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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2020 C-1676/2020

12. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,445 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Révision de la rente | Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 18 novembre 2019)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1676/2020

Arrêt d u 1 2 m a i 2020 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 18 novembre 2019).

C-1676/2020 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 18 novembre 2019 supprimant la demi-rente d’invalidité de A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) à partir du 1er février 2020 au motif que l’autorité inférieure n’avait pas reçu les documents qu’elle avait requis auprès de B._______ (ci-après : B._______) dans le cadre de la révision de la rente d’invalidité de l’assuré (annexe à TAF pce 1), le recours du 18 mars 2020 (timbre postal) interjeté par le recourant contre ladite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) expliquant avoir envoyé tous les documents requis à l’autorité inférieure et demandant au Tribunal de céans « d’analyser le processus dans les plus brefs délais car [il était] en situation de besoin économique » (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 30 mars 2020 invitant l’autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause et réservant la suite de la procédure (TAF pce 2), le courriel sécurisé de l’autorité inférieure du 6 mai 2020 transmettant au Tribunal le dossier électronique de la cause (TAF pce 3), le courriel de l’autorité inférieure du 8 mai 2020 transmettant au Tribunal le suivi des envois de La Poste Suisse dont il ressort que la décision de l’OAIE du 18 novembre 2019 avait été notifiée à l’adresse du recourant le 28 novembre 2019 (annexes à TAF pce 5), et vu la décision de l’OAIE du 2 avril 2020 (AI pce 243) allouant à l’assuré, suite à la réception de la documentation requise auprès de B._______ (cf. AI pces 230 à 236) une demi-rente d’invalidité à partir du 1er février 2020 dès lors que son degré d’invalidité n’avait pas changé de manière à influencer son droit à la rente d’invalidité (cf. AI pces 240 ; 241), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées),

C-1676/2020 Page 3 que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA) ; que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; que selon l’art. 38 al. 4 let. c LPGA auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA (cf. ég. l’art. 22a al. 1 let. c PA) les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, qu’en l’occurrence, la décision de l’OAIE du 18 novembre 2019 a été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 28 novembre 2019 (cf. annexes à TAF pce 5) ; qu’ainsi, le délai pour recourir contre ladite décision de l’OAIE a commencé à courir le 29 novembre 2019, il a été suspendu du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement et il est arrivé à échéance le lundi 13 janvier 2020, qu'en conséquence, le recours du 18 mars 2020 est manifestement tardif,

C-1676/2020 Page 4 que, par ailleurs, vu l’issue du litige, les questions de la régularisation du recours et de l’intérêt actuel de l’intéressé à agir peuvent demeurer indécises, qu’au demeurant, il n’existe aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, que, par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 a contrario FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1676/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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