Cour III C-1967/2009/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 3 janvier 2010 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, Portugal, représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1967/2009 Vu la décision du 23 février 2009 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______, ressortissant portugais, au motif qu'il ne présentait pas d'invalidité au sens de la loi suisse (OAIE pce 54), le recours du 23 mars 2009 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une rente entière d'invalidité, ainsi qu'une dispense de toute avance de frais, et relève en particulier qu'en raison de son état de santé, il est incapable d'exercer une quelconque activité (TAF pce 1), le formulaire de demande d'assistance judiciaire déposé par le recourant le 27 avril 2009 et les moyens de preuve joints à ce formulaire (TAF pce 4), la décision incidente du 14 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.- et octroyé au recourant un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente pour payer cette avance de frais, la notification ayant eu lieu le 19 mai 2009 et un montant de Fr. 288.ayant été versé sur le compte du Tribunal le 10 juin 2009 (TAF pces 5 à 7), la décision incidente du 17 juin 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a octroyé au recourant un délai de 10 jours dès notification de ladite décision incidente pour qu'il verse la différence de Fr. 12.- et qu'ainsi le montant total de l'avance de frais à payer de Fr. 300.- net puisse être enregistré sur le compte du Tribunal, la notification ayant eu lieu le 24 juin 2009 et le montant de Fr. 12.- ayant été versé le 3 juillet 2009 (TAF pces 8 à 10), la réponse de l'autorité inférieure du 24 septembre 2009, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, le recourant n'ayant fait valoir aucun argument pertinent, ni présenté aucun document permettant à l'OAIE de revenir sur sa position (TAF pce 14), Page 2
C-1967/2009 la réplique du 3 novembre 2009 par laquelle le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, précise ses conclusions et demande l'annulation de la décision du 23 février 2009 ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci en complète l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision, l'assuré estimant que l'OAIE n'a pas réuni toutes les pièces et éléments qu'il devait pour instruire sa demande (TAF pce 19), l'écriture du recourant du 26 novembre 2009, accompagné d'un rapport médical du 6 octobre 2009 et de la traduction de ce rapport médical, écriture dans laquelle l'assuré précise encore ses conclusions, demandant l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci mette en oeuvre une expertise neurologique (TAF pce 21), la décision incidente du 1er décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis à l'autorité inférieure l'écriture du recourant du 26 novembre 2009 et ses annexes (TAF pce 22), la prise de position du service médical de l'OAIE du 20 novembre 2009 – reçue par le Tribunal administratif fédéral le 4 décembre 2009, en même temps que les observations de l'autorité inférieure du 27 novembre 2009 –, qui estime qu'il est nécessaire de procéder à un complément d'examens, vraisemblablement en Suisse, dans une unité spécialisée en neurologie, bénéficiant d'un laboratoire pouvant effectuer une somnographie, examens qui devront permettre de déterminer s'il existe effectivement une narcolepsie ou s'il s'agit plutôt d'une somnolence accrue en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil, si un traitement respiratoire appliqué de nuit serait susceptible de réduire l'atteinte dans une mesure excluant la rente, quelles activités et activités de substitution sont encore possibles et dans quelle mesure, et enfin, à partir de quand et durant combien de temps il existerait une éventuelle incapacité de travail (OAIE pce 58), les observations de l'autorité inférieure du 27 novembre 2009, qui propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède conformément à l'avis de son service médical dans sa prise de position du 20 novembre 2009 (TAF pce 23), Page 3
C-1967/2009 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, Page 4
C-1967/2009 que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que le recourant a invoqué de tels griefs à l'appui de son recours, estimant que l'OAIE n'a pas réuni toutes les pièces et éléments qu'il devait pour instruire la demande de prestations, et concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin que soit mise en oeuvre une expertise neurologique, qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 20 novembre 2009, que le dossier médical du recourant était insuffisant pour pouvoir statuer et qu'il était nécessaire de procéder à un complément d'examens dans une unité de neurologie, en particulier d'effectuer une somnographie, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, conformément à la recommandation de son service médical, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 23 mars 2009 doit être admis en ce sens que la décision du 23 février 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations du service médical de l'OAIE du 20 novembre 2009, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause en ce qui concerne les frais de procédure et l'indemnité de dépens (ATF 132 V 215 consid. 6.2), Page 5
C-1967/2009 que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'il convient ainsi en l'espèce d'allouer une indemnité de dépens à la partie recourante de Fr. 1'200.-, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss FITAF), qu'il n'y a pas lieu, en outre, de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 février 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 20 novembre 2009. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. Page 6
C-1967/2009 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Isabelle Pittet Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7