Cour II I C-1306/2006 {T 0/2} Arrêt du 1er juin 2007 Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer et Imoberdorf (Président de chambre) Greffier: M. Renz. X._______ et Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Z._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par écrit daté du 26 août 2006, X._______, ressortissante thaïlandaise titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, et son époux, Y._______, ressortissant suisse, ont déclaré inviter pour un séjour touristique d'une durée de trois mois leur demi-soeur, respectivement belle-soeur (ressortissante thaïlandaise née en 1980) et se sont portés garants quant à la prise en charge financière du séjour de leur invitée; que le 8 septembre 2006, Z._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y faire du tourisme et de rendre visite à X._______ et Y._______ durant trois mois; qu'à l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et sans emploi et a produit une lettre de motivation, une copie de son passeport et de celui de sa demi-soeur, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de son beau-frère; qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa, l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision formelle à l'ODM en la préavisant négativement; qu'invités par le Bureau des étrangers de leur commune de domicile, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), à fournir des renseignements supplémentaires sur les raisons de cette demande de visa, X._______ et Y._______ ont déclaré que le but du séjour de leur invitée était de revoir sa demi-soeur et de faire connaissance avec son beau-frère et que cette dernière avait encore de la parenté en Thaïlande (parents et frère); que X._______ et Y._______ ont encore joint une copie de leur bail à loyer et d'un décompte de salaire; que, par pli du 30 octobre 2006, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de Z._______, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que, par décision du 22 novembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Thaïlande et de l'absence d'attaches familiales ou professionnelles de l'intéressée, la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte daté du 6 décembre 2006 et envoyé sous pli postal le 11 décembre 2006, X._______ et Y._______ ont recouru contre cette décision, en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée; que dans le cadre de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir en substance qu'ils n'avaient pu se retrouver en famille depuis une année et qu'ils voulaient accueillir un membre de leur famille thaïlandaise pour combler un "vide affectif"; qu'ils ont encore précisé que leur invitée exerçait de "petits travaux" dans son pays d'origine et que ses deux enfants seraient pris en charge durant son séjour par les grands-parents, de sorte que le retour de l'intéressée en Thaïlande était garanti;
3 qu'enfin, ils se sont portés à nouveau garants quant au retour de leur invitée dans son pays d'origine; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 février 2007; qu'invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants n'ont pas retiré le pli qui leur était adressé dans le délai imparti par la poste; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______ et Y._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la requérante en Suisse et où ils agissent en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
4 de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que, dans le cas d'espèce, le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa famille en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
5 qu'en effet, Z._______ est jeune, célibataire et sans activité lucrative avérée, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan professionnel ou personnel; que certes, les recourants allèguent que leur invitée est mère de deux enfants, qui seraient pris en charge par les grands-parents durant le séjour envisagé en Suisse, ce qui garantit son retour dans son pays d'origine; que même s'il convient d'admettre qu'un tel lien familial peut, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socioéconomique difficile dans lequel se trouve la Thaïlande, suffire toutefois, à lui seul, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat; qu'en cas de venue de la requérante en Suisse, rien n'empêcherait en effet cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, d'autant moins qu'elle ne semble pas jouir en Thaïlande d'une situation financière et professionnelle stable susceptible de constituer un facteur déterminant pour garantir son retour dans son pays, même si les recourants font mention de "petits travaux" qu'exécuterait l'intéressée; qu'il y a encore lieu de souligner que, dans la lettre écrite le 8 septembre 2006 par Z._______ à l'appui de sa demande de visa, cette dernière a indiqué que sa demi-soeur l'entretenait financièrement en lui envoyant régulièrement de l'argent tous les mois, ce qui conforte le TAF dans l'idée que le retour au pays n'est pas suffisamment garanti et que les liens de l'intéressée avec son pays d'origine ne paraissent pas suffisamment étroits pour garantir son départ de Suisse; que, dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'intéressée bénéficie d'une situation professionnelle stable; qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques prérappelées, elle pourrait être tentée de chercher une situation plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours; que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que l'intéressée ne profite de sa présence en Suisse pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisée et prolonger son séjour au-delà du délai prévu; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
6 déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le retour de cette personne dans son pays d'origine; qu'au demeurant, un refus d'autorisation prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et ses hôtes de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre en Thaïlande; qu'au vu de l'ensembles des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa ramille, le TAF estime qu'il ne saurit être reproché à l'ODM d'avoir considéré son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 février 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 2 252 287 en retour. Le Président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Alain Renz Date d'expédition :