Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-175/2021
Décision d e radiation d u 1 2 m a i 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (Portugal) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 16 novembre 2020).
C-175/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition du 16 novembre 2020 de la Caisse suisse de compensation (CSC) remplaçant la décision du 21 août 2020 et allouant à A._______ une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'324.– par mois dès le 1er septembre 2020, le recours du 11 décembre 2020 (date du timbre postal) formé par A._______ contre cette décision sur opposition de la CSC, transmis par cette dernière le 13 janvier 2021 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) pour compétence, et ses annexes (TAF pces 1, 2), la réponse de l’autorité inférieure du 4 mars 2021 (TAF pce 4), les nouvelles conclusions de la CSC qui y sont formulées et qui tendent à la réformation de la décision sur opposition litigieuse, à l’octroi d’une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 1'318.– en lieu et place d’une rente de Fr. 1'324.– et à la condamnation du recourant à la restitution des montants indûment perçus (TAF pce 4), l’ordonnance du 30 mars 2021, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès réception et à prendre position sur ce qui précède, en particulier le risque de réforme de la décision sur opposition dans le sens des nouvelles conclusions de l’autorité inférieure formulées dans sa réponse précitée, ou à communiquer au Tribunal s’il entend éventuellement retirer son recours, à défaut de quoi le recours serait considéré comme maintenu (TAF pce 5), le courrier du 12 avril 2021, adressé à la CSC et se référant à l’ordonnance du 30 mars 2021 du TAF, par lequel le recourant a indiqué comprendre, sur la base de la réponse de l’autorité inférieure, les calculs ainsi que la façon dont celle-ci a procédé à la comptabilisation de la rente, en l’occurrence le revenu annuel moyen déterminant, et déclaré, partant, abandonner tout recours concernant sa rente de vieillesse (annexe à TAF pce 7), le courrier du 30 avril 2021 de la CSC transmettant, comme objet de sa compétence, ce courrier au TAF (TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
C-175/2021 Page 3 à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours contre les décisions aus sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par la CSC, que par courrier du 12 avril 2021, le recourant a expressément déclaré, sans réserve ni condition, retirer son recours, qu'à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'y a pas lieu de prélever des frais de justice, la procédure étant gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2, 1ère phrase LAVS), qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-175/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire C-175/2021 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexe : retrait du recours du 12 avril 2021 [annexe à TAF pce 7]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :