Cour III C-2100/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juin 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2100/2006 Faits : A. B._______, née le 19 décembre 1983, ressortissante moldave, a séjourné et travaillé en Suisse du 1er mai au 30 septembre 2004 en qualité de danseuse de cabaret, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. B. Le 21 juin 2006, B._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev afin de rendre visite durant trois mois à un ami, A._______, domicilié en Valais. Cette demande a été refusée de manière informelle par l'Ambassade de Suisse à Kiev le 20 juillet 2006. Par télécopie parvenue le 24 juillet 2006 à l'Ambassade de Suisse à Kiev, A._______ a garanti que son invitée viendrait en Suisse pour un séjour touristique, sans activité lucrative, et que sa sortie de Suisse était assurée. Il a également signé deux engagements selon lesquels il était disposé à faire contrôler le séjour et le départ de Suisse de l'intéressée. Cet écrit comprenait diverses attestations de connaissances se portant garant de l'honnêteté et de l'intégrité de B._______. B._______ a déposé une deuxième demande d'entrée en Suisse, le 1er août 2006, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, afin d'être autorisée à rendre visite durant 62 jours à A._______, ainsi qu'à une autre connaissance domiciliée dans le canton de Vaud. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être étudiante en lettre et en langues et a produit une copie de son passeport, ainsi qu'une déclaration selon laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse à l'échéance de la validité de son visa. La Représentation de Suisse à Kiev a transmis, le 4 septembre 2006, le dossier de la cause pour décision formelle à l'ODM. Le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a émis, le 9 novembre 2006, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. C. Par décision du 14 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande Page 2
C-2100/2006 d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine de l'invitée et de sa situation personnelle (absence de liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans son pays d'origine. D. Par écrit daté du 10 décembre 2006, posté le 14 décembre 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée en réitérant les assurances que B._______ viendrait en Suisse dans la seule intention d'y effectuer un séjour touristique d'une durée de 62 jours, qu'elle n'y exercerait aucune activité lucrative et qu'elle quitterait ce pays à l'issue du séjour autorisé. Il a indiqué que durant le séjour de visite envisagé, les autorités valaisannes pourraient en tout temps contrôler la présence de l'intéressée à son domicile et s'est engagé à raccompagner son invitée le jour de son retour à l'aéroport et à faire contrôler son départ par la police frontière. Il a confirmé que plusieurs de ses proches amis, qui connaissaient B._______, en garantissaient l'intégrité. Enfin, il a produit la copie du billet d'avion aller-retour acheté en faveur de son hôte, ainsi que la copie du contrat d'assurance conclu pour garantir la couverture des frais médicaux et d'hospitalisation durant son séjour en Suisse. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa d'une durée de 62 jours en faveur de son amie. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 24 avril 2007. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier daté du 31 mai 2007, posté le 1er juin 2007, a persisté dans ses conclusions en relevant que l'ODM s'était borné à énoncer des généralités sans tenir aucun compte des assurances données et des pièces produites dans le cas d'espèce garantissant la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du séjour autorisé. Page 3
C-2100/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. Page 4
C-2100/2006 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et Page 5
C-2100/2006 des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît la République de Moldova, pays lourdement endetté, qui a besoin de financements et d'investissements internationaux et qui a connu un ralentissement de sa croissance économique en 2006, dû notamment aux embargos Page 6
C-2100/2006 décrétés par la Russie sur les vins et produits alimentaires moldaves et à la hausse des prix de l'énergie, le PIB par habitant s'élevant en 2006 à 1'000 USD (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > « Moldavie » > Présentation de la « Moldavie »; mise à jour: le 7 juin 2007). Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que B._______ est âgée de moins de vingt-cinq ans, célibataire, sans charge de famille (cf. formulaires de demande de visa pour la Suisse des 21 juin et 1er août 2006), de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de la République de Moldova, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possédait de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que des liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve la République de Moldova, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. En outre, le Tribunal de céans constate que la recourante a indiqué qu'elle était étudiante en lettres et en langue à Tiraspol. Elle ne rapporte toutefois aucune preuve de cette allégation, ni de l'avancement de ses études, ni de la durée de celles-ci. Au demeurant, elle envisage de séjourner en Suisse durant 62 jours Page 7
C-2100/2006 pour rendre visite à son hôte. Dès lors, la requérante pourrait être tentée de mettre à profit ce séjour relativement long pour entamer des démarches en vue de demeurer en Suisse à un titre quelconque, notamment pour y exercer une activité lucrative, malgré les allégations contraires faites dans le recours. C'est le lieu de rappeler ici que la requérante a déjà séjourné en Suisse par le passé en qualité d'artiste de cabaret et qu'elle pourrait être tentée de reprendre cette activité. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants de la République de Moldova et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de République de Moldova) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de Page 8
C-2100/2006 savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 9
C-2100/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 19 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 087 756 en retour - en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 10