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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2019 C-1920/2019

17. Juli 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·989 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1920/2019

Arrêt d u 1 7 juillet 2019 Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019).

C-1920/2019 Page 2 Vu la décision du 2 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, le recours du 22 avril 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que, par décision incidente du 26 avril 2019, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable, que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 26 avril 2019 a été notifiée le jeudi 2 mai 2019 selon l'avis de réception retourné par la poste et reçu le 15 mai 2019 par le Tribunal (pce TAF 3), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain vendredi 3 mai 2019 et a échu le samedi 1er juin 2019, respectivement le

C-1920/2019 Page 3 lundi 3 juin 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, qu’en outre, par courrier daté du 20 juin 2019 et distribué le 28 juin 2019 (cf. suivi des envois de la poste [TAF pce 6]), le Tribunal a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, annoncé au recourant qu’il s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et imparti à ce dernier un ultime délai au 8 juillet 2019 afin de se déterminer sur le prononcé d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours, que le recourant n’a pas donné suite au courrier précité, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 26 avril 2019, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-1920/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :