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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 C-1787/2026

12. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,173 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité

Volltext

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Cour III C-1787/2026

Arrêt d u 1 2 mars 2026 Composition Selin Elmiger-Necipoglu, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal) représenté par Maître Luís Santos Gonçalves, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité ; requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

C-1787/2026 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 2 décembre 2025 supprimant la rente entière d’invalidité versée à A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le requérant) rétroactivement au 1er décembre 1998, au motif d’un non-respect de son obligation de renseigner (art. 88bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), tout en se réservant le droit de demander, par décision séparée, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA) et en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé par l’intéressé, par le biais de son avocat Maître Luís Santos Gonçalves, en date du 19 janvier 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant principalement à la recevabilité du recours et à l’annulation de la décision attaquée au sens des considérants, et à titre subsidiaire à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants (C-461/2026 ; TAF pce 1), la poursuite de l’instruction dans le cadre de la procédure de recours de cette cause (TAF pces 2 à 5), le projet de décision de l’OAIE du 18 décembre 2025, astreignant l’intéressé à restituer les prestations d’invalidité perçues à tort durant la période allant du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2025 pour un montant total de Fr. 174'258.–, en rappelant la décision du 2 décembre précédent et en indiquant la suspension de la rente dès le 1er février 2025 sur la base de l’art. 52a LPGA (C-1787/2026 ; TAF pce 1, annexe 1), le courrier de l’assuré du 21 janvier 2026 adressé à l’OAIE, demandant notamment une suspension de la procédure de restitution et une prolongation de délai d’au moins 30 jours pour former une opposition au projet de décision de restitution (C-1787/2026 ; TAF pce 1, annexe 2), le courrier de l’OAIE du 4 février 2026, informant l’assuré que s’agissant de sa requête de suspension, une décision de restitution sera rendue au terme du délai d’audition, afin de clôturer la procédure de restitution, tout en soulignant qu’un recours aurait un effet suspensif et que les procédures de suppression et de restitution pourraient être jointes par le Tribunal de

C-1787/2026 Page 3 céans, et prolongeant le délai pour former opposition jusqu’au 2 mars 2026 (C-1787/2026 ; TAF pce 1, annexe 3), l’opposition de l’intéressé du 2 mars 2026, concluant à titre principal à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours dans la cause C-461/2026 et, à titre subsidiaire, à l’annulation du projet de décision du 18 décembre 2025, ainsi qu’à la constatation formelle du fait qu’il conserve son plein droit à une rente entière, qu’aucune prestation n’a été indûment versée et qu’aucune restitution n’est due (présente cause C- 1787/2026 ; TAF pce 1, annexe 4), la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’intéressé du 3 mars 2026 et reçu le 9 mars suivant par le Tribunal de céans, concluant (C-1787/2026 ; TAF pce 1) : - « Préalablement et à titre de mesures superprovisionnelles : I. Ordonner immédiatement à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) de s’abstenir de rendre toute décision formelle dans la procédure en restitution concernant Monsieur A._______, et ce jusqu’à droit connu sur la présente requête de mesures provisionnelles. - Principalement et à titre de mesures provisionnelles : II. Ordonner à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) de suspendre entièrement toute procédure relative à la restitution des prestations versées à Monsieur A._______. III. Dire que cette suspension déploiera ses effets jusqu’à ce qu’une décision entrée en force soit rendue dans la présente cause (réf. C-461/2026). » et considérant qu’aux termes de l’art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,

C-1787/2026 Page 4 que l’assuré fait valoir à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles que les deux conditions cumulatives pour admettre celle-ci seraient remplies en l’occurrence, à savoir l’existence d’un préjudice difficilement réparable et la vraisemblance du bon droit dans la procédure principale, qu’à ce propos, il invoque, d’une part, le fait que son recours interjeté contre la décision de suppression de la rente est doté de chances de succès particulièrement élevées, cette dernière étant « radicalement viciée », car elle reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves médicales et une constatation manifestement inexacte des faits, l’autorité inférieure ayant commis du reste une erreur de qualification juridique sur l’acte punissable au sens du droit pénal, que d’autre part, il serait, selon lui, susceptible de subir un préjudice difficilement réparable, du fait qu’une décision de restitution le mettrait considérablement sous pression financière et psychologique, viserait à créer une situation de fait accompli et le contraindrait à accomplir des démarches procédurales superflues et coûteuses par le dépôt d’un recours contre cette seconde décision avec les frais et dépens qui en découlent, et qu’il y aurait une urgence particulière, dans la mesure où l’autorité inférieure aurait manifesté son intention, dans son courrier du 4 février 2026, de rendre ladite décision de restitution de manière imminente, que la pesée des intérêts pencherait enfin, à ses dires, en faveur du requérant, de sorte que la mesure d’ordonner la suspension serait la seule conforme au principe de la proportionnalité, que le juge instructeur peut, après le dépôt du recours et sur demande d’une partie, prendre des mesures superprovisionnelles sans audition préalable de la partie adverse, lorsque l’intérêt du requérant à une protection juridique immédiate l’exige (cf. art. 56 PA ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 3.36), que le but d’une mesure provisionnelle doit être, d’une part, de permettre l’atteinte du but visé par la loi et, d’autre part, de ne pas rendre illusoire la protection juridique ; que l’état à régler par la décision finale ne doit, autant que faire se peut, pas être préjugé ni rendu impossible (HANSJÖRG SEILER, in: Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 56 PA n° 42),

C-1787/2026 Page 5 que les décisions finales sur les mesures provisionnelles se fondent sur un simple examen sommaire (prima facie) de l’état de fait et du droit et que le pronostic dans la cause principale ne peut être pris en compte que lorsqu’il apparaît univoque (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2, 124 V 82 consid. 6a ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n° 3.27), que les mesures provisionnelles doivent être motivées par un intérêt privé ou public prépondérant et leur prise doit être urgente ainsi que conforme au principe de la proportionnalité (MOSER/BESUCH/KNEUBÜHOLER/KAYSER, op. cit., n° 3.32), qu’il sied préalablement à l’examen des mesures provisionnelles, de vérifier que les conditions procédurales de la procédure de recours sont remplies, que force est en l’espèce de constater qu’en l’état de la procédure et s’agissant de la restitution des prestations indues, l’OAIE a rendu un projet de décision en date du 18 décembre 2025, contre lequel le requérant a pu s’opposer le 2 mars 2026 suite à une prolongation de délai qui lui avait été accordée à sa demande, que l’OAIE n’a en revanche pas encore rendu de décision à cet égard, que le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, conformément à l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qu’au regard de l’art. 25 LPGA, qui traite de la restitution, et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle et qui doit être chiffrée, et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (SYLVIE PÉTREMAND, in: Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 25 LPGA n° 30), qu’en l’occurrence, l’OAIE a rendu une première décision de suppression rétroactive, laquelle a fait l’objet d’un recours au Tribunal de céans actuellement pendant (C-461/2026), que l’OAIE n’a, en revanche, pas encore rendu la deuxième décision sur la restitution en tant que telle, mais a initié la procédure par un projet de

C-1787/2026 Page 6 décision du 18 décembre 2025 chiffrant le montant à restituer (Fr. 174'258.–), que les mesures provisionnelles en procédure de recours ne sont admissibles selon l’art. 56 PA qu’après le dépôt d’un recours (HANSJÖRG SEILER, op. cit., art. 56 PA n° 22), puisque que ce n’est en effet qu’à partir de ce moment-là que le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours (art. 54 PA ; effet dévolutif), qu’en absence de décision de restitution rendue par l’autorité inférieure, l’intéressé n’a pas encore pu former un recours en matière de restitution et la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’intéressé n’est pas admissible devant le Tribunal de céans, qu’il convient de relever que les difficultés financières potentiellement soulevées par un prochain recours contre la décision de restitution et invoquées par l’assuré à l’appui de sa requête pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’une demande d’assistance judiciaire sur la base de l’art. 65 PA, qu’il y a lieu de rappeler que le requérant est par ailleurs libre d’interjeter un recours lorsque l’autorité inférieure rendra la décision de restitution et, le cas échéant, de déposer une requête de jonction de causes, qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’intéressé du 3 mars 2026 doit être déclarée irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1787/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. 2. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Selin Elmiger-Necipoglu Julien Borlat

C-1787/2026 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1787/2026 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 C-1787/2026 — Swissrulings