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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2014 C-1189/2012

10. Februar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,334 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1189/2012

Arrêt d u 1 0 février 2014 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, tous représentés par Maître Yves Rausis, avocat, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-1189/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ressortissant kosovar, né en 1979) est arrivé une première fois en Suisse le 13 avril 1999. Le même jour, il a déposé une demande d'asile en se présentant comme mineur, affirmant être né le 18 février 1982. Par ordonnance du 23 avril 1999, l'autorité tutélaire compétente lui a dès lors désigné un curateur aux fins de représenter ses parents absents et d'organiser sa prise en charge, son hébergement et sa formation. Par décision du 9 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés - actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) - a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le renvoi a été exécuté par les autorités cantonales compétentes le 25 novembre 2000. B. Le 21 août 2001, interpellé par la police genevoise, A._______ a expliqué être arrivé à Genève le même jour, en provenance de la France, où il avait demandé l'asile. Lors de cette audition, le prénommé a été informé que les autorités suisses compétentes pourraient être amenées à prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. Il a ensuite été refoulé sur le territoire français. Par décision du 24 septembre 2001, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, d'une durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, décision qui n'a pas été notifiée. C. En date du 26 septembre 2003, la police genevoise a derechef intercepté A._______. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il séjournait en France, pays dans lequel il avait sollicité l'octroi de l'asile au début de l'année 2001 et obtenu une autorisation provisoire de séjour, mais qu'il travaillait en Suisse depuis un mois et franchissait donc illégalement la frontière cinq jours par semaine, matin et soir. Il a précisé avoir passé deux semaines au Kosovo trois mois auparavant, pour des raisons familiales, avant de revenir en France. A nouveau, il a été rendu attentif au fait que l'autorité compétente pourrait prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.

C-1189/2012 Page 3 Le 14 octobre 2003, une interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, a été prononcée à son encontre pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, décision qui n'a pas non plus été notifiée. D. B._______ (ressortissante kosovare, née en 1986) est entrée illégalement en Suisse en novembre 2006 (selon ses dires) pour rejoindre A._______, son compagnon. Le 27 juin 2010, le couple a eu une fille, prénommée C._______. E. Le 2 août 2010, A._______ a déposé, pour lui et sa famille, une demande d'autorisations de séjour auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP). Dans sa lettre de motivation, il a mis en avant son attachement à la Suisse, sa bonne intégration dans ce pays et sa volonté d'y voir grandir sa fille. F. Le 13 janvier 2011, l'autorité cantonale compétente a entendu A._______ et B._______, leur donnant l'occasion d'exposer leur situation personnelle et professionnelle en vue d'une régularisation de leur statut. Lors de cette audition, A._______ a déclaré qu'il était revenu en Suisse en août 2001, pour des raisons économiques, et qu'à l'exception d'un séjour d'un mois au Kosovo en 2004, il n'avait jamais quitté la Suisse. S'agissant de son parcours professionnel, il a exposé qu'il travaillait depuis novembre 2001 au service de son employeur actuel, d'abord comme ouvrier agricole puis comme manutentionnaire, et que son emploi lui permettait d'être indépendant financièrement. Quant à B._______, elle a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse en novembre 2006 pour rejoindre son compagnon et qu'elle n'avait jamais travaillé. Les intéressés ont par ailleurs fait valoir que leur fille était née à Genève et qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse. Interrogés sur leur sentiment d'intégration en Suisse, ils ont répondu se sentir bien intégrés et entourés par des amis. Ils ont précisé qu'ils entretenaient des contacts réguliers avec leurs familles respectives au Kosovo. Lors de cet entretien, A._______ a été informé que l'ODM avait prononcé deux interdictions d'entrée à son encontre.

C-1189/2012 Page 4 G. Par courrier du 8 avril 2011, l'OCP a fait savoir au requérant qu'il était disposé à faire droit à sa demande, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM. H. A._______ et B._______ se sont mariés le 1er juin 2011. Cette dernière a officiellement changé de nom. I. Le 21 octobre 2011, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale qui lui avait été soumise, au motif que lui et les siens ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité, dès lors que la durée de leur séjour sur le territoire helvétique n'était pas particulièrement longue et qu'ils disposaient d'un important réseau familial dans leur pays d'origine. Par pli du 12 novembre 2011, A._______ a transmis ses observations à l'ODM, faisant valoir qu'il travaillait en Suisse depuis plus de dix ans et qu'il était bien intégré. Il a rappelé son attachement à la Suisse et son souhait d'y élever sa fille. A l'appui de son courrier, il a joint plusieurs lettres de soutien, dont une de son employeur, dans laquelle ce dernier se déclarait entièrement satisfait de son travail. J. Par décision du 23 janvier 2012, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de A._______ et des siens (recte : à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressés) et a prononcé leur renvoi de Suisse, au motif que cette famille ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'autorité inférieure a notamment retenu que l'intégration de A._______ ne revêtait pas un caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée, dès lors que le prénommé n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en œuvre dans son pays d'origine. Elle a également observé que les époux A._______ et B._______ ne s'étaient pas créé des attaches particulièrement étroites en Suisse et qu'ils avaient conservé des liens étroits avec leur pays d'origine, où ils disposaient d'un important réseau familial. Elle a

C-1189/2012 Page 5 relevé enfin qu'au vu de son âge, la situation de C._______ était intimement liée à celle de ses parents. Sur un autre plan, elle a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de cette famille. K. Par acte du 1er mars 2012, A._______ et B._______, agissant pour euxmêmes et pour leur fille C._______ (par l'entremise de leur mandataire), ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à ce que les autorisations de séjour sollicitées soient approuvées et à leur non renvoi de Suisse. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont invoqué que A._______ séjournait depuis plus de dix ans en Suisse. Ils ont souligné l'évolution professionnelle et la bonne intégration sociale de l'intéressé, mettant en avant sa participation bénévole à une action de l'Association "X._______" en 2002. Ils se sont également prévalus de leur comportement respectueux et de leur autonomie financière. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu'au vu de la situation économique au Kosovo et du manque de soutien qu'ils pourraient trouver auprès de leurs proches, leur réadaptation serait difficile. Ils ont estimé, enfin, que les interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de A._______ ne pouvaient pas être retenues en leur défaveur, dans la mesure où elles n'avaient pas été valablement notifiées à l'intéressé. Les recourants ont produit de nombreuses pièces relatives à leur intégration sociale et professionnelle en Suisse. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 24 mai 2012, retenant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité de première instance a en particulier émis des doutes quant à la durée (alléguée) du séjour de A._______ sur le territoire helvétique, au vu des déclarations contradictoires que celui-ci avait faites lors de ses différentes auditions. Elle a relevé en outre que B._______ ne séjournait en Suisse que depuis novembre 2006, qu'elle n'avait entrepris aucune formation, ni exercé la moindre activité lucrative dans ce pays, insistant sur le fait que la prénommée n'avait pris des cours de français que plusieurs années après son arrivée en Suisse.

C-1189/2012 Page 6 M. Invités à se déterminer sur la réponse de l'ODM, les recourants ont, dans leur réplique du 13 juillet 2012, déclaré persister dans leurs conclusions. En substance, ils ont repris l'argumentation qu'ils avaient développée dans leur mémoire de recours. N. Le 30 octobre 2013, les époux A._______ et B._______ ont eu une deuxième fille, prénommée D._______. O. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants (légalement représentés par leurs parents), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

C-1189/2012 Page 7 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement dégagés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2). 3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité

C-1189/2012 Page 8 et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

C-1189/2012 Page 9 concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 3.5 Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 5.3, par analogie; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4). 4. En l'occurrence, les recourants ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration socioculturelle, leur comportement respectueux, l'évolution professionnelle de A._______, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans leur pays d'origine (et rendant leur réintégration ardue) pour prétendre à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. 4.1 D'emblée, le Tribunal observe que le séjour en Suisse de B._______ (qui affirme être arrivée dans ce pays en novembre 2006) n'est pas particulièrement long et que la continuité du séjour en Suisse de A._______ entre le mois d'août 2001 et la fin de l'année 2004 n'est pas établie à satisfaction. Lors de sa deuxième audition par la police genevoise du 26 septembre 2003, l'intéressé s'était en effet légitimé au moyen d'une autorisation provisoire de séjour échue qui lui avait été délivrée en février 2002 par les autorités françaises et avait expliqué qu'il séjournait en France, où il avait requis l'octroi de l'asile au début de l'année 2001. Il avait précisé que, chaque jour, il franchissait illégalement la frontière pour venir travailler en Suisse, ajoutant qu'il s'était rendu au Kosovo trois mois auparavant pour des raisons familiales, avant de revenir en France. Lors de son audition du 13 janvier 2011 dans les locaux de l'OCP, il avait par ailleurs admis être retourné une nouvelle fois au Kosovo en 2004, pour un mois.

C-1189/2012 Page 10 Dans tous les cas, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils demeurent sur le territoire helvétique en vertu d'une simple tolérance cantonale ne leur conférant qu'un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). Il y a dès lors lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait les intéressés dans une situation extrêmement rigoureuse. 4.2 Certes, les époux A._______ et B._______ n'ont pas commis d'actes punissables, hormis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, ni émargé à l'aide sociale. On ne saurait cependant considérer que A._______ ait adopté une attitude respectueuse envers les autorités helvétiques. En effet, le dossier révèle que, lors de son premier séjour en Suisse, le prénommé avait trompé les autorités d'asile sur son âge, se rajeunissant de trois ans dans le but d'obtenir un traitement plus favorable de sa demande d'asile et obligeant ainsi l'autorité tutélaire compétente à lui désigner un curateur (cf. let. A supra). Après le rejet de sa demande d'asile, il s'était en outre soustrait à l'exécution de son renvoi. Alors que les autorités cantonales compétentes lui avaient réservé une place sur un vol en partance pour Pristina pour le 21 août 2000, il ne s'était en effet pas présenté à l'aéroport. Interpellé et écroué au mois de novembre suivant, il avait finalement été rapatrié par les autorités cantonales en date du 25 novembre 2000. A cela s'ajoute que l'intéressé a fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée - la première en 2001, la seconde en 2003 - pour des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Certes, ces décisions n'avaient pas pu lui être valablement notifiées à cette époque, à défaut d'adresse connue (en Suisse ou en France). Il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois, l'intéressé avait été préalablement entendu au sujet de ces infractions et avisé que celles-ci pouvaient donner lieu à une interdiction d'entrée (cf. let. C et D supra). Aussi, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), on ne saurait considérer que A._______ ait fait preuve d'un comportement irréprochable.

C-1189/2012 Page 11 En outre, s'il est avéré que les époux A._______ et B._______ ont tissé des liens non négligeables avec leur milieu, il n'en demeure pas moins que leur intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que les intéressés seraient, à l'heure actuelle, particulièrement investis dans la vie associative ou culturelle locale. La participation bénévole de A._______ à une action organisée par l'Association "X._______" en 2002, si elle est certes louable, ne saurait modifier ce point de vue, puisque cette action remonte à plus de dix ans. Dans ce contexte, il convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 4.3 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a travaillé auprès d'un agriculteur de novembre 2001 à mai 2011, d'abord comme ouvrier agricole, puis en qualité de manutentionnaire. En juin 2011, il a changé d'employeur et s'occupe désormais de la préparation des commandes pour le service clientèle d'un primeur en gros. Il est indéniable que, sur le plan professionnel, le prénommé a fait preuve de stabilité et connu une certaine évolution. A cela s'ajoute qu'il est parvenu à subvenir aux besoins de sa famille, sans recourir à l'aide sociale et sans faire de dettes. Le parcours professionnel de l'intéressé n'a toutefois rien d'exceptionnel, si l'on tient compte de la durée de son séjour en Suisse (et en France), années pendant lesquelles il a eu tout loisir de se familiariser avec la langue française. Force est en effet de constater que, par les emplois qu'il a occupés, le prénommé n'a pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 3.4 supra), ni acquis des connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine. L'intégration professionnelle de l'intéressé, même si elle paraît réussie, ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C-1189/2012 Page 12 Quant à B._______, qui est arrivée en Suisse en novembre 2006, elle n'a jamais exercé la moindre activité lucrative, ni suivi la moindre formation dans ce pays, à l'exception des cours de français pour débutants qui lui ont été dispensés par l'Université populaire albanaise à partir du 21 septembre 2010, soit presque quatre ans après son arrivée en Suisse. Si la naissance de son premier enfant - au mois de juin 2010 - a certes pu avoir une influence sur son choix de rester à la maison, il n'en demeure pas moins qu'auparavant, elle aurait eu tout loisir de se former ou de travailler. On ne saurait dès lors considérer que l'intéressée ait fait preuve d'une volonté d'intégration particulière durant son séjour en Suisse. 4.4 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, on ne saurait perdre de vue que les époux A._______ et B._______ ont vécu la majeure partie de leur existence au Kosovo, notamment leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que les prénommés ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur patrie, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour au Kosovo, pays où résident encore de nombreux membres de leur famille, seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse

C-1189/2012 Page 13 au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. 4.5 Force est dès lors de conclure que l'intégration des époux A._______ et B._______ en Suisse, qui ne revêt pas un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 3.4 supra). 4.6 Quant à la situation des filles des intéressés (nées respectivement en juin 2010 et en octobre 2013), elle ne saurait conduire à une appréciation différente. En effet, il est communément admis que des enfants de cet âge demeurent entièrement dépendants de leurs parents et imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils sont élevés, de sorte qu'ils sont généralement en mesure de s'adapter sans difficultés particulières à un nouvel environnement (ATF 123 II 125 consid. 4b; ATAF 2007/16 précité consid. 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). 4.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que, faute d'intégration particulièrement marquée en Suisse, la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5. 5.1 Les recourants et leurs enfants n'obtenant pas d'autorisations de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 5.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète. A cela s'ajoute que A._______ et B._______, qui sont âgés respectivement de presque trente-cinq ans et de vingt-sept ans et en bonne santé, ont des attaches familiales et sociales non négligeables dans leur

C-1189/2012 Page 14 patrie, où ils ont accompli toute leur scolarité obligatoire, ainsi qu'il ressort des déclarations qu'ils ont faites lors de leur audition du 13 janvier 2011. Leur réintégration dans ce pays ne devrait donc pas les exposer à des difficultés insurmontables, d'autant que leurs enfants sont en âge de s'adapter facilement à un nouvel environnement. Aussi, l'exécution du renvoi de cette famille apparaît-elle raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.2). Partant, et à plus forte raison, la situation des intéressés ne saurait entrer dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international. L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (ATAF 2009/2 consid. 9.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). En outre, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12), les recourants ayant produit des copies de leurs passeports et étant, dans tous les cas, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. 5.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu. 6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.

C-1189/2012 Page 15 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC […] et N […] en retour – à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Expédition :

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