Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Décision confirmée par le TF par arrêt du 14.09.2020 (2C_771/2019)
Cour II B-5518/2016
Arrêt d u 1 0 juillet 2019 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Daniel Willisegger et Ronald Flury, juges, Fabienne Masson, greffière.
Parties X._______, représenté par Maître Philippe Richard, avocat, recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Interdiction d’exercer.
B-5518/2016 Page 2 Faits : A. La banque privée A._______ SA en liquidation (ci-après : la banque A._______ ou la banque), sise à B._______, est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du Canton de C._______ depuis 1977. Par décision de l’ancienne Commission fédérale des banques (CFB) du 26 août 1999, elle a été autorisée en qualité de banque et de négociant en valeurs mobilières en mains étrangères. La banque A._______ faisait partie du groupe financier A._______ (ciaprès : le groupe A._______). Avant que celui-ci n’entreprenne une réorganisation de sa structure dès la fin de l’année 2013, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.B._______ SA, E._______ (ciaprès : A.D.______), elle-même détenue à 100 % par A.F._______ (ciaprès : A.F._______), société financière également domiciliée à E._______. Cette dernière était à son tour détenue à 45 % par A.G._______ SA (ci-après : A.G._______), E._______, société non financière ; celle-ci était détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA, E._______, dont les actionnaires majoritaires étaient des proches de la famille A._______. I._______ SA (ci-après : I._______), société non financière et non soumise à une autorité de surveillance prudentielle, dont le siège se trouvait à E._______ était détenue à 100 % par A.G._______. À la suite de la restructuration, la banque A._______ était détenue à 100 % par A.D.______ elle-même détenue à 100 % par A.F._______. Cette dernière était à son tour détenue à 49,26 % par J._______ SA au K._______, contrôlée à 100 % par I._______. Celle-ci était détenue à 100 % par A.G._______ qui restait détenue à plus de 50 % par A.H._______ SA. Le conseil d’administration de la banque A._______, dont X._______ (ciaprès : le recourant) était le président, se composait aussi bien d’administrateurs siégeant simultanément au sein d’autres entités du groupe que d’administrateurs ne siégeant que dans la banque A._______. Le conseil supérieur constituait l’organe suprême du groupe A._______, non statutaire, qui se réunissait à Q._______ au moins une fois par mois ; il se composait d’un puis de deux membres des différentes branches de la famille A._______, seul le membre le plus âgé de chaque branche familiale ayant le droit de vote. Le recourant en était membre avec droit de vote. Le conseil supérieur agissait comme un organe informel de contrôle sur le
B-5518/2016 Page 3 groupe A._______, y exerçant son influence par le biais de sa participation majoritaire dans le capital de A.H._______ SA. Dans le contexte de L._______ (ci-après : L._______) commandé par la Banque M._______ (ci-après : la Banque M._______) et réalisé par N._______ à compter du 14 octobre 2013 en vue de la préparation de la mise en place d’une surveillance bancaire centralisée au sein de l’Union européenne, il est apparu que les comptes de A.G._______ présentaient, au 30 septembre 2013, une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012. Par décision du 21 juillet 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la banque A._______ a accepté une offre de reprise d’une partie de sa clientèle par la O._______ SA, décidant la dissolution et la liquidation ordinaire de la banque résiduelle. A.a À la fin du mois d’août 2014, la FINMA a ouvert une procédure d’enforcement à l’encontre de la banque A._______. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA chargé d’enquête. Sa décision se fondait sur la découverte d’irrégularités comptables matérielles et de difficultés financières sérieuses qui pouvaient déclencher une crise financière pour l’ensemble du groupe A._______. Exposant le déroulement des événements au sein de la banque après ces découvertes, elle a indiqué avoir de forts soupçons que la banque A._______ et ses organes eussent enfreint, à de réitérées reprises, le droit de la surveillance et que les informations nécessaires pour juger, de façon complète, l’état de fait ne pouvaient être recueillies que par le biais d’un contrôle sur place réalisé par un spécialiste indépendant. Elle a donc requis du chargé d’enquête l’établissement d’un rapport portant sur d’éventuels manquements au droit de la surveillance. Le rapport devait notamment porter sur les points suivants : « a) L’activité commerciale principale ainsi que l’organisation de [la banque A._______], les interactions entre [la banque A._______] et ses filiales avec sa/ses sociétés mères ou actionnaires. b) Les relations personnelles, financières et fonctionnelles entre [la banque A._______], le [groupe A._______] et avec des tiers. c) Le moment où [la banque A._______], respectivement ses organes, ont été informés des difficultés financières du [groupe A._______]. Il faudra notamment prendre en compte le rôle de certains organes de [la banque A._______] dans d’autres entités du [groupe A._______].
B-5518/2016 Page 4 d) Le moment où [la banque A._______] a commencé à proposer ou à investir les fonds de sa clientèle dans des produits du [groupe A._______] ([A.G._______] et [I._______] notamment). Il faudra également examiner quand elle a, le cas échéant, cesser d’y procéder totalement. e) L’exposition de [la banque A._______] ainsi que des clients de [la banque A._______] aux produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014. En particulier, il s’agira de déterminer l’évolution pour chaque année. Une attention accrue devra être portée sur l’année 2013, la période entre le 31.12.2013 et le 01.04.2014 ainsi qu’entre le 01.04.2014 et la décision de mise en liquidation volontaire de [la banque A._______] du 22 juillet 2014. f) La répartition de l’exposition aux produits du [groupe A._______] en fonction du type de relation contractuelle entretenue par [la banque A._______], avec le client de 2009 à 2014. g) Le moment des défauts de paiement sur les produits du [groupe A._______], par type de produits et par type de relation contractuelle, avec les clients de [la banque A._______]. Il s’agira de déterminer les potentielles pertes que les clients de [la banque A._______] pourraient subir en lien avec les placements dans les produits du [groupe A._______]. h) Déterminer qui a pris l’initiative d’investissement dans les produits du [groupe A._______] entre 2009 et 2014 puis qui a pris l’initiative de leur renouvellement. i) Les instructions des clients de [la banque A._______] relativement aux placements dans des produits du [groupe A._______]. Il s’agira d’examiner également les éventuels cas où les instructions du client n’ont pas été suivies par [la banque A._______] et les cas où [la banque A._______] a agi sans instruction du client. De même, devra être examiné le respect par [la banque A._______] du niveau de risque défini par le client. j) La nature et les différents types de relations contractuelles que [la banque A._______] entretenait avec la clientèle concernée par les placements dans des produits du [groupe A._______]. k) Le nombre, la nature et le contenu des plaintes déposées contre [la banque A._______] par ses clients. l) L’existence éventuelle d’un conflit d’intérêt pour [la banque A._______] dans la promotion, le conseil ou l’investissement dans des produits du [groupe A._______]. m) L’analyse de la gestion des risques de crédit par [la banque A._______], en relation avec le [groupe A._______] également. n) La connaissance de [la banque A._______] des produits du [groupe A._______], en incluant également celles dont elle disposait sur les sociétés
B-5518/2016 Page 5 du [groupe A._______] elles-mêmes. Ces informations devront être mises en relation avec l’analyse du risque de crédit fait par la banque. o) L’information fournie aux clients de [la banque A._______], par celle-ci ou par le [groupe A._______], relativement à sa situation financière ou à celle du groupe. p) L’information fournie par [la banque A._______] à sa clientèle relativement aux produits financiers du [groupe A._______], ainsi que par rapport à l’adéquation de l’investissement. q) Le rôle joué par [la banque A._______] dans la promotion, le conseil et la vente de produits financiers du [groupe A._______] tels que [A.G._______] ou [I._______] à ses clients. Il s’agira également d’examiner le rôle et les instructions remises aux gestionnaires, par les organes et la haute direction ainsi que tout autre système incitatif tel que des primes ou le Service Level Agreement du 1er janvier 2013. L’influence de l’actionnaire de [la banque A._______] devra être examinée. r) Le système de surveillance des risques de concentration et de la contrepartie de [la banque A._______]. s) L’influence des investissements opérés par la clientèle de [la banque A._______] sur les produits du [groupe A._______] (valeur, importance, volume). t) Les rapports actuels et passés entretenus avec la société [S._______] SA, en y incluant toute autre société apparentée à celle-ci. u) La réduction en 2013/2014 de la limite des prêts en relation avec les produits du [groupe A._______]. v) Le degré de sophistication de la clientèle de [la banque A._______]. Cet examen devra être mis en relation avec une analyse de la concentration des investissements dans des produits du [groupe A._______] par la clientèle de [la banque A._______]. w) L’éventualité d’une absence de prospectus au sens de l’art. 1156 CO quant aux produits du [groupe A._______]. x) Les circonstances et la décision de rediriger les investissements dans le [groupe A._______] vers [I._______], en remplacement de [A.G._______]. y) Le rôle joué par les organes (actuels et anciens) et la haute direction (actuelle et ancienne) de [la banque A._______] dans les faits sous enquête. Il s’agira d’examiner les circonstances qui influencent négativement ou remettent en question la garantie d’une activité irréprochable de [la banque A._______], des anciens et actuels membres des organes de la haute direction. Cas échéant, identifier toutes les responsabilités individuelles.
B-5518/2016 Page 6 z) Exposer toutes éventuelles irrégularités constatées dans le cadre du mandat de chargé d’enquête, les noms des personnes responsables ou impliquées dans ces irrégularités ainsi que tout élément pertinent que le chargé d’enquête considérera comme utile à la compréhension des faits sous enquête. » A.b Dans un rapport daté du 3 septembre 2014 concernant la banque A._______ et portant sur la question des risques d’exposition juridique à l’égard des clients pour les investissements dans les produits du groupe A._______, P._______ SA s’y est référée à un courrier de la FINMA du 30 juin 2014 le nommant en qualité de chargé d’audit afin de l’assister dans son travail de supervision intensive. A.c Par décision du 17 septembre 2014, la FINMA a décidé du retrait des autorisations d’exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ ; en outre, elle a prononcé sa faillite, compte tenu du surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. A.d En date du 1er octobre 2015, P._______ SA a rendu un rapport à la FINMA. Elle y souligne que la FINMA l’a chargée, par contrat signé les 18, 19 et 22 septembre 2014, de poursuivre certaines investigations. Il ressort du résumé des principaux constats factuels qu’une partie importante du financement des activités du groupe A._______ consistait en des fonds levés, notamment par A.G._______, auprès de clients des entités bancaires du groupe, par l’émission de notes ou l’acceptation de dépôts fiduciaires ; qu’une proportion importante des fonds ainsi levés provenait de clients de la banque A._______, dont l’activité de banque privée proprement dite n’a connu qu’un modeste développement ; que l’absence de données fiables sur la situation financière de A.G._______ était une problématique connue de longue date au sein de la banque suisse, cela n’ayant pas dissuadé les organes de la banque suisse de mettre à disposition de ses clients des investissements dans cette société ; que les organes n’ont pas su identifier les conflits d’intérêts existant entre le groupe A._______ et la banque A._______, en particulier celui existant entre l’activité de gestionnaire de fortune et d’intermédiaire financier pour le compte et dans l’intérêt du groupe A._______ ; que les intérêts du groupe A._______ et ceux de la banque et de ses clients ne coïncidaient pas, plaçant les personnes membres à la fois des organes faîtiers du groupe A._______ et du conseil d’administration de la banque A._______ dans une situation de conflits d’intérêts ; que le management n’avait pas effectué un suivi suffisamment effectif des recommandations de l’organe de révision, faute d’en appréhender les risques et d’en comprendre les enjeux,
B-5518/2016 Page 7 l’organe de révision ayant expressément relevé l’absence de regard critique de la part du management sur les informations obtenues sur la situation financière de A.G._______ ; qu’à la fin de l’année 2013, les membres du conseil d’administration de la banque A._______ également membres du conseil supérieur connaissaient le surendettement de A.G._______ alors qu’ils n’ont informé ni les membres suisses du conseil d’administration ni le comité exécutif de la banque, ni la FINMA ; qu’en revanche, dès ce moment, apparaît une étroite coordination des membres dirigeants du groupe financier avec la Banque M._______ et des mesures prises par cette dernière dont la FINMA ne sera pas informée ; que le comité exécutif a appris le surendettement de A.G._______ au plus tard le 1er avril 2014, la majorité des membres du conseil d’administration l’ayant appris le 14 avril 2014 ; que, jusqu’à ces dates, les changements affectant le groupe, notamment la prochaine « désactivation » de A.G._______, leur avaient été présentés comme un plan de restructuration. P._______ SA a en outre relevé que le recourant avait appris au plus tard fin novembre 2013 qu’au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ montraient une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012. B. B.a Par courrier du 4 novembre 2015, la FINMA a annoncé au recourant l’ouverture d’une procédure d’enforcement selon l’art. 30 LFINMA (RS 956.1) à son encontre pour soupçons de violations du droit de la surveillance, notamment l’art. 29 LFINMA et l’art. 3 al. 2 let. a LB (RS 952.0) en relation avec l’art. 12 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 2014 (OB, RS 952.02). Elle a précisé que cette procédure visait en particulier à déterminer si le recourant avait correctement rempli ses devoirs et obligations prudentiels inhérents à sa qualité de membre du conseil d’administration de la banque A._______ notamment au regard des circonstances l’ayant menée à sa mise en faillite le 19 septembre 2014. Elle a enfin ajouté qu’au terme de l’examen du dossier, dans l’éventualité où il serait constaté que le droit de la surveillance a été violé ou que des irrégularités ont été commises, elle pourrait prendre des mesures à l’encontre de la personne concernée, parmi lesquelles figurent notamment l’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) et la publication de la décision (art. 34 LFINMA). L’autorité inférieure a joint à son courrier sa fiche d’information « Enforcement : la FINMA fait appliquer le droit de la surveillance », laquelle énumère les mesures qu’elle peut prononcer, au nombre desquelles figurait l’interdiction d’exercer. Elle l’a également
B-5518/2016 Page 8 accompagné du rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 et de ses annexes, invitant le recourant à se déterminer. B.b Par courrier du 7 décembre 2015, la FINMA a informé le recourant qu’elle examinait aussi les éléments ressortant de la procédure dans la perspective d’éventuelles violations de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), notamment son art. 11. B.c Dans son pli du 26 janvier 2016, le recourant a souligné le caractère pénal dans lequel s’inscrivait l’art. 33 LFINMA. Il a également requis d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et un délai pour se prononcer sur les charges pesant à son encontre. B.d Le 1er février 2016, l’autorité inférieure a expliqué avoir ouvert une procédure en raison d’indices donnant à penser que le droit de la surveillance avait été enfreint. Elle a également rappelé avoir déjà indiqué qu’elle examinait en particulier la violation éventuelle des art. 29 LFINMA et 3 al. 2 let. a LB en relation avec l’art. 12 OB. B.e Le recourant s’est déterminé le 15 février 2016 sur le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015. À titre préliminaire, il a notamment souligné que la référence de la FINMA à une éventuelle violation des art. 29 LFINMA et 3 al. 2 let. a LB en relation avec l’art. 12 OB ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH. Il y a admis que, lors d’une réunion du conseil supérieur du 9 décembre 2013 concernant les comptes de A.G._______, il avait été rapporté que les chiffres provisoires résultant de L._______ au 30 septembre 2013 faisaient apparaître une augmentation substantielle de ses passifs. B.f Le 14 mars 2016, la FINMA a soumis au recourant un projet d’état de fait, rappelant que la procédure avait été ouverte en raison d’indices donnant à penser qu’il avait enfreint le droit de la surveillance. Elle a invité le recourant à se déterminer sur les faits retenus ainsi que sur les mesures qu’elle pourrait prononcer en vertu des art. 31 ss LFINMA, parmi lesquelles figure notamment l’interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA. B.g Dans ses observations du 26 avril 2016 sur le projet d’état de fait, le recourant a considéré qu’il était gravement incomplet sur de nombreux points essentiels pour l’appréciation de la cause. Il a complété l’état de fait proposé.
B-5518/2016 Page 9 C. Par décision du 8 juillet 2016, la FINMA a prononcé, à l’encontre du recourant, une interdiction d’exercer toute fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti à la FINMA pour une durée de cinq ans dès l’entrée en force de la décision, sous menace des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette interdiction. Elle a retenu pour l’essentiel les faits tels qu’exposés ci-après. Le recourant était l’un des responsables du groupe A._______ et le chef de l’une des quatre branches de la famille A._______, à laquelle appartenait le groupe ; il a été membre du conseil d’administration de la banque A._______ avant d’en devenir, en 2007, son président. Au sein du groupe A._______, il était également membre depuis 1990 de l’organe suprême du groupe, le conseil supérieur, au sein duquel il bénéficiait du droit de vote. Outre ces sociétés, il était organe d’un très grand nombre de sociétés membres du groupe A._______ ou liées à celui-ci. En sa qualité de président du conseil d’administration de la banque A._______, le recourant exerçait un rôle central au sein de celle-ci. Aux termes de la règlementation interne de la banque A._______, il était soumis à un devoir de diligence et de fidélité qui lui imposait d’exercer ses attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la banque. Le recourant participait à chacune des séances du conseil d’administration de la banque A._______, qu’il présidait et convoquait et dont il établissait l’ordre du jour. Il est apparu au plus tard fin novembre 2013 que, au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ présentaient une augmentation du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 ; bien que le montant exact de cette augmentation n’ait, à cette époque, pas encore été déterminé avec exactitude, l’existence d’un accroissement substantiel du passif de A.G._______ laissant craindre une situation de surendettement était établie. Lors de la réunion du conseil supérieur du 7 novembre 2013, la situation financière de A.G._______ a été évoquée par ses membres et la question de l’endettement du groupe a été discutée. À fin novembre 2013, le comité d’audit de A.F._______ a informé certains de ses organes, dont le recourant, d’un manque significatif de comptabilisation de passifs dans les comptes de A.G._______. Lors de la réunion du 3 décembre 2013, plusieurs membres du conseil supérieur, dont le recourant, ont informé la Banque M._______ des premiers éléments découverts. Le même jour, une lettre
B-5518/2016 Page 10 rédigée par le conseil supérieur a été remise aux représentants de la Banque M._______ ; cette lettre, outre les difficultés financières du groupe A._______ et le risque systémique qu’il représentait pour l’économie K._______, contenait les grandes lignes d’un plan de restructuration du groupe A._______. Par courrier du 3 décembre 2013 adressé à A.F._______, la Banque M._______ a imposé au groupe A._______ plusieurs mesures de ring fencing et exigé qu’un audit spécial des comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 et au 31 décembre 2013 soit effectué par R._______. Elle a également exigé qu’une provision soit établie par A.F._______ au 31 décembre 2013, afin de garantir le risque de réputation en lien avec les investissements des clients de A.T._______ (ci-après : A.T._______) auprès de A.G._______ ; cette provision fut créée le 10 février 2014 pour un montant de 700 millions d’euros. Le 9 décembre 2013, U._______, administrateur (jusqu’à sa démission en juillet 2014) et actionnaire indirect de la banque A._______ ainsi que membre du conseil supérieur du groupe avec droit de vote, a informé le plenum du conseil supérieur de la situation financière critique de A.G._______, des mesures imposées par la Banque M._______ ainsi que du projet de restructuration. Tous les membres du conseil supérieur ont alors appris que les comptes de A.G._______ au 30 septembre 2013 présentaient une augmentation substantielle du passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 et qu’il était probable que A.G._______ se trouvât dans une situation de surendettement. Selon le recourant, la mise en marche de la restructuration du groupe A._______, en commençant par A.G._______ et ses holdings, a été décidée par le conseil supérieur lors de cette réunion. La réalisation de ce plan de réorganisation était notamment conditionnée à la continuation des investissements des clients de la banque A._______ au sein du groupe. Le recourant était un des acteurs principaux de cette réorganisation ; il était au centre de toutes les démarches entreprises par le groupe A._______ dès la découverte de la situation financière grave de A.G._______, au vu de son rôle au sein du secteur financier du groupe A._______, en particulier au sein de A.T._______ et de A.F._______, et de sa qualité de membre du conseil supérieur. Un premier rapport provisoire de R._______ communiqué le 31 janvier 2014 dans le cadre de l’audit spécial a mis en lumière des irrégularités comptables portant sur un montant de 1,3 milliard d’euros. Le 21 mai 2014, R._______ a rendu son rapport final relatif aux comptes de A.G._______ au 31 décembre 2013 ; ce rapport faisait état d’une insuffisance de fonds propres de 3 milliards d’euros et a été communiqué le jour même aux conseils d’administration de A.G._______, de A.F._______ et de A.T._______.
B-5518/2016 Page 11 R._______ a identifié que l’augmentation substantielle du passif de A.G._______ était le résultat d’irrégularités comptables. Le 13 décembre 2013 s’est tenue une séance du conseil d’administration de la banque A._______, à laquelle le recourant a assisté. À cette occasion, il a été indiqué que le groupe avait décidé, à la demande de la Banque M._______, de simplifier son organisation et que A.D.______ allait détenir l’intégralité du capital-actions de la banque A._______. La récente découverte des difficultés financières de A.G._______, les démarches qui venaient d’être décidées au niveau du groupe ainsi que les mesures imposées par la Banque M._______ n’ont pas été évoquées. Le 4 février 2014, le recourant a exposé au comité exécutif le plan de restructuration du groupe qui prévoyait notamment la future désactivation de A.G._______ et la reprise du rôle de société faîtière par I._______. Au cours de la séance du conseil d’administration du 14 mars 2014, la restructuration du groupe A._______ a été présentée. Le 1er avril 2014, le comité exécutif de la banque a appris, dans le cadre d’une conversation téléphonique avec un cabinet d’avocats de E._______, que A.G._______ était surendettée. Lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 14 avril 2014, le recourant a annoncé que l’audit réalisé par R._______ avait permis de découvrir que des dettes d’environ un milliard d’euros n’avaient pas été portées au bilan de A.G._______ au 30 septembre 2013, précisant qu’il était probable que l’audit sur les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fisse état d’une insuffisance de fonds propres à cette date. Jusqu’à cette annonce, les administrateurs de la banque ne siégeant pas au sein d’autres entités du groupe A._______ n’avaient pas été informés des difficultés financières de A.G._______ ; lors de cette séance, le conseil d’administration a approuvé une prise de contact avec la FINMA. La FINMA a été mise au courant le 24 mars 2014 par téléphone par le comité exécutif de la constitution d’une provision de 700 millions d’euros. Par courrier du 22 avril 2014, la banque A._______ a informé la FINMA du fait que, lors de la séance du 14 avril 2014, son conseil d’administration avait décidé de lui annoncer la réorganisation du groupe A._______. Ce courrier mentionnait en outre qu’il était probable que les états financiers de A.G._______ au 31 décembre 2013 fissent état d’une insuffisance de fonds propres. Lors d’une réunion du 9 mai 2014, le comité exécutif a informé la FINMA du fait que A.G._______ se trouvait en situation d’insolvabilité. Dans un courrier du même jour à la banque A._______, la FINMA a relevé que les difficultés financières de
B-5518/2016 Page 12 A.G._______ semblaient connues depuis le mois de décembre 2013 et que la non-communication de ces informations à l’autorité de surveillance était constitutive d’un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d’une activité irréprochable de son conseil d’administration et de son actionnaire. À l’appui de sa décision, la FINMA a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des garanties pénales contenues à l’art. 6 CEDH. En outre, elle a rejeté la demande du recourant tendant à la jonction de toutes les causes ayant un lien avec la banque A._______, expliquant que la mesure envisagée à son encontre était une mesure strictement individuelle. Quant à l’audition de certaines personnes et le versement au dossier de divers documents demandés par le recourant, elle a considéré que les faits dont il voulait apporter l’authenticité n’étaient pas importants pour la solution du litige ni pertinents au regard de l’état de fait retenu dans la décision. S’agissant d’apprécier le comportement du recourant, la FINMA a retenu qu’il exerçait une influence importante sur le groupe A._______ en général, étant membre du conseil supérieur, organe faîtier du groupe. Elle a souligné que, lors de la découverte des problèmes financiers de A.G._______ et de la restructuration du groupe A._______ subséquente, il était informé et au centre de toutes les démarches décidées par le groupe A._______ ou imposées par la Banque M._______, participant à un grand nombre de réunions, alertant personnellement la Banque M._______ lors de la découverte de l’augmentation du passif de A.G._______ et assurant par la suite le suivi des contacts avec cette autorité. Elle en a conclu qu’il était de ce fait en possession de l’intégralité des informations importantes concernant le groupe A._______. Elle a considéré que le recourant avait appris dès l’automne 2013 et au plus tard le 3 décembre 2013 que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l’existence d’importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ à laquelle appartenait indirectement la banque A._______ et qu’elle était probablement même surendettée. Elle a souligné que, dès cette information connue, et même avant que celle-ci ne soit concrétisée par des chiffres, le conseil supérieur, dont faisait partie le recourant, avait entrepris de très nombreuses démarches afin de faire face aux difficultés créées par cette découverte, notamment en élaborant un plan de restructuration et en envisageant une augmentation de capital pour certaines de ses sociétés membres ; la découverte de l’augmentation du passif de A.G._______ avait également entraîné une réaction immédiate et l’adoption de mesures contraignantes urgentes par la Banque M._______. Elle a estimé que,
B-5518/2016 Page 13 s’agissant d’informations discutées et traitées au niveau de l’organe suprême de contrôle du groupe, il ne faisait aucun doute que le recourant savait qu’elles constituaient des informations privilégiées auxquelles les organes indépendants de la banque A._______ n’avaient pas accès. Elle a noté que le devoir de diligence auquel le recourant était soumis en vertu du droit suisse et dans le cadre de ses fonctions de président du conseil d’administration de la banque A._______ lui imposait de dévoiler immédiatement ces informations capitales à la banque. Or, l’autorité inférieure a constaté que le recourant n’avait entrepris aucune démarche, à titre personnel, afin d’informer la banque A._______ de la situation financière critique de A.G._______ et des mesures de restructuration décidées et imposées au niveau du groupe. Elle a relevé qu’il avait participé à la séance du conseil d’administration de la banque qui s’était tenue le 13 décembre 2013 sans qu’il ne mentionnât ni l’augmentation substantielle des passifs de A.G._______ ni les mesures mises en œuvre au niveau du groupe ; il s’était ensuite contenté, en février 2014, d’informer le comité exécutif du plan de restructuration du groupe A._______ sans toutefois l’informer des difficultés financières de A.G._______ ; il avait attendu jusqu’au 14 avril 2014 avant d’en faire part au conseil d’administration de la banque A._______. Or, selon l’autorité inférieure, le recourant aurait dû dévoiler sans délai les informations essentielles en sa possession ou, à tout le moins, annoncer à la banque et au conseil d’administration l’existence d’un conflit d’intérêts concret et important entre ses différents mandats au sein du groupe. L’autorité inférieure lui a reproché une grave violation de ses devoirs de diligence et de fidélité envers la banque. Elle a jugé qu’en agissant de la sorte, le recourant avait adopté un comportement inadmissible du point de vue de la garantie d’une activité irréprochable. Elle lui a reproché en outre une violation de la garantie du détenteur de participations qualifiées. Se fondant sur le principe de la « Wissensvertretung », elle a relevé qu’en ne lui dévoilant pas les informations privilégiées en sa possession, le recourant avait empêché la banque de mener une gestion des risques efficace conformément aux lois sur les marchés financiers ainsi qu’à sa réglementation interne. Elle a déclaré que cette grave violation par la banque du droit de la surveillance trouvait sa source dans le comportement individuel adopté par le recourant, lequel avait contribué de manière fautive et causale à une violation du devoir d’organisation et de gestion des risques par la banque. La FINMA a également reproché à la banque une violation de son obligation d’informer l’autorité de surveillance, constatant que l’augmentation substantielle du passif de A.G._______ ainsi que son possible surendettement ne lui ont pas été communiqués avant le 9 mai 2014 ; elle a souligné que le recourant se présentait comme l’un des
B-5518/2016 Page 14 responsables de ce retard inadmissible, ayant de ce fait nui au maintien d’une surveillance efficace de sorte qu’il était personnellement responsable de la grave violation de l’obligation d’annonce incombant à la banque. Quant au choix de la sanction, la FINMA a constaté que le recourant avait fait preuve d’un réel mépris des règles et devoirs applicables, démontrant de la sorte un fort potentiel de nuisance dans l’exercice d’une fonction d’administrateur d’une banque suisse. Elle a considéré qu’une interdiction selon l’art. 33 LFINMA d’une durée de cinq ans était proportionnée. D. Par écritures du 12 septembre 2016, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres 1 à 3 en ce sens qu’aucune mesure n’est prononcée à son encontre, en particulier celle de l’art. 33 LFINMA ; à titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision entreprise ; plus subsidiairement, il requiert son annulation et le renvoi de la cause à la FINMA pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de ses conclusions, le recourant formule différents griefs d’ordre formel. Tout d’abord, il estime que la procédure d’enforcement constitue une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH et que les garanties de procédure prévues par cette disposition devraient lui être applicables. Il se plaint, en outre, de violations caractérisées de son droit d’être entendu sous l’angle de l’art. 29 Cst., d’un déni de justice formel ainsi que d’une violation du droit à ce que sa cause soit traitée équitablement dans une procédure administrative. Au fond, il allègue une constatation gravement lacunaire, erronée et orientée des faits retenus par la FINMA ; en outre, il estime que les manquements reprochés par elle l’ont été à tort. E. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 22 décembre 2016. Elle conteste en substance le caractère pénal de la mesure d’interdiction d’exercer ainsi que de toute violation du droit d’être entendu du recourant. Elle juge en outre que rien ne justifie la jonction d’éventuelles autres causes à celle du recourant. Sur le reproche de violation du droit à un procès équitable, elle souligne avoir in casu strictement exercé la tâche confiée par le législateur, dans le respect des garanties procédurales du recourant. Sur le fond, elle relève que les allégués du recourant n’affectent
B-5518/2016 Page 15 en rien les conclusions auxquelles elle parvient, les éléments de fait qu’il a apportés étant notoires, inexacts ou non pertinents. F. Dans sa réplique du 27 mars 2017, le recourant maintient que, selon lui, l’art. 6 CEDH et les garanties qui en découlent sont applicables à la présente procédure. De ce fait, il conteste la partialité de l’autorité inférieure. S’agissant de la violation de son droit d’être entendu, il estime que la qualité de partie aurait dû lui être reconnue dans le cadre de l’expertise de P._______ SA déjà, notamment parce que l’autorité inférieure décide sur cette base de l’ouverture d’une procédure d’enforcement ; il note que, qui plus est, même lorsque la FINMA a considéré qu’il était formellement partie à la procédure, elle a continué à lui dénier tout droit de participer à l’administration des preuves en violation de son droit d’être entendu. S’agissant de la jonction des causes, il déclare que le refus de la FINMA d’y procéder l’empêche de s’assurer que l’égalité de traitement ait été respectée. Il se plaint en outre du fait que la FINMA aurait totalement occulté, à tort, les nombreux points évoqués dans le recours ; il allègue également une violation du principe de la bonne foi par la FINMA et une appréciation arbitraire des faits. Par ailleurs, le recourant déclare avoir eu vent, à la fin de la préparation et de la rédaction de sa réplique, de manière confidentielle – et sans qu’il soit en mesure d’invoquer ses sources – du fait que le chargé d’enquête désigné par la FINMA aurait été voire serait le mandataire de W._______ SA alors même que celle-ci est le réviseur de la banque A._______. Selon lui, si ces faits étaient avérés, la FINMA ne se serait pas assurée au préalable de l’impartialité et de l’indépendance du chargé d’enquête qu’elle nommait. Il requiert ainsi le retranchement pur et simple du rapport de P._______ SA du dossier, la désignation d’un nouveau chargé d’enquête ainsi que l’admission de l’intégralité des mesures d’instruction requises dans son recours et dans sa réplique. G. Par duplique du 1er mai 2017, l’autorité inférieure conclut au rejet intégral du recours. Sur la question de l’impartialité de P._______ SA, elle conteste formellement l’existence d’un conflit d’intérêts, estimant que toute requête de mesure d’instruction formulée par le recourant est inutile et doit être rejetée. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
B-5518/2016 Page 16 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 À teneur des art. 31 et 33 let. e LTAF en relation avec l’art. 54 al. 1 LFINMA, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. À cet égard, l’acte attaqué constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA. Le tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a prononcé, à l’encontre du recourant, une interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA d’une durée de cinq ans. À teneur de cette disposition, si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l’auteur d’exercer une fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti (al. 1). L’interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus (al. 2). L’instrument de surveillance que constitue l’interdiction d’exercer déroge au principe de surveillance des établissements ancré à l’art. 3 let. a LFINMA ; il permet de prononcer une mesure directement à l’encontre d’une personne dont les manquements individuels ont conduit, de manière fautive et causale, à une grave violation du droit de la surveillance par l’établissement assujetti (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.2 s.). En effet, l’obligation, dont la grave violation peut conduire au prononcé d’une interdiction d’exercer pour une personne physique, incombe non à celle-ci mais à l’assujetti lui-même (cf. ATF 142 II 243 consid. 2.3 ; ATAF 2018 IV/5 consid. 5.5). En outre, la gravité d’une violation des normes applicables constitue une notion juridique indéterminée dont l’interprétation et l’application par la FINMA seront examinées avec retenue par le tribunal de céans qui – quand bien même il dispose en principe d’une pleine
B-5518/2016 Page 17 cognition – doit respecter la marge d’appréciation de l’autorité, compte tenu des connaissances techniques dont celle-ci bénéficie (cf. arrêts du TAF B-488/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.3 ; B-5586/2013 du 4 octobre 2016 consid. 8.1 et les réf. cit. ; B-4639/2014 du 23 novembre 2015 consid. 2.3). Par conséquent, aussi longtemps que l’interprétation de l’autorité de décision n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été commise, ledit tribunal n’intervient pas (cf. arrêt B-488/2018 consid. 4.3 et la réf. cit.). Cela étant, il résulte de l’exigence même d’une violation grave du droit de la surveillance qu’une violation unique, ponctuelle et secondaire des obligations découlant dudit droit ne saurait suffire (cf. arrêt du TF 2C_1055/2014 du 2 octobre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.1 non publié dans l’ATAF 2017 IV/7). En outre, dans le choix de la mesure à adopter, la FINMA doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative dont le principe de la proportionnalité (cf. arrêt B-5586/2013 consid. 8.1). Il s’ensuit notamment que, plus la mesure prononcée produit des effets importants, plus des exigences élevées doivent être posées concernant la gravité de la violation ; c’est par exemple le cas de l’interdiction d’exercer au sens de l’art. 33 LFINMA ainsi que la publication d’une décision en matière de surveillance telle que prévue à l’art. 34 LFINMA qui portent atteinte de manière plus intense à la situation juridique de l’intéressé qu’une simple constatation au sens de l’art. 32 LFINMA (cf. arrêts du TAF B-4639/2014 consid. 2.3 et les réf. cit. ; B-5041/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1). 3. Le recourant considère que, nonobstant l’ATF 142 II 243 qu’il qualifie de non convaincant, il convient de lui reconnaître les garanties procédurales posées par le volet pénal de l’art. 6 par. 3 CEDH. Il se fonde sur les critères posés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) et la doctrine. À teneur de l’art. 6 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (par. 1). Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (par. 2). Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à disposer du temps et des facilités
B-5518/2016 Page 18 nécessaires à la préparation de sa défense, à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent, d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et à se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience (par. 3). Cette disposition comprend ainsi, d’une part, des garanties applicables aux contestations sur ses droits et obligations de caractère civil et, d’autre part, des garanties visant les accusations en matière pénale. Selon la jurisprudence, une accusation revêt un caractère pénal au sens de l’art. 6 CEDH lorsque, alternativement, le droit national qualifie la mesure de pénale, que la nature ou la gravité de l’acte incriminé poussent à retenir un tel caractère ou encore que le degré de sévérité de la sanction encourue appelle cette qualification (cf. ATF 142 II 243 consid. 3.4 et les réf. cit. ; arrêt B-5586/2013 consid. 10.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’interdiction d’exercer ancrée à l’art. 33 LFINMA appartenait aux instruments de la surveillance prévus dans une législation réglementant l’octroi d’une autorisation de police. Nonobstant l’aspect répressif de cette interdiction, elle doit, selon le droit interne, être qualifiée de mesure administrative et non pénale. Elle ne s’adresse pas au public de manière générale mais à un corps de métier spécifique qu’elle veut amener à se conformer au droit de la surveillance dans l’exercice de sa profession. Le prononcé d’une telle mesure ne tend ainsi pas à punir un acte jugé répréhensible. Le Tribunal fédéral l’a de la sorte comparée à l’interdiction temporaire de pratiquer décidée par l’autorité de surveillance sur la base de l’art. 17 al. 1 let. d de la loi sur les avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61) en cas de violation de cette loi par un avocat. Il en a conclu que l’interdiction d’exercer de l’art. 33 LFINMA ne pouvait pas être qualifiée d’accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH (cf. ATF 142 II 243 consid. 3.4 et les réf. cit. ; voir aussi ATAF 2018 IV/5 consid. 4.2 ; arrêt B-5586/2013 consid. 10.1). En outre, dans l’ATF 142 II 243, le Tribunal fédéral se réfère expressément à la position de BRAIDI, GRAF et NIGGLI/MAEDER tout en soulignant qu’ils sont d’avis contraire (consid. 3.4 ; GUILLAUME BRAIDI, L’interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA : étendue, délimitations et qualification, RSDA 2013 p. 216 ss ; DAMIAN K. GRAF, Berufsverbote für Gesellschaftsorgane : das Sanktionsregime im Straf- und Finanzmarktrecht, PJA 2014 p. 1202 s. ; NIGGLI/MAEDER, Das Enforcementverfahren der Finanzmarktaufsicht [FINMA], Strafprozessuale Garantien im Verwaltungsrecht, Jusletter 7 mars 2016, n° 46 ss). Il est dès
B-5518/2016 Page 19 lors légitime de considérer que le Tribunal fédéral a soupesé les arguments développés par ces derniers pour, au final, les écarter. Par ailleurs, les contributions doctrinales postérieures à cet arrêt du 25 avril 2016 citées par le recourant n’apportent pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà connus du Tribunal fédéral au moment de sa décision. De plus, selon la doctrine se référant à la jurisprudence de la Cour EDH, la sanction théoriquement encourue est déterminante et non celle finalement prononcée dans un cas particulier (cf. ATAF 2013/59 consid. 9.3.1 et les réf. cit. ; CARLO LOMBARDINI, La protection de l’investisseur sur le marché financier, 2012, p. 414 ; JACQUES IFFLAND, Les procédures d’enforcement de la FINMA ou de la difficulté de coordonner les procédures coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP et de la LFINMA, 2011, p. 134). Conformément à ce principe, le fait que l’affaire traitée dans l’ATF 142 II 243 portait sur une interdiction d’exercer d’une durée de deux ans, et non de cinq ans comme dans la présente affaire, n’est pas pertinent pour juger du caractère pénal de l’interdiction d’exercer prononcée. Compte tenu de ces éléments, il appert que rien ne justifie de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Aussi, l’interdiction d’exercer d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre du recourant se présente comme une sanction administrative et non pénale ; le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir des garanties pénales prévues à l’art. 6 CEDH. 4. Le recourant se plaint de violations caractérisées de son droit d’être entendu sous l’angle de l’art. 29 Cst. Il se prévaut en premier lieu de son droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure et de son objet (cf. infra consid. 5) ; il critique ensuite une violation de son droit d’assister à l’administration des preuves, de se déterminer sur le résultat de l’administration des preuves ainsi que d’en faire constater et conserver le résultat par écrit (cf. infra consid. 6) ; il allègue également son droit à ce que l’ensemble des moyens et des arguments articulés au titre du droit d’être entendu soient dûment pris en considération par l’autorité, invoquant le droit d’obtenir une motivation conforme aux exigences découlant du droit d’être entendu et de la jurisprudence (cf. infra consid. 7). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) de sorte qu’il convient de l’examiner à ce stade.
B-5518/2016 Page 20 5. Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu parce qu’elle ne l’a jamais informé des accusations retenues contre lui avant de lui notifier la décision entreprise ; or, le droit d’être entendu impliquerait que l’administré soit informé de l’objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision envisagée à son égard, qu’il ait la possibilité de se prononcer sur l’appréciation juridique des faits et, dans certaines circonstances, sur l’argumentation juridique. Il déclare que la FINMA s’est bornée à se référer à une violation éventuelle des art. 29 LFINMA, 3 al. 2 let. a LB en relation avec l’art. 12 OB. Il relève qu’à aucun moment durant l’instruction menée par l’autorité inférieure, il n’a pu présenter ses moyens de défense en toute connaissance de cause sur les griefs qui lui sont reprochés dans la décision entreprise alors même que le dossier était particulièrement volumineux et que des délais très brefs lui ont été impartis pour se déterminer sur le rapport de P._______ SA et le projet d’état de fait ; il lui a fallu attendre la communication de la décision entreprise pour connaître enfin la nature et la cause des griefs qui lui sont reprochés. Rappelant que le droit d’être entendu porte sur les faits et non pas sur leur appréciation juridique ni sur l’argumentation juridique à retenir, la FINMA relève avoir indiqué au recourant, au cours de la procédure d’enforcement, quels étaient les faits et les reproches formulés à son égard, les dispositions légales dont le respect par le recourant allait être examiné et les mesures envisagées dans l’hypothèse d’un constat de violation du droit de la surveillance. Elle voit en outre dans les écritures du recourant qu’il avait saisi la portée de la procédure dirigée contre lui. Elle note également que celui-ci, actif depuis de nombreuses années à la tête d’un établissement bancaire, ne peut soutenir de bonne foi qu’il ignorait que les normes retenues dans la décision attaquée pouvaient s’appliquer à son endroit. 5.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Il ne s’étend pas à l’appréciation juridique des faits et il ne donne pas le droit aux parties d’avoir leur attention attirée au préalable
B-5518/2016 Page 21 sur l’état de fait déterminant pour l’issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation particulièrement large. En règle générale, le droit d’être entendu ne donne en revanche pas celui de s’exprimer sur un projet de décision pris à l’issue d’une procédure d’instruction (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.). 5.2 En l’espèce, le recourant a été informé de l’ouverture, à son encontre, d’une procédure d’enforcement selon l’art. 30 LFINMA par un courrier de l’autorité inférieure du 4 novembre 2015. Celle-ci y a indiqué qu’il existait des indices donnant à penser que le droit de la surveillance, notamment l’art. 29 LFINMA et l’art. 3 al. 2 let. a LB en relation avec l’art. 12 OB, avait été violé. Elle a encore précisé que cette procédure visait en particulier à déterminer si le recourant avait correctement rempli ses devoirs et obligations prudentiels inhérents à sa qualité de membre du conseil d’administration de la banque A._______ notamment au regard des circonstances ayant mené à sa mise en faillite le 19 septembre 2014. Elle a enfin ajouté qu’au terme de l’examen du dossier, dans l’éventualité où il serait constaté que le droit de la surveillance ait été violé ou que des irrégularités aient été commises, elle pourrait prendre des mesures à l’encontre de la personne concernée, parmi lesquelles figuraient notamment l’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) et la publication de la décision (art. 34 LFINMA). De plus, elle a joint à son courrier sa fiche d’information « Enforcement : la FINMA fait appliquer le droit de la surveillance », laquelle énumère les mesures susceptibles d’être prononcées, au nombre desquelles figurait l’interdiction d’exercer. Dans son courrier du 7 décembre 2015, l’autorité inférieure a, par ailleurs, indiqué qu’elle examinait également les éléments ressortissant à la procédure dans la perspective d’éventuelles violations de la LBVM, notamment son art. 11. À ce stade, le recourant avait donc déjà été renseigné de manière suffisamment précise au regard de la jurisprudence précitée dès lors qu’il savait que son comportement au cours de la période ayant précédé la mise en faillite de la banque A._______ serait examiné sous l’angle de sa conformité avec les devoirs et obligations inhérents à sa fonction de président du conseil d’administration. Il avait également été informé des mesures auxquelles il s’exposait.
B-5518/2016 Page 22 De plus, l’autorité inférieure a, en date du 14 mars 2016, soumis un projet d’état de fait au recourant et l’a invité à se déterminer. Elle y a expressément rappelé les obligations incombant au conseil d’administration de la banque A._______ selon sa règlementation interne et ses statuts, soit de prendre des mesures nécessaires en cas d’événement exceptionnel touchant au bon déroulement des affaires de la banque ou informer la FINMA en cas d’insolvabilité ou de surendettement, chaque membre du conseil d’administration devant en outre exercer son mandat avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la banque. Elle a expliqué qu’il était apparu au plus tard fin novembre 2013 que, au 30 septembre 2013, les comptes de A.G._______ montraient une augmentation de passif par rapport à la situation au 31 décembre 2012 ; bien que le montant exact de cette augmentation n’ait, à cette époque, pas encore été déterminé avec exactitude, l’existence d’un accroissement substantiel du passif de A.G._______ laissant craindre une situation de surendettement s’avérait un fait acquis. L’autorité inférieure a en outre abondamment exposé les éléments liés à la découverte des difficultés financières de A.G._______ et à la restructuration du groupe ; elle a notamment souligné que le recourant ainsi qu’un autre administrateur avaient, le 3 décembre 2013, informé la Banque M._______ des premiers éléments découverts à l’occasion de L._______, soit d’éléments de fragilité dans les comptes du groupe ; à cette occasion, une lettre rédigée par le conseil supérieur avait été remise à la Banque M._______ ; outre les difficultés financières du groupe A._______ et le risque systémique qu’il représentait pour l’économie K._______, elle contenait une proposition de plan de restructuration du groupe A._______. L’autorité inférieure a également rappelé la teneur de son courrier du 9 mai 2014 adressé à la banque A._______ dans lequel elle a relevé que les difficultés financières de A.G._______ semblaient connues depuis le mois de décembre 2013 et que la non-communication de ces informations à l’autorité de surveillance était constitutif d’un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d’une activité irréprochable de la banque A._______, de son conseil d’administration et de son actionnaire. Elle a en outre retenu que le recourant se présentait comme l’un des acteurs principaux de la réorganisation de la structure du groupe A._______, au centre de toutes les démarches entreprises par le groupe A._______ dès la découverte de la situation financière grave de A.G._______. De surcroît, ces documents doivent être lus en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit la procédure d’enforcement à l’encontre du recourant. À cet égard, on rappellera brièvement que la banque A._______ avait été mise en faillite par décision de la FINMA du 17 septembre 2014. En outre,
B-5518/2016 Page 23 par décision provisionnelle du 29 août 2014, la FINMA avait nommé un chargé d’enquête ; son rapport devait notamment fournir des informations sur le moment où la banque A._______, respectivement ses organes, avaient été informés des difficultés financières du groupe A._______, en prenant en compte le rôle de certains organes de la banque A._______ dans d’autres entités du groupe ; il devait également porter sur le rôle joué par les organes (actuels et anciens) et la haute direction (actuelle et ancienne) de la banque A._______ dans les faits sous enquête, examiner les circonstances qui influençaient négativement ou remettaient en question la garantie d’une activité irréprochable de la banque A._______, des anciens et actuels membres des organes de la haute direction et, cas échéant, identifier toutes les responsabilités individuelles. Ainsi, compte tenu de toutes les indications fournies par l’autorité inférieure, le recourant disposait d’éléments suffisamment explicites pour saisir sans peine que la procédure menée par l’autorité inférieure visait à déterminer si son comportement lorsqu’il a appris les difficultés financières de A.G._______ s’avérait compatible avec les obligations incombant à sa fonction. L’autorité inférieure avait en outre déjà signalé que le fait que les informations relatives aux difficultés financières de A.G._______ ne lui aient pas été communiquées plus tôt était constitutif d’un manque de transparence susceptible de remettre en question la garantie d’une activité irréprochable de la banque A._______, de son conseil d’administration et de son actionnaire ; l’autorité inférieure avait également fourni suffisamment de renseignements sur les mesures qui pourraient, cas échéant, être prononcées. Le recourant cite la jurisprudence et la doctrine selon lesquelles la garantie du droit d’être entendu implique également la possibilité de se prononcer sur l’appréciation juridique des faits et l’argumentation juridique dans la mesure où l’autorité entend fonder sa décision sur une norme ou sur un motif non invoqué jusque-là ou dont elle ne pouvait supputer la pertinence. Il est vrai que l’autorité inférieure n’a, jusqu’à l’émission de la décision entreprise, ni mis en évidence ou désigné précisément les faits susceptibles de constituer une violation des dispositions sur la surveillance ni procédé à une appréciation juridique des faits présentés. Cela étant, elle n’avait pas à le faire dès lors que les circonstances justifiant l’exposé de l’argumentation juridique découlant de la jurisprudence n’étaient pas satisfaites ; le recourant ne le soutient au demeurant pas, se contentant de relever que le dossier était particulièrement volumineux et des délais très brefs. Sur ce dernier point, il convient de soulever que le recourant ne se plaint pas du fait que la fixation de délais trop brefs constituerait elle-même
B-5518/2016 Page 24 une violation du droit d’être entendu de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les délais fixés sous cet angle. 5.3 Compte tenu de la qualité de membre du conseil d’administration de la banque A._______ et ainsi du rôle de premier plan du recourant tel qu’il apparaît dans le projet d’état de fait, les indications fournies par la FINMA s’avéraient suffisantes pour qu’il pût saisir la portée de la procédure ouverte à son encontre et se déterminer d’une manière respectueuse de son droit d’être entendu. Ce droit ne commandait pas à l’autorité inférieure de le renseigner davantage sur l’appréciation juridique qu’elle entendait faire des faits soumis au recourant pour détermination. 6. Le recourant se plaint de n’avoir bénéficié d’aucun droit de participer à l’administration des preuves dans le cadre de l’établissement du rapport de P._______ SA. À cet égard, il reproche tout d’abord à l’autorité inférieure de ne pas lui avoir accordé la qualité de partie dans la phase d’instruction et d’établissement du rapport du chargé d’enquête, soulignant qu’elle se fonde uniquement et exclusivement sur les constatations contenues dans ce rapport. Il critique également le fait de ne pas avoir été invité, par la FINMA ou le chargé d’enquête, à participer aux auditions de témoins ou à leur poser des questions complémentaires. L’autorité inférieure précise à cet égard que le rapport de P._______ SA a été établi préalablement à l’ouverture de la procédure d’enforcement, soit avant que le recourant ne se voie reconnaître la qualité de partie et bénéficie des droits y afférents. Avant d’examiner si les droits du recourant ont été respectés, il convient dans un premier temps de déterminer la nature du mandat confié à P._______ SA ayant conduit au rapport du 1er octobre 2015 puis de délimiter les droits dont bénéficiait le recourant dans ce cadre. 6.1 Dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, l’autorité inférieure ne qualifie pas expressément le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ; il appert en particulier qu’elle ne se réfère pas à la prénommée comme à un chargé d’enquête. À titre liminaire, il convient de souligner les différentes étapes des procédures menées par la FINMA. Celle-ci a en premier lieu ouvert une procédure d’enforcement à l’encontre de la banque A._______ la fin du mois d’août 2014. Par décision provisionnelle du 29 août 2014, elle a nommé P._______ SA comme chargé d’enquête après que ses investigations préliminaires ont pu mettre
B-5518/2016 Page 25 en lumière plusieurs indices de potentielles violations graves du droit de la surveillance par la banque elle-même, ses organes et sa haute direction ; cette décision prévoyait le dépôt du rapport d’enquête jusqu’au 15 janvier 2015. Cependant, l’autorité inférieure a nommé un liquidateur le 9 septembre 2014 avant de prononcer, le 17 septembre 2014, le retrait des autorisations d’exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières ainsi que la faillite de la banque en raison de son surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. Ainsi que cela ressort du rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 auquel elle se réfère expressément dans sa réponse du 22 décembre 2016, la FINMA a ensuite, par contrat signé les 18, 19 et 22 septembre 2014, chargé P._______ SA de poursuivre certaines investigations. Par ailleurs, au cours de l’audition de U._______ des 9 et 10 avril 2015 dont le procès-verbal figure au dossier (annexe 48 au rapport de P._______ SA), le représentant de la FINMA a expliqué que celle-ci menait de simples enquêtes sur la base d’indices de violation du droit de la surveillance suisse et qu’elle avait mandaté P._______ SA pour l’assister et l’aider dans cette enquête ; il a ajouté explicitement que P._______ SA n’était pas chargé d’enquête mais un auxiliaire de la FINMA, étant engagée par cette dernière et l’assistant dans l’analyse du cas. Il a également précisé qu’une fois qu’elle aurait pu étudier le dossier, elle déciderait s’il y a lieu d’ouvrir ou non des procédures contre des personnes dans le cadre de ce dossier. Au cours d’un entretien mené avec V._______ le 24 avril 2015 dont le procèsverbal figure également au dossier (annexe 49 au rapport de P._______ SA), le même représentant de la FINMA a aussi indiqué que celle-ci menait des enquêtes préliminaires concernant la faillite de la banque A._______ ; cela étant, l’un des représentants de P._______ SA y a expressément mentionné qu’ils étaient « chargés d’enquête par la FINMA », précisant que leur mission consistait à lui poser des questions afin de leur permettre d’établir un rapport purement factuel. Le 1er octobre 2015, P._______ SA a déposé un rapport de 137 pages accompagné de 443 annexes réunies en 22 classeurs. Le recourant a été informé de l’ouverture d’une procédure d’enforcement à son encontre par courrier du 4 novembre 2015. 6.1.1 Lorsque la FINMA découvre ou obtient des indices de possibles violations légales ou de manquements pertinents sous l’angle de la surveillance, elle procède dans un premier temps à des investigations préliminaires informelles (cf. arrêt du TAF B-422/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.2). Celles-ci doivent lui permettre de disposer de suffisamment d’éléments pour décider s’il existe, selon elle, un fait pertinent au regard de la législation sur les marchés financiers et s’il est nécessaire d’agir. Elles ne sont pas prévues dans la loi (cf. arrêt du TAF B-3844/2013 du
B-5518/2016 Page 26 7 novembre 2013 consid. 1.4.2.3.1 ; JUTZI/SCHÄREN, in : Kommentar zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz FinfraG, 2017, art. 145 n° 9 ; CHRISTOPH KUHN, Das Berufsverbot nach Art. 33 FINMAG, 2014, p. 48 ; ZULAUF/ WYSS/TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, Finanzmarktenforcement, 2ème éd., 2014, p. 66 ss ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 323 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 54 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 670 s.). Si on lui signale de possibles violations des dispositions légales, elle se procurera alors les informations nécessaires auprès des personnes concernées, de leurs sociétés de révision ou de tiers (cf. arrêt B-422/2015 consid. 3.2 ; ANDRÉ E. LEBRECHT, in : Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz – Finanzmarktinfrastrukturgesetz [ci-après : BSK FINMAG], 3ème éd. 2019, art. 53 LFINMA n° 5 et la réf. cit). Cette collecte d’informations se déroule de manière informelle. La FINMA n’est, à ce stade, pas tenue au respect de la PA ; les personnes concernées ne bénéficient pas des droits de parties (cf. arrêts du TAF B-422/2015 consid. 3.2 ; B-3844/2013 consid. 1.4.2.3.1 ; ROTH PELLANDA, in : BSK FINMAG, art. 30 LFINMA n° 5b ; LEBRECHT, in : BSK FINMAG, art. 53 LFINMA n° 4 s., 7 et 18 ; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., art. 145 n° 9 ; KIENER/ RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2015, n° 464 s., p. 117). Elle peut également, dans ce cadre, mener des entretiens (cf. ZULAUF/WYSS/ TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, op. cit., p. 67) ; ceux-ci doivent cependant être distingués des auditions formelles auxquelles la FINMA procède durant la procédure d’enforcement en se fondant sur les règles de procédure (cf. KUHN, op. cit., p. 48). Même si les investigations préliminaires ne s’avèrent pas prévues expressément dans la loi, la FINMA doit respecter en particulier les principes de la légalité, de l’intérêt public et de la proportionnalité (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; LEBRECHT, in : BSK FINMAG, art. 53 LFINMA n° 7 ; KUHN, op. cit., p. 48 ; FELIX UHLMANN, Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, p. 9 ss). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit dont l’examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Dans le cadre des investigations préliminaires, il commande à la FINMA de ne mettre en œuvre que les mesures d’instruction nécessaires à leur but qui est uniquement de
B-5518/2016 Page 27 déterminer si une procédure administrative contraignante doit être ouverte en raison d’indices suffisants donnant à penser que le droit de la surveillance a été enfreint (art. 30 LFINMA) et si, dans le cadre d’une telle procédure, d’autres mesures d’instruction devront être mises en œuvre ; elles ne visent pas un établissement complet et détaillé des faits. Néanmoins, compte tenu des effets d’une procédure contraignante sur les prérogatives juridiques des parties, le principe de la proportionnalité impose également à la FINMA de n’ouvrir une procédure d’enforcement qu’après avoir examiné soigneusement l’ensemble des éléments essentiels et des possibilités d’action alternatives ; elle doit dès lors faire preuve de retenue particulière quant à l’ouverture de procédures contraignantes à l’encontre de personnes physiques (cf. ROTH PELLANDA, in : BSK FINMAG, art. 30 LFINMA n° 6 ; ZULAUF/WYSS/TANNER/KÄHR/ FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, op. cit., p. 88 s. ; KUHN, op. cit., p. 52 ; voir aussi Principes n° 3 et 6 de l’ancienne « Politique de la FINMA en matière d’enforcement » <https://www.finma.ch/fr/news/2010/01/aktuellenforcement-policy-20100126/>, consulté le 19.06.2019 ; cette politique a été remplacée en 2014 par les « Lignes directrices applicables à l’enforcement », <https://www.finma.ch/fr/news/2014/10/mm-leitlinienenforcement-kommunikation-20141030/>, consulté le 19.06.2019). Au terme des investigations préliminaires informelles, l’autorité inférieure décide, sur la base de différents critères, s’il se justifie d’ouvrir une procédure administrative contraignante ou si l’examen de la situation doit alors au contraire prendre fin (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; arrêts B-422/2015 consid. 3.2 ; B-3844/2013 consid. 1.4.2.3.1 ; ZULAUF/WYSS/ TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/AMMANN, op. cit., p. 66 ss ; voir aussi KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., n° 464 s., p. 117). Elle prend notamment en compte la menace qui pèse sur les créanciers et les investisseurs, la gravité de la violation du droit, la personne responsable, le caractère actuel de la violation du droit ainsi que la position de la personne concernée. En outre, la procédure administrative contraignante menée par l’autorité inférieure commence par la décision d’ouvrir une procédure, laquelle doit être communiquée aux parties (art. 30 LFINMA ; cf. arrêt B-422/2015 consid. 3.2). Dès l’ouverture formelle de la procédure, celles-ci doivent se voir garantir pleinement les droits des parties ; elles doivent en particulier pouvoir se prononcer sur les clarifications déjà effectuées (cf. ATF 136 II 304 consid. 6.3 ; UHLMANN, op. cit., p. 9 ss). L’art. 30 LFINMA se présente non comme une règle de validité mais comme une prescription d’ordre. En conséquence, la communication tardive de l’ouverture d’une procédure d’enforcement ne constitue pas un vice de forme juridiquement pertinent si les intéressés ont pu exercer leurs droits de partie de manière appropriée
B-5518/2016 Page 28 avant qu’une mesure ne soit prononcée à leur encontre (cf. arrêt du TF 2C_749/2008 du 16 juin 2009 consid. 2.1 non publié à l’ATF 135 II 356 ; ATAF 2012/10 consid. 4). Une fois la procédure administrative contraignante ouverte, le soupçon de violation du droit de la surveillance ou de manquements est examiné de manière plus approfondie ; l’autorité inférieure établit les faits d’office (art. 12 PA), disposant, à cette fin, des moyens de preuve énumérés à l’art. 12 PA. Dès que la FINMA a établi les faits de manière suffisante à ses yeux, elle clôt la procédure ou rend une décision. La clôture de la procédure intervient lorsque le soupçon initial de violation du droit ne s’est pas confirmé ou que le résultat de l’enquête ne justifie pas de mesure (cf. arrêts B-422/2015 consid. 3.2 ; B-3844/2013 consid. 1.4.2.3.1 ; LEBRECHT, in : BSK FINMAG, art. 53 LFINMA n° 15 ss ; ROTH PELLANDA, in : BSK FINMAG, art. 30 LFINMA n° 4 ss). Il sied également de relever que, lorsque naissent les premiers soupçons de violation du droit de la surveillance, la procédure à l’encontre de l’assujetti se trouve généralement au premier plan ; il n’est ensuite pas rare que la nécessité d’ouvrir une procédure d’interdiction d’exercer contre un collaborateur de la banque n’apparaisse que dans le cadre de la procédure d’enforcement menée d’abord à l’encontre de l’assujetti. La FINMA peut alors étendre la procédure relative à l’assujetti aux personnes physiques concernées pour ne conduire qu’une seule procédure ou mener différentes procédures séparées à la suite de celle concernant l’assujetti (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3 ; FRIEDMANN/KUHN/SCHÖNKNECHT, Enforcement, in : St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht, Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, 2018, § 12 n° 67 ; KUHN, op. cit., p. 53). En particulier dans les affaires complexes contre les assujettis, la FINMA ne découvre généralement qu’à leur terme si des personnes physiques sont principalement responsables des violations du droit de la surveillance (cf. FRIEDMANN/KUHN/SCHÖNKNECHT, op. cit., § 12 n° 68). Si la procédure à l’encontre d’une personne physique n’est menée qu’après la clôture de la procédure relative à l’assujetti, la FINMA dispose déjà de nombreux documents qu’elle peut, cas échéant, intégrer à la nouvelle procédure (cf. FRIEDMANN/KUHN/SCHÖNKNECHT, op. cit., § 12 n° 69). Ainsi, la procédure relative à l’assujetti déploie des effets également sur les procédures individuelles subséquentes, notamment s’agissant de la qualité de partie (les parties n’ont pas la qualité de partie dans les autres procédures), la constitution du dossier (reprise et droit de consulter les pièces par des tiers), l’instruction (participation à l’administration des preuves restreinte), l’administration des preuves (sélection des preuves), la notification de la décision et la possibilité de recourir. Nonobstant ces effets, la conduite d’une telle procédure ne contrevient pas aux règles de
B-5518/2016 Page 29 procédure dès lors que les garanties de procédure sont respectées (cf. ATAF 2018 IV/5 consid. 5.1.3). En outre, lorsque la procédure individuelle à l’encontre d’une personne physique est ouverte après la clôture de la procédure visant l’assujetti et l’établissement du rapport du chargé d’enquête, sa prise en compte dans la procédure individuelle s’avère admissible à la condition que les garanties minimales de procédure aient été satisfaites, c’est-à-dire que l’intéressé ait eu, ultérieurement, l’occasion de se prononcer sur le rapport, sur la personne du chargé d’enquête – pour, notamment, alléguer un motif de récusation – ainsi qu’éventuellement de poser des questions complémentaires à ce dernier (cf. ATF 125 V 332 consid. 4b ; arrêt du TF 4P.151/2001 du 19 juin 2002 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B-626/2016 du 11 juin 2018 consid. 8.3). 6.1.2 En l’espèce, la procédure d’enforcement à l’encontre de la banque A._______ a pris fin avec le retrait de ses autorisations d’exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières et sa mise en faillite prononcés par décision de l’autorité inférieure du 17 septembre 2014 en raison de son surendettement et du non-respect des prescriptions en matière de fonds propres. Dès lors, l’enquête ainsi que le rapport prévus dans la décision de nomination du 29 août 2015 n’ont pas pu être menés à bien dans le cadre de cette procédure ; les faits à établir, y compris ceux relatifs au rôle ainsi qu’aux responsabilités individuelles des organes de la banque, font encore défaut à ce moment-là. Les explications fournies par l’autorité inférieure lors de l’audition de U._______ sur la nature de l’intervention de P._______ SA suggèrent la conduite de nouvelles investigations préliminaires sur le rôle des organes de la banque puisque l’enquête entendait déterminer si des procédures d’enforcement devaient être ouvertes à leur encontre. Or, le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ne se limite pas à établir les seuls faits à cet effet conformément au but des investigations préliminaires ; tant s’en faut, il arrête déjà l’ensemble des faits, de manière approfondie, s’étant déroulés au sein de la banque durant la période allant du 1er janvier 2009 au 19 septembre 2014 avec un accent particulier sur les 12 mois précédant la faillite et plus spécifiquement encore sur les mois de novembre 2013 à juin 2014. On ne saurait certes critiquer la retenue adoptée par la FINMA lorsqu’il s’agit d’ouvrir une procédure d’enforcement à l’encontre d’une personne physique. Cela étant, une mesure d’instruction d’une telle ampleur au stade des investigations préliminaires – soit en dehors de toute procédure notamment à l’encontre de l’assujetti – ne respecterait pas le principe de la proportionnalité ; elle présuppose au contraire l’existence d’indices quant à une violation du droit de la surveillance déjà suffisants à l’ouverture d’une procédure d’enforcement. Au demeurant, le mandat accordé à
B-5518/2016 Page 30 P._______ SA apparaît à l’évidence et précisément comme la seule mesure d’instruction mise en œuvre par l’autorité inférieure en vue d’établir les faits pertinents de la présente cause. 6.1.3 Partant, on ne saurait considérer que le rapport de P._______ SA du 1er octobre 2015 ait été déposé dans le cadre des investigations préliminaires de sorte que, subséquemment, l’on doit admettre que l’annonce de l’ouverture de la procédure à l’encontre du recourant est intervenue de manière tardive. Ce constat demeure cependant sans conséquence si le recourant a tout de même, par la suite, eu la possibilité de se déterminer de manière appropriée, ce qu’il conviendra d’examiner plus loin. 6.2 Préalablement et dans le but de déterminer les droits dont devait bénéficier le recourant, il sied d’examiner la nature du mandat confié à P._______ SA ayant donné lieu au rapport du 1er octobre 2015. 6.2.1 La FINMA, tenue de constater les faits d’office, peut charger un spécialiste indépendant (chargé d’enquête) d’effectuer une enquête dans l’établissement d’un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance (art. 36 al. 1 LFINMA). Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l’autorité de surveillance des marchés financiers ainsi que les placements collectifs de capitaux (art. 3 LFINMA). Pour justifier la nomination d’un chargé d’enquête, il importe peu qu’une violation de la loi ait déjà été constatée : il suffit qu’il existe des indices objectifs à cet égard et que seuls la nomination d’un chargé d’enquête ou un contrôle sur place permettent de définitivement élucider les faits. L’irrégularité à laquelle la FINMA doit remédier réside dans l’incertitude de la situation initiale qu’il convient de dissiper grâce à la nomination d’un chargé d’enquête (cf. ATF 137 II 284 consid. 4.2.1 s.). 6.2.2 En l’espèce, la décision de la FINMA du 17 septembre 2014 prononçant le retrait des autorisations d’exercer une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières de la banque A._______ a été rendue quelques jours seulement après la décision de nomination du chargé d’enquête et avant que celui-ci n’ait remis son rapport. Partant, les faits dont l’autorité inférieure a, en application de son pouvoir d’appréciation, jugé qu’ils relevaient de la surveillance dans le cadre de la procédure conduite à l’encontre de la banque au sens de l’art. 36 LFINMA – et qui devaient être établis – faisaient encore défaut. Le chargé d’enquête avait
B-5518/2016 Page 31 en particulier pour tâche de déterminer le moment auquel les organes de la banque A._______ ont été informés des difficultés financières du groupe A._______ en prenant notamment en compte le rôle de certains organes de celle-là dans d’autres entités de celui-ci ; il devait également identifier le rôle joué par les organes et la haute direction de la banque A._______ dans les faits sous enquête ainsi qu’examiner les circonstances influençant négativement ou remettant en question la garantie d’une activité irréprochable de la banque A._______, des anciens et actuels membres des organes de la haute direction, cas échéant en identifiant toutes les responsabilités individuelles. Si ces faits s’avéraient pertinents sous l’angle de la surveillance dans le cadre de la procédure d’enforcement à l’encontre de la banque, ils l’étaient également en vue de procédures portant sur ses organes puisque ceux-ci pouvaient aussi être directement et personnellement visés par des mesures. Partant, la fin de la procédure menée à l’encontre de la banque A._______ ainsi que sa mise en faillite ne changent rien à la pertinence, sous l’angle de la surveillance, de ces faits survenus auprès d’un assujetti et que l’enquête menée par P._______ SA comptait élucider ; c’est donc bien un mandat de chargé d’enquête au sens de l’art. 36 LFINMA qui a été confié à P._______ SA. Le point de savoir si ce mandat se fonde formellement sur la décision de nomination du 29 août 2014 ou s’il faut considérer qu’il a été accordé ultérieurement sur une autre base peut demeurer indécis quand bien même une décision de nomination (art. 36 al. 2 LFINMA) ferait défaut dans ce second cas de figure ; en effet, demeure seul pertinent celui de s’assurer que le recourant ait pu se déterminer de manière adéquate ultérieurement (cf. infra consid. 6.3.1). 6.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le mandat confié à P._______ SA ayant conduit à l’établissement du rapport du 1er octobre 2015 se présente comme un mandat de chargé d’enquête au sens de l’art. 36 LFINMA. 6.3 6.3.1 Le rapport du chargé d’enquête constitue une expertise de spécialiste au sens de l’art. 12 let. e PA (cf. arrêt du TF 2A.332/2006 du 6 mars 2007 consid. 3 et la réf. cit. ; ATAF 2018 IV/5 consid. 7.5.2 ; 2013/56 consid. 2.1 ; MAURENBRECHER/TERLINDEN, in : BSK FINMAG, art. 36 LFINMA n° 21 ss ; ZULAUF/WYSS/TANNER/KÄHR/FRITSCHE/EYMANN/ AMMANN, op. cit., p. 149 ; ANDRÉ TERLINDEN, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, 2010, p. 139 s.). Conformément aux dispositions de la loi fédérale du
B-5518/2016 Page 32 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge doit donner aux parties l’occasion, d’une part, de s’exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2 PCF) et, d’autre part, de faire leurs objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2 PCF). Ces dispositions, s’adressant en priorité au juge, sont applicables « par analogie » à la procédure administrative en vertu de l’art. 19 PA, ce qui permet de tenir compte des particularités inhérentes au système (cf. ATF 133 V 446 consid. 7.3 ; arrêt B-626/2016 consid. 8.3). Le droit de poser des questions complémentaires au chargé d’enquête ne s’étend en revanche pas aux questions posées aux personnes entendues par le chargé d’enquête. En effet, si les dispositions de la PA s’appliquent à la procédure devant la FINMA (art. 53 LFINMA) ainsi que devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF), tel n’est toutefois pas le cas pour l’enquête menée par le chargé d’enquête nommé par la FINMA dès lors que celui-ci ne rend pas de décisions (art. 1 al. 1 PA ; cf. ATF 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; TERLINDEN, op. cit., p. 319). La constatation des faits et leur appréciation juridique incombent exclusivement à la FINMA (cf. ATF 137 II 284 consid. 4.2.7 ; 130 II 351 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). En outre, il découle de l’art. 14 PA que, si la FINMA est habilitée à entendre des témoins dans les conditions prévues aux art. 14 ss PA, elle ne l’est pas à déléguer cette compétence (art. 14 al. 3 PA a contrario). Aussi, le chargé d’enquête ne dispose pas de la compétence d’entendre des témoins. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il peut conduire des entretiens informels afin de mener à bien son mandat ; la valeur probante des procès-verbaux doit dès lors être appréciée en conséquence (cf. TERLINDEN, op. cit., p. 313 s). Dans un système dualiste tel que celui prévu, il est nécessaire mais suffisant que la procédure dans son ensemble satisfasse aux exigences légales et constitutionnelles (cf. ATF 130 II 351 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2A.127/2007 du 11 octobre 2007 consid. 5.3). Ainsi, ni l’art. 18 PA, selon lequel les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires, ni l’art. 57 al. 2 PCF par renvoi de l’art. 19 PA ne confèrent aux parties le droit de participer aux entretiens menés par un chargé d’enquête au cours de son enquête et de poser des questions aux personnes entendues. Enfin, le mandat du chargé d’enquête prend généralement fin avec la remise de son rapport à l’autorité de surveillance (cf. TERLINDEN, op. cit., p. 142). 6.3.2 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que P._______ SA a mené son enquête ayant conduit au rapport du 1er octobre 2015 en qualité de chargé d’enquête. En application des principes exposés ci-dessus, il
B-5518/2016 Page 33 appert que cette enquête n’était pas soumise à la PA de sorte que les garanties de procédure qui en découlent ne s’y trouvaient pas applicables. Aussi, le fait que le recourant n’ait pas pu exercer ses droits de partie dans le cadre de l’enquête de P._______ SA et que, partant, il n’ait pas pu participer à l’administration des preuves ni assister aux entretiens menés par elle ou encore poser des questions complémentaires aux personnes entendues n’apparaît pas critiquable. En revanche, la procédure menée par l’autorité inférieure elle-même s’avérait soumise à la PA et devait respecter les garanties de procédure en découlant. À cet égard, il appert qu’au moment de l’annonce de l’ouverture d’une procédure d’enforcement à son encontre le 4 novembre 2015, le recourant a eu la possibilité de se prononcer sur le rapport du chargé d’enquête du 1er octobre 2015 ainsi que sur l’ensemble de ses annexes. En outre, en application de la jurisprudence précitée et, par analogie, de l’art. 57 al. 2 PCF par renvoi de l’art. 19 PA, le recourant disposait à ce moment-là également du droit de se déterminer sur la personne du chargé d’enquête et poser à ce dernier – et non aux personnes avec lesquelles il s’est entretenu – des questions complémentaires en sa qualité d’expert ; il n’a toutefois pas formulé de telles requêtes. 6.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant, invité le 4 novembre 2015 à se déterminer sur le rapport de P._______ SA ainsi que sur l’ensemble de ses annexes, a pu exercer ses droits de partie d’une manière appropriée avant que la mesure d’interdiction d’exercer ne soit prononcée à son encontre. 6.4 Il découle des considérations exposées ci-dessus que, même si l’ouverture de la procédure ouverte à son encontre apparaît comme tardive et que le mandat confié à P._______ SA peut être qualifié de mandat de chargé d’enquête au sens de l’art. 36 PA, les droits du recourant ont été respectés. Partant, les griefs du recourant relatifs à sa qualité de partie ainsi que sa non-participation aux entretiens menés par P._______ SA s’avèrent sans fondement ; ils doivent dès lors être rejetés. Le recourant a, dans le cadre de la procédure occasionnée devant l’autorité inférieure, requis l’organisation par celle-ci de nouvelles auditions des témoins déjà entendus par P._______ SA ; le point de savoir si la FINMA les a rejetées à bon droit ou si elle aurait dû au contraire organiser ellemême de nouvelles auditions et, le cas échéant, donner au recourant la possibilité de poser, dans ce cadre, des questions complémentaires sera examiné à la lumière des principes applicables aux offres de preuve (art. 33 PA) (cf. infra consid. 7).
B-5518/2016 Page 34 7. Sous l’angle de son droit d’être entendu, le recourant reproche également à l’autorité inférieure d’avoir rejeté en bloc l’immense majorité des corrections apportées à son projet d’état de fait et la totalité des compléments de faits ; en particulier, il se plaint que l’autorité inférieure ait écarté l’intégralité des éléments détaillant ses fonctions et devoirs au sein de la banque A._______ ainsi que ceux traitant de sa découverte des difficultés financières de A.G._______ et établissant notamment qu’il n’avait pas eu connaissance, avant fin mars 2014, de la situation financière dramatique de A.G._______ résultant de la découverte, à cette date, d’une fraude totalement inattendue. Il voit également une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’autorité inférieure a refusé de manière systématique toutes les mesures d’instruction requises, en particulier les réquisitions de production de pièces et l’audition de témoins. Il relève notamment qu’alors même que l’autorité inférieure estime l’audition de témoins pertinente puisqu’elle s’y réfère largement dans l’état de fait de la décision entreprise, l’intégralité de ses réquisitions tendant à l’audition de ces mêmes témoins afin de leur poser des questions complémentaires sur des faits de nature à démontrer les erreurs ou lacunes du projet d’état de fait ont été rejetées en bloc, le privant ainsi du droit d’assister à l’administration des preuves. Sous l’angle de la motivation de la décision entreprise, le recourant note en substance que l’autorité inférieure s’est contentée de prétendre, sans aucun examen détaillé, que les faits dont il voulait apporter l’authenticité n’étaient pas importants pour la solution du litige ni pertinents au regard de l’état de fait retenu dans la décision. Il reproche à la FINMA d’avoir fait totalement abstraction de sa mise à l’écart de l’administration des preuves. Dans sa réponse, l’autorité inférieure se contente de renvoyer sur ce point à sa décision dans laquelle elle avait en particulier relevé que les faits dont le recourant voulait apporter l’authenticité n’étaient pas importants pour la solution du litige ni pertinents au regard de l’état de fait retenu ; elle ajoute que les documents et moyens de preuve du dossier de la procédure, répartis dans plus de 22 classeurs de pièces, ont suffi à forger sa conviction sur les éléments de fait retenus dans sa décision et à constater que la production d’autres moyens de preuve ne pourrait pas ébranler cette conviction ni remettre en cause les faits constatés. En outre, elle déclare qu’elle n’a pas méconnu les moyens de preuve mais les a écartés au terme d’un examen circonstancié. Elle souligne, par ailleurs, qu’elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens de la partie, pouvant au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents.
B-5518/2016 Page 35 7.1 7.1.1 En vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office. Dans ce cadre, il lui appartient non seulement d’entendre les parties (art. 30 et 31 PA) mais également d’apprécier avec soin et sérieux tous les allégués importants qu’elles ont avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA ; PATRICK SUTTER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, [ci-après : Kommentar VwVG], art. 32 PA n° 1). Le respect de cette disposition dépend de celui de l’exigence de motivation prévue à l’art. 35 al. 1 PA ; en effet, seule la motivation d’une décision permet de déterminer si l’autorité l’ayant rendue a examiné tous les allégués importants des parties (cf. SUTTER, in : Kommentar VwVG, art. 32 PA n° 2). Les faits au sens de l’art. 12 PA représentent les faits pertinents, c’est-à-dire ceux constituant les fondements factuels pertinents pour régler les rapports juridiques en cause. Le point de savoir si un fait se révèle pertinent ou non est une question de droit, non de fait, et doit être déterminé à la seule lumière de la disposition légale applicable (cf. arrêt B-5756/2014 consid. 3.3 non publié dans l’ATAF 2017 IV/7) ; dans ce cadre, il appartient à l’autorité de définir les faits qu’elle considère comme pertinents (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 293 et les réf. cit.). Les éléments de fait superflus pour l’issue de la procédure n’ont pas besoin d’être établis (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Praxiskommentar VwVG, 2016, art. 12 n° 29 ; CHRISTOPH AUER, in : Kommentar VwVG, art. 12 n° 2) de même que ceux que l’autorité considère comme déjà prouvés (cf. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, op. cit., art. 12 n° 29). 7.1.2 L’art. 33 al. 1 PA prescrit que l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Elle n’est dès lors pas liée par les offres de preuves des parties et peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). 7.1.3 Le droit d’être entendu comporte l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit.). Ainsi, si elle ne tient pas compte des allégués ou des moyens de
B-5518/2016 Page 36 preuve offerts par les parties, elle doit en exposer les motifs dans sa décision (cf. SUTTER, in : Kommentar VwVG, art. 32 PA n° 1 et art. 33 PA n° 3). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 7.2 En l’espèce, il est vrai que les explications fournies par l’autorité inférieure, dans la décision entreprise, sur les raisons pour lesquelles elle n’a tenu compte ni des compléments de faits apportés par le recourant ni des moyens de preuve offerts par lui s’avèrent sommaires. Elle s’est en effet bornée, en référence au principe de la libre appréciation des preuves, à déclarer avoir renoncé à administrer les requêtes de preuves supplémentaires au motif que les faits à prouver n’étaient pas importants pour la solution du litige ni pertinents au regard de l’état de fait retenu dans la décision ; elle a ajouté que les documents et moyens de preuve figurant au dossier de la procédure avaient suffi à forger sa conviction sur les éléments de fait retenus et à constater que la production d’autres moyens de preuve ne pourrait pas ébranler cette conviction ni remettre en cause les faits constatés. Cette brève motivation n’en demeure pas moins suffisante au regard des exigences légales dès lors qu’elle expose les raisons ayant guidé l’autorité inférieure et sur lesquels elle a fondé sa décision. De plus, ces explications concises doivent être lues à la lumière de la partie « En droit » de ladite décision ; il en ressort que les reproches articulés à l’encontre du recourant et constituant le fondement de la mesure prononcée concernent en réalité uniquement son comportement après qu’il a appris l’existence des difficultés financières de A.G._______. En effet, la FINMA a retenu en substance que, lors de la découverte des problèmes financiers de A.G._______ et de la restructuration du groupe A._______ subséquente, le recourant, président du conseil d’administration de la banque A._______, était en possession de l’intégralité des informations importantes concernant le groupe A._______ ; elle a noté qu’il avait appris dès l’automne 2013 et au plus tard le 3 décembre 2013 que le groupe A._______ dans son ensemble était affecté par l’existence d’importants passifs non comptabilisés au bilan de A.G._______ – à laquelle appartenait indirectement la banque A._______ – et qu’elle était probablement même surendettée. Or, l’autorité inférieure a jugé qu’il
B-5518/2016 Page 37 n’avait entrepris aucune démarche à titre personnel afin d’informer la banque A._______ de la situation