchant toute activité physique, aussi modérée soit-elle, notamment en flexion de la colonne, en station debout, ainsi que dans la réalisation d'activités en position assise, en raison d'intenses douleurs, et conclut à une incapacité de travail pour quelque activité qui soit (pce 30), - un rapport médical du 18 avril 2002, établi sur la base des résultats cliniques et radiologiques par le Dr M._______, traumatologie et chirurgie orthopédique, chirurgie de la main et des nerfs périphériques, lequel conclut à une incapacité de travail dans la profession habituelle de boulanger (pces 31, 32), - un rapport médical détaillé (E 213), établi le 30 juin 2005 par le Dr L._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de l'incapacité, INSS O._______, ainsi qu'un rapport radiologique des genoux du 9 juin 2005 (Dr C._______), relevant une gonarthrose marquée bilatérale, plus avancée à gauche avec atteinte des trois compartiments, mais bonne mobilité rotulienne et flexion-extension presque complètement conservée, une fonction normale de la colonne vertébrale et rien de significatif au niveau des extrémités Page 3

C-2130/2007 supérieures; l'expert conclut à une arthropathie dégénérative du rachis et des extrémités inférieures, sans répercussion fonctionnelle significative, ainsi qu'à une gonarthrose gauche, radiologiquement et cliniquement avancée; l'assuré est considéré apte pour un travail autonome régulier, léger, devant un écran, sans surcharge du genou gauche, sans port de charges, sans utiliser des rampes, escaliers ou échelles et sans risque de chute; l'exercice de sa profession de boulanger n'est plus exigible à temps complet, mais pendant 3 heures par jour au plus; un travail adapté pourrait être réalisé à plein temps, le degré d'invalidité serait de 30% et des mesures sanitaires et professionnelles seraient susceptibles d'améliorer la capacité de travail (pces 33, 34). Dans sa prise de position du 13 février 2006, le Dr E._______, service médical de l'OAIE, a conclu à une incapacité de travail de 70% dans la profession habituelle et de 0% dans une activité de substitution médicalement exigible à partir du 18 avril 2002, considérant que l'assuré n'est plus en mesure d'accomplir l'activité physiquement exigeante de boulanger. En revanche, il serait apte à réaliser un travail léger et occasionnellement moyen, en position alternante, en majorité assise, telle une activité industrielle légère, un travail administratif, ainsi qu'une activité de vente par téléphone à temps complet (pces 35, 36). Procédant à l'évaluation économique de l'invalidité en application de la méthode générale, l'OAIE a constaté que l'assuré, du fait de son atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain de 28%. Pour établir la comparaison de revenus, l'OAIE s'est basé, conformément à la jurisprudence, sur les statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en 2004. Le salaire sans invalidité dans la profession de boulanger a été fixé en tenant compte du salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans les industries alimentaires et des boissons lequel s'élevait pour l'horaire usuel du secteur privé en 2004 de 41,6h à Fr. 5'549.44. Pour déterminer le salaire d'invalide, l'OAIE a pris en compte le salaire moyen obtenu dans des activités légères, simples et répétitives dans le secteur de la production en général, dans le commerce de gros, interm. du commerce, commerce de détail ainsi que dans les services fournis aux entreprises et a opéré, en regard aux circonstances personnelles, une diminution de 15% du montant obtenu. Le salaire d'invalide a ainsi été fixé à Fr. 3'999.22 (pce 37). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, en date du 8 juin 2006, a rendu une Page 4

C-2130/2007 décision de rejet de la demande de prestations de l'assuranceinvalidité (pce 38). L'opposition interjetée contre cette décision a été rejetée par décision du 19 février 2007 (pces 39, 40). C. En date du 19 mars 2007, D._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité. Le recourant a fait notamment valoir une limitation de sa capacité de travail supérieure à 60%. Les tribunaux espagnols se seraient dès lors prononcé dans le sens d'une incapacité permanente totale avec comme conséquence, qu'il n'est plus autorisé à reprendre une activité rémunérée. En outre, pour un ouvrier présentant les atteintes à la santé qui sont les siennes, il n'existerait sur le marché du travail aucune possibilité de trouver un emploi. D. Dans sa réponse du 5 juin 2007, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit du présent jugement. E. Par réplique du 3 juillet 2007, le recourant persiste dans ses conclusions, alléguant que la nature et la gravité des atteintes objectivées l'empêchent de reprendre une activité lucrative. Il maintient dès lors sa requête visant l'octroi d'une rente d'invalidité. F. Dans sa duplique du 16 juillet 2007, l'OAIE confirme avoir pris connaissance des remarques formulées par le recourant et constate que ces dernières n'apportent pas d'éléments nouveaux ou pertinents susceptibles de modifier le résultat de l'instruction menée. Par conséquent, l'autorité inférieure réitère les conclusions proposées dans son préavis. G. Par ordonnance du 25 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis un exemplaire de la duplique au recourant en lui fixant un délai au 14 septembre 2007 pour produire d'éventuelles déterminations complémentaires. Page 5

C-2130/2007 Par courrier du 4 octobre 2007, le recourant déclare ne pas détenir d'éléments nouveaux et renvoie aux diagnostics documentés lesquels sont à l'origine de son incapacité de gain. Affirmant respecter la décision prise, il s'y oppose néanmoins et demande implicitement qu'elle soit réformée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation Page 6

C-2130/2007 des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun argument du fait qu'il soit reconnu comme invalide par l'assurance sociale espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Le recourant a présenté sa demande le 15 avril 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un assuré présente Page 7

C-2130/2007 sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente le 15 avril 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 19 février 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit que les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI), - compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas Page 8

C-2130/2007 d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures Page 9

C-2130/2007 de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale). Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 124). Page 10

C-2130/2007 6. 6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, après son rapatriement, a exercé l'activité indépendante de boulanger à partir de 1980 jusqu'au 1er décembre 2000. Selon ses propres déclarations contenues dans le questionnaire du 24 novembre 2005, il n'a plus repris son travail après la date indiquée et a été en arrêt maladie jusqu'au 22 février 2002. Il est établi par ailleurs que la juridiction sociale à O._______, par sentence du 31 décembre 2002, lui a reconnu le droit à une pension mensuelle viagère de 55% de la base régulière avec effet rétroactif au 22 février 2002 au motif d'une incapacité permanente totale dans sa profession habituelle. Dans ces circonstances, c'est sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de la capacité de travail après la cessation de l'activité effective en décembre 2000. 6.2 Les différents rapports médicaux au dossier font état de gonarthrose bilatérale, moins marquée à droite, à gauche avec déchirure du ménisque interne et signes d'une rupture du ligament croisé antérieur en décembre 2000, d'une arthroscopie pratiquée conformément à la liste d'attente en septembre 2001 avec évolution clinique favorable, de coxarthrose bilatérale, de cervicarthrose avec ostéophytose postérieure et protrusions discales en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, de spondylarthrose dorsale et lombaire avec perte de la lordose physiologique lombaire, de protrusions discales en L2-L3, L3- L4 et L4-L5 et de rétrolisthésis de L2-L3. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de travail du recourant, il convient de constater que tant le service médical de l'OAIE (Dr E._______) que le médecin de la sécurité sociale espagnole (Dr L._______) ont admis une capacité de travail résiduelle significative dans une activité adaptée. Par ailleurs, on notera que le Dr M._______ a décrit, dans son rapport du 18 avril 2002, un cadre clinique et radiologique responsable d'un état douloureux au niveau de la colonne lombaire, aggravé par les efforts physiques et une position forcée. Les atteintes étant de nature Page 11

C-2130/2007 progressive, le Dr M._______ a conclu à une incapacité de travail totale et permanente dans la profession habituelle uniquement, alors que le Dr F._______, médecin traitant, de son côté, a attesté, dans un certificat établi le 5 avril 2005, l'existence d'une incapacité permanente et absolue pour tout type de travail. Or comme mentionné ci-dessus, le Dr L._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de l'incapacité, dans son rapport du 30 juin 2005, a émis une appréciation nuancée à la faveur d'un examen clinique et radiologique (genoux), ainsi que de radiographies réalisées le 30 mars 2005 (colonne lombaire et hanches), et a conclu qu'en présence d'une arthropathie dégénérative du rachis et des extrémités inférieures, toutefois sans répercussion fonctionnelle significative, ainsi que d'une gonarthrose bilatérale, radiologiquement et cliniquement avancée à gauche, l'assuré était toujours en mesure d'accomplir un travail autonome régulier à temps complet, par exemple une activité légère, semisédentaire, devant un écran, à condition d'éviter la surcharge du genou gauche, le port de charges, l'utilisation de rampes, d'escaliers ou d'échelles. En revanche, l'exercice de sa profession de boulanger n'était plus exigible à temps complet, mais pendant 3 heures par jour seulement. Finalement, l'expert a retenu, sans autre motivation, un degré d'invalidité de 30% dans l'exercice d'un travail adapté à plein temps, précisant que des mesures sanitaires et professionnelles pourraient encore améliorer la capacité de travail. Enfin, dans un rapport d'expertise du 1er septembre 2005, le Dr P._______ a considéré que l'assuré subit des répercussions fonctionnelles importantes en raison d'intenses douleurs interdisant toute activité physique, même modérée, et a conclu à une incapacité de travail dans toute activité. Se fondant sur l'ensemble des documents produits, le service médical de l'OAIE admet une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne activité physiquement éprouvante de boulanger indépendant, notamment en raison des limitations fonctionnelles dues à la gonarthrose, mais considère que l'assuré est tout à fait apte pour exercer une activité en position alternante, majoritairement sédentaire, soit une activité industrielle légère ou un travail administratif à partir du 18 avril 2002 (cf. pces 31, 32). 6.4 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer des conclusions du service médical de l'OAIE lesquelles se fondent sur une analyse attentive des données médicales et résultats Page 12

C-2130/2007 d'examens objectifs contenus dans le dossier. Il en résulte que les activités retenues (activité légère dans l'industrie, travail administratif, vente, accueil) constituent des activités physiquement peu exigeantes et sont de parfaitement compatibles avec les atteintes en question. Attendu que l'assuré, en procédure de recours n'apporte pas d'éléments nouveaux ou pertinents qui permettraient à l'autorité de céans de s'écarter des conclusions du service médical de l'OAIE, par ailleurs globalement en accord avec celles de la sécurité sociale espagnole, force est de constater que, durant la période soumise à l'appréciation du Tribunal (cf. consid. 3 al. 2 ci-dessus), le recourant n'a pas subi d'invalidité au sens des dispositions légales en vigueur et aurait été en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé à temps complet. 6.5 Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer à des salaires ressortant de tableaux statistiques; il en est notamment ainsi lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus repris d'activité lucrative ou du moins l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui. En l'espèce, c'est avec raison que l'autorité inférieure s'est basé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, qui enregistre les salaires individuels des travailleurs et englobe aussi les personnes travaillant à temps partiel et les cadres à tous les échelons (cf. ATF 126 V 75). Pour effectuer la comparaison des revenus, il convient de se fonder sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon l'ESS 2004, le salaire mensuel brut moyen auquel pouvait prétendre un salarié effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur de la production en général, dans le commerce de gros, interm. du commerce, dans le commerce de détail et dans les services fournis aux entreprises, s'élevait à Fr. 4'524.-, fondé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à l'horaire usuel du secteur privé en 2004 de 41,6h/sem, le salaire devient Fr. 4'704.96. Dans le cas concret, compte tenu de l'âge et du fait que l'assuré ne peut exercer que des activités légères et adaptées, la réduction de 15% du salaire par rapport au salaire de référence pratiquée par l'autorité inférieure est justifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai Page 13

C-2130/2007 2007 en la cause I 870/05 consid. 9 et les références) ce qui conduit à ne retenir qu'un salaire d'invalide de Fr. 3'999.22. Comparé au revenu mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées de Fr. 5'549.44 pour l'horaire usuel du secteur privé en 2004 de 41,6h/sem, il résulte une perte de gain de 27,93%, soit un degré d'invalidité de 28%, insuffisant pour fonder un droit à une rente d'invalidité. Par conséquent, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 février 2007 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Page 14

C-2130/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15

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