Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.08.2008 C-1001/2006

8. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,420 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisatoin d'entrée en Suisse

Volltext

Cour III C-1001/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 août 2008 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. 1. X._______, 2. Y._______, tous les deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Z._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-1001/2006 Vu les demandes d'asile que X._______, son épouse Y._______ et leur fille Z._______ (ressortissants turcs nés respectivement les 15 novembre 1944, 11 février 1948 et 24 octobre 1984) ont déposées auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe en mai 2003, la déclaration du 30 septembre 2003 par laquelle Z._______ a retiré sa demande d'asile, motif pris de sa volonté de retourner en Turquie, la radiation de sa demande d'asile du rôle prononcée le 15 octobre 2003 par l'ODM, le départ de Suisse de Z._______ intervenu le 17 novembre 2003, la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Z._______ a déposée, le 14 septembre 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Istanbul dans le but d'effectuer un séjour de visite auprès de ses parents dans le canton de Genève, la lettre explicative remise à cette occasion par Z._______, laquelle indiquait notamment n'avoir plus revu ses parents depuis près de trois ans, les deux précédentes demandes de visa qu'elle avait présentées dans le même but après son retour en Turquie ayant été écartées de manière informelle par la Représentation de Suisse précitée, la transmission par la Représentation de Suisse de la demande de visa du 14 septembre 2006 à l'ODM, pour décision, la correspondance que X._______ et son épouse Y._______ ont envoyée le 18 septembre 2006 à l'Office fédéral précité afin d'inviter cette autorité à donner une suite favorable à la demande de visa de leur fille Z._______, la séparation d'avec celle-ci étant devenue pour eux, ainsi qu'en attestaient deux certificats médicaux joints à leur courrier, source d'une réelle souffrance psychique, le préavis défavorable émis par l'Office de la population du canton de Genève lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 11 octobre 2006, le retour de Z._______ dans son pays au terme du séjour touristique projeté ne pouvant, aux yeux de l'autorité genevoise de police des étrangers, être considéré comme certain, Page 2

C-1001/2006 la décision du 20 octobre 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à Z._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris en résumé que la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour sollicité n'apparaissait pas comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique prévalant en Turquie qu'en raison de la situation personnelle de la requérante (absence de liens familiaux étroits avec sa patrie susceptibles de l'empêcher d'envisager, sans grande difficulté, son avenir à l'étranger), la motivation complémentaire développée par l'ODM à l'appui de son prononcé du 20 octobre 2006, selon laquelle les craintes des autorités helvétiques s'avéraient d'autant plus fondées que les parents de Z._______ séjournaient en Suisse au titre de requérants d'asile et qu'il n'était dès lors pas exclu que l'intéressée, qui avait également résidé par le passé en Suisse dans le cadre d'une procédure d'asile, ne soit tentée de réitérer ses démarches antérieures en matière d'asile, la décision du 1er novembre 2006 aux termes de laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile de X._______ et de son épouse Y._______ et prononcé leur renvoi de Suisse, l'exécution de cette dernière mesure étant remplacée par le prononcé d'une admission provisoire en application de l'ancien art. 44 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RO 1999 2262) en relation avec l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers telle qu'en vigueur à l'époque (aLSEE, RO 1987 1665), le recours que X._______ et son épouse Y._______ ont interjeté, par acte daté du 17 novembre 2006 et posté le 20 novembre 2006, contre la décision de l'ODM du 20 octobre 2006 rejetant la demande de visa de leur fille Z._______, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - qu'après sept mois passés en Suisse en qualité de requérante d'asile et sans attendre la décision qui aurait dû être prise par l'ODM sur sa demande d'asile, leur fille Z._______ était retournée de son plein gré en Turquie pour y poursuivre les études qu'elle y avait antérieurement commencées, - que l'intéressée n'avait, compte tenu de la reprise de ses études en Turquie, aucun intérêt à demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, les seules perspectives professionnelles qui s'ouvriraient à elle Page 3

C-1001/2006 en cas de prolongation de son séjour sur sol helvétique se limitant du reste, dans sa situation, à des emplois subalternes, - qu'elle ne pourrait davantage compter, dans l'hypothèse de la poursuite de son séjour en Suisse, sur le soutien financier de ses parents mis au bénéfice de l'assistance dans le cadre de leur procédure d'asile, - que la soeur de Z._______, vivant avec elle en Turquie, ne disposait pas non plus des moyens nécessaires lui permettant d'assurer l'entretien de l'intéressée lors d'un séjour prolongé de cette dernière en Suisse, eu égard au niveau économique élevé de ce second pays, - que Z._______ entendait achever ses études universitaires en Turquie et y parfaire la formation d'ingénieur des mines suivie à Istanbul par un travail de doctorat, - qu'en dehors de ses parents, elle ne possédait pas de liens familiaux étroits avec la Suisse, alors qu'elle avait en Turquie sa soeur, dont elle se sentait très proche, et un véritable réseau social, - que, dans la mesure où elle était repartie librement en Turquie avant que les autorités helvétiques ne statuent sur sa demande d'asile, Z._______ ne pourrait, en cas de séjour touristique effectué en Suisse, faire valoir aucun motif propre à justifier le dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans ce dernier Etat, - qu'au surplus, il convenait de prendre en compte, dans l'appréciation de son dossier, le fait que sa soeur avait, à quatre reprises déjà, été mise au bénéfice d'un visa pour rendre visite à leurs parents en Suisse, le préavis de l'ODM du 14 mars 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations du 25 avril 2007, dans lesquelles X._______ et son épouse Y._______ ont confirmé les divers arguments avancés à l'appui de leur recours, soulignant en particulier le fait qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité, dès lors qu'ils avaient recouru contre le refus d'asile du 1er novembre 2006 auprès de l'instance de recours administrative, de retourner en Turquie pour y rencontrer leur fille Z._______, Page 4

C-1001/2006 les pièces que les recourants ont jointes à leurs déterminations concernant la poursuite par Z._______ de ses études universitaires en Turquie et la prise en charge par leur autre fille domiciliée en ce pays des frais de voyage de l'intéressée en cas de venue de cette dernière en Suisse, les renseignements et documents complémentaires communiqués le 17 juin 2008 par les recourants au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le TAF) notamment quant au degré d'avancement des études suivies par leur fille Z._______ et à la couverture des frais de maladie et d'accident susceptibles d'être occasionnés par l'intéressée durant son séjour touristique en Suisse, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de Page 5

C-1001/2006 l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 OASA]), que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôtes de Z._______, ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, X._______ et son épouse Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA), que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni notamment d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr, Page 6

C-1001/2006 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29), que, selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants, Page 7

C-1001/2006 que, lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'au regard des art. 3 à 5 aOEArr, Z._______ ne peut, en tant qu'elle est ressortissante turque, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie, que le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation personnelle de Z._______ et de la situation socio-économique qui prévaut en Turquie, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population turque et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis qu'il serait inapproprié de refuser à Z._______, compte tenu des renseignements complémentaires fournis au sujet de sa situation personnelle et du statut de ses parents en Suisse, la possibilité de revoir ces derniers, après plusieurs années de séparation, que, certes, l'intéressée est venue en Suisse avec ses parents en 2003 pour y déposer une demande d'asile, qu'elle est cependant repartie sept mois plus tard dans son pays d'origine sans attendre la réponse de l'Office fédéral sur sa requête, alors même qu'elle aurait pu y demeurer jusqu'à l'issue de la procédure, voire prolonger ultérieurement son séjour sur sol helvétique en usant de divers moyens procéduriers, que, dans la mesure où Z._______ entend parfaire dans son pays, par un travail de doctorat, la formation universitaire d'ingénieure des mines qu'elle devrait prochainement y achever, les craintes se rapportant à la Page 8

C-1001/2006 volonté de cette dernière de regagner la Turquie au terme de son séjour touristique en Suisse doivent, en tant par ailleurs que l'essentiel de son réseau social se trouve sur territoire turc, être relativisées, ce d'autant plus que l'intéressée compte encore dans sa patrie un membre de sa famille proche, à savoir une soeur avec laquelle elle cohabite, qu'au demeurant, Z._______ est copropriétaire du logement qu'elle occupe avec sa soeur, ce qui constitue une garantie supplémentaire du retour de l'intéressée dans son pays à l'échéance de son visa, qu'ainsi, le risque que la prénommée cherche à s'établir durablement en Suisse à l'issue du séjour de visite projeté est minime, qu'à cela s'ajoute que la soeur de Z._______, également célibataire et domiciliée en Turquie, a, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, été autorisée à quatre reprises déjà à rendre visite aux recourants et qu'elle est toujours retournée dans sa patrie à l'issue des séjours autorisés, que, sous réserve du fait que la soeur de l'intéressée exerce une activité professionnelle en Turquie, le TAF ne distingue aucune raison objective de refuser à Z._______ la possibilité de rendre visite à ses parents en Suisse, alors que sa soeur, dans une situation personnelle et familiale quasi comparable, a déjà été autorisée à plusieurs reprises à effectuer une telle visite, qu' il importe en outre de souligner que le refus d'octroyer à Z._______ un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire impossible, toute rencontre avec son père et sa mère, qui, en raison du statut d'admis provisoires dont il bénéficient en Suisse (art. 14a al. 3 aLSEE), sont privés de la faculté de retourner dans leur pays d'origine, que les indications que comportent les pièces du dossier révèlent de surcroît que l'intéressée, qui peut compter sur le soutien financier de sa soeur pour le paiement des frais de voyage en Suisse, dispose d'une couverture d'assurance englobant en particulier les frais de maladie susceptibles d'être occasionnés lors de sa présence en ce pays, que, dans la mesure où la police d'assurance ainsi souscrite par Z._______ est valable, selon les indications figurant dans la pièce Page 9

C-1001/2006 produite en ce sens au dossier, pour une période d'un mois, le TAF en déduit que l'intéressée, qui, pas plus que les recourants, n'a spécifié dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a signé le 14 septembre 2006, la durée souhaitée de son séjour de visite en ce pays, entend donc obtenir un visa touristique d'une durée de validité identique à celle de l'assurance précitée, que, prenant acte du contenu du recours et des déterminations ultérieures de X._______ et de Y._______, qui ont certifié aux autorités helvétiques que leur fille Z._______ quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi des recourants et la volonté de leur hôte de respecter le motif et la durée de validité du visa sollicité, que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à Z._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à son père et à sa mère durant un mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours de X._______ et Y._______ (art. 14 al. 1 aOEArr a contrario), que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Z._______, dans le but de lui permettre d'accomplir une visite d'une durée d'un mois auprès de ses parents, que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), que, d'autre part, dans la mesure où les recourants sont assistés d'un mandataire, il se justifie de leur octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause, Page 10

C-1001/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à Z._______ dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. Le Tribunal restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.-- versée le 19 février 2007. 4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 253 037 en retour - en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 11

C-1001/2006 — Bundesverwaltungsgericht 08.08.2008 C-1001/2006 — Swissrulings