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Cour III C-1953/2012 & C-2271/2012
Arrêt d u 2 0 décembre 2012 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, B._______, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 2 Faits : A. Le 20 janvier 2012, B._______, ressortissante ivoirienne née le 9 mars 1984, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan pour une durée de trois mois, afin de se rendre en Suisse pour y visiter A._______, ressortissant suisse domicilié à Genève. Diverses pièces ont été jointes à cette demande, notamment la copie des passeports de la requérante et de A._______ et des lettres d'invitation du prénommé datées des 2 et 12 novembre 2011 et transmises par mail à la représentation de Suisse. Dans ces deux derniers documents, A._______ précisait avoir fait la connaissance de cette jeune femme sur internet, qu'en tant qu'informaticien de profession, il avait découvert en elle un fort potentiel et souhaitait la recevoir durant trois mois à Genève pour la former éventuellement dans le cadre d'un projet francophone de logiciel libre, qu'il prendrait à sa charge son billet d'avion aller-retour ainsi que ses autres frais (assurance maladie, accident et rapatriement et tous les frais de séjour en Suisse). Il a également précisé qu'il avait déjà invité et soutenu d'autres jeunes étrangers pour leur permettre d'acquérir une formation, mentionnant les cas d'une jeune Marocaine, qui avait étudié durant quatre ans les mathématiques à l'Université de Genève, d'un jeune Bulgare, informaticien de l'EPFL qui avait obtenu un doctorat en informatique à l'ETH, d'une jeune Népalaise qui travaillerait maintenant à Katmandou, ainsi que de quelques Indiennes, sans toutefois préciser l'identité de ces dernières personnes. A._______ a encore relevé qu'il travaillait, depuis plus de trente ans, comme informaticien dans l'administration fédérale, que sa situation financière était aisée et qu'il n'avait aucune dette. Le 1 er février 2012, la représentation de Suisse précitée a notifié à la requérante son refus de délivrer un visa en sa faveur. Par courrier du 3 février 2012, B._______ a fait opposition au refus de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. A l'appui de son opposition, la prénommée a indiqué qu'elle était invitée à Genève par un ressortissant suisse honnête qui lui proposait de lui payer ses études à Abidjan si elle arrivait à lui prouver sa bonne volonté. Elle a souligné que son hôte prendrait à sa charge tous ses frais de séjour en Suisse et a indiqué avoir le sentiment qu'on lui refusait le droit de voyager parce qu'elle était pauvre. Elle a encore produit divers documents, dont un nouveau formulaire de demande de visa Schengen, signé le 6 février 2012, ainsi qu'un formulaire portant sur des questions additionnelles pour la demande de visa de
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 3 visite, aux termes duquel B._______ s'engageait à retourner dans son pays à l'issue du séjour sollicité et indiquait être sans emploi. Elle a également précisé avoir fait la connaissance de son hôte en septembre 2011 par le biais d'internet et entretenir des contacts réguliers avec lui, tant par internet que par téléphone. Une attestation établie le 26 février 2010 par l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie d'Abidjan, selon laquelle l'intéressée était régulièrement inscrite durant l'année académique 2009- 2010 en BTS première année, option gestion commerciale, ainsi qu'une copie de sa carte d'étudiante étaient également jointes. Par courrier du 7 février 2012 adressé à l'ODM, A._______ a soutenu l'opposition de son invitée en soulignant qu'il souhaitait pouvoir recevoir cette femme "vendeuse de jus d'orange et sans ressource", car au cas où elle lui démontrerait une capacité et une volonté académiques, il serait disposé à participer à ses frais d'études à l'Université de X._______ où dans un autre établissement d'Abidjan. B. Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée la concernant, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et que le fait qu'elle envisage de quitter son pays d'origine sans grande difficulté pour une période relativement longue (trois mois) tendait à démontrer que ses attaches avec sa patrie n'étaient pas si étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de son visa. C. Par acte du 11 avril 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité en faveur de B._______. Il a joint à son recours un écrit daté également du 11 avril 2012, ainsi qu'un échange de mail avec l'ODM, aux termes desquels il faisait part de son désaccord avec la décision dont est recours. Par écrit daté du 11 avril 2012, posté en Suisse le 18 avril 2012, B._______ a également formé recours contre la décision de l'ODM du 19 mars 2012. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment indiqué qu'elle
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 4 était très heureuse d'avoir fait la connaissance par internet d'un ressortissant suisse qu'elle considérait comme son professeur et avec lequel elle entretenait un contact régulier sur "Skype". Elle a rappelé que le but de son séjour en Suisse était de se perfectionner à l'usage d'internet grâce à son hôte, que celui-ci l'encourageait à entreprendre des études et s'était déclaré disposé à l'aider financièrement si elle lui apportait la preuve de son potentiel en informatique durant son séjour. Elle a ainsi conclu implicitement à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité. Par courrier du 18 avril 2012, le ressortissant bulgare mentionné cidessus (cf. lettre A) a tenu à soutenir le recours déposé par A._______, en précisant que ce dernier était une personne intègre, prête à aider autrui et qu'il était lui-même venu en Suisse en 1999 pour entreprendre des études d'ingénieur grâce à l'intéressé, qui s'était porté garant de lui auprès des autorités suisses et l'avait toujours soutenu. C'est grâce à ce soutien qu'il avait pu accomplir une formation d'ingénieur de haute qualité et acquérir un doctorat en informatique. D. Par décision incidente du 1 er mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a joint l'instruction des deux recours portant sur la même décision en raison de leur connexité. E. Appelée à se prononcer sur les recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 5 juin 2012. Ce préavis a été communiqué aux recourants pour droit de réplique par ordonnance du 30 juillet 2012. B._______ et A._______ n'en ont cependant pas fait usage. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 5 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______ ont tous deux qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter les pourvois pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 6 p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 7 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 6.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Côte d'Ivoire, pays qui a connu une grave crise politicomilitaire après la tentative de coup d'Etat opérée par une rébellion armée en septembre 2002. Depuis le cessez-le-feu de 2003, la Côte d'Ivoire a vécu au rythme d'un processus de sortie de crise pour lequel l'organisation d'élections présidentielles et législatives a constitué une étape décisive. La communauté internationale s'est largement investie, depuis 2003, afin de progresser dans cette voie. Le processus de paix a
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 8 connu cependant de nombreux blocages imputables à l'absence de volonté réelle des parties. Après de nombreux échecs, le Président Laurent Gbagbo et le chef des Forces Nouvelles Guillaume Soro ont signés à Ouagadougou un accord sur un processus de transition conduisant à des élections. Des élections présidentielles ont finalement eu lieu en 2010 en deux tours. A l'issue du second tour qui s'est tenu le 28 novembre 2010, la Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé la victoire d'Alassane Ouattara avec 54,1% des voix, le Conseil constitutionnel a cependant invalidé la décision de la CEI et déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. La communauté internationale a alors reconnu Alassane Ouattara comme Président élu et légitime de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est toutefois maintenu au pouvoir en nommant son propre gouvernement. Après des combats entre les deux clans et une intervention internationale, Laurent Gbagbo a été arrêté à Abidjan le 11 avril 2011 et le Président Ouattara a été officiellement investi le 21 mai 2011 et a nommé un premier gouvernement le 1 er juin 2011. Ces luttes intestines ont engendré de nombreuses violences et atteintes aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire durant les dix dernières années et la présidence d'Alassane Ouattara est aujourd'hui encore fragile, la survie du Président Ouattara étant liée à sa capacité à rétablir un Etat de droit et à imposer une justice équitable et non une "justice de vainqueur". Sur le plan économique, avec une population estimée à 21 millions d'habitants dont 4,5 millions d'étrangers et un produit intérieur brut (PIB) de 17,2 milliards d'euros en 2010, la Côte d'Ivoire continue de faire figure de puissance sous-régionale, malgré une superficie de seulement 322'463 km2. La décennie de crise politique a cependant eu une influence négative sur l'économie. Le PIB par habitant a ainsi régressé à $ 1'070 en 2010 et le pays se classe au 163 ème rang mondial (sur 183) de l'indice de développement humain (PNUD, Human Development Index), d'où un taux de pauvreté de 49% de la population qui vit avec moins de 1 $ par personne et par jour (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Côte d'Ivoire > Présentation de la Côte d'Ivoire; mise à jour: le 22 novembre 2012, consulté le 29 novembre 2012). Dès lors, les conditions économiques difficiles et la situation humanitaire précaire prévalant en Côte d'Ivoire ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Ainsi, à partir de 2001, c'est plus de 100 demandes d'asile par année qui ont été déposées par des ressortissants de Côte d'Ivoire en Suisse. Elles ont atteint un pic de 233 requêtes en 2011 et s'élevaient pour l'année 2012 à 110 au 31 octobre (cf. les statistiques
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 9 établies par l'ODM, état au 31 octobre 2012, en ligne sur le site internet de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Aperçu > Demandes d'asile par nations (1986 à 2012), consultées le 29 novembre 2012). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontrée, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. 6.4 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de demande de visa des 20 janvier et 6 février 2012 et des pièces du dossier que B._______, âgée de vingt-huit ans, est célibataire (cf. formulaire du 20 janvier 2012) ou divorcée (cf. mail du 24 mars 2012 de A._______ à l'ODM). Elle a indiqué être sans emploi et souhaiter réaliser son avenir professionnel dans l'informatique (cf. formulaire de questions additionnelles du 6 février 2012). Même si l'invitée a de la famille dans son pays d'origine, dont notamment huit frères et sœurs et sa mère (cf. recours du 11 avril 2012), et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socioéconomique dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat. En effet, au vu de l'expérience générale, les seuls liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée est actuellement sans emploi. Elle produit certes une attestation selon laquelle elle a suivi une première année d'études [durant l'année académique 2009-2010] à l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie à Abidjan en vue d'obtenir un BTS option gestion commerciale, mais il ne ressort pas des attestions produites qu'elle aurait suivi ces cours depuis lors ou obtenu le BTS souhaité. En l'état du dossier, il faut donc considérer qu'elle est actuellement sans em-
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 10 ploi et sans formation. Son hôte précise certes qu'elle est "vendeuse de jus d'orange et sans ressource" (cf. courrier de A._______ du 7 février 2012). Le Tribunal ne saurait inférer de ce qui précède que la recourante dispose dans son pays d'attaches profondes et étroites (tant sur le plan professionnel que familial) qui la contraindraient à retourner en Côte d'Ivoire. Dans ces circonstances et compte tenu de la situation socio-économique rappelée ci-avant, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce de prolonger son séjour en ce pays dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Côte d'Ivoire, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. En effet, dans l'hypothèse où A._______ ne devrait pas être satisfait des prestations en informatique de B._______ et de son potentiel et déciderait de ne pas prendre en charge les frais de formation de la prénommée, il n'est nullement certain que celle-ci serait toujours disposée à quitter la Suisse après trois mois. Elle pourrait être tentée d'y demeurer pour y étudier ou y améliorer son existence d'une quelconque manière. Dès lors, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité n'est pas garantie. 8. A._______ insiste, dans ses écritures, sur le fait qu'il a déjà invité de jeunes étrangers en Suisse et qu'il les a soutenus dans leurs études, leur donnant ainsi la possibilité d'acquérir une solide formation. Dans son courrier du 18 avril 2012, le jeune ressortissant bulgare ayant accompli des études d'ingénieur à l'EPFL, couronnées d'un doctorat en informatique, souligne qu'il a pu accomplir son cursus grâce au soutien du prénommé et indique que celui-ci "… est une personne de responsabilité exemplaire et d'une culture philosophique profonde. Il n'a jamais refusé de l'aide à personne. Et il a toujours fait sans aucune arrière-pensée. …" Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la philosophie de A._______ consistant à soutenir de jeunes étrangers en vue de leur permettre d'acquérir une formation et reconnaît que ses intentions sont louables et altruistes. Toutefois, le niveau de formation de B._______ n'est pas le même que celui du jeune Bulgare ayant accompli un doctorat en informatique et le but visé n'est pas identique. Au demeurant, A._______ qui souhaite financer des études à la prénommée à la condition qu'elle soit capable de les réaliser, peut trouver d'autres moyens d'examiner les capacités de cette jeune personne, sans qu'il soit nécessaire de la faire venir en Suisse.
C-1953/2012 & C-2271/2012 Page 11 9. Il sied encore une fois de relever que le refus d'autorisation d'entrée dans la présente procédure ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de A._______ comme hôte en Suisse et garant des frais de séjour et de départ de son invitée. Toutefois, les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé ne sont pas remplies in casu. Les recourants n'ont, par ailleurs, pas non plus invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4 in fine supra). C'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de la prénommée. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, les recours sont rejetés. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 avril 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17348480.3 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :