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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2010 C-1856/2010

7. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,164 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 25 février 2010)

Volltext

Cour III C-1856/2010 {T 0/2} Arrêt d u 7 juin 2010 Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti, Johannes Frölicher, juges, Yann Hofmann, greffier. A.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 25 février 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1856/2010 Vu la décision du 25 février 2010, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé d'entrer en matière sur la demande de rente d'invalidité présentée par A.______, motif pris que cette dernière n'a pas transmis – nonobstant une mise en demeure – la documentation et les informations nécessaires à l'instruction de sa demande, le recours du 22 mars 2010 déposé par A.______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de rente soit examinée, la réponse du 25 mai 2010, dans laquelle l'OAIE propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, Page 2

C-1856/2010 que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que, selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues, que, conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut, après leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, que, dans sa réponse du 25 mai 2010, l'OAIE constate que sa demande d'enquête postale – relative à la requête d'informations qu'il avait adressée à la recourante – n'a pas pu être effectuée et propose dès lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à défaut de preuve de la mise en demeure exigée par l'art. 43 al. 3 LPGA, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 22 mars 2010 doit être admis, en ce sens que la décision du 25 février 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), Page 3

C-1856/2010 qu'il n'y a par conséquent pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 25 février 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR; annexe: la réponse du 25 mai 2010) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 4

C-1856/2010 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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