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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 C-1288/2006

2. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,425 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | 13 let. f OLE

Volltext

Cour II I C-1288/2006 {T 0/2} Arrêt du 2 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan (président du collège), Vuille et Beutler Greffière: Mme Vigliante Romeo. 1. A._______, 2. B._______, agissant par A._______, 3. C._______, agissant par A._______, recourantes, toutes représentées par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant exception aux mesures de limitation (demande de réexamen). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 1er juin 1981, A._______, son époux, D._______, et leurs enfants, E._______ et F._______, sont arrivés en Suisse. Le 10 février 1993, A._______ a donné naissance à des jumelles, B._______et C._______. Au mois de décembre 1994, alors qu'ils étaient titulaires d'une autorisation d'établissement, tous les membres de la famille ont laissé la Suisse pour se réinstaller au Chili, à l'exception de E._______. Le 18 octobre 1996, les intéressées ont rejoint leur époux, respectivement père, lequel était entre-temps retourné en Suisse, et ont pu réintégrer leur autorisation d'établissement. Le 29 juin 1999, ces derniers ont une nouvelle fois quitté ce pays pour leur patrie. B. Les requérantes sont à nouveau revenues sur territoire helvétique le 6 décembre 2003, sans être munies d'un visa. Le 4 janvier 2004, elles ont sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de séjour, auprès du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne. Lesdites autorisations ont été refusées le 15 avril 2004 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Les intéressées ont recouru, le 26 mai 2004, contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. C. Le 16 juillet 2004, le SPOP a informé ces dernières qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour si elles venaient à être exemptées des mesures de limitation et a transmis leur dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) pour examen. D. Le 23 juillet 2004, l'IMES a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation à l'endroit des requérantes. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé qu'elles avaient interrompu leur séjour en Suisse durant quatre ans et demi et que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine. E. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé cette décision, le 18 janvier 2006. Dans son prononcé, cette autorité a notamment relevé que A._______ avait quitté volontairement, pour la seconde fois, le territoire helvétique en 1999 avec sa famille, qu'elle avait attendu jusqu'au mois de décembre 2003 avant de revenir dans ce pays - ce qui confirmait que ses liens avec ce pays

3 s'étaient distendus -, qu'une rupture aussi longue avec la Suisse s'opposait à ce qu'elle puisse y rentrer à sa guise, que c'était au Chili qu'elle avait vécu la plus grande partie de son existence et que même si elle avait des liens importants avec la Suisse - puisque deux de ses enfants majeurs y vivaient -, on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle vive de manière indépendante et autonome. Quant aux filles jumelles de cette dernière, le DFJP a constaté que, compte tenu de leur jeune âge, un éventuel départ de Suisse ne pouvait entraîner pour elles des difficultés d'adaptation impossibles à surmonter. F. Les intéressées ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté le 1er juin 2006, relevant en particulier que même si A._______ n'avait plus que son époux au Chili - dont elle allait incessamment demander le divorce -, en cas de retour dans sa patrie, celle-ci ne serait pas seule, mais accompagnée de ses filles jumelles. G. Le 4 juillet 2006, les intéressées ont retiré le recours déposé devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. La cause a ainsi été rayée du rôle, par décision du 13 juillet 2006. H. Le 31 juillet 2006, le SPOP a imparti à ces dernières un délai au 13 septembre 2006 pour quitter la Suisse. I. A._______ et ses deux filles jumelles ont adressé au SPOP, le 23 août 2006, une demande de réexamen de leur situation. A l'appui de leur requête, les intéressées ont allégué que la prénommée avait vécu 18 ans et demi en Suisse, qu'elle y avait travaillé durant 17 ans, qu'elle parlait deux langues nationales, que son séjour avait été interrompu en raison de difficultés conjugales graves, que son époux s'était révélé volage, qu'elle n'avait pas réussi à se réintégrer au Chili et qu'elle suivait un traitement psychiatrique suite à ses problèmes conjugaux, depuis le mois de juin 2006. Elles ont également fait valoir que toute leur famille était établie en Suisse et qu'elles n'avaient plus aucune attache au Chili. S'agissant de C._______et de B._______, elles ont argué que cette dernière était suivie par un logopédiste, que celles-ci avaient effectué quatre ans de scolarité sur territoire helvétique et qu'elles refusaient de retourner dans leur patrie et de parler espagnol. J. Le 31 août 2006, le SPOP a transmis cette requête à l'ODM comme objet de sa compétence. K. Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a considéré la requête de A._______ et de ses deux filles comme une demande de réexamen de sa décision du 23 juillet 2004, requête sur laquelle il n'est pas entré en matière. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que les intéressées n'alléguaient aucun changement de circonstances notable et n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 23 juillet 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. L. Le 6 décembre 2006, la prénommée a recouru pour elle-même et au nom

4 de ses deux filles contre cette décision auprès du DFJP. Dans son pourvoi, elle a allégué qu'elle était en instance de divorce, que cette procédure avait débuté au mois de juin 2006, qu'elle était en traitement psychiatrique depuis cette même date, que B._______était suivie par un logopédiste, que ces traitements ne pourraient être poursuivis au Chili et que toute leur famille vivait en Suisse. Pour le reste, elle s'est référée à sa demande du 23 août 2006 précitée. A l'appui de son recours, elle a notamment joint des attestations scolaires de ses filles et un écrit du Service de psychologie scolaire de la commune de Lausanne recommandant la poursuite du traitement logopédique de B._______. Elle a encore sollicité l'audition de ses deux filles. M. Dans son mémoire complémentaire du 23 février 2007, A._______ a en particulier soutenu que l'ODM n'avait pas tenu compte des fondements et des conséquences de son divorce, ni de son traitement psychiatrique, ni du traitement logopédique de sa fille. Elle a expliqué que son époux l'avait contrainte à quitter la Suisse, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et qu'il lui avait adressé une lettre de divorce (sic) au mois d'août 2006. Elle a encore sollicité son audition et celle de ses enfants, de son frère et de son beau-fils, tout en joignant notamment des déclarations écrites de ses quatre enfants et des lettres de soutien. Par courrier du 27 mars 2007, la prénommée a informé l'autorité d'instruction que le Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV) à Lausanne refusait de lui remettre un rapport psychiatrique complet à son sujet et qu'une simple attestation avait été établie le 23 mars 2007, de laquelle il ressortait qu'elle était suivie depuis fin juin 2006 pour une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle à la décision de son renvoi dans son pays d'origine et qu'il n'y avait pas d'amélioration de son état psychique. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 17 avril 2007. O. Invitées à se déterminer sur ce préavis, les recourantes ont fait part de leurs déterminations le 1er juin 2007, par l'entremise de leur mandataire. Elles ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en requérant une expertise psychiatrique à l'égard de A._______, destinée à démontrer que son équilibre psychologique était gravement perturbé, en raison notamment de l'éventualité d'être contrainte de retourner au Chili avec ses deux filles. Elles ont par ailleurs versé au dossier une nouvelle attestation du 24 mai 2007 du Service de psychologie scolaire précité relative au traitement logopédique de B._______, selon lequel il serait important pour la poursuite harmonieuse de sa scolarité que cette dernière poursuive ce traitement l'année prochaine.

5 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Les recourantes, qui sont directement touchées par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond à l'art. 8 et l'art. 29 al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. SJ 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait

6 toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et ATF 109 Ib précités, ibidem; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]). 3.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

7 autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et

8 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourantes ont fondé leur requête en réexamen sur la procédure de divorce introduite par l'époux de A._______, sur le traitement psychiatrique de celle-ci et sur le traitement logopédique de B._______. 5.1 Dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la décision sur recours prise par le Tribunal fédéral le 1er juin 2006, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête adressée au SPOP le 23 août 2006 comme une demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 23 juillet 2004. Le TAF constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels les requérantes ont fondé leur requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 23 juillet 2004. Il sied de rappeler en préambule que, les autorités compétentes (ODM, DFJP et Tribunal fédéral) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des recourantes et qu'elles ont considéré que la durée de leur séjour en Suisse et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'elles se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il convient de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM les intéressées ont simplement passé un peu plus de deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration, respectivement le fait que C._______ et B._______ aient poursuivi leur scolarité en Suisse, ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur situation personnelle. Il s'impose de souligner au demeurant que l'évolution de leur situation depuis le rejet définitif de leur demande de régularisation (par arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2006) n'est que la conséquence prévisible du comportement des recourantes, lesquelles ont refusé d'obtempérer à l'obligation qui leur était faite de quitter la Suisse après avoir épuisé les voies de droit à leur disposition. Dans ces circonstances, les intéressées sont mal venues de se prévaloir d'une situation dont elles portent l'entière responsabilité. 5.2 Par ailleurs, s'agissant de la demande de divorce de l'époux de A._______ et du fait qu'elle n'a ainsi plus de famille dans sa patrie, ils ne constituent pas des éléments nouveaux importants, puisque cette dernière avait déjà invoqué la rupture du lien conjugal dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le DFJP contre la décision de l'ODM du 23 juillet 2004. A ce propos, il n'est pas inutile d'observer que, dans son arrêt du 1er juin 2006, le Tribunal fédéral avait relevé que même si la prénommée

9 n'avait plus que son époux au Chili - dont elle allait incessamment demander le divorce -, celle-ci ne serait pas seule en cas de retour dans sa patrie, mais accompagnée de ses filles jumelles. Concernant les arguments soulevés par les recourantes au sujet de l'état anxio-dépressif de A._______, il s'impose de rappeler que les troubles invoqués frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et qu'ils ne sont pas propres à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006, 2A.474/2001 du 15 février 2002, 2A.180/2000 du 14 août 2000 et 2A.265/1996 du 4 octobre 1996). Dans ces circonstances, l'état de santé de la prénommée ne saurait pas non plus constituer un élément nouveau déterminant. Il appartiendra au demeurant aux autorités chargées de se prononcer ultérieurement sur son renvoi d'examiner si, eu égard notamment à son état de santé, l'exécution dudit renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE. Quant au traitement logopédique de B._______, le TAF constate qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau, puisque, selon l'attestation du 14 septembre 2006 établie par le Service de psychologie scolaire de la commune de Lausanne, la prénommée y était régulièrement suivie depuis un an. Aussi, ce fait aurait déjà pu être invoqué lors de la procédure de recours introduite devant le DFJP contre la décision de l'ODM du 23 juillet 2004, ainsi que devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, il ne saurait constituer un fait important de nature à justifier le réexamen de la décision précitée. En effet, il ne ressort manifestement pas, et pour cause, des attestations dudit Service produites dans le cadre de la présente procédure qu'un tel traitement ne peut être poursuivi qu'en Suisse. 5.3 Au vu de ce qui précède, le TAF est amené à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 août 2006. 6. S'agissant de la requête des recourantes tendant à leur audition personnelle et à celle d'autres membres de leur famille par le TAF, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; GYGI, op. cit., p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation (principalement la question de savoir si les requérantes invoquent des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'elles ne connaissaient pas lors de la première décision ou dont elles ne pouvaient se prévaloir ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision) ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la

10 cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution des personnes mentionnées par les intéressées, d'autant plus qu'elles ont produit des déclarations écrites à l'appui du mémoire complémentaire du 23 février 2007. Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). A cet égard, il ressort clairement de l'attestation du 23 mars 2007 établie par le CHUV que A._______ est suivie depuis la fin du mois de juin 2006 pour une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à la décision de son renvoi dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas donné suite à la demande d'expertise psychiatrique de la prénommée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 février 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourantes (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 022 899 en retour Le président du collège: La greffière: B. Vaudan S. Vigliante Romeo Date d'expédition :

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