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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2022 B-5528/2019

21. März 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,301 Wörter·~1h 17min·1

Zusammenfassung

Surveillance de la révision | Retrait d'agréments. Décision annulée par le TF.

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Décision annulée par le TF par arrêt du 14.11.2023 (2C_384/2022)

Cour II B-5528/2019

Arrêt d u 2 1 mars 2022 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Daniel Willisegger, Eva Schneeberger, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______, représenté par Maître François Bellanger, avocat, recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR, Bundesgasse 18, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure.

Objet Retrait d'agréments.

B-5528/2019 Page 2 Faits : A. Par décision du […] 2009, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR (ci-après : ASR ou l’autorité inférieure) a accordé à X._______ (ci-après : le recourant) un agrément en qualité d’expertréviseur. Le recourant était également titulaire d’un agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers de la catégorie 1 (banques, bourses, négociants en valeur mobilières, centrales d’émission de lettre de gage) qui était de la compétence de la FINMA jusqu’au 31 décembre 2014 puis de l’ASR. L’ASR a donc, par décision du […] 2015, également agréé le recourant en qualité d’auditeur responsable pour l’audit des banques, des bourses, de négociants en valeurs mobilières et des centrales d’émission de lettre de gage. A.a A._______ SA (ci-après : A._______) est une société agréée en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État et qui dispose également d’autres agréments spéciaux dont celui pour l’audit des établissements bancaires. À ce titre, elle fait l’objet d’une surveillance par l’ASR qui la contrôle une fois par année. A.b Le recourant a été notamment membre du conseil d’administration et directeur de A._______ du […] au […], date à partir de laquelle il a uniquement revêtu la fonction de directeur. Il a en outre été chef du département d’audit jusqu’au […]. A.c L’ASR a annoncé un contrôle auprès de A._______ le 13 avril 2018 et a notamment sélectionné, pour sa revue sous l’angle de l’audit financier, le mandat B._______ AG (ci-après : B._______) et l’exercice 2017 de cette société et, pour sa revue sous l’angle de l’audit prudentiel, incluant également la révision des états financiers, le mandat C._______ Ltd. (ciaprès : C._______) et les exercices 2016 et 2017 de cette société ; le recourant était réviseur (révision des comptes statutaires et consolidés) et auditeur (audit prudentiel) de ces deux mandats. A.d Le 15 février 2019, l’ASR a informé le recourant de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre en vue d’un possible retrait de son agrément d’expert-réviseur et, par voie de conséquence, de son agrément pour l’audit des banques. Elle l’a invité à se déterminer sur des violations constatées en lien avec les mandats C._______ et B._______.

B-5528/2019 Page 3 A.e Le 22 mars 2019, l’ASR a rendu un rapport d’inspection sur l’audit financier constatant que dans le cadre du mandat B._______, A._______ avait accepté, le 17 janvier 2017, le mandat de mettre en place un système informatique « D._______ » (ci-après : D._______), développé par A._______ Deutschland (ci-après : A._______ Deutschland), auprès de B._______ Management AG (ci-après B._______ Management), société entièrement détenue par B._______. Ce système visait pour l’essentiel à assurer la gestion des contrats de leasing ainsi que la comptabilité, respectivement la comptabilisation des contrats de leasing du groupe B._______. A._______ avait accepté, le 24 avril 2017, le mandat de réviser les comptes consolidés 2017 de B._______ et a été élue organe de révision par décision de l’assemblée générale de cette société du 3 mai 2017. L’ASR a considéré que ces deux mandats étaient incompatibles avec les règles d’indépendance, ce qui a conduit à une constatation et des mesures dans son rapport d’inspection. Il était en substance reproché à l’équipe de révision de ne pas avoir réalisé sa propre appréciation des règles d’indépendance au moment de l’acceptation du mandat et de s’être exclusivement appuyée sur un mémorandum de A._______ sur cette question. Ce mémorandum avait été cosigné par le recourant en sa qualité de « Partner in charge ». Quant à l’acceptation du mandat, elle avait été co-approuvée par le recourant en sa qualité de « […] Business Group leader » et de « Operating unit leader ». A.f Le 18 avril 2019, le recourant a pris position sur les reproches de l’ASR et sollicité le classement sans suite de la procédure ouverte, sous suite de dépens. À titre subsidiaire, il a conclu à l’octroi d’un avertissement écrit. Il a également requis, dans l’hypothèse où la procédure ne serait pas classée, l’audition de divers témoins. A.g Le 3 juillet 2019, l’ASR a rendu un rapport d’inspection relatif au mandat C._______ dans lequel elle a constaté des manquements portant sur l’évaluation de participations détenues par la banque, sur les provisions forfaitaires d’un portefeuille de crédit, sur les mesures de cloisonnement, sur l’évaluation d’une créance subordonnée, sur l’audit de l’état des gros risques ainsi que sur l’audit des obligations de diligence de la banque en application de la loi sur le blanchiment d’argent. B. Par décision du 18 septembre 2019, l’ASR a prononcé la révocation de sa décision du 2 juin 2009 octroyant au recourant l’agrément en qualité d’expert-réviseur et a retiré ledit agrément pour une durée de quatre ans, l’inscription en cette qualité étant radiée du registre des réviseurs. Elle a

B-5528/2019 Page 4 également prononcé la révocation de sa décision du 10 juin 2015 octroyant au recourant l’agrément pour l’audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des négociants en valeurs mobilières et des centrales d’émission de lettre de gage et a retiré ledit agrément pour une durée de quatre ans, l’inscription en cette qualité étant radiée du registre des réviseurs. Elle a rappelé au recourant qu’il demeurait soumis, pendant la durée du retrait, aux devoirs de communication. L’ASR a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle motive le retrait de l’agrément par des irrégularités commises dans le cadre des mandats B._______ et C._______. En substance, elle reproche au recourant d’avoir, dans le cadre du mandat C._______, gravement violé de nombreuses prescriptions en matière de révision comptable et d’audit prudentiel et d’avoir manqué d’esprit critique dans le cadre de la révision, respectivement de l’audit de cette société. Il n’a pas remis en cause la comptabilisation d’une provision significative ni sa dissolution partielle en lien avec des participations alors que les motifs prévalant à sa constitution (essentiellement risque de change) auraient dû conduire à réaliser une dépréciation des dites participations. Il n’a pas non plus effectué les travaux de révision nécessaires en vue de s’assurer de l’homogénéité d’un portefeuille de crédits ni du taux forfaitaire appliqué en conséquence alors que la provision y relative – dont l’augmentation n’a pas non plus fait l’objet de travaux nécessaires – était significative au regard du seuil de matérialité fixé et du résultat net de la banque. Il n’a en outre pas réalisé des travaux d’audit en lien avec des mesures de cloisonnement alors qu’il a confirmé dans le rapport à l’intention de la FINMA que celles-ci étaient totalement respectées par la banque. Il ne s’est pas non plus suffisamment assuré de l’existence d’une créance significative envers une partie liée ni du montant de la réduction subséquente. Il ne s’est pas non plus assuré que l’ensemble du conseil d’administration de la banque soit informé sur les gros risques ni que la banque ait satisfait à ses obligations en matière LBA s’agissant des relations d’affaires « banques correspondantes ». En outre, l’ASR reproche au recourant d’avoir co-approuvé l’analyse de la question d’indépendance portant sur la compatibilité du mandat de révision des comptes consolidés de B._______ avec la mise en place du système informatique D._______ auprès de B._______ Management et d’avoir également co-approuvé l’acceptation du mandat de révision des comptes consolidés de B._______, alors que l’acceptation de ce mandat conduisait à une violation des règles d’indépendance. Il a ainsi fait preuve d’une grave négligence dans l’exécution de ses tâches et d’une insuffisance d’esprit critique. L’ASR conclut que les travaux de révision et d’audit réalisés par le recourant en qualité de réviseur responsable ne l’ont pas été selon les

B-5528/2019 Page 5 normes de la profession et contiennent de nombreuses violations des standards applicables pouvant être qualifiées, dans leur ensemble, de graves. Elle constate que le recourant n’est pas au fait des prescriptions en matière de révision et d’audit bancaire pas plus que de la portée des règles d’indépendance, qu’il est négligent dans son travail d’audit et qu’il manque manifestement d’esprit critique ; elle qualifie le pronostic de défavorable. Elle estime que le retrait des agréments pour une durée de quatre ans respecte le principe de proportionnalité. C. Par écritures du 21 octobre 2019, le recourant a formé recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. À titre préalable, il conclut à la restitution de l’effet suspensif, à ce que son droit de répliquer soit réservé, à l’ouverture d’enquêtes et plus particulièrement à l’audition des parties, à l’audition de 6 témoins, à l’audition des auteurs des trois rapports produits en annexe à son recours, à l’ordonnance d’une expertise qui sera appelée à répondre à une liste de 12 questions et à l’organisation d’une audience publique à l’issue de l’instruction. À titre principal, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée, à la condamnation de l’ASR à tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son représentant et au rejet de toutes autres conclusions de l’ASR. À l’appui de son recours, le recourant invoque la violation de l’obligation d’établir les faits, de son droit d’être entendu, du principe de proportionnalité ainsi que de l’égalité de traitement. Il reproche également à l’autorité inférieure des erreurs dans la conduite de la procédure et un manque d’impartialité. Il considère que la sanction est infondée, disproportionnée et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. D. Par décision incidente du 29 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par le recourant. E. Dans ses remarques responsives du 20 décembre 2019, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Elle considère de prime abord que les mesures d’instructions requises par le recourant doivent se voire rejetées au titre de l’appréciation anticipée des preuves. En substance, elle se réfère à la décision attaquée et se limite à revenir sur certains points soulevés par le recourant.

B-5528/2019 Page 6 F. Le 31 janvier 2020, le recourant a déposé ses déterminations relatives à la réponse de l’autorité inférieure. G. Le 24 février 2020, l’autorité inférieure a renoncé à déposer des déterminations supplémentaires. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La LSR règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les

B-5528/2019 Page 7 entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées. L'ASR statue notamment, sur demande, sur l'agrément des experts-réviseurs (art. 15 al. 1 let. b LSR). Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées (art. 15 al. 2 LSR). Selon l'art. 3 al. 2 LSR, les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée tandis que les entreprises de révision le sont pour une durée de cinq ans. En vertu de l'art. 17 al. 1 LSR, lorsqu'une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, l'autorité de surveillance peut lui retirer l'agrément pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. Elle lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l'agrément est disproportionné. 3. Afin d'être agréée en qualité d'expert-réviseur, une personne physique doit satisfaire aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et jouir d'une réputation irréprochable (art. 4 al. 1 LSR). L'art. 4 al. 1 OSRev précise que, pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable. L'art. 4 al. 2 OSRev prescrit que sont notamment prises en considération les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée (let. a) et l'existence d'actes de défaut de biens (let. b). Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable seront interprétées au regard des tâches spécifiques de l'organe de révision et à la lumière des dispositions similaires figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers ; différents éléments doivent ainsi être pris en compte comme l’intégrité, la droiture, la diligence s’agissant des composantes professionnelles de la réputation ainsi que la considération, l’estime et la confiance pour ce qui est des qualités générales (cf. ATAF 2011/43 consid. 5.1 ss). L'activité de révision irréprochable nécessite notamment des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision mais également du droit civil et pénal, de même que l'observation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). C'est pourquoi

B-5528/2019 Page 8 une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de l'obligation de diligence, s'avère incompatible avec l'exigence d'une activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ; arrêt du TAF B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.3.1). Compte tenu de l'objectif poursuivi par la LSR et des exigences fixées au métier de réviseur, visant à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR), le respect des normes techniques et professionnelles régissant le métier s'avère primordial dans l'exercice de cette fonction de sorte que des manquements dans ce cadre péjorent particulièrement la réputation et la garantie d'une activité irréprochable. Font partie de ces normes les divers standards applicables à la tenue des comptes des sociétés révisées – telles que Swiss Gaap RPC de la Commission pour les recommandations relatives à la présentation des comptes – ou encore les normes d'audit suisses (NAS) éditées par EXPERTsuisse. Peu importe si dans un cas particulier ces normes doivent obligatoirement être appliquées ou si elles sont suivies à titre facultatif ; dès lors que les destinataires des rapports de révision s'attendent au respect de certains standards, le réviseur doit s'y tenir (cf. arrêts du TAF B-3781/2018 du 8 juin 2020 consid. 5.1.4 ; B-7186/2017 du 4 février 2019 consid. 3). Dans l'examen de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochables tout comme dans le choix de la mesure appropriée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, notamment s'agissant du retrait de l'agrément, l'ASR dispose d'un large pouvoir d'appréciation qu'elle est néanmoins tenue d'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêts du TF 2C_121/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1 et 2C_709/2012 du 20 juin 2013 consid. 4.4). La réputation irréprochable constitue la règle ; les éléments favorables sous l'angle de la réputation – comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise – doivent certes être pris en considération lorsque l'autorité inférieure en a connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. arrêt du TAF B-6251/2012 du 8 septembre 2014

B-5528/2019 Page 9 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). L'ASR déterminera ensuite le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. arrêts du TAF B-7186/2017 consid. 3 ; B-4251/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.1.1). 4. Sous l’angle de son droit d’être entendu, le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure d’avoir écarté les faits pertinents et arguments qu’il a avancés sans les examiner, comme si elle avait décidé dès le départ quelle décision elle entendait prendre et se limitait à choisir les faits pouvant de son point de vue le justifier. En outre, il lui reproche d’avoir rejeté l’intégralité de ses offres de preuves. Enfin, il affirme que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte de nombreux arguments motivés et étayés par A._______. 4.1 En vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office. Conformément à l'art. 32 PA, l'autorité est tenue, avant de prendre la décision, d'apprécier tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. Cette obligation d'examen constitue un aspect du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, art. 32 n° 1). Ce droit tendant à ce que les allégués de la partie soient retenus commande à l'autorité de réellement les entendre, de les examiner avec soin et sérieux ainsi que d'en tenir compte dans la prise de décision (cf. ATF 112 Ia 1 consid. 3c). L'étendue de l'examen dépend des circonstances du cas concret : plus elles sont claires et la marge d'appréciation de l'autorité inférieure restreinte, plus l'obligation d'examen voit son étendue diminuer (cf. WALDMANN/BICKEL, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 32 n° 18 ss). Les faits au sens de l’art. 12 PA représentent les faits pertinents, c’est-àdire ceux constituant les fondements factuels pertinents pour régler les rapports juridiques en cause. Le point de savoir si un fait se révèle pertinent ou non est une question de droit, non de fait, et doit être déterminé à la seule lumière de la disposition légale applicable (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié dans l’ATAF 2017 IV/7) ; dans ce cadre, il appartient à l’autorité de définir les faits qu’elle considère comme pertinents (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 293 et les réf. cit.). Les éléments de fait superflus pour l’issue de la procédure n’ont pas besoin d’être établis (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 12 n° 29 ; AUER/BINDER, in : Kommentar VwVG, 2e éd. 2019

B-5528/2019 Page 10 art. 12 n° 2) de même que ceux que l’autorité considère comme déjà prouvés (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, op. cit., art. 12 n° 29). La réponse à la question de savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties ressort de la motivation de la décision. L'obligation de motiver figurant à l'art. 35 PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10e éd. 2020, n. marg. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit. ; 130 II 530 consid. 4.3 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du TF 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.3 et 6.2.5 ; arrêts du TAF B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 7.1.3 et B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2 En l’espèce, la motivation de l’autorité inférieure ne saurait se voir qualifiée de succincte, compte tenu tout d’abord de l’étendue de la décision attaquée qui porte sur 59 pages. Le recourant a eu l’occasion de se prononcer sur les griefs de l’autorité inférieure, notamment dans sa prise de position du 18 avril 2019, laquelle fut accompagnée de nombreuses pièces. La décision attaquée indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant, de sorte qu’une violation de l’obligation de motivation ne saurait se voir reprochée à l’autorité inférieure. Se référant au principe de la libre

B-5528/2019 Page 11 appréciation des preuves, l’autorité inférieure explique que les documents au dossier s’avèrent suffisants pour apprécier la présente cause en foi de quoi elle a rejeté les requêtes d’audition de témoins formulées par le recourant. Elle a également rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise du dossier d’audit C._______ par un expert indépendant au motif que la question de savoir si les travaux réalisés s’avèrent conformes aux exigences des standards applicables est une question de droit et non une question de fait, laquelle doit être examinée par les autorités administratives et judiciaires et non par un expert. Enfin, elle n’a pas ignoré les analyses de trois anciens réviseurs déposées par le recourant mais les a considérées comme des avis de personnes appelées à fournir des renseignements. Certes, l’autorité a laissé ouverte la question de savoir si ces analyses devaient être prises en considération. Elle a toutefois exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’elles ne s’avéraient ni pertinentes ni convaincantes. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir simplement ignoré ces documents. La motivation de la décision attaquée se révèle pleinement suffisante au regard des exigences légales dès lors qu’elle expose les raisons ayant guidé l’autorité inférieure et sur lesquelles elle a fondé sa décision. Au demeurant, il se justifie de mettre en relation les affirmations précitées avec l’état de fait somme toute détaillé ainsi que l’analyse effectuée par l’autorité inférieure dans la partie « En droit » de sa décision. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité inférieure a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les faits allégués et moyens de preuve offerts par le recourant de sorte que les exigences de motivation doivent être considérées comme satisfaites. En outre, rien ne permet de retenir que l’autorité aurait violé les prescriptions découlant des art. 32 al. 1 et 33 al. 1 PA et, de ce fait, le droit d’être entendu du recourant. Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté. 5. Toujours sous l’angle de la violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir utilisé les documents d’une enquête préalable auprès de A._______ à son encontre dans le dossier B._______, dans le cadre de laquelle elle a notamment entendu des personnes en son absence, l’empêchant ainsi de les interroger également. Comme cette procédure est terminée et que l’ASR utilise les documents qu’elle y a collectés à l’encontre du recourant, celui-ci estime n’avoir d’autre possibilité de faire élucider les faits et démontrer son rôle effectif dans le

B-5528/2019 Page 12 dossier B._______ que par l’audition de témoins conformément à l’art. 14 al. 1 PA. 5.1 Conformément à l’art. 16 LSR, l’autorité inférieure procède à un contrôle approfondi des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (al. 1). Elle établit à l’intention de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision un rapport écrit sur le résultat de son contrôle (al. 3). Si elle constate que l’entreprise soumise à la surveillance de l’État a enfreint ses obligations légales, elle lui adresse un avertissement écrit, lui donne des directives pour régulariser sa situation et lui impartit à cet effet un délai de douze mois au plus. Pour de justes motifs, elle peut lui accorder une prolongation adéquate (al. 4). Une décision prononcée à l’encontre d’une entité assujettie à la surveillance n’est pas opposable, en tant que décision préjudicielle entrée en force, à une personne physique qui travaille ou a travaillé pour l’entité assujettie et qui fait, par la suite, l’objet d’une procédure distincte (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3; arrêt du TAF B-688/2016 du 11 juin 2018 consid. 5.2) ; MÜLLER/HAAS/STAUBER, FINMA-Enforcementverfahren gegen natürliche Personen, in: GesKR 3/2019 391). Cela ne s’oppose pas à ce que les résultats de l’instruction puissent être pris dans les actes d’une procédure ouverte à l’encontre de la personne visée par la procédure distincte, pour autant qu’ils soient pertinents (cf. arrêt du TAF B-6370/2018 du 28 avril 2020 consid. 3). 5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure explique avoir annoncé un contrôle à A._______ en date du 13 avril 2018 et notamment sélectionné, pour sa revue sous l’angle de l’audit financier, le mandat B._______ et, pour sa revue sous l’angle prudentiel, le mandat C._______ dont le titulaire était réviseur et auditeur responsable. L’autorité inférieure expose que deux rapports constatant plusieurs manquements et fixant des mesures que A._______ a été chargée d’implémenter ont été rédigés, le premier datant du 22 mars 2019 et concernant le dossier B._______ et le second datant du 3 juillet 2019 et concernant le dossier C._______. L’autorité inférieure précise que A._______ ne s’est pas opposée auxdites mesures. Ces rapports ne figurent pas au dossier de la cause, ce que le recourant ne conteste à juste titre pas. En effet, l’autorité inférieure ne s’est nullement fondée sur ces rapports pour formuler ses reproches au recourant. Par lettre recommandée du 15 février 2019, l’autorité inférieure a ainsi informé directement le recourant de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre en vue d’un possible retrait de son agrément d’expertréviseur et de son agrément pour l’audit des banques en y décrivant les griefs à son encontre. Elle s’y réfère aux documents de travail et explique

B-5528/2019 Page 13 les violations constatées et les considérations juridiques y relatives, indiquant les motifs pour lesquels elle estime que lesdites violations sont susceptibles d’être imputables personnellement au recourant et de remettre en cause respectivement sa réputation et la garantie d’une activité de révision irréprochable. Elle a invité le recourant à se prononcer, ce qu’il a fait par observations du 18 avril 2019. Agissant ainsi, elle a respecté le droit d’être entendu du recourant et ne lui a nullement opposé de décision qui aurait été rendue à l’encontre de A._______. Le recourant se plaint de ne pas avoir été impliqué dans l’enquête menée par l’autorité inférieure auprès de A._______ s’agissant du dossier B._______, alors qu’il a pu le faire s’agissant du dossier C._______. Ici également, le recourant ne saurait en tirer un argument en sa faveur puisqu’il a été entendu sur l’intégralité des reproches examinés par l’autorité inférieure et que le dossier de la cause, auquel il a eu accès, contient les pièces sur lesquelles l’autorité inférieure a fondé sa décision. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure mise en place par l’autorité inférieure n’a nullement violé le droit d’être entendu du recourant et s’avère conforme au droit fédéral. 6. Le recourant estime que l’ASR l’a traité de manière partiale et fait preuve d’un réel acharnement à son encontre. Il remet donc en doute l’impartialité de l’ASR. 6.1 Une décision prise au mépris des règles de récusation est attaquable et annulable, indépendamment de savoir s'il existe un intérêt matériel à son annulation. L'administré qui fait valoir un tel grief ne doit pas prouver que la décision eût été différente sans la collaboration de la personne prévenue, mais doit alléguer et rendre vraisemblables les circonstances qui fondent un motif de récusation (cf. arrêt du TAF B-4350/2019 du 1er avril 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). L’art. 10 PA contient les règles relatives à la récusation. Selon la jurisprudence en la matière, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2, 136 I 207 consid. 3.4 et 134 I 20 consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a développé une exception dans les cas où l'apparence de prévention est si évidente que ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de http://links.weblaw.ch/ATF-134-I-20 http://links.weblaw.ch/1C_44/2019

B-5528/2019 Page 14 récusation (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; arrêt B-4350/2019 consid. 4.2.3). 6.2 En l’espèce, le recourant considère que l’impartialité de l’ASR est remise en question, ce qui soulève à son sens la question du respect de l’interdiction de l’arbitraire et doit conduire à la nullité de la procédure engagée à son encontre. À cette fin, il signale dans ses écritures ce qu’il qualifie d’indicateurs permettant de prouver un réel acharnement infondé de la part de l’ASR à son encontre, notamment : une escalade dans la terminologie utilisée au fil des écritures de l’ASR ; l’incapacité de l’ASR à accepter que des réviseurs puissent formuler des positions différentes de celles qu’elle adopte ; plusieurs partis pris s’agissant d’éléments des dossiers révisés qui démontrent un manque d’objectivité et de bonne foi ; des choix sélectifs dans les considérants de la décision de l’ASR et le peu d’efforts fournis pour considérer tous les travaux réalisés et les réponses et arguments donnés par le recourant ; des manquements de nature technique, par exemple une compréhension limitée de l’activité de trade finance ; des démonstrations d’une complexité extrême dans le but de jeter un doute qui ne se justifie pas ; la définition de standards d’audit nouveaux et la redéfinition des critères de matérialité et d’importance significative sur la base de textes inappropriés ; le refus d’admettre certains faits, telle que la perte réalisée par E._______ ; l’ajout de dernière minute du volet B._______ ; des critiques portant uniquement sur la personne du recourant sans impliquer un autre associé en charge de la revue indépendante de la qualité du dossier. Indépendamment de la question de savoir si le recourant entend ici remettre en cause l’impartialité de l’intégralité des collaborateurs de l’ASR ayant travaillé sur son dossier, respectivement de l’ASR dans son ensemble – il ne le précise pas – il convient de noter que dans tous les cas il aurait dû signaler tout doute à cet égard aussitôt qu’il en a eu connaissance et demander immédiatement la récusation de la ou des personnes concernées. Son grief se révèle dès lors tardif et peut être rejeté sans autre examen. Nonobstant, il sied de souligner que les griefs invoqués par le recourant portent tous sur des éléments d’appréciation juridique qui feront l’objet de l’attention du tribunal de céans dans les considérants suivants et qu’ils ne sont pas de nature à rendre l’apparence de prévention si évidente que cela renverserait le vice de la tardiveté. 6.3 Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. http://links.weblaw.ch/BVGer-B-1780/2017

B-5528/2019 Page 15 7. Avant de traiter un par un les points spécifiques critiqués par l’ASR, il convient dans une première étape de se pencher sur des éléments récurrents dans l’analyse faite par l’autorité du travail du recourant. L’ASR lui reproche en particulier de ne pas avoir récolté suffisamment d’éléments probants en lien avec plusieurs volets de ses travaux de révision. Par ailleurs, la documentation des travaux effectués par le recourant s’est avérée lacunaire, et l’ASR estime qu’il a manqué d’esprit critique. S’agissant de l’audit d’établissements assujettis par les sociétés d’audit au sens de l’art. 24 al. 1 let. a LFINMA, la circulaire FINMA 2013/3 Activités d’audit du 6 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (ci-après : Circ.-FINMA 2013/3) dispose que l’audit doit permettre d’obtenir des justificatifs d’audit suffisants et adaptés – sur la base de contrôles d’audit correctement orientés sur les procédures et les résultats – pour pouvoir en tirer des conclusions fondées, lesquelles constitueront la base des confirmations et des rapports. Les contrôles orientés sur les procédures permettent de vérifier la conception et l’efficacité des systèmes et des procédures alors que les contrôles orientés sur les résultats permettent de réaliser des contrôles au cas par cas et des contrôles analytiques. Les justificatifs de l’audit sont obtenus par voie de consultation, d’observation, d’interrogation et de confirmation ainsi que d’évaluation et sont complétés par des contrôles d’audit analytiques qui contiennent par exemple l’analyse des chiffres clés, des évolutions et des comparaisons avec les périodes précédentes, des attentes ou des comparaisons avec la branche. Il faut procéder à des contrôles d’audit analytiques lors de l’évaluation des risques et la planification de l’audit ainsi que comme contrôles d’audit orientés sur les résultats (Circ.-FINMA 2013/3, Cm 41). La Norme d’audit suisse (NAS) 200.13(b) définit un élément probant comme une information utilisée par l’auditeur pour aboutir aux conclusions sur lesquelles son opinion est fondée. Les éléments probants comprennent aussi bien les informations contenues dans la comptabilité sous-tendant les états financiers que d’autres informations. Pour les besoins des NAS, le caractère suffisant des éléments probants est la mesure du nombre d’éléments probants ; le caractère approprié des éléments probants est la mesure de la qualité de ceux-ci, c’est-à-dire de leur pertinence et de leur fiabilité, pour étayer les conclusions sur lesquelles l’opinion de l’auditeur est fondée. Selon la NAS 200.15, l’auditeur doit planifier et effectuer un audit en faisant preuve d’esprit critique et en étant conscient que certaines situations

B-5528/2019 Page 16 peuvent exister conduisant à ce que les états financiers comportent des anomalies significatives. Afin d’obtenir une assurance raisonnable, l’auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour être acceptable et ainsi être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion (NAS 200.17). S’agissant de la documentation, l’art. 730c CO dispose que l'organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu'il fournit en matière de révision (al. 1 1ère phrase). De même, les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales (al. 2). Selon la NAS 230.5, l’objectif de l’auditeur est de préparer une documentation qui fournit : une trace suffisance et appropriée des travaux, fondements de son rapport d’audit ; et des éléments démontrant que l’audit a été planifié et réalisé selon les NAS et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables. Ces éléments se verront examinés dans les considérants suivants pour chaque violation reprochée par l’ASR. Par ailleurs et de manière générale, les griefs du recourant concernant la constatation des faits par l’autorité inférieure seront traités avec ceux portant sur la violation du droit. 8. L’ASR reproche des violations au recourant dans le cadre du mandat C._______ pour les exercices 2016 et 2017 dont le titulaire était réviseur (révision des comptes statutaires et consolidés) et auditeur (audit prudentiel) responsable. Dans les rapports de l'organe de révision sur les comptes annuels des 3 mars 2017 et 2 mars 2018 présentés à l'assemblée générale des actionnaires de C._______ respectivement en 2017 et 2018, le recourant a attesté en tant que réviseur responsable que l'audit avait été effectué conformément à la loi suisse et aux NAS. Le recourant était donc tenu de se conformer dans ces travaux de révision aux principes et exigences ancrés dans ces normes. Or, l’ASR lui reproche d’avoir commis plusieurs fautes dans leur application, que le recourant conteste entièrement. 8.1 L’ASR estime que le recourant a gravement violé les normes applicables, fait preuve d’une grave négligence dans son travail d’audit et d’une insuffisance d’esprit critique en relation avec la constitution et la dissolution partielle d’une provision par C._______ en relation avec sa participation dans E._______ (ci-après : E._______).

B-5528/2019 Page 17 8.1.1 L’art. 960e al. 2 CO dispose que lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. Les provisions sont comptabilisées au passif avec les dettes (cf. note marginale de l’art. 960e CO ainsi que les art. 959 al. 5 et la répartition des capitaux étrangers selon l'art. 959a al. 2 ch. 1 et 2 CO). Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d’avantages économiques à la charge de l’entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant (art. 959 al. 5 CO). S’agissant des provisions, la circulaire FINMA 2015/1 Comptabilité banques du 27 mars 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-après : Circ.-FINMA 2015/1) précise l’art. 960e CO pour la comptabilité des banques en les définissant comme un engagement probable, fondé sur un événement passé, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains mais estimables de manière fiable. Cet engagement constitue une dette. La Circ.-FINMA 2015/1 stipule expressément que les provisions ne couvrent pas les corrections de valeur d’actifs (Cm 518). Le montant de la provision est déterminé par l’analyse des événements passés ainsi que de ceux survenus après la date du bilan s’ils contribuent à en préciser les circonstances. Le montant doit être estimé en fonction du risque économique calculé de manière aussi objective que possible. Lorsque le facteur « temps » exerce une influence significative, le montant de la provision doit être escompté. Le montant de la provision doit correspondre à l’espérance mathématique des sorties futures de fonds. Il doit prendre en compte la probabilité et la fiabilité liées à ces sorties de fonds (Cm 523). Les provisions significatives doivent être brièvement commentées. Cellesci doivent faire état de la nature de la dette ainsi que de son degré d’incertitude. Le taux d’actualisation doit être indiqué lorsqu’une provision est escomptée (Annexe 5 à la Circ.-FINMA 2015/1, Cm A5-67). 8.1.2 Selon l’art. 960a al. 3 CO, les pertes de valeur dues à l’utilisation de l’actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d’autres facteurs, par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l’actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée. Les provisions diffèrent des amortissements et des corrections de valeur dans la mesure où les premières reflètent les pertes de valeur des actifs et ne

B-5528/2019 Page 18 couvrent pas les sorties de trésorerie futures attendues (cf. THOMAS STENZ, Rechnungslegung nach Obligationenrecht, Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften, 2e éd 2019, art. 960e n° 36). 8.1.3 La Circ.-FINMA 2015/1 prévoit des prescriptions applicables à la tenue de la comptabilité des banques et trouve application au cas d’espèce. Le Cm 477 de la Circ.-FINMA 2015/1 dispose qu’il est requis d’examiner à chaque date du bilan si la valeur des participations, immobilisations corporelles et valeurs immatérielles est dépréciée. Cet examen est effectué sur la base de signes laissant présumer que certains actifs pourraient être touchés par de telles pertes de valeur. Le cas échéant, la valeur réalisable doit être déterminée. La valeur d’un actif est dépréciée si sa valeur comptable dépasse la valeur réalisable (Cm 478). La valeur réalisable retenue est la plus élevée des valeurs, entre la valeur nette du marché et la valeur d’usage. Si l’une de ces deux valeurs dépasse la valeur comptable, il n’y a pas de dépréciation (Cm 479). L’escompte doit se faire à un taux d’intérêt approprié et tenir compte en particulier des données actuelles du marché et des risques spécifiques de l’actif. L’incidence des impôts sur le bénéfice et la structure des capitaux de la banque / du groupe financier n’est pas prise en considération dans l’escompte. Dans la mesure où le risque spécifique est déjà incorporé dans le calcul des flux de trésorerie, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à nouveau dans le taux d’escompte (Cm 482). 8.1.4 Sur la base des risques évalués d’anomalies significatives, l’auditeur doit déterminer : (a) si la direction a correctement appliqué les dispositions du référentiel comptable applicable relatives aux estimations comptables ; et (b) si les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables sont appropriées et ont été appliquées de manière permanente avec la période précédente, et si les modifications éventuelles dans les estimations comptables ou dans la méthode suivie pour y procéder sont appropriées eu égard aux circonstances (NAS 540.12). 8.1.5 En réponse aux risques évalués d’anomalies significatives, l’auditeur doit entreprendre de réaliser, tel qu’exigé par la NAS 330, une ou plusieurs des procédures suivantes, en prenant en compte la nature de l’estimation comptable : (a) déterminer si les événements survenus jusqu’à la date du rapport d’audit fournissent des éléments probants concernant l’estimation comptable ; (b) vérifier la façon dont la direction a procédé aux estimations comptables et les données sur lesquelles elles sont basées. Ce faisant l’auditeur doit apprécier si : (i) la méthode d’évaluation utilisée est

B-5528/2019 Page 19 appropriée en la circonstance ; et (ii) les hypothèses retenues par la direction sont raisonnables au regard des objectifs d’évaluation du référentiel comptable applicable ; (c) tester l’efficacité du fonctionnement des contrôles sur la manière dont la direction a procédé aux estimations comptables, conjointement avec des contrôles de substance appropriés ; (d) déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations pour apprécier l’estimation ponctuelle de la direction. À cette fin : (i) lorsque l’auditeur utilise des hypothèses ou des méthodes qui diffèrent de celles de la direction, il doit acquérir une connaissance suffisante des hypothèses et méthodes de la direction pour établir que son estimation ponctuelle ou sa fourchette d’estimations prennent en compte les variables concernées et pour évaluer toute différence importante avec l’estimation ponctuelle de la direction ; (ii) lorsque l’auditeur conclut qu’il est approprié d’utiliser une fourchette d’estimations, il doit resserrer celle-ci, sur la base des éléments probants disponibles, jusqu’à ce que la survenance de tous les éléments inclus dans la fourchette soit considérée comme raisonnable (NAS 540.13). 8.1.6 L’auditeur doit apprécier, sur la base des éléments probants, si les estimations comptables contenues dans les états financiers sont, soit raisonnables, soit erronées (NAS 540.18). Il doit également revoir les jugements et les décisions de la direction pris lors de la détermination des estimations comptables afin d’identifier s’il existe des indices de biais possibles introduits par celle-ci. Des indices de biais possibles introduits par la direction ne constituent pas en soi des anomalies dont l’auditeur peut tirer des conclusions quant au caractère raisonnable d’estimations comptables individuelles (NAS 540.21). 8.1.7 Au sujet des estimations comptables, la NAS 240.A45 indique ce qui suit : l’établissement des états financiers requiert de la direction d’exercer un certain nombre de jugements et d’hypothèses qui influencent les estimations comptables significatives et d’assurer le suivi régulier du caractère raisonnable de telles estimations. La présentation d’informations financières mensongères résulte fréquemment d’anomalies délibérées dans les estimations comptables. Ceci peut être perpétré, par exemple, en sous-évaluant ou en surévaluant systématiquement toutes les provisions ou les réserves dans le but soit de lisser les résultats sur une période de deux exercices ou plus, soit d’atteindre un niveau fixé de résultats afin d’induire en erreur les utilisateurs des états financiers en influençant leur appréciation de la performance et de la rentabilité de l’entité.

B-5528/2019 Page 20 8.1.8 Pour les besoins des NAS, le seuil de planification signifie le montant ou les montants déterminé(s) par l’auditeur inférieur(s) au seuil de signification fixé pour les états financiers pris dans leur ensemble afin de réduire à un niveau suffisamment faible la probabilité que le montant cumulé des anomalies non corrigées et de celles non détectées excède le seuil de signification fixé pour les états financiers pris dans leur ensemble. Le cas échéant, le seuil de planification vise également le ou les montant(s) déterminé(s) par l’auditeur inférieur au(x) seuil(s) de signification fixé(s) pour des flux d’opérations, des soldes de comptes ou des informations à fournir (NAS 320.9). Alors que le seuil de signification est défini comme le degré de déviation à partir duquel les utilisateurs des états financiers modifieront probablement leur évaluation économique, le seuil de planification est la mesure d’écart à partir de laquelle l’auditeur réagit en lien avec le seuil de signification. L’auditeur détermine le seuil de planification au plus bas afin que la somme des écarts constatés non corrigés et des estimations d’écarts non constatés ne dépasse pas le seuil de signification (NAS 320.9 note marginale 4). 8.2 8.2.1 En l’espèce, il ressort des faits non contestés établis par l’ASR que C._______ a acquis, durant le quatrième trimestre 2011, une participation de 21.66 % dans E._______ pour un prix d’acquisition comptabilisé de 32.2 millions CHF. Le pourcentage de participation de C._______ a diminué à 16.76 % entre 2013 et 2017. En 2016 et 2017, C._______ a procédé à des tests de dépréciation en application de la méthode Discounted Cash Flow (ci-après : DCF), concluant à une valeur de la participation de 56.83 millions CHF en 2016 et 49.7 millions CHF en 2017. Elle a renoncé à déprécier la participation et maintenu sa valeur comptable à 54.68 millions CHF mais a comptabilisé une provision de 27 millions CHF au 31 décembre 2016 en vue de couvrir les potentiels risques de perte de change entre le franc suisse et [devise étrangère]. C._______ a réduit ladite provision à 15 millions CHF au 31 décembre 2017. L’ASR souligne en outre qu’un gain extraordinaire de 35.3 millions CHF a été comptabilisé par C._______ au 31 décembre 2016 suite à la plus-value réalisée sur la vente d’un immeuble. Enfin, l’ASR relève que A._______ a fixé le seuil de matérialité au sens de la NAS 320.9 pour C._______ à 1 million CHF pour 2016 et à 5 millions CHF pour 2017.

B-5528/2019 Page 21 L’ASR reproche au recourant, pour l’exercice 2016, de ne pas avoir remis en cause la comptabilisation de la provision de 27 millions CHF ni les explications et calculs de valorisation effectués par C._______. Elle relève que les motifs invoqués par le recourant pour la constitution de la provision auraient dû être pris en compte dans le test de dépréciation de la participation dans E._______ avec pour conséquence une réduction de la valeur de dite participation. Pour l’exercice 2017, l’autorité inférieure lui reproche également de ne pas avoir remis en cause ni la justification de la provision ni sa réduction à 15 millions CHF, alors que les motifs invoqués pour sa constitution – notamment le risque de change – respectivement à son maintien partiel étaient identiques. Elle relève en outre que le recourant a souligné un déclin de la valorisation de la participation dans E._______ pour 5 millions CHF mais estimé que la valorisation demeurait identique en raison des cash-flow positifs et de la croissance de la société. Elle considère que les motifs invoqués devaient se voir pris en compte dans le test de dépréciation dont le résultat démontrait la nécessité d’une réduction de valeur de la participation. Elle affirme par ailleurs que les risques justifiant la constitution de la provision en 2016 avaient augmenté de sorte que les raisons d’une dissolution partielle sont inexplicables. Outre cela, elle retient que la constitution de la provision ainsi que sa dissolution partielle ont conduit dans les faits à un lissage du bénéfice et que la somme au bilan et deux postes du compte de résultat présentent une différence d’un montant équivalent à la provision constituée. L’ASR explique par ailleurs que le traitement comptable en cas de dissolution d’une provision ou de suppression d’une réduction de valeur est différent et qu’aucune information n’a été fournie aux lecteurs des états financiers sur la comptabilisation de ladite provision. Elle considère ainsi que le recourant a gravement violé les normes applicables en la matière, a fait preuve d’une grave négligence dans son travail d’audit et d’une insuffisance d’esprit critique. 8.2.2 Le recourant affirme tout d’abord que l’ASR n’a pas pris en considération ses explications et mal établi les faits, notamment en ne mentionnant que le seul risque de change et en passant sous silence le risque géopolitique. Il affirme que le risque géopolitique en [État tiers] présentait une situation tout à fait exceptionnelle et inédite et que c’est suite à son intervention que C._______ a admis qu’il fallait prendre en considération la conjoncture détériorée et le risque géopolitique en relation avec l’évaluation de sa participation dans E._______ et décidé d’enregistrer une provision selon lui appropriée aux circonstances. À cet égard, il explique être intervenu car C._______ avait procédé à l’évaluation de sa participation dans E._______ à fin 2016 et 2017 en utilisant un

B-5528/2019 Page 22 modèle DCF avec taux d’escomptes normaux, sans risques, alors qu’il eût selon lui fallu, compte tenu du risque inhérent à la crise économique et géopolitique de la [État tiers], se fonder sur des taux d’escompte plus élevés. Il indique que si C._______ avait appliqué la méthode DCF tenant compte effectivement du risque, la valorisation de la participation dans E._______ se serait située entre 27.5 et 34.13 millions CHF au lieu des 56.83 millions CHF retenus par C._______. Quant au choix d’enregistrer une provision plutôt que de procéder à une dépréciation de la participation, le recourant explique qu’une provision se distingue de la dépréciation car la première tend à couvrir une sortie future de fonds et que le risque géopolitique volatile existant en [État tiers] ne permettait pas d’exclure que des acteurs de l’économie soient soudainement soumis à l’obligation d’injecter des fonds dans des sociétés, en particulier des banques, dans lesquelles ils détiennent des participations importantes. Il estime que le dimensionnement de la provision à hauteur de 27 millions CHF correspond à ce qui aurait résulté d’un calcul selon le modèle DCF avec un taux d’escompte reflétant effectivement la conjoncture et le risque. Le recourant reproche en outre à l’ASR d’ignorer que C._______ a vendu sa participation en 2018 en réalisant une perte de 15.68 millions, soit presque le montant de la provision enregistrée en 2017, laquelle a permis de couvrir cette perte. Il affirme que le fait que cette correction soit opérée par la voie d’une provision plutôt qu’une dépréciation d’actif a été sans incidence pour le lecteur de l’information financière. Le recourant précise que la FINMA, en connaissance de cause, a accepté les comptes 2016 et 2017 de C._______ sans demander leur rectification. Il produit en outre l’avis de trois réviseurs confirmant son analyse de la situation. Le recourant reproche à l’ASR de faire à C._______ le procès d’intention d’avoir voulu lisser, par l’enregistrement d’une provision qualifiée d’infondée, ses résultats 2016 en relation avec la vente par C._______ d’un immeuble ayant généré un produit extraordinaire de 30 millions CHF pour le même exercice. Il conteste cette intention et explique que ce produit extraordinaire figure clairement dans les comptes de C._______ et affirme que si C._______ avait voulu lisser ses résultats, elle aurait pu le faire par le biais d’une réserve pour risques bancaires généraux. Pour le surplus, le recourant explique qu’il avait bien identifié la situation et présenté ce sujet (provision ou dépréciation) de façon explicite dans ses rapports au conseil d’administration de C._______ en 2016 et 2017. Il est d’avis que le choix d’une ou l’autre forme ne présentait aucun impact matériel pour les comptes et ne devait donc donner lieu à aucun ajustement d’audit. 8.2.3 L’ASR et le recourant s’accordent sur le fait que la valeur intrinsèque de la participation dans E._______ présentait une différence significative

B-5528/2019 Page 23 par rapport à la valeur comptable retenue par C._______. Leur interprétation diverge toutefois quant à la manière d’en tenir compte. Alors que l’ASR préconise la comptabilisation d’une dépréciation de la participation, le recourant estime que la voie de la provision se justifiait. Il considère en outre que c’est grâce à son intervention que C._______ a tout de même pris en considération la situation – fondée selon ses explications en majeure partie sur le risque géopolitique en [État tiers] – en constituant une provision. Or, l’ASR lui reproche précisément d’avoir approuvé cette façon de faire et estime que le recourant aurait au contraire dû favoriser l’enregistrement d’une dépréciation de la valeur de la participation. Il découle des documents de travail rédigés sous la responsabilité du recourant en sa qualité de réviseur et auditeur en 2016 que la provision litigieuse avait été constituée en raison d’un « risque avéré sur le taux de change », qualifiée de provision forfaitaire pour risque calculés sur la base des méthodes de sociétés cotées et des dernières fusions réalisées en [État tiers] pour des banques de même taille. Il y est également indiqué que l’hypothèse la plus conservatrice a été choisie et que cela permet de provisionner le risque potentiel de l’évolution du taux de change et de l’environnement géopolitique [État tiers] (Document de travail 23500). Dans un autre document, le recourant a vérifié la cohérence des hypothèses et des calculs de la valeur de la participation, concluant explicitement à l’absence de dépréciation pour l’année 2016 et à un déclin de valorisation de 5 millions CHF pour 2017 (Documents de travail 23502.2 et 23516). Pour l’année 2016, reprenant les explications du CFO de C._______ selon lesquelles la provision avait été enregistrée pour couvrir les pertes de change sur la participation, le recourant conclut qu’un déclin de valeur permanent n’est pas acté mais que le risque de change existe et fait peser un risque de perte sur cette participation, de sorte que la provision de 27 millions CHF pour risque de change a été enregistrée, explication qu’il qualifie de cohérente et documentée (Document de travail 24351). Pour l’année 2017, le recourant affirme que cette variation était due principalement à la fluctuation du taux de change et que compte tenu des cash-flow positifs et de la croissance de la société, il paraissait raisonnable de ne pas déprécier la participation au 31 décembre 2017 tout en comptabilisant une provision de 15 millions CHF pour pallier les pertes de change (Document de travail 23502.2). Contrairement à ce que le recourant affirme, il faut bien considérer que dans les rapports au conseil d’administration de C._______, il n’a pas présenté la question du choix entre une provision et une dépréciation de manière très transparente. Comme il l’évoque, il y a expliqué que la façon

B-5528/2019 Page 24 de comptabiliser le « risque [État tiers] » était acceptable, bien qu’étant établie de façon « overly prudent, likely to lead to future credit » pour la partie des provisions et « overly optimistic, likely to lead to future debit » pour la partie des titres de participations. Il n’a toutefois pas clairement thématisé la question de savoir si une dépréciation de la participation devrait se justifier en lieu et place d’une provision, ni dans ses rapports au conseil d’administration de C._______ ni dans les documents de travail. Cela correspond par ailleurs à la position défendue par le recourant dans la présente procédure, selon laquelle la constitution d’une provision était non seulement admissible mais justifiée par les conséquences et qu’une dépréciation ne s’imposait pas. Or, comme cela sera démontré ci-après, cet aspect constitue précisément l’erreur d’appréciation commise par le recourant. Les documents de travail se penchent effectivement sur l’évaluation selon la méthode DCF effectuée par C._______ et sur la question d’un déclin en valeur. Ils constatent que le déclin sur les dernières années est dû au taux de change principalement. Ils soulignent qu’il pouvait être renoncé à une dépréciation au motif que la croissance des revenus opérationnels était importante et que les prévisions de croissance retenues par la banque étaient très conservatrices par rapport à la courbe de croissance de la société (Document de travail 23500). Il est précisé que le taux de change a effectivement un impact négatif, mais qu’étant donné la croissance globalement importante et les prévisions conservatrices, il n’y a pas de déclin de valeur permanent mais un risque avéré sur le taux de change. Les documents de travail révèlent cependant que C._______ constitue tout de même une provision pour risque sous autres provisions en expliquant que cette provision n’est pas une réserve latente mais une provision forfaitaire pour risque calculée sur la base des méthodes de sociétés cotées et des dernières fusions réalisées en [État tiers] pour des banques de même taille. L’hypothèse la plus conservatrice a été choisie et l’écart entre la valorisation de la participation dans les comptes et la valorisation donnée par le plus pessimiste des calculs a été provisionné, permettant de provisionner le risque potentiel de l’évolution du taux de change et de l’environnement géopolitique [État tiers]. Ce faisant, il convient ici de constater que le risque de change est invoqué à de nombreuses reprises dans les documents de travail, que cela soient ceux rédigés respectivement par C._______ ou par le recourant et son équipe. Le risque géopolitique, invoqué principalement par le recourant dans son recours, apparaît beaucoup plus rarement dans ces documents. Il semble ainsi que le risque de change constituât la raison principale liée à la création de la provision litigieuse.

B-5528/2019 Page 25 Nonobstant, l’autorité inférieure n’a nullement ignoré les explications du recourant relatives au risque géopolitique [État tiers] puisqu’elle examine la situation tant du point de vue du risque de change futur que de la situation géopolitique invoquée, en expliquant que ces éléments devaient se voir pris en considération dans le taux d’actualisation de la méthode DCF, aboutissant ainsi à une valorisation inférieure à la valeur comptable et à une variation de valeur de la participation. C’est à juste titre que l’autorité inférieure considère que les faits allégués en relation avec la valeur de la participation dans E._______ – à savoir tant le risque de change que la situation géopolitique instable de la [État tiers] – ne pouvaient faire l’objet d’une provision et auraient en revanche dû aboutir à une dépréciation de ladite participation. En effet, de tels éléments ne sauraient être considérés comme étant de nature à entraîner des sorties futures de fonds justifiant la constitution d’une provision au sens de l’art. 960e al. 2 CO et de la Circ.-FINMA 2015/1. Le risque de change invoqué n’entraînait nullement une sortie future de fonds envisageable mais bien plus un risque d’une diminution de la valeur de la participation. Le recourant fonde toutefois principalement son argumentation sur le risque géopolitique en [État tiers] et sur la probabilité très haute pour C._______ de devoir participer à une recapitalisation de la banque. Or, ce risque se révèle très hypothétique et lié à de nombreux facteurs, tels qu’une réelle nécessité pour la banque de faire appel à de nouveaux fonds propres de ses actionnaires existants, la décision des instances (conseil d’administration et assemblée générale) concernées de procéder à une augmentation de capital ou à une recapitalisation, l’acceptation de ce procédé par les actionnaires, etc. À cela s’ajoute un choix qui appartiendrait à C._______ dans cette situation : confrontée à une opération de recapitalisation, elle aurait très vraisemblablement pu décider de vendre sa participation pour éviter d’y participer. Si l’on peut évidemment comprendre les craintes résultant de la situation géopolitique en [État tiers], il n’en demeure pas moins que l’éventuelle obligation de devoir investir de nouveaux fonds dans E._______ se révèle hautement hypothétique et ne correspond ainsi aucunement à la condition prévalant à la constitution d’une provision, à savoir une obligation ferme, prévisible et calculable entraînant une sortie de fonds automatique pour C._______. Dès lors, la constitution de la provision ne s’avère pas justifiée. Une analogie peut pour le surplus s’entrevoir avec les provisions constituées en application de l’art. 960e al. 3 ch. 2 CO en relation avec la remise en état des immobilisations corporelles. Les pertes de valeur dues au temps ou à l’évolution du marché ne peuvent pas faire l’objet d’une provision et doivent se voir prises en considération au travers d’amortissements ou de corrections de valeur d’actif (cf. THOMAS STENZ, op. cit., art. 960e n° 46).

B-5528/2019 Page 26 Une évolution du taux de change ou le risque géopolitique invoqué peuvent se voir comparés à une telle évolution du marché et ne devraient donc pas faire l’objet d’une provision. Le recourant objecte par ailleurs lui-même que le calcul de l’évaluation basé sur la méthode DCF effectué par C._______ ne prenait pas en compte un taux d’escompte correct, respectivement que ce taux ne reflétait pas la conjoncture et le risque considéré. Or, comme le soulève l’autorité inférieure, il appert que si ce calcul avait été effectué comme le suggère le recourant, il aurait abouti à une valeur inférieure à celle qui a été retenue par C._______, ce qui aurait illustré de manière plus évidente encore la nécessité de procéder à une dépréciation de la participation. Il ne fait aucun doute que les problèmes envisagés, qu’il s’agisse de l’évolution négative du taux de change ou les risques géopolitiques en [État tiers], devaient se voir pris en considération. La perte effectivement réalisée au moment de la vente de la participation en 2018 démontre par ailleurs que la participation aurait dû faire l’objet d’une dépréciation les années précédentes, les risques en cause devant se voir traités par le biais d’une dépréciation de l’actif enregistré et pas par une provision. En effet, les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus prévoient clairement que les provisions ne doivent pas couvrir les corrections de valeur d’actifs. Or, c’est précisément ce qui a été fait en l’espèce, au détriment du respect de dispositions claires prévues au CO et dans la Circ.-FINMA 2015/1. La valeur liée la provision en 2016 – 27 millions CHF – s’avère par ailleurs considérable en termes absolus et dépassant manifestement la limite de matérialité fixée à 1 millions CHF par le réviseur pour C._______. Le recourant ne peut donc arguer du fait que son erreur d’appréciation n’a pas eu pour effet de fournir une vision inexacte de la valeur des actifs de la banque révisée à ses actionnaires. Le recourant ne peut par ailleurs pas être suivi lorsqu’il affirme que – en fin de compte – on atteint le même résultat selon que l’on enregistre une provision ou que l’on procède à une dépréciation d’une participation. En effet, l’information fournie aux actionnaires et aux lecteurs des comptes s’avère manifestement différente, notamment parce que les conditions relatives à la dissolution d’une provision divergent des règles applicables aux dépréciations. En outre, le signal relatif à une dépréciation d’actif se révèle définitivement différent sur l’évolution de la valeur de la participation considérée que la constitution d’une provision. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, approuver la constitution d’une provision de 27 millions CHF pour tenir compte des risques liés au taux de change et à la situation instable en [État tiers] se révèle contraire

B-5528/2019 Page 27 aux dispositions légales mentionnées plus haut et trompeur vis-à-vis des actionnaires. Les réflexions qui précèdent valent également pour les comptes 2017, dans lesquels la provision a été maintenue à un montant certes réduit mais néanmoins important de 15 millions CHF. Enfin, c’est le lieu de noter qu’aucune information relative à la provision litigieuse et à sa justification n’a été fournie dans l’annexe aux comptes. Les explications fournies ici par le recourant pour expliquer cette absence ne convainquent pas et la transparence exigée n’a clairement pas été respectée. Ceci dit, il convient encore de se pencher sur les autres explications et griefs fournis par le recourant. 8.2.4 En relation avec la critique par l’ASR de la réduction de la provision de 27 millions CHF en 2016 à 15 millions CHF en 2017, le recourant souligne qu’elle apparaît difficilement critiquable puisque la provision de 15 millions CHF correspond presque exactement au montant de la perte enregistrée par la vente de la participation en 2018. Il en déduit que l’ASR considère que la provision de 27 millions CHF était surdimensionnée alors que les calculs DCF démontrent que ce n’est pas le cas. Il invoque le principe de prudence pour justifier le choix d’une position conservatrice dans ce contexte qu’il qualifie d’exceptionnel. L’argument du recourant ne lui est d’aucun secours. Il ne faut tout d’abord pas perdre de vue qu’en appliquant correctement les normes relatives aux provisions, il aurait dû réagir et faire procéder à l’enregistrement d’une dépréciation pour 2016 et, pour le moins, réexaminer la situation pour 2017 de ce point de vue, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas non plus remis en cause la réduction de la provision à 15 millions CHF alors que les motifs allégués par lui pour la constitution de dite provision n’avaient semble-t-il pas disparus. En outre, comme indiqué au considérant précédent, le recourant ne saurait se fonder sur la perte réalisée lors de la vente de la participation dans E._______ en 2018 ni pour justifier la constitution d’une provision ni a fortiori pour justifier la modification de ladite provision. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 8.2.5 Le recourant estime que son esprit critique est démontré par les alertes qu’il a lancées auprès de C._______ année après année et qu’il n’a commis aucune négligence à cet égard, les dossiers de travail contenant de multiples évidences des travaux réalisés et étant à son sens correctement documentés. Il explique que c’est grâce à son intervention auprès de C._______ que celle-ci a réagi et pris la situation spécifique en considération en enregistrant une provision. Si l’on suit le raisonnement du recourant, c’est grâce à son analyse de la situation géopolitique en [État tiers] que le problème relatif à la participation dans E._______ a été

B-5528/2019 Page 28 identifié et que C._______ a, pour le moins, constitué une provision sur la participation dans E._______ en raison des risques invoqués uniquement suite à son intervention. Au bénéfice du recourant, il peut donc être retenu qu’il avait vraisemblablement identifié une situation de risque. Il n’a toutefois pas réagi de manière appropriée en tolérant la constitution de la provision litigieuse et a donc tout de même commis une erreur à cet égard. Son rôle de réviseur l’enjoignait à aller au-delà de simples alertes données à C._______ en intervenant et en exigeant une modification des comptes s’il estimait qu’ils n’étaient pas appropriés. Son grief se révèle dès lors également mal fondé et pas de nature à réduire la gravité de la faute commise. Il pourra néanmoins être tenu compte de cet élément dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure prononcée à son encontre. 8.2.6 Le recourant reproche à l’autorité inférieure de faire un procès d’intention au management de C._______ en relation avec une éventuelle intention de lissage des comptes en lien avec l’enregistrement de la provision. Il reconnaît qu’un tel enregistrement a un effet sur le résultat net mais conteste toute intention malicieuse de la banque à cet égard. Il explique que l'enregistrement de la provision en 2016 a permis, dans le respect du principe de délimitation des exercices, de rattacher à l'exercice 2016 une perte trouvant son origine dans la concrétisation des risques géopolitiques en 2016, alors même que – à son sens – les suggestions de l'ASR auraient conduit à n'enregistrer une perte que lors de la vente des titres en 2018, soit trop tard et en infraction avec le principe de délimitation des exercices et du principe de prudence. Or, l’autorité inférieure s’est contentée de constater que l’absence d’une dépréciation et la comptabilisation d’une provision avait pour conséquence objective un lissage du bénéfice réalisé par C._______, celui-ci apparaissant dans les chiffres fournis par l’autorité inférieure beaucoup plus élevé en 2016 qu’en 2017 sans la provision litigieuse alors que le bénéfice se répartit plus régulièrement entre les deux années en prenant dite provision en compte. Le recourant reconnaît d’ailleurs également cet effet. Quoi qu’il en soit, l’agissement intentionnel ou non du management de C._______ en la matière dépasse clairement l’objet du litige et n’a pas à être examiné en l’état. S’agissant du comportement du recourant, il est renvoyé aux considérants ci-dessus et plus particulièrement à sa mauvaise appréciation de la situation relative à la constitution de la provision litigieuse. Enfin, les autres reproches du recourant à l’encontre de l’ASR se révèlent non fondés, compte tenu du fait que l’autorité inférieure ne défend nulle part la position selon laquelle il se serait révélé approprié de se contenter

B-5528/2019 Page 29 d’enregistrer la perte liée à la vente de la participation en 2018. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 8.3 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recourant a gravement violé les normes susmentionnées et fait preuve d'une négligence dans son travail d'audit ainsi que d'une insuffisance d'esprit critique en acceptant la constitution d’une provision relative à la participation dans E._______ dans les comptes 2016 et 2017 de C._______. Le fait qu’il ait tout de même identifié la problématique relative au risque de change et au risque géopolitique [État tiers] ne permet pas pour autant de réduire la gravité de la faute commise en procédant à l’enregistrement d’une provision en lieu et place d’une dépréciation d’actifs. Toutefois, cet élément somme toute positif pourra se voir pris en considération dans l’examen de la proportionnalité de la mesure. 9. Le recourant affirme que la FINMA n’a nullement remis en cause les comptes de C._______ 2016 et 2017 sans demander leur rectification ni formulé de critiques à l’encontre de C._______ ou de ses organes et y décèle une confirmation du choix de constituer une provision en lieu et place d’enregistrer une dépréciation. S’agissant du moment où la provision a été constituée, le recourant relève que ni l’ASR ni la FINMA ne critiquent les comptes 2015, à juste titre selon lui, et que c’est l’année 2016 qui a été l’année charnière pour E._______ en raison de la tentative de coup d’État en [État tiers] et l’enlisement du déclin déjà amorcé dans ce pays. Le recourant se prévaut ici indirectement la protection de sa bonne foi suite à l’admission des comptes par la FINMA. Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2). Or, l’examen des comptes des banques par la FINMA poursuit un but totalement différent de l’analyse et du contrôle effectués par l’ASR, laquelle se concentre sur la garantie de l’exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 2 LSR). Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun avantage de son argument. En effet, le fait que la FINMA n’ait pas critiqué les comptes 2015 ne signifie aucunement qu’une éventuelle erreur dans la révision des comptes aurait été acceptée et admise par cette autorité, ce contrôle étant de la responsabilité de l’ASR. Par ailleurs, la réglementation bancaire ne fixe aucune obligation aux

B-5528/2019 Page 30 banques d'obtenir l'aval de la FINMA avant la publication de leurs comptes. Le recourant ne peut donc invoquer aucune violation du principe de la bonne foi in casu à cet égard. Il en va de même du fait que l’ASR n’a pas critiqué les comptes 2015. En effet, le recourant ne saurait tirer aucun droit du fait qu’une éventuelle erreur n’ait pas identifiée plus tôt par l’ASR. Mal fondé, son grief doit donc être rejeté. 10. L’autorité inférieure constate que C._______ a, au 31 décembre 2016, comptabilisé une provision hors bilan de 8'489'508 francs pour risque de défaillance latent sur un portefeuille de crédits, que cette provision a été augmentée à 13.5 millions CHF au 31 décembre 2017 et a été calculée sur la base d’un taux forfaitaire de 3 % appliqué aux « Contingent Liabilities & Credit Commitments ». Elle reproche au recourant d’avoir estimé à tort que le portefeuille était homogène au motif qu’il ne s’agissait que de lettres de crédit, de ne pas avoir expliqué dans les documents de travail la détermination du taux forfaitaire de 3 % et le montant auquel celui-ci a été appliqué ni les motifs de l’augmentation de la provision en 2017 et de n’avoir inséré aucun commentaire dans les états financiers sur la constitution de cette provision alors qu’elle dépassait le seuil de matérialité définit par le recourant lui-même (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF). 10.1 10.1.1 Selon la Circ.-FINMA 2015/1, les risques de défaillance relatifs aux créances compromises ainsi que les risques de défaillance latents doivent être couverts par des corrections de valeur appropriées, tant dans les bouclements intermédiaires que dans le bouclement annuel. La détermination de l'ampleur des corrections de valeur doit être faite selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille. Les divers critères et procédures relatifs à la constitution de corrections de valeur doivent faire l’objet d’une documentation interne détaillée. L'affectation des corrections de valeur doit être fixée avec précision, de sorte que leur utilisation conforme au but ainsi qu’à la période et à la position soient traçables et vérifiables. Les principes de constitution et de dissolution des corrections de valeur doivent être fondés économiquement. Dans le cas contraire, il s’agit de réserves latentes qui doivent être identifiées et traitées en tant que telles (Circ.-FINMA 2015/1, Cm 411). 10.1.2 Les risques latents de défaillance résultent des risques présents lors du jour du bilan, dans un portefeuille de crédits apparemment sain, qui

B-5528/2019 Page 31 ne deviendront apparents qu’ultérieurement. La détermination des risques latents de défaillance se base par exemple sur des valeurs tirées de l’expérience. Le calcul peut être effectué au niveau du portefeuille ou sur base individuelle (Circ.-FINMA 2015/1, Cm 412). 10.1.3 Les créances compromises doivent être évaluées individuellement et la dépréciation de valeur doit être couverte par des corrections de valeur individuelles. Une analyse sur base forfaitaire (correction individuelle déterminée de manière forfaitaire) n’est permise que pour les portefeuilles de crédits homogènes comportant exclusivement un grand nombre de petites créances pour lesquelles une évaluation individuelle impliquerait une charge exagérée (par ex. crédits à la consommation, créances résultant de leasing et de cartes de crédits). La notion « homogène » implique dans une large mesure une similarité des diverses positions du portefeuille sous l’angle de l’affectation et du caractère du risque (Circ.- FINMA 2015/1, Cm 421). 10.1.4 Les provisions significatives doivent être brièvement commentées. Celles-ci doivent faire état de la nature de la dette ainsi que de son degré d’incertitude (Annexe 5 à la Circ.-FINMA 2015/1, Cm A5-67). Les référentiels comptables traitent souvent du concept de caractère significatif dans le contexte de l’établissement et de la présentation des comptes. Selon la NAS 320, lorsque tel est le cas, l’auditeur dispose d’un cadre de référence. À défaut, les caractéristiques suivantes lui servent de référence : (i) les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci ; (ii) les jugements portant sur le caractère significatif sont exercés en fonction des circonstances environnantes et son affectés par la taille et la nature d’une anomalie, ou une combinaison des facteurs ; et (iii) les jugements portant sur des questions qui sont significatives pour les utilisateurs des états financiers reposent sur la prise en considération des besoins d’informations financières communs à l’ensemble des utilisateurs en tant que groupe. Il est fait abstraction de l’incidence possible des anomalies pour des utilisateurs particuliers, dont les besoins peuvent varier considérablement (NAS 320, chiffres 2 et 3). 10.2 10.2.1 En l’espèce, la problématique porte en premier lieu sur le caractère homogène ou hétérogène de portefeuilles de crédits sur lesquels une

B-5528/2019 Page 32 provision forfaitaire de 3 % a été inscrite aux états financiers de C._______ en 2016 puis augmentée en 2017. Le recourant explique que le portefeuille de crédits en question porte sur une activité de Commodities Trade Finance (CTF) dans laquelle C._______ a émis environ 1000 nouvelles lettres de crédit par an. L’activité de C._______ consistait selon ses explications dans l’émission de crédits documentaires import et export, garantissant au vendeur qu’il sera payé dès la livraison des marchandises et à l’acheteur que le paiement n’interviendra qu’en échange des documents attestant effectivement de la livraison des biens. Il s’agit selon lui de financement transactionnel concentré sur un nombre limité de matières premières et dans une zone géographiquement limitée au Moyen- Orient, les transactions étant libellées presque exclusivement en dollars américains. Le recourant défend l’avis qu’il existe une évidente homogénéité des opérations effectuées et que suite à des pertes essuyées en 2015, il se justifiait pour C._______ de se prémunir d’un risque semblable à l’avenir dans le cadre de cette activité en constituant une provision forfaitaire de 3 %. 10.2.2 L’ASR soulève qu’il ressort des papiers de travail relatifs aux audits des exercices 2016 et 2017 de C._______ que le recourant a pu constater que la banque avait une exposition crédit sur la région MENA (Moyen- Orient et Afrique du Nord) comprenant un risque sur un marché géopolitique instable, que les sous-jacents financés portaient sur les produits agricoles et les métaux et que la devise utilisée était principalement le dollar américain. Elle affirme qu’à elles seules, ces informations sont certes utiles pour apprécier la question de l’homogénéité du portefeuille de crédit mais sont néanmoins trop générales et ainsi insuffisantes pour appréhender le caractère du risque de crédit du portefeuille et donc le caractère homogène des crédits. Les contrôles effectués par le recourant et figurant dans les documents de travail sont des tests de contrôle visant à s’assurer du bon fonctionnement des crédits au sein de la banque mais ne permettent pas de s’assurer de l’homogénéité du portefeuille considéré. L’ASR souligne que le dossier de travail ne contient aucun document établi par la banque précisant les critères utilisés par cette dernière pour évaluer l’homogénéité du portefeuille de crédits. Une analyse du détail du portefeuille de crédits au 31 décembre 2016 et 2017 aurait selon elle permis de comprendre les critères utilisés et de les apprécier. À titre d’exemple, elle cite l’analyse et les réflexions sur les types de transactions, la maturité des positions et les contreparties comme informations nécessaires pour juger de l’homogénéité du portefeuille. Elle soulève que la nature des transactions figurant sur la liste des crédits recueillie par le recourant apparaît différente

B-5528/2019 Page 33 dès lors que certaines lettres de crédit sont à vue, d’autres avec paiement différé et d’autres encore prévoient un paiement mixte. Le dossier de travail ne contient selon elle pas d’information sur les conditions contractuelles relatives aux crédits accordés ni d’ailleurs sur leur maturité ou encore sur les contreparties (leur profil de risque, leur solidité financière). Elle relève que, selon la banque et le recourant, le taux forfaitaire de 3 % a été appliqué aux « Contingent Liabilities & Credit Commitments » et que cette rubrique ne comprend pas que des lettres de crédit, lesquelles représentent au demeurant moins de la moitié de la somme considérée pour calculer le taux forfaitaire. L’ASR en conclut que c’est à tort que le recourant a estimé que le portefeuille était homogène au motif qu’il ne s’agissait que de lettres de crédit et que, d’une manière générale, il ne s’est pas suffisamment assuré que le portefeuille de crédits considéré était suffisamment homogène pour pouvoir y appliquer un taux forfaitaire commun. 10.2.3 Le recourant rétorque que A._______ et lui-même ont clairement exposé dans les documents de travail le fonctionnement des crédits documentaires concernés, leurs différents types, leur traitement comptable et les risques principaux liés à ces instruments. Il qualifie l’homogénéité d’évidente et estime que l’ASR comprend mal la nature et les spécificités du portefeuille de crédit incriminé. Il affirme notamment que sur le vu du nombre de lettres de crédit émises par année, environ un millier, une évaluation individuelle selon l’ensemble des critères proposés par l’ASR aurait constitué une charge exagérée au sens du Cm 421 de la Circ.-FINMA 2015/1. Il souligne encore que la notion d’homogénéité n’est pas définie de façon claire et que, selon la circulaire précitée, le portefeuille doit présenter dans une large mesure une similarité des diverses positions sous l’angle de l’affectation et du caractère du risque. 10.2.4 L’ASR reproche au recourant de ne pas avoir fait son travail d’audit correctement et de ne pas avoir justifié ses travaux au moyen d’éléments probants. Ce n’est donc pas seulement le choix effectué qui est critiqué mais surtout le fait que l’analyse entreprise ne ressort pas suffisamment des documents de travail rédigés par le recourant. À cet argument, le recourant se prévaut de certains documents dont il ressort selon lui que la nature des transactions réalisées par le département CTF de C._______ étaient uniquement des lettres de crédit, leur traitement comptable, leurs risques inhérents, à savoir selon lui uniquement le risque que la banque ne puisse valoriser son gage et les caractéristiques des financements portant exclusivement sur des transactions dans une zone géographique bien

B-5528/2019 Page 34 délimitée, presque exclusivement en dollars américains et avec des sousjacents clairement sélectionnés par la banque. 10.2.5 Des documents invoqués et déposés par le recourant, il ne ressort aucune explication relative à l’homogénéité du portefeuille litigieux. Ces pièces démontrent certes une analyse et une compréhension des crédits mis en place mais se limitent à une description de celles-ci et se concentrent sur l’analyse des risques et des contrôles mis en place. Une explication détaillée relative à l’homogénéité du portefeuille se cherche en vain dans ces documents, que cela soit une explication de la banque ellemême ou du réviseur. Le recourant ne parvient donc pas à mettre en évidence dans ces documents une explication permettant d’appréhender dans quelle mesure dite homogénéité a fait l’objet de son analyse. Ce faisant, il échoue à démontrer de manière suffisante les réflexions qui ont précédé sa décision d’admettre la constitution par C._______ d’une provision forfaitaire. Il a beau invoquer sa bonne connaissance de la situation et des risques encourus, il lui incombe encore, comme le relève l’ASR à juste titre, de documenter son analyse de manière suffisante afin que les réflexions menées soient consultables et permettent de déterminer dans quelle mesure il a correctement contrôlé lesdites provisions, respectivement s’il pouvait retenir, sur la base des travaux effectués, qu’une provision forfaitaire pouvait être comptabilisée. Par ailleurs, le recourant ne répond pas au reproche relatif au contenu des « Contingent Liabilities & Credit Commitments », rubrique sur laquelle le taux forfaitaire a porté et qui ne contient pas que des lettres de crédit (Document de travail 28121, onglet OFFBS), élément tendant à confirmer l’absence d’homogénéité, ni sur l’argument selon lequel parmi les lettres de crédit certaines figurent à l’importation et d’autres à l’exportation, ce qui modifie partiellement la nature du risque. En outre, le recourant invoque une réglementation actuellement en développement de la FINMA (cf. Rapport explicatif de la FINMA concernant la nouvelle ordonnance FINMA sur les comptes et la révision totale de la Circ-FINMA 20/xx Comptabilité-banques du 18 mars 2019) pour justifier son analyse. Cela ne lui est toutefois d’aucun secours puisque ces textes n’étaient en tous les cas pas en vigueur au moment des faits et ne sauraient s’appliquer à la présente affaire de sorte que ce grief peut être rejeté sans autre examen. Quoi qu’il en soit, il s’avère que de l’aveu même du recourant, l’activité effectuée par C._______ n’était pas une activité classique et que les transactions en cause présentaient un caractère plus risqué. Ce faisant, il

B-5528/2019 Page 35 lui incombait en sa qualité de réviseur responsable de documenter suffisamment les travaux et réflexions menées, ce qui n’a pas été fait tel que constaté plus haut. Compte tenu du caractère risqué de l’activité considérée, le recourant aurait dû redoubler de précautions et pour le moins documenter correctement les réflexions menées. En outre, il ne parvient pas à dissiper les doutes soulevés par l’ASR concernant l’homogénéité du portefeuille de crédit concerné, notamment le fait que le taux forfaitaire ait porté sur des engagements qui ne contenaient qu’environ 50 % de lettres de crédits. Les travaux réalisés à cet égard se révèlent donc insuffisants. 10.2.6 Au demeurant, les explications fournies par le recourant a posteriori sur la justification ou non du caractère homogène du portefeuille de crédit ne lui sont d’aucun secours non plus, étant donné que la principale critique de l’ASR porte sur l’absence de documentation justifiant et permettant de comprendre sur quelles bases une provision forfaitaire a été constituée. En substance, le recourant considère que l’ASR a mal compris le mécanisme déterminant, soulignant que la provision constituée porte sur les opérations de CTF figurant au hors bilan au 31 décembre, soit toutes les opérations pour lesquelles la banque s’est engagée à payer le vendeur, ou son représentant, contre présentation des documents pertinents. Il précise que lorsque la banque opère le paiement au vendeur, la transaction cesse de figurer parmi les opérations hors-bilan et entre dans le bilan de la banque. La provision forfaitaire ne porterait donc que sur des opérations pour lesquelles la banque s’est engagée mais pour lesquelles le financement n’a pas encore été octroyé et couvre ainsi un risque latent pour la banque. Le recourant explique encore que la nature du sous-jacent ne change rien à la nature du risque, celui-ci constituant la disparition de la marchandise mise en gage en garantie du financement, lequel est selon lui substantiellement le même, qu’il s’agisse de sucre, de pétrole, de blé ou de métaux. Le recourant estime que compte tenu de ces éléments, les exigences de la FINMA quant à l’homogénéité sont remplies, à savoir que le portefeuille présente dans une large mesure une similarité des diverses positions du portefeuille sous l’angle de l’affectation et du caractère du risque. Il observe enfin qu’une provision individuelle pour chacune des mille lettres de crédit émises par année se révélerait absurde et impraticable. Ces arguments n’ont pas à se voir tranchés en l’espèce étant donné que ce que le recourant considère comme une justification de la provision forfaitaire s’avère en réalité des explications postérieures et ne changent rien au caractère lacunaire de la documentation de travail. Par ailleurs, l’ASR indique clairement dans la décision attaquée ne pas prétendre qu’une provision pour risque de défaillance ne pouvait pas être constituée

B-5528/2019 Page 36 ou que seule une méthode scientifique pouvait permettre d’aboutir à l’application d’un taux raisonnable. 10.2.7 L’ASR reproche également au recourant de ne pas avoir suffisamment audité le taux de 3 % appliqué forfaitairement pour constituer la provision. Ici aussi, les explications fournies par le recourant échouent à convaincre puisqu’il ne dépose aucun document de travail expliquant le choix de ce taux ni la justification du montant auquel il a été appliqué. Il en va de même de l’augmentation de la provision pour un montant de 5 millions CHF entre 2016 et 2017. 10.2.8 Enfin, l’ASR reproche au recourant l’absence de toute indication dans les annexes aux comptes 2016 et 2017 relatives à la constitution de ladite provision forfaitaire. Celle-ci étant significative au regard de la matérialité fixée par le recourant (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF) et du résultat net de la banque (2016 : 17.2 millions CHF ; 2017 : 14.5 millions CHF), elle aurait dû faire l’objet d’un commentaire dans les états financiers 2016 et 2017. Le recourant rétorque que la pratique des banques les conduit rarement à communiquer en détail sur les provisions pour risques de crédit qu’elles constituent. Il explique en outre que le caractère significatif de la provision enregistrée est sujet à appréciation tout en observant que le caractère significatif ne se confond pas avec le seuil de matérialité que le réviseur détermine pour la réalisation de ses travaux d’audit. Selon lui, le caractère significatif ou non tient à l’importance relative d’un élément particulier dans les états financiers. La provision enregistrée en 2016 ne représentait que 1.6 % du montant des capitaux propres, raison pour laquelle il a considéré que le seuil de significativité n’était pas atteint. Il a donc qualifié d’acceptable l’absence de commentaire sur cette provision dans les notes annexes. Enfin, il soulève que l’ASR se réfère à cet égard au référentiel comptable Swiss Gaap RPC ainsi qu’aux IFRS alors que C._______ ne les utilise pas. Indépendamment de savoir si ces référentiels comptables sont applicables ou non à C._______, il n’en demeure pas moins que les NAS donnent des indications relatives au caractère significatif. Il en découle notamment que les anomalies sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci (NAS 320.2). De surcroît, le recourant allègue que le caractère significatif ne se confond pas avec le seuil de matérialité qu’il détermine pour la réalisation de ses travaux d’audit. Cette affirmation échoue à convaincre. En effet, il ne fait pas de doute qu’une provision se montant à 8.4 millions CHF en 2016 et 13.5 millions CHF en 2017 se révèle

B-5528/2019 Page 37 significative sur le vu des seuils de matérialité fixés par le recourant (2016 : 1 million CHF ; 2017 : 5 millions CHF) et du résultat net de C._______ pour ces périodes (2016 : 17.2 millions CHF ; 2017 : 14.5 millions CHF). Dès lors, le recouran

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