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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2012 C-1451/2012

8. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,044 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 janvier 2012)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1451/2012

Décision d e radiation d u 8 août 2012 Composition

Francesco Parrino, juge unique Valérie Humbert, greffière.

Parties

A._______ recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 janvier 2012).

C-1451/2012 Page 2 Vu la décision sur opposition du 20 janvier 2012 par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) rejette la demande de rente de vieillesse d'A._______, ressortissant portugais né le (…) 1945, motif pris qu'avec une durée de cotisations s'élevant à 9 mois (5 mois en 1974 et 4 mois en 1975), la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, le recours daté du 22 février 2012 – régularisé le 26 mars 2012 – formé par A._______ contre cette décision devant la CSC qui l'a transmis le 12 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral et dans lequel il fournit les noms d'employeurs qui l'auraient engagé en 1970, 1971 et 1972, la décision du 15 mai 2012 par laquelle l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision sur opposition du 20 janvier 2012 et octroyé, avec effet au 1 er

janvier 2011, une rente vieillesse mensuelle de 77 francs, basée sur une durée de cotisation de 2 ans et 11 mois, l'ordonnance du 29 mai 2012 par laquelle le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à dire s'il maintient ou non son recours et précise que sans réponse dans le délai imparti, il sera statué en l'état du dossier, l'absence de réaction du recourant, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant les rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que l’autorité inférieure peut reconsidérer la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 1 PA),

C-1451/2012 Page 3 que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que les conclusions du recourant portent sur la prise en compte des mois de cotisations pour les années 1970, 1971 et 1972 durant lesquelles il a travaillé au service de divers employeurs, qu'aux termes de ses recherches, l'autorité inférieure a trouvé un compte individuel complémentaire au nom du recourant corroborant les allégations de ce dernier pour les années précitées, que, par décision du 15 mai 2012, l’autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 20 janvier 2012, faisant entièrement droit aux griefs du recourant, que dès lors que ses conclusions ont été satisfaites, le recours est sans objet, que, partant, l’affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens lorsque la procédure devient sans objet (art. 15 FITAF), qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

C-1451/2012 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant, qui voit ses conclusions confirmées, s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables, que partant, il ne lui est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L’affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (recommandé avec AR) – à l'autorité inférieure (n°de réf.; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

Le juge unique: La greffière :

Francesco Parrino Valérie Humbert

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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