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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2015 C-1655/2014

10. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,249 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Fournisseurs de prestations | Assurance-maladie - liste hospitalière (décision du 5 février 2014)

Volltext

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Cour III C-1655/2014

Décision d e radiation d u 1 0 mars 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.

Parties Clinique A._______ SA, représentée par Maître André Luc, Bourgeois Avocats, recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1951 Sion, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, liste hospitalière, décision du 5 février 2014.

C-1655/2014 Page 2 Vu la décision du 14 décembre 2011 du Conseil d'Etat du canton du Valais modifiant la liste hospitalière du 9 juillet 2008 avec effet au 1er janvier 2012 et prévoyant à son chiffre 3, s'agissant de la Clinique A._______ SA , le maintien de son précédent mandat de prestations en ce sens que l'intéressée ne dispose pas d'un tel mandat pour les soins intensifs, notamment pour la cardiologie interventionnelle en milieu stationnaire et pour les cas complexes de chirurgie et de gynécologie, lesquels sont ainsi exclus du mandat de prestations, l'arrêt C-426/2012/C-452/2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) du 5 juillet 2013 annulant le chiffre 3 de la décision du 14 décembre 2011 et renvoyant la cause au Conseil d'Etat du canton du Valais afin qu'il procède au sens des considérants, à savoir qu'il entreprenne une planification hospitalière en respect des critères de planifications ancrés aux articles 58a ss OAMal, la décision du 5 février 2014 du Conseil d'Etat du canton du Valais, par laquelle l'autorité de première instance prend acte de l'arrêt du TAF précité et rectifie la liste hospitalière dans ce sens que le mandat, s'agissant de la Clinique A._______ SA, reprend sa formulation précédente dans l'attente de la prochaine révision complète de la planification hospitalière selon les critères de planification fixés aux art. 58a à 58e OAmal, le recours du 27 mars 2014 formé par la clinique A._______ SA contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral tendant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que soit inclut à son mandat de médecine interne la cardiologie interventionnelle stationnaire programmée et la radiologie de par le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ou par le biais de la réformation, la décision incidente du Tribunal de céans du 14 avril 2014 impartissant à la recourante un délai jusqu'au 27 mai 2014 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- (TAF pce 2), montant versé par l'intéressé le 5 mai 2014 (TAF pce 4), la réponse de l'autorité de première instance du 11 juin 2014 (TAF pce 7), le courrier du 7 août 2014 de la recourante, laquelle requiert qu'une deuxième échange d'écriture soit ordonné au vu des faits et arguments juridiques nouveaux soulevés dans le cadre de la réponse (TAF pce 10),

C-1655/2014 Page 3 l'ordonnance du 1er septembre 2014 du Tribunal de céans rejetant cette requête au vu de l'art. 53 al. 2 LAMal (TAF pce 11), les observations non sollicitées du 2 septembre 2014 de la recourante (TAF pce 12), transmises par ordonnance du 9 septembre 2014 pour information à l'autorité de première instance (TAF pce 13), laquelle dépose ensuite des remarques complémentaires par observations du 1er octobre 2014 (TAF pce 17), le courrier du 3 mars 2015 par lequel la recourante déclare retirer son recours du 27 mars 2014 au motif que les parties sont parvenues à un règlement à l'amiable de leur litige (TAF pce 19), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par des autorités citées à l'art. 33 LTAF; que, selon l'art. 33 let. i LTAF, les décisions d'autorités cantonales sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient, qu'aux termes de l'art. 90a al. 2 LAMal, le TAF connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53 LAMal, dont l'alinéa 1 prévoit que de telles décisions concernant les listes hospitalières au sens de l'art. 39 LAMal sont susceptibles de recours auprès du TAF (cf. ATAF 2012/30 consid. 1), que la procédure est régie par la LTAF et par la PA auxquelles renvoie l'art. 53 al. 2 LAMal, que, par courrier du 3 mars 2015, la recourante a déclaré retirer le recours interjeté le 27 mars 2014 contre la décision entreprise au motif qu'un règlement à l'amiable a pu être trouvé (TAF pce 19), qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a LTAF), qu'en l'espèce, la recourante mentionne dans son courrier du 3 mars 2015 que la clinique A._______ SA assumera les frais de justice, que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres frais d'avocat et renonce à l'allocation de dépens,

C-1655/2014 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 FITAF); que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. 1 FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ; qu'ainsi, l'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-versées par la recourante le 5 mai 2014 (TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; que, vu le règlement à l'amiable des parties susmentionné, il n'y a pas lieu d'en allouer (cf. également l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1655/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 4'000.-- sera dès lors remboursée à la recourante par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en vigueur du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._ ; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Expédition:

C-1655/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2015 C-1655/2014 — Swissrulings