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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2016 C-1299/2016

31. August 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,627 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision su 7 janvier 2016)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1299/2016

Arrêt d u 3 1 août 2016 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Christoph Rohrer, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, Espagne recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 7 janvier 2016).

C-1299/2016 Page 2 Vu A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant espagnol né en 1957, qui a travaillé en Suisse et a versé entre 1985 et 1988 pendant plusieurs mois des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI ; TAF pce 8 annexe), la demande de prestations AI du 25 juin 2015 que l’assuré dépose par le biais de l’institution de la sécurité sociale espagnole (INSS) auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; AI pce 3), les différents documents versés au dossier, dont notamment les suivants : – l’autorisation de séjour du 7 mai 1985 délivrée par le canton de Zurich (AI pce 6), – le rapport de la consultation médicale du 20 décembre 2012, faisant état d’une instabilité chronique du genou droit et d’une gonarthrose modérée (AI pce 14), – le rapport médical du 18 juin 2013, établi par le Dr B._______ qui après plusieurs examens du genou et de l’articulation fémoro-patellaire ainsi qu’après des sessions de thérapie conclut à la nécessité d’une intervention chirurgicale (AI pce 13), – le rapport médical du 19 mai 2014, signé du Dr C._______ qui observe un symptôme rotulien, un accident cérébro-vasculaire/ictus/apoplexie, une hypertension sans complication, des lésions aiguës internes au genou et des symptômes au scrotum/testicules (AI pce 12), – le rapport médical du 7 avril 2015 du Dr D._______ qui propose notamment un traitement chirurgical (AI pce 11), – le projet de décision du 3 juin 2015 de l’INSS relatif à la reconnaissance d’une incapacité permanente totale, à réviser à partir du 1er juillet 2016 (AI pce 10), – le rapport médical détaillé (E 213) du 31 juillet 2015 établi par le Dr E._______ qui, retenant comme diagnostic une ostéoarthrose au niveau du genou, atteste une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée sans se prononcer toutefois sur la question de savoir si l’assuré peut exercer une telle activité à temps complet (AI pce 1),

C-1299/2016 Page 3 – l’attestation concernant la carrière d’assurance en Espagne (E 205) du 31 juillet 2015 (AI pce 2 pp. 1 à 7), – les renseignements concernant la carrière de l’assuré (E 207) du 31 juillet 2015 (AI pce 2 pp. 8 ss), – le questionnaire à l’assuré du 11 septembre 2015 (AI pce 15 pp. 1 à 5), – le questionnaire pour l’employeur rempli et signé le 11 septembre 2015 duquel il ressort que l’assuré a travaillé dans la construction et que le contrat de travail, débuté le 1er septembre 2013, s’est terminé le 31 mars 2014 en raison de l’incapacité et infirmité de l’assuré (AI pce 15 pp. 6 s.), la prise de position médicale du 25 octobre 2015 du Dr F._______ du service médical de l’OAIE qui retient comme diagnostics une gonarthrose droite ainsi qu’une hypertonie et qui estime que depuis le 31 mars 2014, l’incapacité résiduelle de travail de l’assuré dans son activité habituelle d’ouvrier du bâtiment est de 70% et de 20% dans une activité adaptée tout en exposant que cette dernière dépend des suites du remplacement de l’articulation du genou prévu (AI pce 18), l’évaluation du 4 novembre 2015 de l’invalidité de l’assuré en application de la méthode générale de laquelle il ressort un taux de 38.30 % (AI pce 19), le projet de décision du 6 novembre 2015 par lequel l’OAIE communique qu’il entend rejeter la demande de prestations, l’assuré ne présentant pas d’invalidité au sens des dispositions légales (AI pce 20), la décision de l’OAIE du 7 janvier 2016, rejetant la demande de prestations (AI pce 21), le recours de l’assuré du 4 février 2016 que la sécurité sociale espagnole a adressé à l’OAIE qui l’a ensuite envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour compétence (TAF pce 1 et annexes), la conclusion du recourant qui demande une rente d’invalidité suisse, avançant qu’il n’est plus capable d’exercer une activité quelconque en raison de l’intervention au genou droit et de ses séquelles, le nouveau document joint au recours, à savoir le rapport médical du 28 janvier 2016, informant de l’arthroplastie totale du genou droit effectuée le 25 janvier 2016 (TAF pce 1 annexe),

C-1299/2016 Page 4 la prise de position du 27 mai 2016 de la Dresse G._______ du service médical de l’OAIE qui propose de compléter le dossier avec un examen orthopédique récent et à distance de l’intervention, ainsi qu’en raison de l’accident ischémique transitoire (AIT) survenu en 2000 avec un examen neurologique et si possible le rapport de l’hospitalisation de 2000 (TAF pce 5 annexe), la réponse au recours du 31 mai 2016 par laquelle l’OAIE conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause afin qu’il soit procédé à l’instruction médicale proposée par son service médical (TAF pce 5), la réplique du recourant du 29 juin 2016 qui réitère qu’il ne saurait exercer une quelconque activité professionnelle et qui demande l’octroi d’une rente d’invalidité telle qu’accordée par la sécurité sociale espagnole (TAF pce 7), les nouveaux documents produits avec la réplique, à savoir : – le résultat du 1er août 2014 de l’échographie des testicules, signé du Dr H._______ qui fait état d’une hydrocèle bilatérale légère, – la décision de la sécurité sociale espagnole du 11 juin 2015, allouant à l’assuré à compter du 10 juin 2015 une rente pour une incapacité permanente totale dans l’activité professionnelle habituelle, – le rapport de l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2016 établi par les Drs D._______ et I._______, – la prescription d’un examen radiologique du 3 mars 2016, – le rapport médical du 22 avril 2016 établi par la Dresse J._______, – l’attestation du 29 juin 2016 selon laquelle l’assuré, titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 10 juin 2015, bénéficie de l’assistance sanitaire, – les rendez-vous fixés au 7 juillet 2016 pour un examen radiologique et une consultation au service de traumatologie (TAF pce 7 annexes), l’extrait du compte individuel de l’assuré du 14 juillet 2016 (TAF pce 8 annexe),

C-1299/2016 Page 5 et considérant qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, étant précisé que les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours correspond aux formes requises par la loi (cf. art. 52 PA) et a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), qu’eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2.1), les dispositions légales en vigueur du 25 juin 2015 (dépôt de la demande de prestation [AI pce 3]) au 7 janvier 2016 (décision attaquée [AI pce 21]) sont déterminantes, que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et de ses règlements n° 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple arrêt du TAF C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2), que le droit à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses, que l’OAIE n’est pas lié à la décision de la sécurité sociale espagnole (cf. art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1),

C-1299/2016 Page 6 qu’en outre, en Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans la profession habituelle, qu’ainsi, la personne assurée n'est pas réputée invalide au sens de la loi lorsqu’elle est en mesure d'exercer, sans subir une perte de gain importante, une autre activité que celle exercée habituellement avant la survenance de ses troubles de santé (cf. art. 6 et 7 LPGA), que le recourant, ayant cotisé entre 1985 et 1988 plusieurs mois à l'AVS/AI (TAF pce 8 annexe), remplit la condition de la cotisation minimale d'une année (cf. art. 36 LAI en relation avec les art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement CE n° 883/2004; cf. aussi FF 2005 p. 4065), que comme motifs de recours, l'art. 49 let. b PA mentionne explicitement la constatation incomplète des faits pertinents, que conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (cf. ATF 136 V 376 consid. 4.1.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.; p. 255; cf. aussi concrètement l'art. 69 al. 2 du règlement sur l’assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]), qu'en principe, les appréciations médicales ultérieures à la décision attaquée, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal (ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 363 consid. 1b), ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles apportent des informations utiles sur la situation médicale du recourant prévalant jusqu'à la date de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1), qu'en l'occurrence, l'OAIE conclut dans sa réponse du 31 mai 2016 à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour une instruction médicale complémentaire, que le Tribunal n’a pas de raisons d’écarter les conclusions de l’OAIE, qu’en effet, c’est à juste titre que la Dresse G._______ du service médical de l’OAIE propose de compléter le dossier avec un examen orthopédique récent et à distance de l’intervention, ainsi qu’en raison de l’accident AIT

C-1299/2016 Page 7 survenu en 2000 avec un examen neurologique et si possible le rapport de l’hospitalisation de 2000 (TAF pce 5 annexe), qu’un examen approfondi de la gonarthrose dont l’assuré souffre et ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2016 – postérieure à la décision litigieuse du 7 janvier 2016 pour quelques jours seulement – permettra de déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assuré, que le Dr F._______ déjà, dans sa prise de position médicale du 25 octobre 2015, a considéré que la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité professionnelle adaptée dépend des suites du remplacement articulaire du genou alors préconisé (AI pce 18), qu’en outre, l’OAIE n’a jusqu’alors pas examiné les éventuelles répercussions de l’accident cérébro-vasculaire, noté par le Dr C._______ (AI pce 12), sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré, qu'eu égard à ce qui précède, il appert que la décision attaquée a été rendue sur la base d'une instruction médicale incomplète, que, partant, le recours doit être admis partiellement dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE aux termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin qu'il procède au complément d'instruction médicale nécessaire et rende ensuite une nouvelle décision, que le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter – comme en l’occurrence – sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3), que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure de la part de l’assuré qui en raison du renvoi de la cause pour complément d'instruction est réputé avoir obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA ; ATF 132 V 215 consid. 6.2), que du reste, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA),

C-1299/2016 Page 8 que, de plus, il n'est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-1299/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement et la décision du 7 janvier 2016 annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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