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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2009 C-1335/2006

5. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,016 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...

Volltext

Cour III C-1335/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2009 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Gérard Brutsch, rue Prévost- Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1335/2006 Faits : A. A.a Né le 20 juin 1978, A._______, de nationalité chinoise, a accompli une formation supérieure technique dans son pays d'origine, puis a travaillé dans une entreprise de vente automobile, de juillet 2001 à juillet 2003, et également en parallèle dans une compagnie d'assurances, d'octobre 2001 à mai 2004. A.b Le 24 mai 2004, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing une demande d'entrée en Suisse et de séjour afin de suivre un cours de gestion hôtelière d'une durée de deux ans à l'école César Ritz à Brigue. Le 17 juin 2004, le Service cantonal des étrangers du canton du Valais a autorisé la représentation suisse précitée à délivrer un visa à l'intéressé, qui est entré en Suisse le 15 juillet 2004 et a été mis au bénéfice de l'autorisation de séjour sollicitée. Après avoir redoublé son deuxième trimestre d'études, il a décidé d'arrêter sa formation fin 2005 et a ensuite fait un apprentissage dans une société de réseaux informatiques en Chine jusqu'en avril 2006. A.c En date du 7 juillet 2006, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) en vue d'entrer au VM Institut supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise (ciaprès : VM Institut supérieur) à Genève et d'y suivre une formation de trois ans. Dans une lettre de motivation datée du même jour, il a exposé que ses études d'hôtellerie étaient difficiles et inintéressantes, ce qui l'avait mené à vouloir changer d'orientation et obtenir un diplôme d'ingénieur en technologie de l'information (IT) et commerce électronique (e-business), qui lui permettrait de créer sa propre entreprise à son retour en Chine. A.d Par courrier du 9 octobre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM. B. Le 16 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. Il a considéré que le retour de celui-ci en Chine n'était pas Page 2

C-1335/2006 suffisamment garanti étant donné la situation socioéconomique de ce pays, le fait qu'il y avait exercé une activité lucrative auprès d'une compagnie d'assurances pendant plusieurs années, et eu égard au changement d'orientation des études envisagé. L'intéressé a répondu, le 2 novembre 2006, que les débouchés professionnels dans le secteur de l'hôtellerie en Chine étaient en forte baisse, ce qu'il avait notamment constaté lors de ses trois voyages là-bas entre juillet 2004 et août 2006, tout en précisant qu'il n'avait pas pu prévoir un tel changement de marché. Il a soutenu qu'à l'inverse, une solide formation en informatique lui permettrait de trouver un emploi durable dans ce domaine qui était en croissance. Il a également fait part qu'il était fiancé et qu'il entendait se marier et fonder une famille dans son pays dès la fin de ses études. C. Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le changement d'orientation opéré par l'intéressé allait à l'encontre de l'exigence d'un programme d'études fixé à l'avance et achevé dans un délai déterminé, et que son retour en Chine n'était pas suffisamment assuré au vu des disparités sociales et économiques entre ce pays et la Suisse et compte tenu du fait qu'étant jeune et célibataire, il pouvait envisager son avenir ailleurs qu'en Chine sans grande difficulté. En outre, l'office précité a retenu que la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les autorisations de séjour étaient accordées de préférence aux étudiants venant suivre une première formation. D. Agissant par son mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision le 14 décembre 2006 et a conclu à l'annulation de cette dernière. Il a répété que le marché de l'emploi dans l'hôtellerie était saturé en Chine, contrairement à celui de l'informatique qui comportait de nombreux débouchés. Il a mentionné qu'il n'existait pas, dans son pays d'origine, d'équivalent à la formation d'ingénieur IT en e-business et que celle-ci était compatible avec les besoins de l'entreprise de transports dont son père était directeur général. Il a soutenu qu'il en était toujours à sa première formation puisqu'il avait abandonné celle commencée dans le domaine de l'hôtellerie sans obtenir de diplôme. Il a précisé qu'il n'était pas toujours évident pour un étudiant de choisir Page 3

C-1335/2006 son domaine d'études et qu'il serait absurde de le renvoyer en Chine sans diplôme d'une école supérieure suisse, étant donné les dépenses importantes qu'il avait déjà faites pour ses études, et que cela serait également très déshonorant pour lui. Il a relevé qu'en étant inscrit dans une école privée, il n'était pas concerné par la pratique restrictive de l'ODM visant à accueillir un maximum d'étudiants. Par ailleurs, il a contesté qu'on puisse lui prêter l'intention de s'installer en Suisse au regard du seul changement d'orientation des études, et a allégué qu'il avait l'intention, à l'issue de ses études, de rentrer en Chine, où il bénéficiait d'une situation aisée et où il était retourné à trois reprises depuis 2004. A son mémoire de recours étaient notamment annexées une attestation de son inscription au VM Institut supérieur et une lettre de soutien rédigée par son père le 9 décembre 2006. E. Dans sa détermination du 21 mars 2007, l'ODM a répondu que l'expérience avait démontré que les étudiants étrangers qui, comme l'intéressé, prolongeaient leur séjour au-delà de la durée initialement prévue ne songeaient plus guère à regagner leur pays d'origine, que les changements d'orientation n'étaient admis que dans des cas exceptionnels et que les longs séjours pour études ne devaient pas être autorisés afin d'éviter que les étrangers ne soient ensuite tentés de rester durablement en Suisse, ce qui arrivait régulièrement, même s'ils se trouvaient dans une situation économique aisée dans leur pays d'origine. L'ODM a par ailleurs repris les arguments de la décision attaquée et a précisé que les efforts financiers consentis par l'intéressé n'étaient pas déterminants. Enfin, il a estimé que le renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifiait aucunement dès lors que l'intéressé avait renoncé de son propre chef à terminer les études pour lesquelles il avait reçu cette autorisation. F. Le recourant a répliqué, le 26 avril 2007, que même si son préavis n'était pas contraignant, l'OCP était certainement mieux à même que l'ODM de se déterminer sur un choix d'études par rapport aux disponibilités existantes dans le canton de Genève. Rappelant qu'il était fréquent qu'un étudiant change d'orientation, il a invoqué qu'il ne devait pas être pénalisé pour cette raison et a précisé que s'il était autorisé à poursuivre sa nouvelle formation – commencée sept mois Page 4

C-1335/2006 auparavant et par ailleurs relativement onéreuse – son séjour en Suisse n'excéderait pas cinq ans. G. Dans sa duplique du 14 mai 2007, l'ODM a rétorqué que le recourant devait s'attendre à devoir quitter le pays depuis qu'il avait reçu le courrier du 16 octobre 2006 dans lequel l'office précité exprimait son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour, et que cette situation était courante. L'ODM a en outre relevé que, dans sa lettre de motivation du 7 juillet 2006, le recourant faisait état d'un motif de pure convenance personnelle et qu'un tel motif ne justifiait pas un changement d'orientation. Cette duplique a été transmise pour information au recourant le 25 mai 2007. H. Par ordonnance du 22 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a invité le recourant à fournir les résultats de ses examens intermédiaires au VM Institut supérieur ainsi qu'une attestation de la date probable de l'achèvement de ses études. Le recourant n'a donné aucune réponse à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 5

C-1335/2006 1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). Page 6

C-1335/2006 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 17 février 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 9 octobre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). Page 7

C-1335/2006 4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Page 8

C-1335/2006 Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès de la représentation suisse à Beijing, une autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation postgrade en gestion hôtelière d'une durée de deux ans. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après avoir redoublé son deuxième trimestre d'études, l'intéressé a décidé d'abandonner cette filière en décembre 2005. Il a alors travaillé quelques mois dans son pays d'origine, puis a décidé d'entamer des études d'ingénieur IT en ebusiness au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5). L'OCP a néanmoins estimé qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus, sans toutefois exposer les motifs à la base de sa position. De son côté, le recourant a motivé son changement d'orientation, dans sa lettre du 7 juillet 2006, par le fait que ses études d'hôtellerie étaient difficiles et inintéressantes, et que son avenir serait mieux assuré avec une formation en informatique. Il a ensuite précisé, dans son courrier du 2 novembre 2006 adressé à l'ODM, que le secteur de l'hôtellerie, au contraire de celui de l'informatique, avait récemment connu une forte Page 9

C-1335/2006 dépréciation en Chine et n'était plus favorable en termes d'emploi, ce qu'il avait pu constater lors de ses trois voyages entre 2004 et 2006, et il a également relevé qu'il y avait de moins en moins d'étudiants chinois dans ce domaine en Suisse. Ces raisons ne sauraient être suffisantes pour fonder, au point qu'il faille l'approuver, le changement de voies d'études qu'il a opéré. En effet, il sied de rappeler que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation supérieure, étant donné qu'il a réussi ses études universitaires en technologie en juillet 2001 et qu'il était par ailleurs parvenu à trouver plusieurs emplois dans son pays d'origine, l'un dans une compagnie d'assurance, l'autre dans la vente automobile. Il apparaît dès lors qu'une nouvelle formation n'est pas indispensable pour assurer son avenir professionnel en Chine. Ainsi, compte tenu de la pratique restrictive dans le domaine des autorisations pour études, il ne se justifie pas, pour cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de l'intéressé. 6.3 En outre, le Tribunal constate que selon les informations figurant au dossier, la formation informatique de l'intéressé dure trois ans et devrait s'achever en septembre 2009. Or, invité le 22 août 2008 à produire toutes pièces utiles attestant des résultats des examens qu'il a passés depuis son entrée dans le VM Institut supérieur et à prouver la date probable de la fin de ses études, le recourant n'a pas donné suite à cette requête. Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 13 al. 1 PA) ne peut que faire douter du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à réussir les études envisagées dans les délais prévus. Ainsi, après plus de deux ans d'études dans cet institut, aucun élément probant ne permet de considérer que le plan d'études initialement prévu a été respecté au sens de l'art. 32 let. c OLE. 6.4 Compte tenu de l'absence d'indication de la part de l'intéressé sur l'avancement de ses études, il apparaît également que sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans résultats probants, n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit pour le Tribunal de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de Page 10

C-1335/2006 provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a en outre démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. En l'occurrence, même si le recourant invoque que sa situation sociale est aisée en Chine, qu'il y est retourné à trois reprises depuis son arrivée en Suisse en 2004, que sa fiancée réside là-bas et qu'il entend y fonder une famille, ces arguments ne suffisent pas à s'assurer de sa sortie de Suisse. En effet, le recourant a déjà passé plus de quatre ans et demi en Suisse et, en l'absence d'informations, on peut sérieusement douter que ses études s'achèvent comme prévu en septembre 2009, de sorte qu'il pourrait être tenté, à l'issue de son long séjour pour études, de demeurer en Suisse, où les conditions socioéconomiques sont encore plus favorables que celles dont il bénéficierait en Chine, et d'y faire venir sa fiancée (pour autant que ses projets de mariage soient toujours d'actualité, étant donné qu'il n'en a plus fait mention depuis novembre 2006). 7. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32 OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays. 8. Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure. 9. En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits Page 11

C-1335/2006 pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 12

C-1335/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 13 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 104 144 en retour) - à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (en copie ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 13

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