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Cour III C-1445/2023
Arrêt d u 2 8 juillet 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties A._______, (Portugal), représentée par Maître Jean-Michel Duc, NOUVJUR Etude d'avocats, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 février 2023).
C-1445/2023 Page 2 Vu la décision du 10 février 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) allouant à A._______(ci-après : la recourante, l’assurée ou l’intéressée) une rente ordinaire d’invalidité de 50% dès le 1er janvier 2022 (TAF pce 1 annexe), le recours du 14 mars 2023 (timbre postal) interjeté par la recourante, par l’entremise de son conseil, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ; TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 30 mars 2023, invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu'au 15 mai 2023 sur le compte du Tribunal ainsi que l’autorité inférieure à produire, dans le même délai, le dossier complet de la cause (TAF pce 2), la requête de prolongation de délai de la recourante du 15 mai 2023 (timbre postal) pour payer l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au 15 juin 2023 (TAF pce 4), la décision incidente du Tribunal du 23 mai 2023 admettant la demande de prolongation de délai du 15 mai 2023 (timbre postal) et prolongeant exceptionnellement le délai pour le versement de l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au 23 juin 2023 sur le compte du Tribunal (TAF pce 5), la correspondance du conseil de l’intéressée du 23 juin 2023 (timbre postal) par laquelle il sollicite une deuxième prolongation de délai d’un mois pour effectuer le versement de l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (TAF pce 7), l’ordonnance du Tribunal du 29 juin 2023 rejetant la requête de prolongation de délai formée par la recourante le 23 juin 2023 (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE,
C-1445/2023 Page 3 que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 30 mars 2023, la recourante a été invitée à verser une avance de frais jusqu'au 15 mai 2023 sur le compte du Tribunal sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que par requête du 15 mai 2023, la recourante a sollicité une prolongation de délai jusqu’au 15 juin 2023 pour payer l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (TAF pce 4), que, par décision incidente du 23 mai 2023, le Tribunal de céans a exceptionnellement prolongé le délai pour le versement de l’avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs jusqu’au 23 juin 2023 et a avisé la recourante qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 5), que par correspondance du 23 juin 2023, la recourante a requis une seconde prolongation de délai d’un mois, soit jusqu’au 24 juillet 2023, afin de verser l’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 7), que par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal a rejeté la seconde demande de prolongation de délai dans la mesure où l’assurée n’a invoqué aucun motif ayant pu l’empêcher d’agir dans le délai prolongé jusqu’au 23 juin 2023 afin de verser l’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 8), qu’en l’occurrence, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti et échu le 23 juin 2023 (TAF pce 9),
C-1445/2023 Page 4 qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(le dispositif figure sur la page suivante)
C-1445/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :