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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2011 C-10/2011

18. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,193 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Assurance facultative | Assurance facultative, décision sur opposition du 25 novembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-10/2011 Arrêt du 18 mai 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance facultative (décision sur opposition du 25 novembre 2010)

C-10/2011 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant suisse né le , est domicilié à en Argentine. Il est assuré à titre facultatif, à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse. Donnant suite à la requête de la Caisse suisse de compensation (CSC), A._______ produit, le 11 décembre 2009, le formulaire de déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2009, en mentionnant qu'il n'exercerait plus d'activité lucrative depuis août 2008 (pces 152 à 154). B. La CSC, par lettre du 4 mars 2010, invite A._______ à produire dans un délai de 30 jours divers justificatifs et informations relatifs à sa nouvelle situation d'assuré sans activité lucrative, en particulier: ses relevés de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, les attestations relatives à son 2ème pilier et/ou à son assurance vie, une pièce établissant la valeur de ses biens immobiliers ou, s'il est locataire, une copie de son contrat de bail, les justificatifs de l'ensemble de ses revenus acquis sous forme de rentes et toutes les pièces permettant d'établir la situation financière de sa conjointe (pces 157 et 158). A._______ ne réagit pas dans le délai imparti. C. La Caisse, par écrit du 31 mai 2010 rédigé en espagnol, somme A._______ de lui faire parvenir dans un délai de 30 jours les justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour l'année 2009 et l'avise qu'à défaut elle procédera à une taxation d'office (pce 159). A._______ ne fournit pas la documentation requise dans le délai imparti par la caisse. Il se borne à lui retransmettre une copie du formulaire de déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2009, où il déclare avoir cessé de travailler en août 2008 (pce 160 à 163). D. La CSC, par décision du 17 août 2010 puis décision sur opposition du 25 novembre 2010, procède dès lors d'office à la fixation des cotisations à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité dues par A._______. Elle se fonde ce faisant sur le revenu pris en considération (Fr. 42'300.-, cf. pce 151) lors de la période de cotisations précédente, majorés de 30%

C-10/2011 Page 3 (Fr. 54'900.-, cf. pce 164), et fixe dès lors la cotisation annuelle à Fr. 5'541.60 (pces 167 et 183). Par acte du 21 décembre 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision sur opposition du 25 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral, en contestant le montant de la cotisation établi par la taxation d'office. Il joint à son acte de recours diverses pièces figurant déjà au dossier (pce 1 TAF). E. La CSC, dans sa réponse du 2 février 2011, reprend l'argumentation contenue dans ses décision et décision sur opposition. La caisse conclut, cela étant, au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière (pce 3 TAF). A._______ réplique par écrit du 28 février 2011. Il confirme implicitement ses conclusions (pce 6 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

C-10/2011 Page 4 (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 1359) la présente procédure est régie par la teneur de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111) modifiée par la novelle du 16 mars 2007, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2). 4. 4.1. L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2001 [ci-après: directives AF], chiffre 2007). 4.2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l’activité lucrative la totalité du gain d’une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l’activité

C-10/2011 Page 5 exercée n’ait qu’un caractère accessoire, qu’il s’agisse d’une activité durable ou seulement occasionnelle, que l’activité soit exercée dans le pays où l’assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF n° 4010). Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d’après le revenu acquis effectivement pendant l’année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise à la fin de l’année de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l’art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l’année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss). 5. 5.1. En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l’exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année pour laquelle les cotisations sont dues. L’assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d’inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées

C-10/2011 Page 6 dans une décision de taxation d’office, si l’assuré a déjà versé des cotisations à l’assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la nouvelle teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 5.2. En l’espèce, le recourant a tout d'abord, par lettre du 4 mars 2010, été invité par l'autorité inférieure, à produire dans un délai de 30 jours divers justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour l'année 2009. L'assuré n'a pas réagi dans le délai imparti. L'autorité inférieure a dès lors, par écrit du 31 mai 2010 rédigé en espagnol, sommé l'intéressé de lui faire parvenir dans un ultime délai de 30 jours les justificatifs et informations requis et l'a avisé qu'à défaut elle procédera à une taxation d'office. Or, en réponse, le recourant s'est borné à retransmettre à l'autorité inférieure une copie du formulaire de déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2009. La documentation attendue n'a d'ailleurs toujours pas été produite par l'intéressé. Le tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé en l'occurrence par l'écrit du 31 mai 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 1ère phrase OAF. Le recourant ne pouvait dès lors se contenter d'arguer du fait qu'il avait cessé de travailler en 2008, sans preuve matérielle à l'appui. Il devait, au contraire, dans le délai qui lui a été imparti, produire les documents énumérés dans la lettre du 4 mars 2010 s'il entendait éviter une taxation d'office. C'est, partant, à bon droit que l'administration y a procédé. En 2008, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à Fr. 42'300.-. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 4'145.40 (décision de taxation pour 2008, pce 151). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en matière de taxation d'office. Le revenu déterminant ascende dès lors à Fr. 54'900.- et la cotisation AVS/AI due à

C-10/2011 Page 7 Fr. 5'541.60 (pce 164), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise. 6. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ) – à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann

C-10/2011 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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