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Bundesverwaltungsgericht 17.04.2008 C-136/2006

17. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,313 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Entrée | Interdiction d'entrée

Volltext

Cour III C-136/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 avril 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-136/2006 Vu qu'au mois de décembre 1996, A._______, ressortissant du Kosovo, né en 1967, a été contrôlé par la police de l'aéroport de Genève Cointrin dépourvu de visa pour la Suisse, alors qu'il s'apprêtait à quitter ce pays, que, le 13 mai 1997, le prénommé a été interpellé par la police frontière de Stabio, alors qu'il tentait d'entrer illégalement sur territoire helvétique, qu'en 2003, 2004 et 2005, il a obtenu des autorisations d'entrée en Suisse d'une durée de 90 jours pour visite, que, le 5 juillet 2005, l'intéressé a été entendu par la gendarmerie de Granges-Paccot en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), qu'il a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse à la fin du mois de mai 2005, qu'il séjournait chez le fils de son frère, soit B._______, qu'il ne payait pas de loyer, qu'il ne travaillait pas et qu'il ne touchait aucun salaire, tout en insistant sur le fait qu'il était en vacances dans ce pays, que, le même jour, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé une décision de refoulement à l'égard de l'intéressé, dès lors qu'il s'était rendu coupable d'infractions aggravées aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), que, le 6 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qu'il a quitté la Suisse le 12 juillet 2005, qu'en date du 18 juillet 2005, l'autorité judiciaire précitée a rayé l'affaire du rôle, le prénommé ayant retiré ledit recours, que, le 25 août 2005, la gendarmerie de Fribourg a établi un rapport d'enquête concernant ce dernier, Page 2

C-136/2006 qu'il ressort de ce document qu'un dispositif avait été mis en place, le 5 juillet 2005, afin de surveiller les faits et gestes des gens qui se trouvaient à Villars-sur-Glâne, que vers 0615 heures trois véhicules et un fourgon avaient quitté les lieux avec diverses personnes à bord, que, dans ce même laps de temps, l'intéressé s'était présenté sur place, qu'il était en possession d'un visa, qu'il n'avait pas reconnu travailler malgré qu'il se trouvait, pendant ses vacances, à l'heure précitée, sur les lieux où, tous les jours, des ouvriers sans autorisation de séjour en Suisse étaient pris en charge par des patrons peu scrupuleux, que, par ordonnance pénale du 12 octobre 2005, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu A._______ coupable de contravention à la aLSEE pour avoir travaillé en Suisse, entre le mois de mai 2005 et le 5 juillet 2005, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail et l'a condamné à une amende de Fr. 300.-, que, le 26 juin 2006, le prénommé a déposé une nouvelle demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Pristina, dans le but de rendre visite à son neveu, B._______, que, par décision du 31 juillet 2006, l'ODM a prononcé, à l'endroit de l'intéressé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 30 juillet 2009, motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)", que, le 28 août 2006, A._______ a recouru contre cette décision par l'entremise de B._______, qu'il a en particulier soutenu qu'il s'était toujours comporté de façon honnête et qu'il ne s'agissait que d'un concours de circonstances, s'il avait été arrêté par la police au mois de juillet 2005 pour travail illégal, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses déterminations du 9 novembre 2006, qu'invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas prononcé à ce sujet, Page 3

C-136/2006 que, par courrier du 30 novembre 2006, l'autorité précitée a informé ce dernier qu'elle attendait l'issue de la présente procédure avant d'examiner sa demande d'autorisation d'entrée du mois de juin 2006, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), Page 4

C-136/2006 que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2), que tel est le cas en l'occurrence, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE), que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 aLSEE), que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 aLSEE), que l'étranger qui exerce une activité lucrative sans avoir un emploi n'est dispensé de se procurer une autorisation que pendant le délai prévu pour la déclaration d'arrivée (art. 3 al. 8 phr. 1 aRSEE), que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 aRSEE), Page 5

C-136/2006 que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE), que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE), que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13), qu'en l'espèce, le recourant nie avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, qu'à cet égard, le TAF constate que l'intéressé est entré en Suisse au mois de mai 2005 muni d'un visa touristique, tel que la loi l'y autorise dans la mesure où il effectue un séjour sans activité lucrative pour une durée n'excédant pas trois mois (art. 2 al. 1 1ère phrase aLSEE), qu'il apparaît toutefois que, lors de son audition du 5 juillet 2005 par la gendarmerie de Granges-Paccot, le recourant a tenu des propos peu crédibles sur le but de son séjour en Suisse, en déclarant être venu dans ce pays uniquement pour y passer des vacances, qu'en effet, le TAF doute fortement que l'intéressé ait régulièrement sollicité, depuis 2003, des demandes d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de 90 jours, uniquement à des fins touristiques, d'autant qu'il a déjà séjourné et tenté d'entrer illégalement dans ce pays (cf. rapports de contrôle à la frontière de décembre 1996 et mai 1997), qu'il est également très surprenant qu'il se trouvait, le 5 juillet 2005 à 0615 heures, sur les lieux où, tous les jours, des ouvriers sans autorisation de séjour étaient pris en charge par des patrons peu scrupuleux (rapport d'enquête du 25 août 2005), alors qu'il était censé être en vacances, même s'il s'efforce de minimiser les faits qui lui sont reprochés en prétendant, sans autres précisions, qu'il ne s'agissait que d'un concours de circonstances (cf. recours du 28 août 2006), Page 6

C-136/2006 qu'il est bien plutôt fondé à considérer que sa venue dans ce pays était motivée par d'autres raisons que le seul but précité, qu'en tout état de cause, il a été reconnu coupable de contravention à la aLSEE pour avoir travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de travail entre le mois de mai 2005 et le 5 juillet 2005 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg (cf. ordonnance pénale du 12 octobre 2005), que cette contravention a d'ailleurs été sanctionnée par une amende de Fr. 300.-, contrairement à ce qui est allégué dans le recours du 28 août 2006, que le travail sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. JAAC précitée et 63.2 consid. 14.2), qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors parfaitement fondée dans son principe, qu'en effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises par la main-d'œuvre étrangère, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité, qu'il y va de la lutte contre les travailleurs clandestins et de la stricte application des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en matière de contingentement des étrangers exerçant une activité lucrative, qu'elle satisfait au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 348ss), Page 7

C-136/2006 qu'en particulier, elle n'empêche pas le recourant de voir son neveu vivant sur territoire helvétique, ceux-ci ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple au Kosovo, que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire, que la décision querellée du 31 juillet 2006 ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

C-136/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 29 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 537 626 en retour - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), avec dossier FR 168'163 Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 9

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