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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2007 C-1224/2007

4. September 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,470 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour II I C-1224/2007 {T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2007 Composition : Antonio Imoberdorf, Président de chambre Blaise Vuille, Président du collège Bernard Vaudan, Juge Alain Renz, greffier X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 30 octobre 2006, Y._______ (ressortissante équatorienne née en 1941) a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y faire un séjour touristique de trois mois et de rendre visite à sa nièce, X._______, ressortissante équatorienne au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud; qu'à l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire et a produit une copie de son passeport et de deux lettres d'invitation écrites les 29 septembre et 30 octobre 2006 par X._______, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire; qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa, l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision formelle à l'ODM en la préavisant négativement; qu'invitée par le Bureau des étrangers de sa commune de domicile, sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD), à fournir des renseignements supplémentaires sur les raisons de cette demande de visa, X._______ a indiqué notamment, par lettre du 26 décembre 2006, que le but du séjour de son invitée était de passer des vacances en Suisse, que cette dernière vivait dans sa maison à Quito, entourée de ses enfants et petitsenfants et qu'elle exerçait encore une activité lucrative à temps partiel en qualité de commerçante indépendante; que X._______ a encore joint à son courrier une copie de son bail à loyer, de son décompte de salaire et du décompte chômage de son époux, ainsi qu'une attestation de prise en charge financière en faveur de son invitée; que, par pli du 18 janvier 2007, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que, par décision du 23 janvier 2007, l'ODM a rejeté cette demande, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Equateur et de l'absence d'attaches étroites de l'intéressée avec son pays d'origine, la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte daté du 10 février 2007 et envoyé sous pli postal le 15 février 2007, X._______ recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi du visa sollicité; que dans le cadre de son pourvoi, la recourante a fait valoir en substance que son invitée « de profession commerçante retraitée, mariée avec deux enfants » n'a pas l'intention de s'établir durablement en Suisse et a pour seul objectif de lui rendre visite; que l'intéressée a encore précisé qu'elle se portait garante quant au retour de son invitée dans son pays d'origine et que cette cette dernière a des attaches étroites en Equateur, pays dans lequel vit toute sa famille proche (frères, soeurs, fils et petits-enfants);

3 qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 8 mai 2007; qu'invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier posté le 9 juillet 2007, a réitéré ses propos concernant le but de la venue en Suisse de son invitée et les garanties du retour de cette dernière en Equateur et a notamment invoqué une inégalité de traitement par rapport aux « milliers de personnes » qui se voient octroyer un visa pour venir rendre visite à leur famille; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que X._______, dans la mesure où elle souhaite accueillir la requérante en Suisse et où elle agit en qualité d'autre participante à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique

4 restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que, dans le cas d'espèce, le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa nièce et à la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celle-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, selon ses propres déclarations, Y._______ est retraitée et célibataire, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan professionnel ou personnel; que d'autre part, la recourante allègue que son invitée, mariée, est mère de

5 deux enfants et possède toute sa famille proche (frères, soeurs, fils et petitsenfants) dans son pays d'origine; que même s'il convient d'admettre que de tels liens familiaux – pour autant qu'ils soient avérés au vu des contradictions à leur sujet - peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socioéconomique difficile dans lequel se trouve l'Equateur, qui connaît un fort taux migratoire, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat; qu'en cas de venue de la requérante en Suisse, rien n'empêcherait en effet cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays, d'autant moins qu'elle ne semble pas jouir en Equateur d'une situation financière et professionnelle stable susceptible de constituer un facteur déterminant pour garantir son retour dans son pays, même si la recourante fait mention de l'exercice d'une activité lucrative à 20% en tant que commerçante indépendante (cf. lettre du 26 décembre 2006); qu'en outre, il ressort des indications communiquées aux autorités suisses dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'entrée en Suisse, que l'intéressée n'a pas de conjoint qui l'attend en Equateur et n'a plus, au regard de son âge (66 ans), de charges familiales dans sa patrie; que, dans ce contexte, la qualité de vie prévalant en Suisse est un facteur susceptible d'inciter sérieusement Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteur que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce; qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-économiques prérappelées, l'intéressée pourrait être tentée de chercher une situation plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au

6 terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne domiciliée en Suisse, ayant invité un tiers résidant à l'étranger pour un séjour touristique et ayant garanti le retour de cette personne dans son pays d'origine; qu'au demeurant, un refus d'autorisation prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher la requérante et ses hôtes en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre en Equateur; qu'au vu de l'ensembles des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'invitée de se rendre en Suisse auprès de sa nièce et de la famille de celleci, le TAF estime qu'il ne saurit être reproché à l'ODM d'avoir considéré son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur; qu'enfin, le grief de l'inégalité de traitement soulevé par la recourante par rapport aux « milliers de personnes » qui se voient octroyer un visa pour venir rendre visite en Suisse à leur famille ne peut être retenu en l'espèce, dans la mesure où la situation personnelle, familiale et professionnelle de chaque personne sollicitant une autorisation d'entrée en Suisse varie et ne peut, sans autre, être comparée à celle d'une tierce personne; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance d'un même montant versée le 27 mars 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 260 876 en retour Le Président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Alain Renz Date d'expédition :

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