Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1572/2012
Arrêt d u 4 juillet 2012 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Christelle Conte, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
C-1572/2012 Page 2 Faits : A. Le 10 janvier 2012, B._______, ressortissante indonésienne née le 12 avril 1976 sur l'île de Sumatra, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Jakarta une demande d'autorisation d'entrée, d'une durée de soixante jours en vue de rendre visite à un ami, A._______. Le 11 janvier 2012, dite ambassade a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'invitée, au motif que le départ de celle-ci à l'expiration du visa ne pouvait être garanti. Le 20 janvier 2012, opposition a été faite à cette décision. B. Par décision du 27 février 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ , estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (sans emploi et n'ayant pas voyagé dans l'Espace Schengen), de l'ensemble des éléments du dossier (pas de lien de parenté entre l'invitée et l'invitant), ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Indonésie. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. C. Par mémoire du 21 mars 2012, l'invitant a fait recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Dans son pourvoi, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il entretenait une relation sentimentale depuis deux ans avec l'invitée, qu'elle élevait seule un enfant de neuf ans, qu'elle travaillait en Indonésie dans l'entreprise familiale, que le but de son séjour était de tester leur couple et sa capacité d'adaptation à la vie en Suisse, exposant au surplus que le visa souhaité par les intéressés était de nonante jours. Le recourant précise qu'en vue de ce séjour, le père de l'invitée autorisait cette dernière à s'absenter de l'entreprise durant trois mois et que la mère de celle-là s'occuperait de son fils. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé, dans sa réponse du 26 avril 2012, le rejet et la confirmation de la décision attaquée. L'ODM argue que l'emploi de l'intéressée, qu'elle retrouvera à
C-1572/2012 Page 3 son retour de Suisse, ne saurait constituer un élément déterminant compte tenu des disparités économiques et sociales entre la Suisse et l'Indonésie, ce d'autant moins que les intéressés entretiennent une relation amoureuse. S'agissant de l'enfant de l'invitée, cette autorité considère qu'il ne constitue pas un argument de nature à modifier sa position. Elle relève enfin que les contradictions entre les déclarations du recourant et de l'invitée (lieu de résidence de la famille de B._______ et sa faible maîtrise de l'anglais) induisent un doute sur la fiabilité de ces déclarations et sur la volonté de l'intéressée de respecter ses engagements. E. Invité à déposer d'éventuelles observations, le recourant a expliqué, par ses lignes du 5 juin 2012 (date du timbre postal), que l'adresse à Bali, mentionnée par l'intéressée dans sa demande de visa, était temporaire et n'était plus d'actualité. L'invitant a en outre annoncé que si sa demande devait être rejetée, il se verrait contraint d'épouser B._______ en vue de la faire venir en Suisse pour savoir si elle serait capable de s'adapter à ce pays. F. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
C-1572/2012 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR- GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence citée).
C-1572/2012 Page 5 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas). 6. Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante d'Indonésie, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.
C-1572/2012 Page 6 7. 7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée). 7.2 Malgré une croissance économique supérieure à 6% en 2010, des finances publiques saines et un déficit budgétaire contenu (0,6% du produit intérieur brut [PIB] en 2010), plus de la moitié de la population indonésienne vit avec moins de USD 2 par jour (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Indonésie > Présentation, mis à jour le 1 er décembre 2011, consulté le 8 juin 2012). Le PIB par habitant, en 2010, s'élevait à moins de USD 3'000 pour l'Etat indonésien contre plus de USD 67'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases April 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour en avril 2012, consulté le 8 juin 2012). Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Indonésie au 124 ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 11 ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Indonésie, consulté le 8 juin 2012 ; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 8 juin 2012).
C-1572/2012 Page 7 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa. En effet, la prénommée, qui est célibataire et âgée de trente-six ans, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors d'Indonésie sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel. Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (notamment un enfant de neuf ans), mais si la présence d'enfants mineurs dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socioéconomique entre ce pays et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation. Quant à la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), il ne s'agit en règle générale pas d'un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique. S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée est actuellement employée dans l'entreprise familiale. Cet élément est également insuffisant pour assurer son retour en Indonésie.
C-1572/2012 Page 8 Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des conditions socio-économiques de l'Indonésie, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durablement, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant. 7.4 A teneur du dossier, l'invitant et l'invitée envisagent de se marier. En effet, le recourant expose, dans son recours, avoir "rencontré B._______ lors de mon séjour à Bali en 2010 et nous sommes tombés amoureux. Pendant ces deux ans, nos liens sentimentaux sont devenus grands et nous nous aimons d'un amour vrai et solide. Après plusieurs séjours en Indonésie pour passer le plus de temps avec B._______, nous avons envisagé de vivre ensemble.". Il explique également, dans sa réplique, que "je ne prends pas le mariage à la légère mais avec ma demande rejetée, je suis obligé de me marier afin que B._______ puisse venir en Suisse avant de savoir si elle est capable de vivre chez nous". Il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (consid. 5 et 7.1 supra). Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage. Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement. 7.5 Ce risque est d'autant plus élevé que les déclarations des intéressés contiennent une contradiction s'agissant de la durée du séjour envisagé. En effet, l'invitée annonce une période de soixante jours, dans sa demande de visa, alors que le recourant mentionne, tant dans son recours que dans sa réplique, trois mois. Force est de constater que la durée du séjour de la prénommée n'est pas clairement établie, de sorte que sa sortie de Suisse dans les délais n'est pas suffisamment garantie. 8. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement
C-1572/2012 Page 9 compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin d'y découvrir le mode de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Indonésie, pays que le recourant connaît, comme il l'affirme notamment dans son recours.
C-1572/2012 Page 10 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 février 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-1572/2012 Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic 17328324.7 / EVA 22278393 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :