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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2008 C-188/2007

8. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,085 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | l'assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-188/2007 {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Michael Peterli, juges, Margit Martin, greffière. A._______, PT-_______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-188/2007 Faits : A. La ressortissante portugaise A._______, née en 1952, mariée, avait séjourné et travaillé en Suisse en qualité d'aide-infirmière et a versé, durant les périodes d'activité, les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pces 33, 55). En date du 28 septembre 1994, elle avait présenté une demande de prestations AI auprès de l'Office AI pour le canton de Vaud (OAI/VD, pce 1). A.a Par prononcé du 6 septembre 1996, l'OAI/VD avait fixé le degré d'invalidité à 50% pour incapacité de longue durée dès le 1er septembre 1995 et prévu une révision pour le 1er septembre 1997. Se fondant sur ce prononcé, l'OAI/VD, par décision du 23 mars 1998, avait alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité, payable par la caisse Hotela, ainsi que deux rentes complémentaires correspondantes pour enfant à partir du 1er septembre 1995 (pces 3, 63). A l'issue de la première révision de rente, l'OAI/VD, par prononcé du 14 avril 1998, avait retenu un degré d'invalidité de 100% dès le 1er septembre 1997 et avait octroyé à l'assurée, par décision du 25 janvier 1999, une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1997, assortie des rentes correspondantes pour les deux enfants (pces 66, 81). A.b Suite au retour définitif de la bénéficiaire de la rente au Portugal, le dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pces 92-95) lequel a introduit une nouvelle procédure de révision de rente auprès de l'organe de liaison de la sécurité sociale portugaise (pces 99-102). A.c Au cours de l'instruction, l'OAIE a versé au dossier en particulier les pièces suivantes: - un questionnaire rempli le 10 février 2003 par l'assurée qui déclare ne pas travailler et renvoie aux attestations médicales annexées (pce 106), Page 2

C-188/2007 - le rapport relatif à un traitement de médecine physique et de réhabilitation du 5 décembre 2001 au 1er février 2002, ainsi que le rapport d'examens de laboratoire du 18 février 2002 à l'hôpital de P._______, à Porto (pces 107, 108), - des documents médicaux et économiques établis en Suisse entre 1994 et 2000, à savoir des rapports et certificats du médecin traitant, le Dr B._______, des 15 novembre 1994, 4 septembre 1995, 26 mars 1996, 20 juin et 17 décembre 1997, ainsi que 14 janvier 1998 et 11 septembre 2000, un questionnaire pour l'employeur du 24 novembre 1997 ainsi que des attestations d'incapacité de travail établis par l'ancien employeur de l'assurée, la Clinique de M._______, les rapports d'une IRM du cerveau du 22 mai 1997 et d'un CT de la colonne lombaire du 15 septembre 1997, établis par les médecins du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, CHUV, et des rapports ophtalmologiques des 26 mai 2000 et 8 janvier 2001 (Dresse K._______); il en résulte que l'assurée a été opérée d'un astrocytome cérébelleux en 1994, qu'après une reprise à temps partiel de son activité d'aide-infirmière en septembre 1995, elle a définitivement cessé toute activité professionnelle après le 16 juin 1997, qu'elle présente une baisse de l'acuité visuelle, nécessitant une correction optique, des récidives de douleurs occipitales et de nucalgies ainsi qu'un syndrome radiculaire L5 gauche irritatif et discrètement déficitaire (pces 55, 110-120, 130, 131), - le rapport d'une IRM du cerveau réalisée le 5 juillet 2002 par le Dr S._______, à Porto, un rapport neurologique établi le 3 octobre 2002 par le Dr R._______, chef de service à l'hôpital de J._______, à Porto, ainsi qu'un rapport manuscrit illisible émanant du même hôpital (pces 121, 125, 126), - un certificat médical peu lisible du 12 décembre 2002 de la clinique F._______ (pce 128), - un rapport médical de révision établi le 6 novembre 2002 par le médecin de la sécurité sociale portugaise à Porto qui reprend les plaintes de l'assurée, à savoir des céphalées et cervicalgies fréquentes et souvent invalidantes, sans déficits focaux, et relève que l'intéressée porte une minerve; il conclut à une incapacité de travail de 100% et estime que des soins sont toujours nécessaires (pce 129), Page 3

C-188/2007 - un avis médical de la Dresse E. N._______, daté du 9 septembre 2002, selon lequel tous les examens neurologiques effectués sont dans la norme, l'hypothèse étant que les céphalées sont une conséquence de la chirurgie effectuée (pce 137), - un rapport médical du 4 novembre 2002, rédigé par le Dr L._______, département de neurochirurgie, selon lequel il n'y a pas de déficits focaux (pce 139), - le rapport d'un examen ophtalmologique du 12 décembre 2002 (Dr T._______) ainsi qu'un rapport relatif à des traitements en médecine physique et de réhabilitation en janvier 2003 (pces 140, 141). Dans sa prise de position du 4 avril 2003, le service médical de l'OAIE a retenu un status après résection d'un astrocytome degré II cérébelleux (1994), suivie de radiothérapie complémentaire, toujours en rémission. Il a constaté que, au vu des résultats tout à fait normaux des derniers examens neurologique et radiologique, sans signe de récidive, les céphalées et cervicalgies invalidantes alléguées n'avaient aucun substrat organique. Considérant dès lors que la décision d'augmentation de rente de 50% à 100% a été sans nul doute erronée, il a conclu à une incapacité de travail de 50% et a confirmé son évaluation au terme de la procédure d'audition (pces 143-145, 147, 148). Se fondant sur l'avis de son service médical ainsi que sur son prononcé du 12 juin précédent, l'OAIE, par décision du 2 juillet 2003, avait reconsidéré sa décision du 25 janvier 1999 et a remplacé la rente entière à partir du 1er septembre 2003 par une demi-rente (pces 151-152). Appelé à prendre position dans le cadre de la procédure d'opposition, le service médical de l'OAIE, dans deux exposés des 3 octobre et 18 décembre 2003, a noté que l'octroi de la rente entière s'était fait sur la base d'une instruction incorrecte du cas. En effet, les troubles subjectifs (céphalées, fatigabilité, troubles de la concentration, cervico-lombalgies, troubles visuels) développés par l'assurée après l'opération d'un astrocytome cérébelleux bénin pouvaient être interprétés comme un état anxio-dépressif réactionnel justifiant l'octroi d'une demi-rente. Cette psychopathologie non diagnostiquée comme telle, mais prise en compte et traitée par anxiolytiques prescrits par le Dr B._______, ne serait que faiblement invalidante puisque ne bénéficiant d'aucun suivi spécialisé, alors que le status neurologique Page 4

C-188/2007 était parfaitement normal et qu'il n'existe pas de lésions dégénératives majeures du rachis. Au moment du passage à la rente entière, mis à part un certificat du médecin traitant attestant d'une incapacité de travail de 100%, aucune aggravation objective de l'état de santé n'était documentée. De l'avis du service médical de l'OAIE, si la nouvelle documentation médicale corrobore la chronicité d'une symptomatologie subjective polymorphe ayant quelque peu évolué au fil des années, elle ne rendrait guère plausible que l'état de l'assurée se soit notablement modifié depuis l'octroi de la demi-rente, remplacée à tort par une rente entière sur la base d'une documentation médicale lacunaire et d'une instruction bâclée. Relevant notamment l'absence de récidive de l'astrocytome cérébelleux et d'anomalie sensitive et motrice à l'examen neurologique, le service médical a confirmé une incapacité de travail de 50% inchangée depuis l'octroi initial de la rente (pces 155, 158). Par décision du 15 janvier 2004, l'OAIE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 7 juillet 2003 (pce 159). Un recours déposé contre cette décision a été rejeté par jugement du 21 septembre 2004 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (pce 174). Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA, aujourd'hui: Tribunal fédéral), par arrêt du 27 janvier 2006, a confirmé les conclusions de l'OAIE en dernière instance (pce 187). B. Considérant l'écriture du 27 février 2006, adressée au TFA, comme demande de révision (pce 188), l'OAIE, dans le cadre de l'examen de cette dernière, a versé en particulier les documents ci-après aux actes: - un questionnaire du 30 mai 2006, ainsi qu'une lettre du 5 juin 2005 (recte: 2006) dans laquelle l'assurée affirme ne pas pouvoir travailler (pces 190, 191), - un rapport médical établi le 25 août 2003 par le Prof. Dr H._______, consulté par l'assurée, faisant état d'une hyperesthésie dans le territoire de l'alopécie et d'une contracture de la musculature paravertébrale au niveau cervical et des trapèzes; selon ce médecin, l'assurée, eu égard à l'ensemble des plaintes, se trouve dans un état de mal-être et dans une situation de dépression permanente, nécessitant la prise continue d'antidépresseurs, Page 5

C-188/2007 d'anxiolytiques, d'anti-inflammatoires, de relaxants musculaires et d'analgésiques et n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle (pce 199), - un certificat établi le 11 décembre 2003 par les services administratifs de l'hôpital J._______, à Porto, selon lequel l'assurée est suivi à la consultation de neurochirurgie pour des contrôles post-opératoires d'un astrocytome cérébelleux et de cervicalgies avec irradiation dans les membres supérieurs et paresthésie des mains, quelques fois invalidantes, sans signes neurologiques, sans altération de la sensibilité et sans déficit moteur, avec une légère diminution du réflexe bicipital à gauche; la dernière IRM cérébrale met en évidence les séquelles de chirurgie et de radiothérapie, sans récidive tumorale et l'IRM de la colonne cervicale une protrusion discale de C4 à C7 ainsi qu'une réduction des trous de conjugaison en C4-C5 et C5-C6; il est mentionné que l'électromyographie des membres supérieurs est normale et que l'assurée suit un traitement de physiothérapie; en raison de la fréquence des épisodes algiques ainsi que de la fréquence des sessions de physiothérapie, les conditions pour exercer une activité ne seraient pas réunies (pce 200), - un rapport médical du 2 avril 2004, rédigé par le Dr C._______, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, à Porto, lequel estime que les conditions pour une correction chirurgicale et greffe de cheveux ne sont pas réunies et conclut à une incapacité de travail pour toute activité professionnelle (pces 202, 203), - le rapport d'une IRM cervicale réalisée le 2 avril 2004 par le Dresse O._______, des certificats médicaux des 23 avril 2004 et 17 juin 2005, établis par le Dr D._______, un certificat médical du 11 mai 2004 délivré par le Dr L._______, neurochirurgien, un rapport clinique établi en janvier 2005 par la Dresse Coya, psychiatre, à Porto, concluant à une incapacité de travail totale (pces 204-209), - le rapport d'une IRM cervicale du 22 juillet 2005 (Dr E._______) mettant en évidence de petites zones de captation anormale correspondant probablement aux séquelles de chirurgie et devant être comparées aux études antérieures, une récidive ne pouvant être exclue, ainsi qu'un rapport et un certificat d'incapacité de travail totale et définitive, établi le 10 novembre 2005 par le Dr U._______, Page 6

C-188/2007 psychiatre, lequel relève l'existence de plaintes à caractère dépressif depuis une dizaine d'années (pces 210-212), - le rapport d'une consultation de routine en neurochirurgie du 29 mai 2006 (Dr L._______), ainsi qu'un rapport du médecin traitant (Dr D._______) du 30 mai 2006, confirmant l'incapacité de travail déjà attestée (pces 213-215), - un rapport médical détaillé (E 213), manuscrit et difficilement lisible, établi le 2 mai 2006 par le médecin conseil de la sécurité sociale portugaise, selon lequel il existe une diminution de la force musculaire, alors que l'examen neurologique ne montre pas d'altérations, excepté une légère ataxie et claudication à la marche; il conclut à une incapacité de travail totale, tant dans la dernière activité d'aide-infirmière que dans une activité de substitution (pce 217). Dans sa prise de position du 8 novembre 2006, le service médical de l'OAIE (Dresse Z._______) retient le diagnostic connu de dépression chronique dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique après opération d'un astrocytome cérébelleux, sans qu'une péjoration de la situation ne soit documentée. Ainsi, les altérations dégénératives de la colonne cervicale n'entraînent pas de compression neurologique relevante. L'état de santé n'aurait enregistré aucun événement en faveur d'une péjoration ou d'une amélioration, alors que le médecin traitant aurait mentionné que l'assurée ne consulte plus de psychiatre (pce 220). Par communication du 14 novembre 2006, l'OAIE a informé l'assurée que les prestations versées jusqu'à maintenant ne sont pas modifiées et qu'elle avait la possibilité de demander par écrit une décision sujette à recours (pce 221). Par courrier du 28 novembre 2006, l'intéressée déclare ne pas pouvoir accepter les conclusions de l'OAIE, soutenant être constamment en observation et soumise à des examens. Elle produit un bref rapport médical du 5 avril 2004, rédigé par la Dresse Q._______ (pces 223, 224). En date du 19 décembre 2006, l'OAIE a rendu une décision confirmant qu'il existe toujours le droit à une demi-rente (pce 222). C. Par acte du 5 janvier 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral demandant implicitement l'annulation de la décision contestée et la reconnaissance d'un droit à une rente entière d'invalidité. Elle soutient Page 7

C-188/2007 notamment souffrir de douleurs invalidantes, d'un mal-être permanent ainsi que d'autres pathologies survenues après la maladie initiale, en particulier une perte de l'acuité visuelle et des pertes d'équilibre. Elle s'oppose aux conclusions des médecins de l'OAIE au motif que ces derniers ne l'ont jamais examinée et se réfère à l'évaluation des médecins de la sécurité sociale portugaise, se déclarant en outre disposée à se rendre en Suisse pour se soumettre à une expertise médicale. A l'appui de son recours, elle produit un certain nombre de documents médicaux, déjà au dossier, et affirme, dans son écriture du 29 janvier 2007, être toujours suivie sur le plan psychiatrique et neurochirurgical. Par lettre du 16 mai 2007, elle fait valoir ne pas avoir les moyens de se faire assister par un avocat et produit en complément à son recours deux bordereaux de pièces contenant d'anciens rapports déjà au dossier ainsi que de nouveaux rapports médicaux établis par ses médecins traitants, notamment un rapport du 9 avril 2007 (Dr I._______, ophtalmologiste, à Porto), un avis médical du 7 mai 2007 (Dr V._______, orthopédie et traumatologie) relatif à des plaintes au niveau des épaules, un rapport psychiatrique du 10 mai 2007 (Dr U._______) lequel fait état de courtes périodes de très légère amélioration du cadre psychiatrique et de longues épisodes de sévère aggravation des plaintes en relation avec les symptômes de la pathologie neurologique, un rapport du 11 mai 2007 (Dresse X._______, médecine générale et familiale) ainsi qu'un rapport du 14 mai 2007 (Dr G._______, neurochirurgien). D. Par ordonnance du 31 mai 2007, l'autorité de céans a transmis à l'autorité inférieure une copie de la lettre du 16 mai 2007, ainsi que son annexe composé de 19 documents médicaux selon le bordereau de pièces, et a invité l'autorité inférieure à prendre en considération ce complément dans le cadre de la prolongation du délai accordé par ordonnance du 24 mai 2007 pour déposer le préavis. E. Dans sa réponse du 19 juillet 2007, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que le taux d'invalidité fixé à 50% restait valable à la lumière de la documentation requise dans le cadre de l'instruction de la révision et attendu que le Page 8

C-188/2007 certificat médical joint à l'appui du recours est relativement ancien et n'apporte aucun élément nouveau. F. Par ordonnance du 31 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante l'invitant à présenter ses observations. Simultanément, elle a fixé l'avance à verser sur les frais de procédure à Fr. 400.-. Par courrier du 14 août 2007, la recourante allègue ne pas avoir les moyens d'assumer le paiement des frais de procédure et requiert implicitement l'assistance judiciaire gratuite. Par ordonnances des 27 septembre et 16 octobre 2007, l'autorité de céans a invité la recourante à remplir le formulaire relatif à la demande d'assistance judiciaire en y joignant les moyens de preuve. Par lettre du 15 novembre 2007, l'assurée a déposé la demande d'assistance judiciaire, déclarant être séparée de son mari depuis le début de l'année en cours et subvenir seule à ses besoins. Elle affirme en outre aider ses enfants financièrement. Par ordonnance du 23 novembre 2007, l'autorité de céans a transmis un double de la deuxième réplique du 15 novembre 2007 et le certificat médical du 3 octobre 2007 à l'autorité inférieure. Cette dernière, par une seconde duplique du 27 novembre 2007, réitère les conclusions proposées dans son préavis. G. Par décision incidente du 11 décembre 2007, l'autorité de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante et l'a invité à verser une avance de Fr. 400.- sur les frais de procédure dans les 30 jours suivant la notification de la décision. H. Par la suite, l'assurée s'est adressée au Tribunal fédéral à Lucerne, contestant l'interprétation du formulaire de demande d'assistance judiciaire par l'autorité de céans. Le Tribunal fédéral, après avoir pris connaissance du dossier de la cause et avoir invité l'assurée de dire expressément si son envoi doit être traité comme recours, a renvoyé les pièces transmises à l'autorité de céans, son écriture étant restée sans réponse. Page 9

C-188/2007 I. L'autorité de céans, par décision incidente du 12 mars 2008, a constaté que la recourante avait renoncé à documenter sa situation financière devant le Tribunal fédéral et que l'avance de frais requise n'avait pas été versée. Considérant qu'il convenait d'offrir à la recourante encore une fois la possibilité de payer l'avance sur les frais de procédure présumés, l'autorité de céans a fixé à la recourante un nouveau délai pour s'acquitter du montant requis. J. Par courrier du 24 mars 2008, l'assurée allègue avoir versé l'avance de frais demandée et joint à son envoi les copies de pièces attestant du transfert, le 3 janvier 2008, d'un montant de Fr. 400.- à l'intention du Tribunal administratif fédéral. Après avoir effectué une recherche auprès de Postfinance, restée sans résultat, l'autorité de céans en a informé l'assurée et lui a suggéré de lancer elle-même une recherche auprès de la banque concernée et de la poste portugaise. K. Par lettre du 17 avril 2008, l'assurée a informé le Tribunal avoir initié les démarches suggérées. En date du 20 mai suivant, elle a communiqué le résultat des recherches selon lesquelles le transfert n'a pas abouti et a affirmé avoir fait verser entre-temps la somme demandée à la poste de Lausanne. L'avance de frais requise a été enregistrée sur le compte du Tribunal en date du 15 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), Page 10

C-188/2007 celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Elle est, partant, légitimée à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement Page 11

C-188/2007 d'après le droit suisse. La recourante ne saurait donc tirer aucun argument du fait qu'elle soit considérée comme invalide par les médecins de l'assurance sociale portugaise (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de Page 12

C-188/2007 réadaptation exigibles. 4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demirente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 5.2 L'art. 88a al. 2 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si l'incapacité de gain ou Page 13

C-188/2007 la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Quant à l'art. 88bis al. 1 RAI, il dispose que l'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a) ou, si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b). 6. 6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision d'office ou sur demande toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5) 6.2 Dans le cas présent, la recourante a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 1995 pour un degré d'invalidité de 50%. Au terme d'une première révision, une rente entière d'invalidité avait été allouée à partir du 1er septembre 1997 pour un degré d'invalidité de 100%. Il convient de relever à cet endroit que l'assurée avait exercé son activité d'aide-infirmière à la Clinique de M._______, à Lausanne, depuis le 12 novembre 1990 à temps complet, soit 8.5 heures par jour et 5 jours par semaine, jusqu'au 16 juin 1997, date de la cessation de travail pour des motifs de santé, le contrat de travail ayant été résilié par l'employeur avec effet au 31 décembre 1997. Il résulte des questionnaires pour l'employeur que la recourante a enregistré des périodes d'incapacité de travail de 100% à partir du 1er septembre 1994, de 50% à partir du 1er septembre 1995, de 25% du 1er février au 31 mars 1996, à nouveau de 50% dès le 1er avril 1996 et de 100% à partir du 16 juin 1997. Lors d'une deuxième procédure de révision d'office, l'OAIE, par décision de reconsidération du 2 juillet 2003, avait remplacé la rente entière par une demi-rente pour un degré d'invalidité de 50% à partir du 1er septembre 2003 au motif que la rente entière avait été accordée à tort. Cette décision a été confirmée en dernière instance par arrêt du TFA du 27 janvier Page 14

C-188/2007 2006. En conséquence, la question de savoir si le degré d'invalidité de 50% dans une activité médicalement exigible, compte tenu des limitations présentes, a connu une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 2 juillet 2003 et ceux prévalant au 19 décembre 2006, date de la décision litigieuse marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'assurée n'a exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible dans le cas concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des données d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159, ATF 98 V 173). 7. 7.1 La demi-rente d'invalidité – remplacée à tort (entre septembre 1997 et août 2002) par une rente entière sur la base d'une documentation médicale lacunaire et une instruction insuffisante – avait été allouée à la recourante pour un status après opération d'un astrocytome cérébelleux bénin en 1994, avec baisse de l'acuité visuelle, nécessitant une correction optique, réalisée à 100%, des récidives de douleurs occipitales et de nucalgies (céphalées et cervicalgies), un syndrome radiculaire L5 gauche irritatif et discrètement déficitaire ainsi qu'un état anxio-dépressif réactionnel traité. Quant à l'évolution de l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail de la recourante durant la période entrant en considération (voir ci-dessus), il convient de relever que, dans son arrêt du 27 janvier 2006, le TFA avait retenu en se fondant sur l'évaluation faite par le service médical de l'OAIE sur la base des certificats et rapports médicaux produits par l'assurée entre le 25 août 2003 et le 11 juin 2004 (Drs H._______, Y._______, D._______, L._______ et Q._______) qu'il n'y avait pas de modification sensible de l'état de santé justifiant le maintien d'une rente entière d'invalidité. Concernant les rapports postérieurs, l'on notera que le Dr L._______ considère dans son rapport du 29 mai 2006 que l'assurée se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque en raison de la fréquence et de l'intensité des épisodes algiques, des sessions de physiothérapie fréquentes et du fait qu'il soit recommandé pour le moment d'éviter le moindre effort. Le Dr U._______, de son côté, en date du 10 novembre 2005, affirme suivre l'assurée sur le plan Page 15

C-188/2007 psychiatrique depuis le 29 juillet 2005 et estime qu'aucune amélioration significative n'était survenue ni sur le plan neurologique, ni psychiatrique, de sorte qu'elle continue à son avis à subir une incapacité de travail totale. Il met les plaintes exprimées par l'assurée en relation avec un trouble dépressif majeur, récurrent et grave, sans signes psychotiques, mais avec des caractéristiques mélancoliques. Dans un rapport du 2 mai 2006, le médecin conseil de la sécurité sociale portugaise adhère à cette évaluation et relève en particulier une diminution de la force musculaire des membres supérieurs et des altérations radiologiques au niveau du cou, avec cervicalgies et céphalées, ainsi qu'une légère ataxie et une légère claudication à la marche. Le médecin traitant (Dr D._______) confirme cette évaluation de la capacité de travail dans son rapport du 30 mai 2006. A l'encontre des avis divergents exprimés par les médecins portugais, le service médical de l'OAIE (Dresse Z._______) conclut à une incapacité de travail inchangée résultant du diagnostic de dépression chronique assortie d'un syndrome douloureux chronique après opération d'un astrocytome, et considère notamment que les rapports des médecins portugais, à savoir les neurochirurgien, médecin traitant et psychiatre, confirment l'absence de changements significatifs de la situation. A la lumière de la nouvelle documentation, l'autorité inférieure et son service médical estiment que l'état de santé et ses répercussions sur la capacité de travail ne se sont pas modifiés sensiblement depuis la décision de reconsidération du 2 juillet 2003 rétablissant le service de la demi-rente, les plaintes et diagnostics notamment étant superposables aussi bien sur le plan orthopédique que psychiatrique. En particulier, aucune péjoration n'est documentée et, bien que le rapport radiologique de la colonne cervicale montre quelques altérations dégénératives, il n'y a pas de compression neurologique relevante. L'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du service médical de l'autorité inférieure qui se fonde sur un examen attentif des données médicales et résultats d'examen objectifs contenus dans le dossier. Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans d'admettre, en accord avec l'autorité inférieure que, depuis la décision de reconsidération du 2 juillet 2003 jusqu'à la date de la décision litigieuse du 19 décembre 2006 (cf. consid. 6.2), la recourante n'a enregistré aucune péjoration significative de son état de santé, susceptible de modifier le taux d'invalidité fixé à 50%. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas à la critique et doit être Page 16

C-188/2007 confirmée. 8. 8.1 La recourante qui succombe devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un même montant. 8.2 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 9. Attendu que l'assurée, dans le cadre de la procédure de recours a produit de nouveaux documents médicaux lesquels n'ont pas été soumis au service médical de l'OAIE, soit un rapport ophtalmologique du 9 avril 2007, un rapport orthopédique du 7 mai 2007, un rapport psychiatrique du 10 mai 2007, un rapport de médecine générale et familiale du 11 mai 2007 et un rapport neurochirurgical du 14 mai 2007, faisant implicitement valoir une aggravation de son état de santé, il se justifie en l'espèce de considérer l'écriture du 16 mai 2007 comme demande de révision et de transmettre le dossier à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède à l'instruction de cette dernière. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision de l'OAIE du 19 décembre 2006 est confirmée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est alloué aucune indemnité de dépens. Page 17

C-188/2007 4. Les actes sont renvoyés à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 9. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 18

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