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Cour III C-1615/2012
Arrêt d u 2 1 septembre 2012 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 mars 2012).
C-1615/2012 Page 2 Vu la demande de prestations d'assurance invalidité du 29 janvier 2010 déposée auprès de l'IV-Stelle Basel-Stadt (ci-après: l'OCAI-BS) par A._______, ressortissante française, née le […] 1968, laborantine en biologie frontalière (OAIE pces 1 et 2), la décision du 6 mars 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE; OCAI pce 21) rejetant ladite demande de prestations d'invalidité, au motif que l'assurée n'a présenté qu'une incapacité de travail de courte durée, soit du 14 novembre 2008 au 11 octobre 2009, en raison d'un cancer des deux seins diagnostiqué en 2008 et que, suite à plusieurs traitements et chirurgie, celle-ci a repris son ancienne activité de laborantine d'abord à 40% depuis le 12 octobre 2009, puis à 60% dès le mois de mars 2010 (OCAI pce 7), activité qu'elle a cessé en août 2010 en raison de son déménagement (OCAI pces 16 et 21), le recours du 22 mars 2012 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1) par A._______ (ci-après: la recourante), qui requiert le réexamen de sa demande de prestations d'invalidité et conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité, produisant de nouveaux documents attestant d'une récidive de son cancer et de la reprise d'un traitement par immuno-chimiothérapie en mars 2012; celle-ci avance être en incapacité totale de travail, notamment sur la base d'un rapport médical du 19 mars 2012 établi par la Dresse B._______, qui indique que l'intéressée a fait une rechute métastatique en février 2012 avec apparition des symptômes depuis le mois de janvier 2012, les rapports médicaux des 14 et 24 avril 2012, établis par la Dresse B._______, oncologue traitant, dont il ressort que l'assurée présente depuis le 31 janvier 2012 des métastases pulmonaires et osseuses à la suite d'un cancer du sein (carcinome bifocal semi droit et unifocal semi gauche traité en 2008/2009), ayant nécessité la reprise d'une chimiothérapie et d'une hormonothérapie pour une durée indéterminée depuis le mois de février 2012; la praticienne fait état d'une baisse de l'état général de la recourante, notamment de dyspnée, de toux et de fatigue (OCAI pce 21), la réponse du 16 mai 2012 de l'autorité inférieure tendant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration, afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du 10 mai 2012 de l'OCAI-BS, dont il ressort que les pièces
C-1615/2012 Page 3 produites en procédure de recours (OCAI pce 21; TAF pce 1), bien que faisant état d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée, ne permettent pas de déterminer l'influence de la récidive cancéreuse de l'intéressée sur sa capacité de travail; l'OCAI-BS signale qu'une prise de position a été demandée auprès du service médical régional (TAF pce 4), la décision incidente du 23 mai 2012 du Tribunal de céans (TAF pce 5), invitant la recourante à déposer une réplique et à verser une avance de frais de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont celle-ci s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 5 à 7), la réplique du 21 juin 2012, par laquelle la recourante se dit en accord avec les remarques de l'Office cantonal (TAF pce 8), la prise de position du 6 juillet 2012 de l'OCAI-BS, modifiant ses précédentes conclusions, et requérant que soit octroyé à la recourante une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2012 sur la base d'un rapport du 21 mai 2012 de son service médical, dont il ressort que celle-ci est en incapacité de travail complète depuis le mois de janvier 2012 en raison d'une récidive de son cancer avec des métastases pulmonaires et osseuses, traitées par chimiothérapie (TAF pce 9), la duplique du 24 juillet 2012 de l'autorité inférieure, concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au renvoi de la cause à son office, afin qu'elle rende une nouvelle décision tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à A._______ dès le 1 er janvier 2012 (TAF pce 10), l'ordonnance du 13 août 2012 du Tribunal de céans transmettant un double de ladite duplique à la recourante et l'invitant à déposer d'éventuelles remarques jusqu'au 24 août 2012 (TAF pce 11), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
C-1615/2012 Page 4 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que, suite à la production de pièces supplémentaires en procédure de recours concernant la récidive métastasique de la recourante, notamment les rapports médicaux des 19 mars, 14 et 24 avril 2012 établis par la Dresse B._______ (OCAI pce 21; TAF pce 1), le service médical régional a estimé que l'intéressée devait être considérée comme totalement incapable de travailler dès le 1 er janvier 2012 (TAF pce 9), que, dans sa duplique du 24 juillet 2012, l'autorité inférieure a dès lors proposé l'admission du recours, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause afin qu'elle rende une nouvelle décision tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à la recourante à partir du 1 er janvier 2012, rejoignant les conclusions de l'OCAI-BS du 6 juillet 2012 (TAF pces 9 et 10), qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4),
C-1615/2012 Page 5 que, dans ces circonstances, le recours du 22 mars 2012 doit être admis, en ce sens que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne sur la base des conclusions de son service médical, une nouvelle décision tendant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à A._______ dès le 1 er janvier 2012, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-1615/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 22 mars 2012 est admis et la décision entreprise annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au sens des considérants, soit qu'elle octroie une rente entière d'invalidité à la recourante dès le 1 er janvier 2012. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. La recourante communiquera au Tribunal de céans les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
C-1615/2012 Page 7 Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :