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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2012 C-1192/2012

25. Juli 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,949 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 16 janvier 2012)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1192/2012

Arrêt d u 2 5 juillet 2012 Composition

Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourant,

Contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 16 janvier 2012).

C-1192/2012 Page 2 Faits : A. Par décision du 30 août 2011 la Caisse suisse de compensation (CSC) alloua à A._______, ressortissant espagnol né en 1946, une rente de vieillesse de 776.- francs par mois à compter du 1 er septembre 2011 fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 69'600.- francs, une durée de cotisations de 16 années et 6 mois, soit 16 années entières de cotisations sur 44 années d'assurance, et l'échelle de rente applicable 16 sur 44. La décision indiqua la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives et les années d'assurances des années 1973 à 1989 (pce 37). L'intéressé s'opposa à cette décision par acte du 7 octobre 2011 faisant valoir que les bases de cotisations de sa femme ne figuraient pas sur le relevé reçu et que le montant perçu était sensiblement plus bas que celui annoncé de 1'143.- francs relativement à une rente d'invalidité qui aurait pu être perçue en 2006 mais qui finalement n'avait pas été allouée. Il conclut implicitement au réexamen du montant alloué (pce 38). Par décision sur opposition du 16 janvier 2012, la CSC confirma le montant de la rente de 776.- francs par mois. Elle précisa qu'à l'ouverture du droit à la rente de vieillesse l'intéressé totalisait 16 années entières de cotisations sur les 44 années des assurés de sa classe d'âge fondant une rente de l'échelle 16 sur 44 alors qu'en 2006 la rente d'invalidité avait été estimée sur la base de 16 années sur 29 années d'assurance des assurés de sa classe d'âge nés en 1946 fondant une rente de l'échelle 25 à l'ouverture du droit en 1996. Par ailleurs, la CSC, outre l'explication des modalités de calcul de la rente, releva que son premier enfant étant né en 1980 il pouvait prétendre 8 demi-bonifications pour tâches éducatives dont le montant afférent calculé sur la durée de cotisations augmentait son revenu annuel moyen au revenu annuel moyen déterminant de 69'600.- francs par mois auquel correspondait effectivement une rente de 776.- francs par mois selon l'échelle 16 des rentes (pce 39). B. Par acte du 26 février 2012 A._______ interjeta recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir qu'en 2006 il s'était renseigné quant au montant d'une éventuelle rente d'invalidité à laquelle il pourrait éventuellement prétendre, qu'à cette occasion le montant de 1'180.- francs lui avait été indiqué. Il nota que ce montant ne comprenait pas de bonifications pour tâches éducatives car ses enfants

C-1192/2012 Page 3 avaient terminé leur formation académique et travaillaient tous deux. Il précisa recourir du fait que la rente d'invalidité était égale à la rente de vieillesse. Implicitement il conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse supérieure à celle allouée (pce TAF 1). C. Par réponse du 4 mai 2012 au recours, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle confirma que l'assuré n'avait pas perçu de rente d'invalidité suisse du fait que le paiement d'une rente espagnole lui était plus favorable compte tenu de la totalisation des périodes suisses et espagnoles et précisa le mode de prise en compte des bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de la rente qu'elle détailla à nouveau. Invité par le Tribunal de céans à répliquer par ordonnance du 11 mai 2012 notifiée le 16 mai suivant (pce TAF 4 s.), le recourant ne répondit pas.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

C-1192/2012 Page 4 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1 er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de

C-1192/2012 Page 5 l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 3. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. 4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 5. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. 6. 6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisa-

C-1192/2012 Page 6 tions est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011 qui sont applicables pour la détermination de l'échelle de rente. 6.1.2 En l'espèce l'intéressé ayant cotisé durant les années déterminantes pour le calcul de l'échelle de rente de avril 1973 à septembre 1989 il compte une durée de cotisation de 16 années complètes fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 16 sur 44. 6.1.3 Il sied de relever que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit (art. 33 bis al. 1 LAVS). En l'espèce, en fonction du risque assuré d'invalidité l'assuré aurait pu compter à l'ouverture du droit en 1996 alors 16 années entières d'assurance sur les 29 années des assurés de sa classe d'âge fondant une rente de l'échelle 25 sur 40 (cf. pce 25 s. de la CSC établissant en 2006 le montant de la rente d'invalidité sur la base du cas d'assurance de 1995). Or, une rente calculée sur la base d'une échelle 25 aurait en principe donné droit à une rente supérieure à celle correspondant à une échelle 16. Toutefois, cette circonstance n'est d'aucun secours pour le recourant car la rente d'invalidité n'a finalement pas été versée. On ne peut donc pas s'y référer. 6.2 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29 bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30 bis LAVS). 6.3 6.3.1 En vertu de l'art. 29 quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant

C-1192/2012 Page 7 l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). 6.3.2 Dans la présente cause le splitting des revenus n'est pas intervenu du fait que l'épouse du recourant, Marina Vicente, née le 19 novembre 1957, n'a pas encore atteint l'âge du droit à une rente de vieillesse (cf. pce 34). 6.4 6.4.1 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, éd. 2011 ch. 5305). 6.4.2 En l'espèce le facteur de revalorisation pour une première inscription en 1973 est de 1.197 (Table des rentes 2011, p. 15). 6.5 Les revenus de l'assuré pour les années 1973 à 1989 totalisent 806'693.- francs. Le facteur de revalorisation appliqué en 2011 à l'année 1973 étant de 1.197, il s'ensuit un revenu actualisé de 965'612.- francs qui, compte tenu d'une durée de cotisations de 16 années et 6 mois, détermine un revenu annuel moyen de 58'522.- francs. 6.6 En vertu de l'art. 29 sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1

C-1192/2012 Page 8 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011: 1'160 francs; Table des rentes 2011 p. 18) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente. Le recourant ayant eu un premier enfant né en 1980, il bénéficie pour les années 1981 à 1988 de 8 demi-bonifications pour tâches éducatives augmentant son revenu moyen précité de 10'124.- francs (13'920 x 3 = 41'760 francs : 2 = 20'880 francs x 8 années = 167'040 francs : 198 mois x 12 mois). Le revenu moyen (cf. supra 6.5) ainsi augmenté se monte à 68'646.- francs qui, porté au revenu moyen déterminant directement supérieur des niveaux de l'échelle de rente 16, est pris en compte pour le revenu moyen déterminant de 69'600.- francs auquel correspond une rente mensuelle de 776.- francs. Ce montant correspond à celui déterminé par la CSC. 7. Vu ce qui précède, le recours étant manifestement infondé, il est rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.

C-1192/2012 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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