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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2007 C-1858/2007

24. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,350 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour II I C-1858/2007 {T 0/2} Arrêt du 24 juillet 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Imoberdorf (Président de chambre) Greffier: M. Renz. X._______, Mme A._______, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que B._______, ressortissant tunisien né en 1978, a rempli, le 21 novembre 2003, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y rendre visite durant un mois à A._______, ressortissante suisse; qu'à l'appui de sa requête, B._______ a précisé être célibataire et exercer la profession de réceptionniste dans un hôtel et a produit une copie de son passeport, ainsi que des copies de ses bulletins de salaire et un « titre de congé »; que la requête de l'intéressé a été transmise pour décision formelle à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tunis, qui l'a préavisée négativement; que par décision du 6 février 2004, l'ODM a rejeté la requête de B._______, le retour de ce dernier dans son pays d'origine ne lui paraissant pas suffisamment garanti; que par écrit du 12 janvier 2007, A._______, en tant que gérante de la société « X._______ », a déclaré inviter pour affaires B._______, associé et gérant de « X._______ SARL Tunisie » durant une quinzaine de jours afin que ce dernier puisse s'entretenir avec des clients en Suisse et cibler leurs exigences; que B._______ a rempli, le 17 janvier 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y rencontrer son associée, A._______, et des clients durant une quinzaine de jours; qu'à l'appui de sa requête, B._______ a produit des copies de son passeport, des statuts de la SARL « X._______ » fondée le 18 janvier 2005 et du Journal Officiel de la République Tunisienne en constatant la constitution, ainsi que des relevés de comptes bancaires; que l'Ambassade de Suisse susmentionnée a refusé de manière informelle la demande de visa de B._______; que la requête de l'intéressé a été transmise pour décision formelle à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tunis, qui l'a préavisée négativement, la sortie de Suisse de ce dernier ne lui paraissant pas suffisamment assurée; qu'à l'invitation du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD), demandant un complément d'informations, le Contrôle des habitants de la commune de domicile de A._______, après avoir pris contact avec celle-ci, a fourni des renseignements sur la société « X._______ » en Suisse et le but du séjour envisagé par B._______; que le SPOP-VD a remis, par acte du 26 février 2007, le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que par courriers des 27 et 28 février 2007 adressés à l'ODM, A._______ a encore fourni des informations concernant ses relations d'affaires avec B._______;

3 que, statuant le 6 mars 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de ce dernier au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée et que la nécessité de sa venue pour les motifs invoqués n'était pas établie de manière péremptoire; qu'agissant par courrier du 12 mars 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée; que, se référant à la décision entreprise, la recourante a fait valoir notamment la respectabilité de son associé, alléguant par ailleurs qu'il dispose de moyens financiers suffisants et d'attaches étroites en Tunisie susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine, le but de sa venue en Suisse étant de s'entretenir avec des clients pour des commandes spéciales et pour assister à divers salons présentant les tendances des nouveautés dans le domaine de la confection; que, s'agissant du refus de visa en 2004, elle a indiqué qu'elle avait tenté de l'inviter en Suisse avant leur association afin que ce dernier puisse se rendre compte des attentes de la clientèle en Suisse en matière de décorations et de coloris des matériaux; qu'enfin, la recourante a invoqué les investissements faits dans sa société et celle de son associé et les problèmes engendrés par le refus de visa pour honorer les commandes en cours; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 mai 2007; que dans ses déterminations du 18 juin 2007, la recourante, désormais représentée par un mandataire, a repris les motifs de son pourvoi en détaillant, pièces à l'appui, ses activités commerciales (commerce de fournitures pour l'hôtellerie) et celles de son associé en Tunisie et en garantissant le retour de B._______ dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE; qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal

4 administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que la recourante, agissant en tant qu'autre participante à la procédure dans la mesure où elle souhaite accueillir son associé en Suisse, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de

5 Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa; qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée; que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au vu de la situation qui prévaut en Tunisie sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération la situation professionnelle dont l'intéressé peut se prévaloir dans son pays d'origine; qu'il ressort du dossier et des informations fournies par la recourante qu'elle a constitué le 18 janvier 2005 avec B._______ une société à responsabilité limitée (« X._______ Tunisie »), dont le siège est en Tunisie et dont l'intéressé est le gérant (cf. extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne du mois de janvier 2005 et statuts de la SARL enregistrés le 19 janvier 2005 à la Recette des Finances de Sousse); que la société précitée a pour but l'achat de tissu, le traitement, la confection et l'exportation de produits semi finis à destination de la société « X._______ » exploitée en Suisse par la recourante (cf. extrait du registre du commerce du canton de Vaud), qui exerce le commerce de fournitures pour l'hôtellerie; qu'au vu des extraits de comptes bancaires et des bilans produits, la situation professionnelle de B._______ doit être considérée comme suffisamment stable; que dès lors, force est de constater que les moyens de subsistance de l'intéressé ne sont pas remis en cause et sont suffisamment assurés par sa situation professionnelle; qu'aussi, compte tenu de la situation professionnelle de l'invité, le risque que ce dernier cherche un emploi en Suisse ou veuille s'établir définitivement dans ce pays est minime; que par ailleurs, dans le contexte de ses activités professionnelles, il paraît parfaitement légitime que B._______ vienne en Suisse afin de s'entretenir avec la clientèle pour comprendre et jauger ses attentes, notamment lors de commandes spéciales; que, prenant acte du contenu de la lettre d'invitation du 12 janvier 2007, ainsi que du mémoire de recours et des déterminations du 18 juin 2007, dans lesquels la recourante a assuré les autorités helvétiques que son associé quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son associé de respecter le motif et la durée du visa qu'il sollicite; que le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en Suisse pour affaires durant une quinzaine de jours prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une

6 sortie de Suisse dans le délai fixé; qu'en conséquence, le recours est admis; que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre de s'entretenir avec sa clientèle en Suisse durant une quinzaine de jours; qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, lequel s'est constitué alors que la procédure de recours se trouvait déjà à un stade final, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

7 1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 6 mars 2007 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour octroi d'un visa au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.-- versée le 30 mars 2007. 3. L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 2 068 547 en retour. Le Président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Alain Renz Date d'expédition :

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