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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2007 C-1893/2007

12. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·842 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Décision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive | Payement des contributions à la Fondation institut...

Volltext

063_f 12 juin 2007 Numéro de classement : C-1893/2007 {T 0/2} ace/ace Arrêt du 12 juin 2007 Composition : Eduard Achermann, juge unique; Daniel Stufetti, greffier A. _______, Recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne, Autorité intimée concernant Contributions à la Fondation institution supplétive LPP. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 7 mars 2007, la Fondation institution supplétive LPP, au sens de l'art. 60 al. 2 (recte en relation avec l'al. 2bis) de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP, RS 831.40), a constaté que l'employeur a fait opposition à un commandement de payer, que cette opposition est injustifiée et que l'employeur se trouve dans l'obligation de payer le solde du compte courant prime au 21 juin 2006, d'un montant de Fr. 1'986, les frais de contentieux de Fr. 150 et les frais de poursuites de Fr. 80.85, ainsi que des intérêts à 6% calculés dès le 22 août 2006 sur le solde du compte courant prime au 21 juin 2006, et l'a dès lors condamné à verser la somme de Fr. 1'986, avec intérêts à 6% dès le 22 août 2006, et celle de Fr. 150 correspondant aux frais de sommation et de contentieux, que les frais de dite décision se montent à Fr. 450 et les frais administratifs à Fr. 75, soit au total Fr. 525, que, le 2 mars 2007, l'employeur a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 en relation avec l'art. 33 let. h LTAF et l'art. 74 al. 2 LPP (version en vigueur à l'époque), connaît des recours contre les décisions de la Fondation institution supplétive LPP, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a sommé le recourant de lui verser d'ici au 18 avril 2007 un montant de Fr 800 en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que l'avance de frais requise n'a pas été versée et qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 20 décembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23 al. 1 let. b LTAF), que le simple fait de ne pas payer l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours, qu'il y a donc lieu de ne pas entrer en matière sur ce recours, que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à Fr. 300, sont mis à la charge du recourant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),

3 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Cette ordonnance est adressée : - au recourant (acte judiciaire, annexe: bulletin de versement) - à l'autorité intimée (acte judiciaire) - à l'OFAS (recommandé + AR) Le Juge instructeur: Le greffier: Eduard Achermann Daniel Stufetti Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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