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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2009 C-209/2009

16. Oktober 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,565 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Volltext

Cour III C-209/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 octobre 2009 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Philippe Zimmermann, 65, rue de Lausanne, case postale 1507, 1951 Sion, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant B._______, C._______ et D._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-209/2009 Faits : A. B._______, né en 1950, son épouse C._______, de deux ans sa cadette, accompagnés de leur petit-fils D._______, né le 11 octobre 1996, ressortissants de Turquie, ont déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara le 3 septembre 2008 en vue de venir rendre visite pendant un mois à leur fille E._______ et leur beau-fils A._______, les parents de D._______. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en leur faveur, l'ambassade de Suisse précitée a transmis la demande des intéressés à l'ODM pour décision formelle. C. Le 5 décembre 2008, les autorités cantonales ont émis un préavis défavorable quant à l'octroi du visa sollicité. D. Par décision du 11 décembre 2008, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à entrer en Suisse, estimant que leur sortie au terme du séjour envisagé n'était pas garantie au vu de leur situation personnelle et de la situation socioéconomique de leur pays d'origine, et retenant qu'ils n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec la Turquie qu'ils doivent impérativement y retourner. E. E.a Par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 janvier 2009, concluant à l'octroi des autorisations d'entrée sollicitées. E.b Le 5 février 2009, il a versé en cause une attestation relative au casier judiciaire de B._______, un titre de propriété foncière, un permis de circulation ainsi que des documents sur sa situation financière, notamment un décompte bancaire à son nom montrant un solde de TRY 25'000.- (soit un peu plus de CHF 17'300.- selon le taux de conversion de la date de l'extrait bancaire). Page 2

C-209/2009 E.c Le recourant a complété et régularisé son recours en date du 19 février 2009. Il a exposé qu'il vivait en Suisse avec son épouse et trois de leurs enfants, que leur situation financière était saine, que leur fils aîné vivait avec ses grands-parents en Turquie où il étudiait, que B._______ touchait une rente de retraité et possédait une maison dans laquelle il habitait depuis plus de 22 ans avec sa famille et que les invités avaient différé leur demande de visa afin de pouvoir venir durant les vacances scolaires de D._______. Le recourant a par ailleurs invoqué un défaut de motivation dans la décision attaquée dans la mesure où elle n'indiquait pas pourquoi la situation des intéressés s'opposait à leur venue en Suisse, et a soutenu que B._______ n'avait aucun intérêt à abandonner ce qu'il possédait en Turquie pour toucher uniquement l'aide d'urgence en Suisse. Il a joint à son recours des documents relatifs à ses revenus et ceux de son épouse, une lettre d'invitation du 12 juin 2008 et une déclaration de prise en charge financière signée le 24 juin 2008. F. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 25 mai 2009 et en a proposé le rejet. Il a repris la motivation de la décision attaquée et précisé que la présence en Suisse du recourant pourrait inciter les invités à vouloir, à leur tour, s'installer en Suisse et que les arguments liés à leur situation économique devaient être fortement relativisés compte tenu des disparités économiques existant entre la Turquie et la Suisse. G. Dans sa réplique du 16 juillet 2009, le recourant a allégué que s'il était effectivement venu en Suisse pour y demander l'asile, il avait ensuite, de même que sa famille, renoncé à son statut de réfugié et qu'il était donc absurde d'imaginer que ses beaux-parents envisagent de demander l'asile ici. Il a invoqué qu'il disposait de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de ses hôtes, que ceux-ci bénéficiaient d'une situation économique tout à fait confortable en Turquie et qu'ils l'avaient en particulier récemment aidé financièrement à acquérir un logement en Suisse en lui donnant un montant de près de Fr. 50'000.-. Enfin, il a réitéré sa demande tendant à ce que ses invités puissent venir en Suisse pendant une prochaine période de vacances. Page 3

C-209/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très Page 4

C-209/2009 important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code Page 5

C-209/2009 frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissants de Turquie, les intéressés sont soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Même s'il est vrai que la situation économique, financière et sociale de ce pays s'améliore progressivement, il n'en demeure pas moins que des inégalités sociales et régionales persistent ; de plus, ce pays doit toujours faire face à des insuffisances dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Quant au PIB par habitant, il ne s'élevait en 2008 qu'à USD 10'436.-, étant précisé que 20% de la population turque vivait sous le seuil de pauvreté (cf. site du Ministère allemand des affaires étrangères www.auswaertigesamt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Türkei ; fr.wikipedia.org/wiki/ Économie_de_la_Turquie, page modifiée le 14 septembre 2009; visités le 14 octobre 2009). Dès lors, ces conditions économiques et sociales difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que les intéressés ne cherchent à prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 7.2 S'il faut reconnaître que B._______ et son épouse C._______, âgés respectivement de 59 et 57 ans, et leur petit-fils D._______, qui vient d'avoir treize ans, pourraient sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de Page 6 http://www.auswaertiges-amt.de/

C-209/2009 l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. 7.3 En ce qui concerne D._______, il s'impose de relever que, contrairement à sa mère et ses plus jeunes frères et soeurs, il n'a pas souhaité déposer une demande de regroupement familial pour rejoindre son père en Suisse en 2002, préférant rester avec ses grands-parents dans son pays d'origine, où il était scolarisé. Il ressort de son dossier qu'il n'est encore jamais venu en Suisse. Il est dès lors parfaitement compréhensible qu'il désire rendre visite à sa famille et découvrir l'endroit où ils vivent depuis plus de sept ans et où sa petite soeur est née en 2005. Il sied également de préciser que les intéressés ont insisté pour que les visas sollicités leur permettent de venir en Suisse durant les vacances scolaires, ayant même différé le dépôt de leur demande pour cette raison (mémoire de recours p. 3 et réplique p. 2) et que la durée (un mois) de leur venue paraît en adéquation avec cette situation. Il apparaît en outre que B._______ et C._______ vivent dans un milieu aisé en Turquie, où ils possèdent une maison et un terrain. L'intéressé touche une rente de retraite et ils bénéficient d'économies, grâce auxquelles ils ont notamment pu verser presque Fr. 50'000.- à leur fille et au recourant pour l'achat de leur logement en Suisse en mars 2009, soit une somme importante au vu du milieu socioéconomique dans lequel ils vivent. Aussi, il semble peu plausible que les invités envisagent, après un séjour d'un mois en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans leur patrie, où ils vivent depuis des années et possèdent des liens sociaux étroits, pour s'exiler dans un environnement qui leur est totalement étranger. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi des invités et la volonté de leurs hôtes de respecter le motif et la durée des visas sollicités. 8. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner le grief selon lequel l'ODM aurait violé le droit d'être entendu des intéressés en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée. 9. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et Page 7

C-209/2009 la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si les intéressés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. 10. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 900.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Page 8

C-209/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, C._______ et D._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.versée le 20 mars 2009 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 900.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure (annexes : dossiers n° SYMIC 15239764/ 15239807/ 15239825) - au Service de la population et des migrants du canton du Valais (en copie, pour information) avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9

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