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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2020 C-1539/2020

24. April 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,320 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins (décision du 18 février 2020)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1539/2020

Décision d e radiation d u 2 7 avril 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Suisse), représenté par Maître Daniel J. Zappelli, avocat à Genève, recourant,

contre

Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins (décision du 18 février 2020).

C-1539/2020 Page 2 vu l’arrêté du Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : le Département, l’autorité inférieure) du 18 février 2020 n’autorisant pas A._______ (ci-après : l’intéressé, le recourant) à facturer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin dans le canton de Genève (TAF pce 1 annexe 2), le recours interjeté le 16 mars contre cet arrêté par l’intéressé, qui conclut essentiellement à ce qu’il soit autorisé à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire dans le canton de Genève (TAF pce 1), le nouvel arrêté du Département du 20 avril 2020 autorisant l’intéressé à facturer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin (TAF pce 4), l’écriture du 21 avril 2020 par laquelle le recourant « déclare retirer son recours, celui-ci étant devenu sans objet » en raison de l’arrêté susmentionné du 20 avril 2020 (TAF pce 4), et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec les articles 33 let. i LTAF et 53, 55a et 90a LAMal (RS 832.10), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (RS 172.021 ; art. 37 LTAF). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait

C-1539/2020 Page 3 intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 21 avril 2020 constitue incontestablement un retrait définitif et inconditionnel du recours contre l’arrêté attaqué du 18 février 2020 (TAF pce 4), qu’en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un travail considérable au Tribunal, de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné cette issue n’a pas droit aux dépens, qu’en l’espèce, si au plan formel, la procédure est devenue sans objet suite au retrait du recours, cette situation apparaît comme la conséquence de la reconsidération de l’arrêté attaqué par l’autorité inférieure, dont le comportement a dès lors occasionné l’issue de la présente procédure, que le recourant a confié la défense de ses intérêts à un mandataire professionnel, si bien qu’il se justifie de leur allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, qu’en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),

C-1539/2020 Page 4 que seuls les frais indispensables sont indemnisés (art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF), qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, du degré de difficulté de l’affaire ainsi que de l’ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, il y a lieu d’allouer au recourant, une indemnité de dépens fixée à Fr. 1'400.- eu égard au travail occasionné par la rédaction d’un mémoire de recours ; cette indemnité sera mise à la charge de l’autorité inférieure (art. 14 FITAF), que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens, que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure, que la présente décision n'est pas sujette à recours, conformément à l'art. 83 let. r de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel l'art. 83 let. r LTF renvoie, a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2009, par le ch. II de la Loi fédérale du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21 décembre 2007). Elle entre en force dès sa notification (arrêt du TAF C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les réf. cit.), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1539/2020 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Une indemnité de dépens de Fr. 1'400.- est allouée au recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (acte judicaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

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