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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2012 C-1049/2011

3. April 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·9,729 Wörter·~49 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité, décision du 11 janvier 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1049/2011

Arrêt d u 3 avril 2012 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jean-Claude Morisod, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 11 janvier 2011.

C-1049/2011 Page 2 Faits : A. Le ressortissant portugais A._______, né en 1964, fut victime le 3 avril 1998 d'un accident du travail. Ouvrier de minoterie, il fit une chute sur le dos d'un pont de levage en reculant avec un bérot chargé de quelque 100kg dont il reçut l'engin sur la jambe gauche. Un bilan radiologique ne mit pas de fractures en évidence, une scintigraphie osseuse pratiquée le 14 avril suivant se révéla normale. Une hernie discale fut cependant diagnostiquée le 2 juin 1998. L'intéressé séjourna à la Clinique X._______ de la SUVA à Y._______ du 1 er au 29 juillet 1998, le Dr B._______, rhumatologue, posa le diagnostic de syndrome spondylogène après contusion lombaire avec insuffisance et dysbalance musculaires et de déconditionnement physique. L'intéressé fut déclaré apte à reprendre son travail à 50% dès le 3 août 1998 et à 100% deux semaines plus tard. Des douleurs persistèrent entraînant une incapacité de travail, mais la SUVA, par décision du 17 septembre 1998, cessa toute indemnisation au 30 septembre 1998 niant un rapport de causalité entre les douleurs et l'accident subi. Le 29 octobre 1998 l'intéressé fut hospitalisé en urgence pour un état dépressif sévère faisant suite à un status post-traumatique. Le Dr C._______, médecin-chef du Centre psycho-social de Z._______, releva à la suite de cette prise en charge un état dépressif grave doublé d'idées suicidaires. Un traitement antidépresseur ne fut suivi que d'une discrète amélioration de la symptomatologie. Par décision sur opposition du 9 mars 1999 la SUVA confirma sa décision de suppression de prestations (cf. dossier SUVA). B. L'intéressé déposa une demande de prestations d'assurance-invalidité auprès de l'office AI du canton de Fribourg en date du 26 mars 1999 (pce 1). Dans un rapport du 10 mai 1999 le Dr D._______, médecin de famille de l'assuré, indiqua notamment une clinique dominée par un état dépressif majeur, l'impossibilité d'envisager l'avenir, des troubles de la concentration et de la mémoire, d'importantes difficultés de sommeil, un risque de raptus suicidaire nécessitant une médication anti-dépressive au long cours et un suivi psychiatrique, l'impossibilité de se pencher en avant, soit un status allant s'aggravant justifiant une incapacité de travail pour une durée indéterminée (pce 13). Dans un rapport daté du 23 janvier 2000 le Dr D._______ indiqua un état de santé stationnaire et posa le diagnostic notamment de traumatisme lombaire le 3 avril 1998 avec hernie discale L5-S1 et syndrome irritatif gauche, trouble somatoforme douloureux, état dépressif sévère réactionnel. Il indiqua une symptomatologie douloureuse

C-1049/2011 Page 3 du rachis lombaire, avec irradiation importante dans le membre inférieur gauche, un état dépressif nécessitant une médication importante et un suivi régulier, une légère atténuation de l'état anxieux (pce 33). En date du 24 février 2000 les Drs E._______ et F._______ du Centre psychosocial de W._______ notèrent un status d'impotence susceptible d'amélioration, relevèrent un patient euthymique présentant une anxiété de fond assez importante, un discours cohérent avec thématique dépressive, la verbalisation de multiples plaintes somatiques toutefois non documentées, soit une symptomatologie subjective des traumatisés crâniens avec d'importants troubles cognitifs affectant la concentration, l'attention et la mémoire de fixation (pce 37). Sur la base de ce qui précède et d'une renonciation à des mesures professionnelles jugées inopportunes (cf. pces 35 et 39), l'OAI-FR retint par décision du 2 août 2000 une invalidité de 100% de l'assuré à compter du 1 er avril 1999 (pce 52). C. Par communication du 17 novembre 2000 l'OAI-FR reconduisit la rente entière versée à l'intéressé en raison d'un degré d'invalidité inchangé (pce 58) déterminé sur la base des rapports médicaux établis par les Drs E._______ et G._______ du Centre Psycho-social de W._______ et D._______ datés des 10 octobre et 5 novembre 2000 énonçant un état stationnaire dont une importante médication anti-dépressive, une amélioration de la thymie dépressive mais la persistance du retrait social, la persistance de lombalgies, des céphalées à répétition (pces 55 s.). Une reconduction intervint également par communication du 7 mars 2002 (pce 70) sur la base des rapports médicaux du Drs D._______ et de la Dresse H._______, psychiatre, des 20 janvier et 11 février 2002 faisant état des diagnostics précités et d'un état stationnaire (pces 64 et 66 s.). Puis encore une reconduction intervint par communication du 25 juin 2004 (pce 78), fondée sur les rapports succincts des Drs I._______, psychiatre, et D._______, des 17 mai et 10 juin 2004 mentionnant un état stationnaire, une médication régulière pour ses atteintes psychiatriques, ne notant plus de pensées suicidaires mais un status dépressif et d'importantes douleurs sans espoir d'en sortir et de recouvrer une capacité de travail (pces 74 et 76). D. En mars 2008 l'OAI-FR initia une nouvelle révision du droit à la rente (pce 86) qui fut continuée en décembre 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) en raison du départ de la Suisse pour le Portugal de l'assuré. L'administration porta notamment au dossier les documents ci-après:

C-1049/2011 Page 4 – le questionnaire pour la révision du droit à la rente daté du 13 mars 2008 n'indiquant pas de reprise d'activité et un état de santé aggravé au niveau de l'humeur, de l'anxiété, du contrôle des émotions, de l'attention, de la concentration, de l'agressivité contenue (pce 87), document réitéré en date du 30 décembre 2008 (pce 97), – un déclaration de l'intéressé datée du 11 mars 2008 selon laquelle il habitait le Portugal depuis le 30 novembre 2005 (pce 88), – un rapport d'IRM du lombo-sacrée daté du 18 novembre 2005 concluant à une discopathie et hernie médiane et paramédiane gauche de petite taille à l'étage L5-S1 avec léger contact dural et l'émergence de la racine S1 gauche, à une structure kystique bien délimitée dans l'os iliaque gauche évocatrice d'un kyste osseux anévrismal (pce 103), – un rapport CT de la région ilio-sacrée daté du 24 novembre 2005 concluant à une arthrose sacro-iliaque bilatérale, à des lésions périarticulaires iliaques gauches, à des minuscules géodes dégénératives à proximité de la sacro-iliaque droite (pce 104), – un rapport de rayons X de la colonne cervicale daté du 17 octobre 2007 concluant à un status dans la normalité (pce 107), – un rapport de la Dresse J._______ daté du 12 mars 2008 faisant état de douleurs du rachis dans le cadre d'une pathologie fibromyalgique aggravée par la séparation de l'intéressé d'avec sa femme, d'une pathologie subjective après traumatisme crânien avec troubles de concentration et de mémoire (pce 108), – deux rapports cardiologiques sans particularité datés du 18 novembre 2008 (pces 109 et 111), – un rapport radiologique du thorax du 18 novembre 2008 sans particularité (pce 112), – un rapport d'écographie de la tyroïde et des reins du 23 avril 2009 sans particularité (pce 113), – un rapport TAC du lombo-sacrée du 28 avril 2009 faisant état d'une lordose physiologique lombaire accentuée depuis la déclive sacrée, d'une réduction du disque L5-S1, d'une calcification des capsules articulaires droites L2-L3 et L4-L5 et de sclérose subcondrale des articu-

C-1049/2011 Page 5 lations interapophysaires L5-S1, d'un diamètre central du canal vertébral normal, d'une morphologie normale de la musculature paravertébrale (pce 115), – un rapport radiologique de la colonne vertébrale daté du 30 avril 2009 sans particularité sous réserve d'une diminution de l'espace discal L5- S1 associée à une légère sclérose de l'épiphyse en faveur d'une discopathie (pce 116), – deux rapports médicaux de la Dresse J._______ datés du 15 juin 2009 faisant état des atteintes du rachis précédemment documentées et reprenant le texte de son précédent rapport du 12 mars 2008, notant de plus des troubles associés du rachis cervical, dorsal et lombaire dans le cadre d'une pathologie fibromyalgique (pces 117 s.), – deux rapports de résonnance magnétique de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacrée du 17 juin 2009 faisant état d'un bombement postérieur des trois derniers disques cervicaux prédominant en C5-C6 et C6-C7 et d'altérations dégénératives des disques vertébraux en L5-S1 sans identification d'une hernie discale (pce 120), – un rapport d'examens de laboratoire daté du 18 juin 2009 (pce 121), – un rapport du Dr K._______, psychiatre, daté du 10 juin 2009, faisant état de dépression, ralentissement, insomnies, asthénie, anédonie, adynamie, phénomène de déréalisation, de dépersonnalisation, de désorientation temporelle et spatiale, d'anxiété, de perte progressive et lente des facultés cognitives supérieures, d'une importante médication, d'un status de 6-7 ans d'évolution loin d'être stabilisé qui de plus est associé à une pathologie ostéoarticulaire entraînant des nuits blanches non réparatrices, soit des atteintes à la santé occasionnant une incapacité de 55% selon la Tabelle nationale des incapacités (pce 122), – un rapport de scintigraphie osseuse daté du 22 juin 2009 ne concluant pas à une pathologie osseuse sous réserve d'une pathologie apophysaire L5-S1 (pce 123), – un rapport médical du Dr L._______, orthopédie et traumatologie, daté du 7 juillet 2009, faisant état des atteintes au rachis documentées, préconisant un traitement conservateur, indiquant la nécessité d'éviter

C-1049/2011 Page 6 les activités physiques avec station orthostatique prolongée, les transports de charges et marches prolongées (pce 124), – un rapport médical E 213 daté du 9 juillet 2009, notant un bon état général physique avec excès pondéral (174cm/84kg) et un bon état mental apparent, calme et collaborant, répondant pertinemment aux questions posées, indiquant des cervicalgies et lombalgies mécaniques sans limitation fonctionnelle à relever, une mobilité des membres supérieurs et inférieurs, y compris les genoux, normale, un Lasègue bilatéral négatif, une force, un tonus musculaire et une marche sans altération, retenant le diagnostic de cadre anxio-dépressif apparemment compensé par le traitement médicamenteux, d'altération dégénérative modérée de la colonne vertébrale notamment au niveau lombaire sans impotence fonctionnelle constante, d'arthrose des sacroiliaques, d'intense somatisation, ne notant pas d'incapacité définitive dans l'exercice de sa profession mais une évolution imprévisible des atteintes à la santé, des périodes d'absentéisme dans le travail à prévoir pour cause d'instabilité de l'humeur, ne retenant pas de capacité de travail à temps complet dans une activité même adaptée, indiquant une incapacité de travail selon la législation portugaise inférieure à 2/3% (pce 125). E. Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr M._______ de l'OAIE, dans une note datée du 2 septembre 2009, souligna les contradictions du rapport E 213 avec les autres rapports médicaux au dossier et préconisa une expertise psychiatrique et orthopédique (pce 128). Celle-ci intervint le 28 janvier 2010. Dans leur rapport d'expertise CEMed du 12 mai 2010 les Drs N._______, rhumatologue, et O._______, psychiatre, firent état de l'abondante documentation médicale, relevèrent la séparation de l'intéressé d'avec sa femme fin 2007 entraînant une aggravation des soucis, angoisses et douleurs, un concubinat harmonieux depuis septembre 2008 avec une nouvelle compagne, notèrent les plaintes de douleurs constantes du rachis inchangées depuis 1998 légèrement diminuées par les médicaments, de céphalées, de douleurs intermittentes du membre inférieur gauche, de sentiment d'importante fatigue occasionnant un ralentissement, d'angoisses, d'attention et concentration fluctuantes en fonction des douleurs. Des phobies particulières, des attaques paniques des éléments en faveur d'obsession ou de compulsion, des éléments en faveur d'une anxiété généralisée ne furent pas évoqués. Il ne

C-1049/2011 Page 7 fut pas retenu d'élément en faveur d'un sentiment de persécution, d'idées délirantes, d'hallucinations. Les experts notèrent une humeur fluctuante facilement irritable sans idée suicidaire depuis 2001, une vie sociale et quotidienne, relativement remplie dès tôt le matin jusqu'à tard en soirée, comprenant des promenades quotidiennes avec les chiens de sa compagne, la rencontre d'amis, la fréquentation de bains thermaux, de l'intérêt pour des documentaires et les matches de football à la télévision, la participation aux activités ménagères. Il fut relevé sur le plan physique un bon status (86kg/172 cm; BMI à 29), une petite cyphose dorsale, pas de déviation du tronc, pas de bascule du bassin, une marche sur les pointes et talons sans particularité, des douleurs en flexion latérale des deux côtés sans rectitude, un Schober à 10-12 cm, une distance doigts-sol à 40 cm, une colonne cervicale, dorsale et lombaire douloureuse à la palpation sans contracture musculaire ni paravertébrale, des membres supérieurs et inférieurs sans particularité sous réserve de douleurs à la palpation du moyen fessier gauche. Il ne fut pas relevé de déficit sensitif ni moteur. Les résultats des examens radiologiques furent qualifiés de normaux hormis une discrète discopathie en L5-S1 et de très discrets troubles dégénératifs du rachis cervical compatibles avec l'âge. Sur le plan psychique les experts relevèrent une bonne présentation, un âge en rapport, une présence collaborante orientée aux quatre modes, un tempérament euthymique, un discours informatif sans problèmes majeurs de mémoire, un status sans signe floride de la lignée dépressive en faveur du diagnostic d'une dépression majeure, une intelligence dans la norme, pas de trouble de la personnalité décompensée, un ancrage sans diminution des intérêts et du plaisir et sans retrait social, une demande répétée d'examens médicaux mais sans trouble hypocondriaque, un status sans stress post-traumatique, l'accident survenu devant d'ailleurs être considéré de gravité légère. Au final les experts retinrent sur le plan rhumatologique un status sans réelle limitation fonctionnelle sous réserve d'un certain déconditionnement et de ports de charges répétés de plus de 10 kg et sur le plan psychique un syndrome douloureux somatoforme persistant n'atteignant pas le degré d'une maladie psychiatrique incapacitante en l'absence d'une comorbidité psychiatrique, d'une perte de l'intégration sociale sur toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé ainsi que de l'échec d'un traitement selon les règles de l'art, soit une capacité de travail complète dans toute activité, sans limitation (sous réserve de ports de charges répétés de plus de 10kg), ni diminution de rendement au moins à partir de 2008. Ils notèrent également la possibilité pour l'assuré de diminuer sa médication (pce 142).

C-1049/2011 Page 8 F. F.a Sur la base de l'expertise produite le Dr M._______ de l'OAIE, dans son rapport du 11 juin 2010, retint que l'intéressé ne présentait depuis 2008 plus d'atteinte déterminante à sa santé sous l'angle du droit à une rente comme cela ressortait de l'expertise rhumatologique et psychiatrique effectuée concluant à un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique. Il indiqua que la capacité de travail de l'assuré était entière dès 2008 dans son activité antérieure ou une activité adaptée sous réserve de ports de charges de plus de 10kg, ce qui justifiait de retenir une amélioration de l'état de santé et la suppression du droit à une rente (pce 146). Invité de même à se prononcer sur l'expertise et le dossier, le Dr P._______, de l'OAIE, psychiatre, releva, dans son rapport du 12 septembre 2009, que l'intéressé était passé d'un état dépressif sévère de 1998 à 2002 à un état euthymique en 2010 avec une vie sociale active malgré des cervicalgies et lombalgies chroniques associées à un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il souligna du point de vue psychiatrique une réelle amélioration de l'état de santé documentée dans le sens qu'en l'absence du trouble dépressif il n'y avait plus de comorbidité psychiatrique, l'amélioration étant réelle sans être une autre appréciation de la même situation (pce 148). Par projet de décision du 23 septembre 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu des nouveaux documents médicaux reçus que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé était à nouveau exigible et permettrait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. L'OAIE précisa en l'occurrence que sur le plan rhumatologique, hormis le port répété de charges supérieures à 10kg, il n'y avait pas de réelle limitation fonctionnelle et que sur le plan psychiatrique, alors qu'initialement l'incapacité de travail était à ce titre de 100%, le trouble somatoforme douloureux actuel n'était pas associé à une comorbidité psychiatrique, une perte de l'intégration sociale sur toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, l'échec d'un traitement selon les règles de l'art. Il retint une amélioration clairement documentée notamment sur le plan psychiatrique et l'existence d'une capacité de travail complète pour toute activité, sans limitation, ni diminution de rendement justifiant la suppression de la rente d'invalidité allouée (pce 149). F.b L'intéressé s'opposa à ce projet en date du 18 octobre 2010 indiquant souffrir de dépression et de dorsalgies. Il indiqua passer la plupart du temps au lit sans volonté de se lever et n'être que sporadiquement soulagé par ses médicaments, se sentant incapable de travailler (pce 152). Il

C-1049/2011 Page 9 joignit à son envoi un rapport du Dr K._______, psychiatre, daté du 15 octobre 2010, faisant état, relativement à sa spécialisation, d'une humeur déprimée, d'anxiété extrême, de ralentissement, d'asthénie, d'adynamie, d'aboulie, de déréalisation, de désorientation spatio-temporelle, de perte progressive des facultés cognitives supérieures, atteintes irréversibles entraînant une totale incapacité de travail pour tout type de profession et une invalidité définitive (pce 150) et un rapport médical du Dr Q._______, daté du 15 octobre 2010, faisant état des atteintes dorsales et concluant, en relation avec les atteintes psychiatriques, à une incapacité de travail pour tout type d'activité (pce 151). F.c Invité à se déterminer sur les rapports médicaux joints à l'opposition de l'assuré, le Dr P._______ fit état d'une dépression réactionnelle ressortissant du rapport du Dr K._______ et que ce dernier était superposable au précédent rapport du 19 juin 2009 de ce médecin dont les experts avaient eu connaissance. Il indiqua que la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire du 28 janvier 2010 réalisée selon les règles de l'art étant supérieure, sa prise de position restait inchangée (pce 154). Par décision du 11 janvier 2011, l'OAIE supprima la rente entière versée à l'assuré à compter du 1 er mars 2011 notant que ses remarques et les rapports médicaux joints, soumis à son service médical, n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé de sa détermination (pce 157). G. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me J.-C. Morisod, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 11 février 2011. Il sollicita un délai complémentaire pour motiver son recours à la suite de la production du dossier et sollicita le bénéfice de l'assistance judiciaire (pce TAF 1). L'intéressé produisit un mémoire complémentaire daté du 9 mars suivant après avoir reçu une copie du dossier (cf. pce 161). Il conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de sa rente entière. Il fit valoir les rapports médicaux au dossier de ses médecins concluant à son incapacité totale de travailler et produisit quatre nouveaux rapports médicaux, soit: – un rapport du Dr K._______ du 4 février 2011 faisant état d'une dépression endogène majeure grave avec détérioration cognitive progressive ayant un caractère irréversible et progressif en particulier depuis 2009, évoquant les symptômes rapportés dans ses précédents rapports, notant une incapacité progressive accentuée, révélée par les testes effectués, évaluée à 75% selon les tabelles portugaises,

C-1049/2011 Page 10 – un rapport de la Clinique R._______ du 16 janvier 2010 faisant état d'un examen pour troubles érectiles, – un rapport du Dr S._______ du 24 janvier 2011 faisant état d'une gastrite chronique, – un rapport du Dr Q._______ du 5 février 2011 faisant notamment état de symptômes et signes de dépression majeure grave, de dysfonction érectile, de lombalgies persistantes, de cervicalgies persistantes, de gastrite chronique et concluant à une incapacité définitive et permanente à plus de 66.66% pour la profession du recourant. L'intéressé fit par ailleurs valoir des contradictions dans l'expertise du CEMed. Au niveau rhumatologique il releva que les experts avaient relevé des douleurs diffuses à l'examen clinique et retenu les plaintes de ses douleurs sans en tenir compte au final alors qu'elles étaient documentées. Sur le plan psychiatrique il releva qu'il était toujours en traitement psychiatrique et qu'il était erroné de relevé que sa pathologie ne s'inscrivait pas dans un échec du traitement suivi, qu'en l'occurrence vu la longueur du suivi psychiatrique son status s'était cristallisé de sorte que sa maladie était irréversible. S'agissant de la préconisation d'une diminution de la médication, il nota que son bien-fondé n'avait pas été vérifié, son médecin traitant n'en ayant même pas été informé. Enfin, il nota que sa vie sociale très cadrée n'était que quasi végétative, son cadre d'activités extrêmement réduit n'étant possible que par le suivi d'une médication importante, ses petites activités ne permettant pas de déduire la possibilité d'une pleine et entière capacité de travail même affecté à des travaux légers adaptés. Il contesta ainsi la constatation faite par les experts d'une amélioration de son état de santé depuis 2008 au plus tard, amélioration contredite par les derniers rapports médicaux produits établissant clairement son incapacité et qui ne sauraient être écartés comme l'a fait le service médical de l'OAIE. Il souligna que l'expertise médicale étant en complète opposition avec les rapports médicaux précis produits par ses médecins, le Tribunal de céans n'était pas en mesure de trancher et – conclusion toutefois pas reprise dans les conclusions du recours – se devait de solliciter une contre-expertise multidisciplinaire indépendante (pce TAF 4). H. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'appréciation de son service médical. Dans un rapport du 29 avril 2011 le Dr M._______ indiqua que les nouveaux rapports médicaux produits faisaient état d'élé-

C-1049/2011 Page 11 ments déjà pris en compte dans l'expertise du CEMed ou étaient sans rapport avec la capacité de travail de l'intéressé. Il confirma ainsi la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité légère à moyenne depuis 2008 en raison de l'amélioration de l'état de santé, l'atteinte psychiatrique lourde n'étant plus présente (pce 163). Dans un rapport du 31 mai 2011 le Dr T._______ indiqua que l'expertise (clinique) du 28 janvier 2010 pouvait être suivie dans ses conclusions et qu'il se ralliait à la prise de position du Dr P._______ précisant que le nouveau rapport psychiatrique du 4 février 2011 n'apportait rien de nouveau permettant de remettre en question l'expertise complète du CEMed (pce 165). Par réponse au recours du 6 juin 2011 l'OAIE en proposa le rejet. Il fit valoir que depuis la reconduction de la rente entière par communication du 25 juin 2004 l'intéressé avait connu une amélioration de son état de santé telle qu'établie par l'expertise rédigée le 12 mai 2010 par les Drs N._______, rhumatologie, et O._______, psychiatrie, et confirmée par son service médical au vu de l'ensemble des pièces au dossier. Il nota qu'en l'occurrence sur les plans rhumatologique et psychiatrique l'intéressé présentait à nouveau une capacité de travail entière. Il releva que la nouvelle documentation médicale produite en procédure de recours n'avait pas été de nature à modifier la prise de position de son service médical et que c'était dès lors à juste titre que la rente avait été supprimée dès le 1 er mars 2011 (pce TAF 9). I. Par réplique du 26 août 2011 l'intéressé maintint son recours. Il releva que ses critiques formulées à l'encontre de l'expertise du CEMEd n'avaient pas été discutées par l'OAIE qui ne s'était déterminé que sur les avis de son service médical ayant conclu à une pleine capacité de travail sans discussion des nouveaux rapports produits. Il souligna être toujours en traitement psychiatrique et que son médecin psychiatre indiquait une péjoration de son état de santé en particulier depuis 2009, qu'en particulier sa médication avait été augmentée et non diminuée contrairement à l'appréciation des experts sur ce point avec un taux d'incapacité induit de 85% selon un nouveau rapport du Dr K._______ du 1 er juillet 2011. Il nota qu'également sur le plan rhumatologique la situation clinique s'était aggravée avec une incapacité de plus de 66.66% selon un nouveau rapport du Dr Q._______ du 1 er juillet 2011. Enfin il nota qu'il y avait lieu cas échéant de recourir à une expertise judiciaire. Il joignit à sa réplique les rapports médicaux précités et, pour connaissance, la copie d'une requête parallèle datée du 23 août 2011 à l'autorité inférieure en révision de la décision attaquée au motif d'une aggravation de l'état de santé depuis la décision dont est recours (pce TAF 13).

C-1049/2011 Page 12 J. Par décision incidente du 30 août 2011 le Tribunal de céans admit la requête d'assistance judiciaire totale déposée et complétée par le recourant et nomma Me J.-C. Morisod avocat d'office (pce TAF 14). K. Invité à se déterminer sur la réplique et la nouvelle documentation médicale jointe, l'OAIE requit une nouvelle détermination du Dr T._______. Dans un rapport du 27 septembre 2011 ce médecin nota, relativement au seul rapport psychiatrique, l'exposé d'une dépression grave avec une détérioration depuis 2009 des fonctions cognitives, relevant l'indication de quasi l'ensemble des symptômes de l'atteinte avec une médication massive. Il nota que le diagnostic rapporté n'était pas étonnant et n'était pas en contradiction avec l'expertise du 28 janvier 2010, qu'il s'inscrivait dans le cadre du trouble somatoforme douloureux apprécié en l'espèce par le médecin psychiatre traitant comme non surmontable, alors que l'expertise du CEMed en avait établi le caractère surmontable (pce 167). Sur cette base l'OAIE dupliqua en date du 3 octobre 2011 et indiqua que la nouvelle documentation médicale fournie ne contenait aucun élément médical objectif susceptible de revenir sur l'appréciation médicale déjà établie et proposa le rejet du recours (pce TAF 17). L. Invité encore à déposer d'ultimes remarques sur la duplique précitée, le recourant, par acte du 30 novembre 2011, fit valoir une aggravation de son état de santé en relation avec le décès subit de sa compagne et indiqua une hospitalisation pour cause de dépression majeure du 24 octobre au 8 novembre 2011. Il indiqua que malgré sa médication son état de santé psychique était précaire. Il sollicita qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée (pce TAF 21). Le Tribunal de céans transmit cette correspondance à l'autorité inférieure pour connaissance (pce TAF 22).

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,

C-1049/2011 Page 13 RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses

C-1049/2011 Page 14 bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'objet du litige selon la décision attaquée du 11 janvier 2011 est le bienfondé, suite à la révision du droit à la rente, de la suppression avec effet au 1 er mars 2011 de la rente entière d'invalidité perçue par l'intéressé depuis le 1 er avril 1999, par décision initiale du 2 août 2000 de l'OAI-FR, au motif d'une amélioration significative de son état de santé. Le droit applicable est celui de la 5 ème révision de l'assurance-invalidité entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Les dispositions de la 6 ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont pas applicables. 4. 4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident

C-1049/2011 Page 15 (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1 er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).

C-1049/2011 Page 16 5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication du 25 juin 2004 de l'OAI-FR, au motif d'un status inchangé faisant référence à celui de l'octroi de la rente initiale en 2000, est la base de comparaison avec la décision de suppression du 11 janvier 2011 de l'OAIE. 6. 6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique / juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-

C-1049/2011 Page 17 tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expé-

C-1049/2011 Page 18 rience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 7.3. Le Tribunal fédéral s'est à réitérées reprises prononcé sur certains types d'atteintes à la santé peu objectivées à l'étiologie incertaine telles le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 50), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (arrêt du Tribunal fédéral I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4), les troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Pour que ces maladies soient considérées comme invalidantes, il est nécessaire que les douleurs ressenties par l'assuré soient en corrélation avec une comorbidité psychiatrique importante. Elle sera reconnue telle par sa gravité, son acuité et sa durée liée à un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, en raison d'affections corporelles chroniques, d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traite-

C-1049/2011 Page 19 ments ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. A défaut de ces caractéristiques l'atteinte à la santé d'origine étiologique non déterminée n'est pas considérée comme propre à entraîner une incapacité de travail de longue durée pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Au contraire il est présumé que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 6.3). 8. 8.1. En l'espèce, l'intéressé a subi un accident du travail en 1998 dont la gravité fut relative mais qui eut d'importantes répercussions sur le plan psychique avec une forte somatisation des atteintes physiques ayant par ailleurs nécessité une hospitalisation en urgence pour un état dépressif sévère avec idées suicidaires faisant suite à un status post-traumatique. Un traitement antidépresseur ne fut suivi que d'une discrète amélioration de la symptomatologie. Le Dr D._______, médecin traitant de l'assuré indiqua dans un rapport du 10 mai 1999, soit plus d'une année après l'accident, notamment, une clinique dominée par un état dépressif majeur, un risque de raptus suicidaire nécessitant une médication anti-dépressive au long cours et un suivi psychiatrique et releva sur le plan physique l'impossibilité pour l'assuré de se pencher en avant. Le 23 janvier 2000 le Dr D._______ fit état d'un status stationnaire qu'il compléta par l'indication d'une hernie discale L5-S1, d'un syndrome irritatif gauche, d'un trouble somatoforme douloureux, d'une symptomatologie douloureuse du rachis lombaire avec irradiation importante dans le membre inférieur gauche. En date du 24 février 2000 les Drs E._______ et F._______ du Centre psycho-social de W._______ mirent l'accent sur le caractère subjectif de la symptomatologie caractéristique des traumatisés crâniens. Cette clinique fonda le droit à une rente entière par décision du 2 août 2000. En novembre 2000 et en mars 2002 la rente entière fut reconduite sur la base de rapports médicaux établissant un status inchangé. En 2004 un status inchangé fut également à la base de la reconduction de la rente, les Drs I._______, psychiatre, et D._______, faisant état d'un état stationnaire, d'une médication régulière pour les atteintes psychiatriques, notant plus de pensées suicidaires mais un status dépressif et d'importantes douleurs sans espoir d'en sortir et de recouvrer une capacité de travail. 8.2. Il appert du dossier une importante documentation médicale établie en 2008 et 2009. Sur le plan somatique il peut y être relevé des atteintes

C-1049/2011 Page 20 à la santé compatibles avec l'âge sans véritables atteintes invalidantes. Le rapport du Dr L._______, orthopédie et traumatologie, du 7 juillet 2009, fait état d'atteintes au rachis documentées, préconise un traitement conservateur et indique d'éviter les activités physiques avec station orthostatique prolongée et les transports de charges et marches prolongées. En soi ce rapport médical ne limite aucunement l'intéressé dans une activité légère de type industriel principalement assise à l'établi. Sur le plan psychiatrique le rapport du Dr K._______, psychiatre, du 10 juin 2009, fait notamment état de dépression, ralentissement, insomnie, asthénie, anédonie, adynamie et indique des troubles spatio-temporels et des facultés cognitives supérieures. Selon son avis l'intéressé présenterait une incapacité de travail de 55% selon la Tabelle nationale des incapacités. Le rapport E 213 daté du 9 juillet 2009 fait état pour l'essentiel d'un bon status général et mental, d'altérations dégénératives modérées du rachis, d'intense somatisation, d'une évolution imprévisible des atteintes à la santé, cas échéant de probables périodes d'absentéisme dans le travail pour cause d'instabilité d'humeur et retient une incapacité de travail inférieure à 66.66%. A lecture même du rapport l'incapacité de travail retenue n'est toutefois pas démontrée. Une expertise psychiatrique et orthopédique intervint fin janvier 2010. Sur le plan orthopédique, bien que des douleurs aient été relevées à la palpation lors de l'examen clinique, il ne fut pas retenu de limitations importantes de la mobilité ni de déficit moteur ou sensitif. Le rapport ne releva des examens radiologiques qu'une discrète discopathie en L5-S1 et de très discrets troubles dégénératifs du rachis cervical compatibles avec l'âge. Sur le plan psychiatrique force est de constater que l'expertise permet de conclure à une amélioration notoire de l'état de santé sans signe floride de la lignée dépressive en faveur du diagnostic d'une dépression majeure avec un ancrage dans la réalité sans diminution des intérêts et du plaisir et sans retrait social de sorte que l'expert a pu conclure que la somatisation des atteintes à la santé n'était pas liée à une comorbidité psychiatrique incapacitante cristallisée. L'expertise en soi est convaincante et ne présente pas de contradictions ou de zones d'ombre dans son texte-même. Il sied d'ailleurs de relever que l'intéressé s'est remis en couple en septembre 2008 et que cette nouvelle relation a eu un effet positif sur son status psychique comme cela ressort de l'expertise, élément toutefois nullement relevé par le Dr K._______ qui suit pourtant régulièrement l'intéressé. A l'encontre de l'amélioration de santé retenue sur la base de ce qui précède par les Dr M._______ et P._______ de l'OAIE, l'intéressé fit principalement valoir un status psychique fortement aggravé sans volonté de se lever le matin et produisit un nouveau rapport médical du Dr K._______ superposable au précédent mais concluant à une incapacité de travail totale et définitive.

C-1049/2011 Page 21 De l'appréciation du Dr P._______ ce rapport correspond à une réaction à la suppression pressentie de la rente, soit à une dépression réactionnelle. Le rapport subséquent du Dr K._______ du 4 février 2011 établi moins d'un mois après la décision de suppression de rente du 11 janvier 2011 fait également état d'un status réactionnel. Le Dr K._______ ne fait en particulier pas état d'autres atteintes psychiques que celle énoncées dans ses précédents rapports et qui ont été prises en compte dans le cadre de l'expertise de fin janvier 2010. Il ne fait également pas mention d'hospitalisation pour cause psychique. Dans son recours l'intéressé formula diverses critiques contre l'expertise auxquelles il y a lieu de répondre. S'agissant des douleurs à la palpation relevées mais plus retenues au final, force est de constater qu'elle ne trouvent que peu de substrat organique de sorte que faute d'être documentées dans l'intensité alléguée elles ne peuvent être retenues par principe d'égalité entre les assurés, lesquels ont la charge de documenter leurs allégués (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2). S'agissant du suivi psychiatrique de longue durée attestant selon le recourant d'un status cristallisé, il y a lieu de relever qu'un suivi de longue durée n'est pas nécessairement la démonstration d'un status cristallisé mais peut aussi être l'expression d'un suivi thérapeutique conservatoire lequel a toute sa raison d'être dans les constellations de fragilité psychique sans que celles-ci soient forcément invalidantes au sens de la LAI. Enfin s'agissant de la qualification par l'assuré de sa vie sociale de type végétatif, on relèvera que l'exagération du propos enlève du crédit au reste des allégués du recours. En effet, manifester de l'intérêt pour des émissions documentaires et sportives, promener régulièrement les chiens de sa compagne, fréquenter les établissements thermaux, rendre régulièrement visite à des proches sont des activités non qualifiables de végétatives comme pourraient l'être celles de personnes contraintes à rester alitées. Il s'ensuit de ce qui précède qu'il paraît établi de retenir selon l'expertise de janvier 2010 que l'intéressé présentait dans la période de la décision attaquée une capacité de travail entière dans une activité légère adaptée. Il est en effet justifié d'accorder plus de crédit à l'expertise de fin janvier 2010 qu'aux rapports médicaux présentés par l'intéressé pour la même période qui mentionnent certes un état de santé non à même d'exercer une activité lucrative à plein temps mais qui n'établissent pas preuve à l'appui le fondement des plaintes alléguées en tout cas par un suivi médical important. Bien au contraire les rapports médicaux produits relèvent plus de la description d'un status dans l'abstrait sur le moment que de

C-1049/2011 Page 22 rapports d'atteintes à la santé en traitements importants sur le long cours. Les pièces au dossier ne fondent par ailleurs pas la nécessité d'une expertise médicale car les rapports médicaux produits n'ont pas matériellement la même force probante que l'expertise et il n'y a donc pas lieu de ce fait de recourir à une seconde expertise. S'agissant de son ancienne activité comme ouvrier de minoterie, il convient de relever qu'elle n'est plus exigible à 100% et qu'il faudrait admettre une diminution de rendement. En effet, cette activité impliquait le soulèvement de charges élevées qui à la date de la décision attaquée n'est plus possible. L'avis du service médical de l'OAIE, qui retient une capacité de travail entière dans son activité précédente, ne saurait être suivi sur ce point. Toutefois, même si on devait admettre que l'intéressé présentait une incapacité de travail d'au moins 40% dans son activité dans la minoterie, il est encore en mesure d'exercer une activité de substitution à 100%. 8.3. En cours de procédure, notamment à compter de la réplique du 26 août 2011, l'intéressé a produit de nouveaux certificats médicaux faisant valoir une aggravation de son état de santé. Ces documents médicaux établis bien après la décision attaquée ne peuvent être pris en compte par le Tribunal de céans dans le cadre de l'examen du recours. Il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, vu l'issue du présent recours, de déposer une demande de prestations d'invalidité. 9. 9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-

C-1049/2011 Page 23 rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 10. 10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de son dernier revenu en Suisse indexé 2011 (ou 2010 si indice non connu) et de données statistiques 2010 (indexées 2011 si % de variation connu). En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAIE n'a pas effectué de comparaison de revenu du fait qu'il a retenu que l'intéressé était en mesure de reprendre son ancienne activité d'ouvrier de minoterie. Or tel n'est effectivement pas le cas vu que l'intéressé est limité à des ports de charges de 10kg au plus. A titre exceptionnel, vu que le dossier permet de l'effectuer, le Tribunal de céans fera cette comparaison. 10.2. Il y a lieu de retenir comme base de comparaison sans invalidité le revenu que l'intéressé a obtenu avant son accident en 1998, soit 4'320.francs par mois ou 56'160.- par année y compris le 13e mois (Indice 1993: 102.3). Indexé valeur 2011 (Indice connu 2010: 120.1) ce montant s'élève à 65'931.73 francs. 10.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2010 (table TA1). En l'occurrence les activités de substitution possibles selon l'expertise, avec la restriction à juste titre aux activités légères, s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches confondues dans le secteur privé de la production pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit 4'901.- francs pour 40 h./sem. et 5'097.04 francs pour 41.6 h./sem. selon le temps de travail usuel de ce secteur, soit 61'164.48 francs. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées sans efforts moyennement importants, de sorte que ces activités sont adaptées aux possibilités du recourant. De plus, la majeure par-

C-1049/2011 Page 24 tie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 10.4. En comparant le salaire mensuel avant invalidité de 65'931.73.francs avec celui après invalidité de 61'164.48.-, on obtient une perte de gain de 7.23% arrondie à 7% ([65'931.73 – 61'164.48] : 65'931.73 x 100). Même en tenant compte d'un abattement sur le revenu avec invalidité de 10% voire 15% pour tenir compte des activités limitées à celles dites légères ou de l'âge de l'assuré voire encore de quelque absentéisme, les revenus à comparer ne permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supérieur à 40%. Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 12. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et il lui est alloué une indemnité de frais de représentation de 2'500.- francs à charge de la caisse du Tribunal de céans (art. 65 al. 3. PA).

C-1049/2011 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de frais de représentation de 2'500.- francs à charge de la caisse du Tribunal de céans. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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