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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2023 B-5600/2023

6. November 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,096 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Placement | location de services

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-5600/2023

Arrêt d u 6 novembre 2023 Composition Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière.

Parties Fondation X._______, représentée par Maître Gilles Pistoletti, recourante,

contre

Service de l'industrie du commerce et du travail (SITC), autorité inférieure.

Objet Autorisation de pratiquer la location de services.

B-5600/2023 Page 2 Vu le recours, interjeté le 11 octobre 2023, par la Fondation X._______ (ciaprès : recourante) contre la décision du 28 septembre 2023 du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du canton Y._______ (ciaprès : autorité inférieure), la décision incidente du 16 octobre 2023 – notifiée également au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et au Conseil d’Etat Y._______ – avisant la recourante qu’à défaut de déterminations complémentaires quant à la recevabilité de son recours dans un délai de dix jours, le tribunal déclarera celui-là irrecevable, le courrier de la recourante du 18 octobre 2023 indiquant qu’en l’absence de réactions du SECO et du Conseil d’Etat Y._______ à la suite de la décision incidente du 16 octobre 2023, « force serait d’admettre que ces deux autorités reconnaissent que l’affaire est de la compétence exclusive du Conseil d’Etat Y._______, nonobstant le fait que la procédure est conduite conjointement par les autorités fédérales et cantonales », et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre des décisions au sens de l’art. 5 PA émanant d’une autorité selon l’art. 33 LTAF, qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre un acte émanant du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du canton Y._______ invitant la recourante à introduire une demande d’autorisation selon l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) pour pouvoir exercer ses activités (…) et, dans cette attente, l’enjoignant à cesser immédiatement celles-ci, sous peine de sanctions pénales, qu’à l’appui de la recevabilité de son recours, la recourante expose que la décision entreprise émane du SICT, si bien que le recours administratif au Conseil d’Etat Y._______ est ouvert, que, toutefois, dans un courrier du 12 mai 2023, le SICT indique, sans plus de précisions, que le dossier est instruit conjointement avec le SECO,

B-5600/2023 Page 3 que la recourante en déduit dès lors que la décision querellée émane possiblement d’une autorité de première instance fédérale et/ou cantonale, voire même éventuellement d’une autorité cantonale, sur délégation d’une autorité fédérale, et/ou en exécution d’une tâche fédérale, qu’elle indique ainsi que c’est la raison pour laquelle le recours est déposé conjointement devant les autorités de recours cantonale et fédérale, qu’en l’espèce, l’acte du 28 septembre 2023 dont est recours n’émane ni du SECO ni d’une autre autorité au sens de l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre des décisions rendues par des autorités cantonales uniquement dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours devant celui-ci (cf. art. 33 let. i LTAF), qu’en l’occurrence, la LSE ne prévoit pas une telle voie de droit (cf. art. 38 LSE), que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi il serait compétent pour connaitre du présent recours, que, par décision incidente du 16 octobre 2023, le tribunal a avisé la recourante qu’à défaut de déterminations complémentaires quant à la recevabilité de son recours dans un délai de dix jours, il déclarera celui-là irrecevable, que la recourante ne s’est pas déterminée plus avant sur la recevabilité de son recours dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, le tribunal renonce à percevoir des frais de procédure,

B-5600/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Secrétariat d’Etat à l’économie et au Conseil d’Etat Y._______.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

B-5600/2023 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 7 novembre 2023

B-5600/2023 Page 6 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire) – au Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (courrier A) – au Conseil d’Etat Y._______ (courrier A)

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