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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2022 C-1284/2022

8. Juni 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,350 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2022)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1284/2022

Arrêt d u 8 juin 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Julie Cyprien, greffière.

Parties A._______, (Espagne) recourant,

contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure,

et

B._______, (Espagne) représentée par C._______, (Suisse) appelée en cause, Objet Assurance-invalidité, versement direct rente pour enfant liée (décision du 11 janvier 2022).

C-1284/2022 Page 2 Vu notamment la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 14 février 2009 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant espagnol domicilié dans la commune de (…), né le (…) 1974, marié et père de A._______(ci-après : l’appelée en cause) née en 2001 (AI pce 9), la décision du 18 octobre 2010 de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton D._______ (ci-après : OAI) annonçant à l’assuré l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité à partir du 1er novembre 2010, complétée par une rente ordinaire pour enfant (AI pce 8, p. 3 à 4), la décision du 8 novembre 2010 de l’OAI octroyant à l’assuré une rente ordinaire d’invalidité du 1er février 2008 au 31 octobre 2010, complétée par une rente ordinaire pour enfant, qui ont été compensées avec des prestations du Centre social régional de (…) (AI pce 8, p. 1 à 2), le départ de l’assuré pour l’Espagne en novembre 2012 (AI pce 12, p. 7), la transmission subséquente de son dossier par l’OAI à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) pour compétence (AI pce 12, p. 4), la décision du 13 novembre 2014 de l’OAIE remplaçant celle du 18 octobre 2010 de l’OAI, et octroyant à l’assuré une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2012, ainsi qu’une rente pour enfant liée (AI pce 24), le courrier du 1er novembre 2021 signée par l’appelée en cause demandant à l’OAIE que la rente pour enfant liée lui soit versée directement (AI pce 35, p. 2), le courrier du 29 décembre 2021, également signé par l’appelée en cause, confirmant sa volonté (AI pce 40), la décision du 11 janvier 2022 de l’OAIE octroyant à l’assuré, dès le 1er décembre 2021 et malgré son opposition, une rente entière d’invalidité diminuée de celle pour enfant, suite à la demande de l’appelée en cause d’en recevoir le paiement directement (AI pces 38 et 41), le recours du 10 mars 2022 (timbre postal) déposé par l’assuré contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) (TAF pce 1),

C-1284/2022 Page 3 le dossier constitué par l’autorité inférieure, requis par le Tribunal, qui l’a reçu par voie électronique le 31 mars 2022, le courriel du 29 mars 2022, transmis le 31 mars 2022 par l’OAIE pour compétence au Tribunal, et dans lequel C._______ indique vouloir représenter les intérêts de l’appelée en cause, sa nièce, dans le cadre de la procédure de recours devant le TAF (TAF pce 3), la procuration également transmise le 31 mars 2021 par l’OAIE au Tribunal et qui indique que l’oncle de l’appelée en cause était en droit de la représenter dans le cadre de la procédure auprès de l’OAIE uniquement (TAF pce 3), l’ordonnance du 3 mai 2022 du Tribunal invitant l’oncle de l’appelée en cause à faire valoir ses pouvoirs de représentation d’ici le 5 juin 2022 (TAF pce 5), ce qu’il a fait dans le délai imparti (TAF pce 7), et considérant qu’au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, ainsi que l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours interjetés contre les décisions de l’OAIE, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.01] et 48 al. 1 PA) et son recours été déposé dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA), que, partant, le recours est recevable, que le litige porte sur le droit du recourant de recevoir en ses mains, en plus de sa rente d’invalidité, celle liée pour enfant, qu’en vertu de l’art. 71ter al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), applicable par analogie en matière de rente de l’assurance-invalidité (art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement des rentes appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée,

C-1284/2022 Page 4 qu’il apparaît que, majeure, l’appelée en cause a fait une demande auprès de l’OAIE pour recevoir la rente pour enfant entre ses mains, que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, rien n’indique qu’elle ait été manipulée pour ce faire, étant donné qu’elle a signé de sa main la demande initiale du 1er novembre 2021, qu’elle a en outre confirmée dans un second courrier du 29 décembre 2021, que ne figure au dossier aucune décision du juge civil ou de l’autorité tutélaire prohibant un tel versement, qu’en l’occurrence, les conditions sont remplies pour un versement direct, que le recours de l’assuré s’avère donc manifestement infondé, que dans cette situation, un échange d'écriture s'avère superflu et ce, bien que l’appelée en cause ait indiqué vouloir faire valoir ses intérêts dans la présente procédure de recours (art. 57 al. 1 PA), que le recours est rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI), que le recourant, débouté, doit participer aux frais de la présente procédure (art. 63 al. 1 PA), que, toutefois, le Tribunal remet ces frais au recourant conformément à l'art. 6 let. b FITAF (RS 173.320.2), étant donné le temps qu’il a consacré au traitement du litige, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE n'y ayant pas droit en tant qu'autorité (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-1284/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l’appelée en cause et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julie Cyprien

C-1284/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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