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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2014 B-4820/2012

8. August 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,015 Wörter·~1h 15min·1

Zusammenfassung

AOP/IGP | enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-4820/2012

Arrêt d u 8 août 2014 Composition

Pietro Angeli-Busi (président du collège), Vera Marantelli et Hans Urech, juges, Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties

B-4820/2012, Bernard Louis Auguste Guignon, Route de Payerne 40, case postale 7, 1746 Prez-vers-Noréaz, recourante 1,

B-4877/2012, Louis Morand & Cie S.A., Rue de Plaisance 2, 1920 Martigny, recourante 2,

toutes deux (recourantes 1 et 2) représentées par Maître Nicolas Gillard, Carrard et Associés, Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne,

B-4886/2012, Combier, Rue Beaurepaire 48, 49400 Saumur, France, recourante 3,

B-4889/2012, Studer & Co AG, Möösli, 6182 Escholzmatt, recourante 4,

B-4890/2012, Distillerie Pierre Guy, Rue des Lavaux 49, 25300 Pontarlier, France, recourante 5,

B-4891/2012, PERNOD RICARD SWISS SA, Route des Acacias 54, 1227 Carouge GE, recourante 6,

B-4892/2012, Pernod, Avenue du Maréchal Foch 120, 94000 Créteil, France, recourante 7,

B-4893/2012, Abtshof Magdeburg GmbH, Brauereistrasse 2, 39104 Magdeburg, Allemagne, recourante 8,

B-4894/2012, Distillerie Paul Devoille, Rue des Moines Hauts 7-9, 70220 Fougerolles, France, recourante 9,

B-4895/2012, Matter-Luginbühl AG, Unterer Dammweg 2, 3283 Kallnach, recourante 10, Oliver Matter AG, Dammweg 2, 3283 Kallnach, recourante 11,

B-4896/2012, Liquoristerie de Provence, Avenue de la Grande Bégude 36, 13770 Venelles, France, recourante 12,

toutes dix (recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) représentées par Maître Jürg Simon, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zurich,

contre

Association interprofessionnelle de l'Absinthe, Rue du Creux-aux-Loup 2, 2112 Môtiers NE, représentée par Maître Alain Steullet, Steullet Avocats, Rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont, intimée,

Office fédéral de l'agriculture OFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'indications géographiques protégées (IGP).

B-4820/2012 Page 4 Faits : A. Demande d'enregistrement Le 12 mai 2006, l'Association interprofessionnelle de l'Absinthe (AIA ; ci-après : intimée) a déposé une demande auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG ; ci-après : autorité inférieure) concernant l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'appellations d'origine contrôlées (AOC) (pièce no 1 du dossier de l'autorité inférieure). Par courrier du 23 mars 2007, l'intimée a communiqué à l'autorité inférieure que son comité avait préavisé favorablement et que son assemblée générale avait ensuite formellement ratifié la décision de transformer sa demande d'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'AOC en demande d'enregistrement en tant qu'indications géographiques protégées (ci-après : IGP) (pièce no 6 du dossier de l'autorité inférieure). B. Décision de l'autorité inférieure du 25 mars 2010 Vu notamment les rapports de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques du 15 novembre 2006 (pièce no 24 du dossier de l'autorité inférieure) et du 19 septembre 2007 (pièce no 25 du dossier de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure a, par décision du 25 mars 2010 (pièce no 35 du dossier de l'autorité inférieure), admis la demande d'enregistrement et en a publié le résumé dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le 31 mars 2010 (pièce no 37 du dossier de l'autorité inférieure). C. Procédure d'opposition devant l'autorité inférieure C.a Oppositions La décision de l'autorité inférieure du 25 mars 2010 a fait l'objet de 42 oppositions, dont celles de Bernard Louis Auguste Guignon (opposante 28 ; ci-après : recourante 1 [B-4820/2012]), de Louis Morand & Cie S.A. (opposante 12 ; ci-après : recourante 2 [B-4877/2012]), de Combier (opposante 10 ; ci-après : recourante 3 [B-4886/2012]), de Studer & Co AG (opposante 19 ; ci-après : recourante 4 [B-4889/2012]), de Distillerie Pierre Guy (opposante 31 ; ci-après : recourante 5 [B-4890/2012]), de PERNOD RICARD SWISS SA (opposante 29 ; ci-après : recourante 6 [B-4891/2012]), de Pernod (opposante 34 ;

B-4820/2012 Page 5 ci-après : recourante 7 [B-4892/2012]), de Abtshof Magdeburg GmbH (opposante 41 ; ci-après : recourante 8 [B-4893/2012]), de Distillerie de Miscault-Devoille (opposante 2 ; ci-après : recourante 9 [Distillerie Paul Devoille (B-4894/2012) ; cf. consid. D.d]), de Matter-Luginbühl AG et de Oliver Matter AG (opposantes 24 et 25 ; ci-après : recourantes 10 et 11 [B-4895/2012]) et de Liquoristerie de Provence (opposante 32 ; ci-après : recourante 12 [B-4896/2012]). C.b Décision sur opposition de l'autorité inférieure du 14 août 2012 (décision attaquée) Par décision sur opposition rendue le 14 août 2012 (pièce no 57 du dossier de l'autorité inférieure ; ci-après : décision attaquée), l'autorité inférieure a déclaré irrecevables 14 oppositions et a rejeté les 28 autres oppositions, dont les oppositions des recourantes. Il a en outre décidé que "[l]es dénominations resp. Absinthe, Fée verte et La Bleue sont inscrites au registre des appellations d'origine et des indications géographiques comme indications géographiques protégées si aucun recours n'est déposé dans les délais impartis ou si les recours formés ont été rejetés". Dans sa décision, qui se fonde notamment sur le rapport de la Commission des appellations d'origine et des indications géographiques du 3 février 2011 (pièce no 54 du dossier de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure commence par indiquer que, les oppositions se référant toutes à sa même décision, les procédures sont regroupées. Elle déclare irrecevables 14 oppositions et entre en matière sur les autres oppositions, dont font partie celles des recourantes. En réponse au grief soulevé en particulier par les opposantes 12, 19, 24 et 25, l'autorité inférieure considère qu'il était justifié de traiter les trois dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" dans une seule et même décision, notamment en raison du fait qu'elles désignent un seul et unique produit. L'autorité inférieure relève que le dossier historique de l'intimée atteste de l'origine du produit dans le Val-de-Travers, que "[l]a Fée verte, certes créée dans le monde des artistes à Paris pour évoquer l'Absinthe, a vite été utilisée et associée au Val-de-Travers" et que la dénomination "La Bleue" est apparue dans les années qui suivirent la prohibition qui obligea les producteurs à parler à mots couverts. Elle considère en outre que le dossier historique démontre que le produit bénéficiait déjà dans le passé

B-4820/2012 Page 6 d'une réputation dans le Val-de-Travers et que le dossier, notamment l'étude démoscopique, atteste également d'une réputation actuelle. Selon elle, les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" bénéficient d'une réputation incontestable, du fait de leur utilisation par les producteurs du Val-de-Travers avant, pendant et après la prohibition de la boisson. Relevant qu'il n'est pas contesté qu'au moins une des phases de production a lieu dans l'aire géographique délimitée, l'autorité inférieure conclut que le produit, sous ses différentes dénominations, a acquis une certaine réputation liée à la région du Val-de-Travers. Elle ajoute que, malgré la prohibition, la production – dans une mesure certes réduite – s'est poursuivie et que l'usage des dénominations a perduré et s'est ancré dans le temps. Bien que la boisson ait également été produite audelà du Val-de-Travers, dans d'autres cantons, voire à l'étranger, l'autorité inférieure considère qu'un lien étroit entre le produit et la population du Val-de-Travers – qui s'est dans son ensemble identifiée à ce produit – s'est établi sans n'avoir jamais été interrompu. Dès lors, les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", grâce à leur notoriété ou réputation acquise par l'usage et le temps, seraient perçues comme une référence indirecte au Val-de-Travers et pourraient être considérées comme des dénominations traditionnelles au sens de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12). L'autorité inférieure retient que, selon l'étude démoscopique, 89 % des personnes connaissant les trois dénominations litigieuses "associent l'Absinthe à une boisson alcoolisée, contre 3 % à une plante" et que l'art. 80 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) sur les boissons alcooliques "définit l'Absinthe comme catégorie de boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool et aromatisée avec de l'absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d'autres plantes. Si cette définition se réfère aussi bien à la boisson qu'à la plante, il faut souligner que le terme scientifique latin y est ajouté entre parenthèses lorsque le terme se rapporte à la plante". Par ailleurs, dans les sources littéraires et les dictionnaires, la dénomination "Absinthe" ferait référence essentiellement à la boisson. C'est d'ailleurs la boisson et non la plante qui aurait fait la notoriété de ce nom et qui aurait été interdite en 1910. L'autorité inférieure considère encore qu'on peut admettre que, dans le langage courant, "l'Absinthe est prioritairement assimilée à la boisson spiritueuse" et que la mise en valeur de la plante se fait principalement sous forme d'alcool, "comme

B-4820/2012 Page 7 c'est le cas pour la Damassine". Il existerait par ailleurs "une relation évidente entre la boisson et le fruit" et il serait tout à fait possible de recourir à d'autres noms (par exemple "armoise") pour désigner la plante. Dès lors, l'utilisation du nom "Absinthe" pour désigner une boisson spiritueuse ne serait pas susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit et tout éventuel risque de tromperie du consommateur pourrait être exclu au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, de sorte que cette dénomination pourrait être enregistrée comme indication géographique. Quant au fait que la plante pousse dans un très grand nombre de pays et qu'elle ne soit pas originaire du Val-de-Travers, il ne serait pas pertinent. Au surplus, la matière première qui entre dans la composition d'un produit ne devrait pas nécessairement avoir été cultivée pour la première fois dans l'aire géographique. Pourrait dans ces circonstances rester ouverte la question de savoir si le terme "Absinthe" désigne une variété végétale au sens de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) ou en vertu d'une autre base légale. Se référant à la législation, à la jurisprudence et à la doctrine (notamment en matière de droit des marques), l'autorité inférieure se penche ensuite sur la question du caractère générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" au sens de l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1) et de l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle commence par indiquer que la dénomination "Absinthe" n'a pu dégénérer puisque son utilisation était interdite pendant près de 90 ans. Elle relève que, de l'étude démoscopique, qui correspond aux études de marché usuelles, "il ressort que 65 % des personnes interrogées connaissent l'Absinthe (contre 85 % dans le canton de Neuchâtel et 82 % en Suisse romande), alors que 45 % connaissent la Fée verte (contre 78 % dans le canton de Neuchâtel et 59 % en Suisse romande) et finalement 18 % connaissent La Bleue (contre 70 % dans le canton de Neuchâtel et 52 % en Suisse romande). L'étude démontre également que ceux qui connaissent les dénominations les associent spontanément au Val-de-Travers : 21 % pour l'Absinthe (contre 65 % pour les personnes du canton de Neuchâtel), 33 % pour la Fée verte (contre 92 % des personnes du canton de Neuchâtel) et 35 % pour La Bleue (contre 79 % pour les personnes du canton de Neuchâtel). Avec une attribution assistée à l'aide de réponses lues, les pourcentages sont encore plus élevés : 49 % de personnes connaissant les dénominations associent l'Absinthe au Val-de-Travers contre 58 % pour la Fée verte et 50 % pour La Bleue". Selon l'autorité inférieure, les critères déterminés dans l'Ordonnance sur les AOP et les IGP ainsi que dans la

B-4820/2012 Page 8 jurisprudence sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'inspirer du droit communautaire – quelque peu différent – pour les interpréter. Au sujet des résultats de l'étude démoscopique, l'autorité inférieure indique que la jurisprudence n'exige qu'une minorité de consommateurs ou de commerçants et admet en d'autres termes que ce soit la minorité et non la majorité qui tranche en cas de doute. De plus, le résultat d'une telle étude serait encore plus probant pour une dénomination traditionnelle sans référence directe à un nom géographique. Selon l'autorité inférieure, l'opinion des consommateurs doit être déterminée d'après le pourcentage de ceux qui connaissent la dénomination et la question-filtre, qui permet de ne prendre en considération que les personnes qui connaissent les dénominations, diminue aussi le risque d'influencer les réponses. L'autorité inférieure ajoute que, "[d]ans le même esprit, il est tenu compte également particulièrement des producteurs et des consommateurs dans la région où le nom a son origine, sans s'en référer toutefois de manière exclusive". Elle relève encore que, en ce qui concerne l'opinion des producteurs, la représentativité du groupement a été considérée comme établie dans la décision d'approbation de la demande d'enregistrement et n'a pas été contestée par les opposants. Dès lors, la demande d'enregistrement reflèterait une part non négligeable de l'opinion des producteurs, notamment dans la région où le nom a son origine. Se référant notamment aux avis de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), elle considère qu'"[o]n ne saurait […] conclure au caractère générique de l'Absinthe uniquement sur le fait de sa définition actuelle dans l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques". Elle indique par ailleurs que l'argument selon lequel il n'existe aucun synonyme est tout aussi peu pertinent, car il reste possible de créer d'autres dénominations pour désigner le produit et que rien n'interdit aux producteurs situés hors de l'aire géographique de poursuivre leur activité professionnelle. Se référant au principe de la territorialité, l'autorité inférieure juge que seule la situation en Suisse est déterminante et que la situation à l'étranger peut tout au plus être prise en considération comme un indice. Enfin, le fait que la dénomination "Absinthe" soit accompagnée du relocalisant "Val-de-Travers" dans la "liste des indications de provenance suisses de l'accord que la Suisse a conclu avec la Russie" ne signifierait pas qu'il s'agisse d'un nom générique. L'autorité inférieure conclut ainsi à la non-dégénérescence des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". Selon l'autorité inférieure, seuls les titulaires de marques enregistrées en Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les

B-4820/2012 Page 9 AOP et les IGP et les marques étrangères contenant le terme "Absinthe" n'entrent donc pas en ligne de compte. Quant aux demandes d'enregistrement de marques suisses contenant le terme "Absinthe", elles seraient tout aussi peu pertinentes en l'espèce du fait de leur suspension par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) dès le dépôt de la demande d'enregistrement d'IGP litigieuse. L'autorité inférieure examine enfin si l'enregistrement des IGP litigieuses serait susceptible de porter préjudice à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps. Elle indique que, si un opposant parvient à prouver le risque de préjudice à la dénomination homonyme qu'il utilise, l'IGP n'est pas enregistrée. Elle ajoute qu'une telle preuve serait apportée si les opposants parvenaient à prouver que l'intimée et les producteurs du Val-de-Travers profitaient de la réputation de la dénomination alors que cette réputation a été établie par ces opposants, ce qui ne peut toutefois pas être admis en l'espèce. L'autorité inférieure indique encore que l'enregistrement d'une IGP n'empêche aucun producteur de produire la boisson, mais contraint les producteurs qui ne respectent pas les conditions du cahier des charges à recourir à d'autres noms pour la désigner, l'art. 17 Ordonnance sur les AOP et les IGP demeurant réservé. Elle relève que l'intérêt public à l'enregistrement d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une IGP, qui vise tant la protection des producteurs d'une certaine région que la protection des consommateurs, l'emporte sur l'intérêt privé. Dès lors, selon elle, les adaptations nécessaires qui découleraient d'un enregistrement peuvent être raisonnablement exigées, ce d'autant que certains producteurs en dehors du Val-de-Travers utilisent déjà d'autres noms pour désigner leurs boissons. L'autorité inférieure arrive à la conclusion que les motifs d'opposition sont infondés et que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" sont des dénominations traditionnelles qui peuvent être enregistrées comme IGP. D. Recours devant le Tribunal administratif fédéral D.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) D.a.a Par courrier du 13 septembre 2012, Bernard Louis Auguste Guignon (opposante 28 ; ci-après : recourante 1 [B-4820/2012]) a déposé un recours contre la décision attaquée. Elle soutient en particulier que "[l]'Absinthe est un nom générique qui désigne une plante bien

B-4820/2012 Page 10 spécifique, l'Artemisia Absinthum, et par la suite une boisson produite dans de nombreuses régions du monde à base de cette plante". Elle ajoute que la boisson a été fabriquée depuis le 19e siècle très majoritairement à l'extérieur de la Suisse, notamment en France, et que, à ce jour, la production suisse ne constitue qu'une infime part de la production européenne. D.a.b Par décision incidente du 24 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante 1 à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, ainsi qu'à produire une copie de la décision attaquée. D.a.c Par mémoire du 18 octobre 2012, la recourante 1 a conclu à la recevabilité et à l'admission de son recours, ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle a indiqué que "pourrait être admise la demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique protégée des dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte du Val-de-Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »", avec suite de frais et dépens en ce qui concerne la procédure devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal administratif fédéral. Depuis 2004, la recourante 1 "achète et distribue en Suisse les liqueurs à base d'absinthe […] produites par la société [française] X._______". Si l'enregistrement des dénominations litigieuses était confirmé par le Tribunal administratif fédéral, la recourante 1 ne serait plus en mesure de continuer cette activité d'importation et de distribution. La recourante 1 serait dès lors directement et particulièrement touchée par la décision attaquée et aurait par conséquent un intérêt actuel et digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir devrait lui être reconnue. Selon la recourante 1, "l'absinthe n'était et n'a jamais été un spiritueux dont la production était réservée au Val-de-Travers". Avant la prohibition, le volume de production de cette région n'aurait été qu'une fraction infime de la production française. Quant à la dénomination "Fée verte", elle serait née à Paris et proviendrait de "la couleur verte qui était traditionnelle précisément des absinthes françaises souvent teintées par macération d'herbes". Dès lors, pour la recourante 1, l'origine traditionnelle de l'appellation revendiquée est en fait liée à la tradition d'autres producteurs qui font partie de ceux qu'on veut justement exclure. Pendant la prohibition, ce ne serait pas uniquement dans le Val-de- Travers que la production se serait malgré tout poursuivie. Par ailleurs, le

B-4820/2012 Page 11 terme "absinthe" n'aurait jamais cessé d'être "un mot ayant un sens commun et générique désignant l'alcool produit à base d'absinthe". La recourante 1 indique que, en France, la prohibition a été assouplie dès 1988 et toute restriction liée à l'utilisation du terme "absinthe" a été levée depuis le 17 mai 2011. Elle ajoute que le niveau actuel de la fabrication du produit en cause en France est largement plus élevé qu'en Suisse et que, depuis la levée de l'interdiction en Suisse en 2005, les producteurs du Val-de-Travers ne sont pas les seuls à avoir repris la production. Quant à l'"absinthe étrangère", elle aurait également un marché en Suisse. Se référant en particulier à divers dictionnaires, la recourante 1 affirme que le terme "absinthe" n'est pas relié en tant que tel au Val-de-Travers, mais désigne de manière directe et générale "l'alcool produit à base de la plante éponyme (qui pousse partout dans le Jura et les Alpes), quel que soit son lieu exact de production, à l'intérieur d'une aire de production très étendue et qui n'a jamais été limitée [au Val-de-Travers]". Selon elle, il ne peut dès lors être enregistré comme AOP ou IGP qu'associé à une référence géographique ("Absinthe du Val-de-Travers"). Il n'existerait ni originairement ni traditionnellement de liens suffisants entre les dénominations "Fée verte" et "La Bleue" et le Val-de-Travers pour justifier une IGP. Ces termes se réfèreraient "aux absinthes en général", quel que soit leur lieu de production. La dénomination "Fée verte" proviendrait de Paris. Quant à la dénomination "La Bleue", elle aurait tout d'abord un caractère descriptif, le produit en cause non teinté prenant une couleur bleutée lorsqu'il est mélangé à l'eau, et elle constituerait par ailleurs "la manière universellement familière de désigner l'absinthe". La recourante 1 soutient que la dénomination "Absinthe" n'a aucun contenu géographique propre et qu'elle désigne simplement une liqueur ainsi qu'une plante. Elle constituerait donc un terme générique, qui ne pourrait être enregistré. Selon la recourante 1, "un mot commun générique désignant un produit dont l'aire géographique est étendue ne peut par définition pas représenter une appellation traditionnelle car précisément en tant que mot il est dénué de toute signification géographique". La recourante 1 ajoute que, si une région est particulièrement spécialisée dans la production d'un produit largement fabriqué ailleurs, l'instrument de protection de la réputation particulière acquise par une spécialisation traditionnelle en relation avec un tel produit est le recours au nom du produit associé à celui de la région concernée, en l'occurrence "Absinthe du Val-de-Travers". Elle considère que le terme "absinthe" a conservé durant toute la période qui a précédé,

B-4820/2012 Page 12 correspondu à, puis suivi la prohibition, une signification générique qui n'est pas en soi liée au Val-de-Travers. En lien avec la notion de dénomination traditionnelle, la recourante 1 affirme que tous les cas acceptés de dénominations traditionnelles ont une aire d'utilisation délimitée au départ et que, si des utilisations isolées en dehors de l'aire en question ont pu exister au moment de l'octroi de l'AOP ou de l'IGP, elles sont restreintes et s'inscrivent surtout dans un esprit d'exploitation "illégitime" de la réputation acquise dans l'aire géographique initiale de production. Elle ajoute que, vu "l'aire de production extrêmement large de l'absinthe", le terme "absinthe" ne renvoie pas nécessairement au Val-de-Travers, ce qui est démontré par la faiblesse des chiffres tirés de l'étude démoscopique selon laquelle "seules 260 personnes sur 1904 personnes interrogées, soit 13.65 %, associent directement l'absinthe au Val-de-Travers". Selon la recourante 1, "absinthe est le seul mot commun, général et connu de tous pour désigner la liqueur à base d'absinthe". Par conséquent, enregistrer "Absinthe" comme dénomination traditionnelle reviendrait à enregistrer "eau-de-vie de prune" pour la "Damassine". La recourante 1 estime que, si les dénominations "Fée verte" et "La Bleue" n'ont pas un caractère générique, il leur manque un lien permettant de les rattacher au Val-de-Travers. Elle ajoute que ces dénominations ne sont pas liées au Val-de-Travers en tant que tel, "mais à l'absinthe en général, peu importe son origine". Enfin, la recourante 1 considère que la décision attaquée restreint sa liberté économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Reposant certes sur la base légale de l'art. 16 LAgr (dont la recourante 1 soutient toutefois que le principe d'exclusion de l'enregistrement d'appellations génériques est violé), cette restriction ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, car elle serait inadéquate (à la différence de la solution qui consisterait à enregistrer la dénomination "Absinthe du Val-de-Travers") et extrêmement restrictive. D.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) Par mémoire du 14 septembre 2012, Louis Morand & Cie S.A. (opposante 12 ; ci-après : recourante 2 [B-4877/2012]) a conclu à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle a indiqué que "pourrait être admise la demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique protégée des

B-4820/2012 Page 13 dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte du Val-de- Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »", avec suite de frais et dépens. La recourante 2 commence par affirmer qu'elle a qualité pour recourir. Elle demande en outre "de façon préliminaire la production de la prise de position du 18 septembre 2009 ainsi que celle des courriers de l'OFSP, datés des 11 février et 15 octobre 2010, cités dans la décision de l'OFAG du 14 août 2012 au point 10.d) ; en surplus [la recourante 2 souhaite] obtenir l'étude démoscopique". Pour le reste, l'argumentation de la recourante 2 correspond largement à celle de la recourante 1 (cf. consid. D.a.c). D.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) Par mémoire du 13 septembre 2012, Combier (opposante 10 ; ci-après : recourante 3 [B-4886/2012]) a commencé par conclure à la recevabilité de son recours. Elle a ensuite demandé au Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement de la dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers", avec suite de frais et dépens. Enfin, sur le plan de la procédure, la recourante 3 a demandé des débats publics selon l'art. 40 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). La recourante 3 reproche à l'autorité inférieure d'avoir "travaillé comme « coach »" de l'intimée. Elle soutient par ailleurs que l'étude démoscopique de l'intimée ne figurait pas de manière complète dans le dossier de l'autorité inférieure. Considérant que le seul but de la demande d'enregistrement déposée par l'intimée est de porter atteinte aux concurrents étrangers et nationaux, la recourante 3 s'estime particulièrement touchée dans ses intérêts économiques par la décision attaquée et affirme qu'elle a qualité pour agir. Se référant en particulier au nombre de distilleries en 1915, la recourante 3 considère que le produit en cause a des liens étroits avec la France et en a nettement moins avec le Val-de-Travers. Elle ajoute, en renvoyant à diverses publications historiques, que la réputation du produit

B-4820/2012 Page 14 et des dénominations en cause ont été créées en dehors du Val-de-Travers et que ces dénominations étaient déjà génériques bien avant la phase de la prohibition. Elle reproche en outre à l'intimée et à l'autorité inférieure de centrer toute leur argumentation sur la dénomination "Absinthe" et de négliger les dénominations "Fée verte" et "La Bleue". La recourante 3 soutient que le caractère traditionnel d'une dénomination ne doit pas seulement concerner la dénomination comme telle, mais également le produit qu'elle désigne et qu'il est absolument nécessaire qu'une région qui sollicite un enregistrement soit la seule à fabriquer le produit et à utiliser la dénomination au moment de la démarche. En l'espèce, le produit du Val-de-Travers aurait énormément profité de l'évolution de la production, de la réputation et de la distribution au-delà de la frontière suisse. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et aux résultats de l'étude démoscopique, la recourante 3 juge que la dénomination "Absinthe" ne jouit pas d'une réputation suffisante au sens de la définition de la dénomination traditionnelle et qu'elle n'est pas perçue comme une référence indirecte au Val-de-Travers. Elle soutient que l'usage du produit pendant une certaine période est un élément central de la définition de la dénomination traditionnelle et que cet usage doit être légal. Elle ajoute que la dénomination et le produit n'ont été utilisés que de manière très marginale pendant la période de prohibition et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir analysé la question essentielle de savoir si un usage illégal pouvait être considéré comme un usage au sens de l'art. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP. Selon la recourante 3, l'usage récent depuis la fin de la prohibition n'est pas suffisant pour que la dénomination "Absinthe" puisse être considérée comme une dénomination traditionnelle. La recourante 3 considère que l'étude démoscopique met en évidence le fait que la dénomination "Fée verte" ne jouit pas d'une réputation suffisante et qu'elle n'est pas perçue comme une référence indirecte au Val-de-Travers. Elle relève que le dossier historique ne contient que très peu d'éléments au sujet de cette dénomination, dont il est d'ailleurs démontré qu'elle a été inventée à l'étranger. Elle conclut que la dénomination "Fée verte" n'est pas perçue comme une référence indirecte à la région du Val-de-Travers, car elle n'est pas connue en tant que telle et elle n'a pas pu être utilisée légalement pendant une période suffisamment longue.

B-4820/2012 Page 15 Quant à la dénomination "La Bleue", la recourante 3 soutient que les faibles pourcentages qui ressortent de l'étude démoscopique démontrent qu'elle n'est pas connue, qu'elle n'est pas associée au Val-de-Travers et qu'elle ne jouit donc pas d'une réputation au sens de la définition jurisprudentielle. Pour la recourante 3, il n'existe aucune preuve de l'usage de cette dénomination, encore moins pendant la période de prohibition. Par conséquent, la dénomination "La Bleue" ne serait pas perçue comme une référence indirecte à la région du Val-de-Travers, car elle ne serait pas connue en tant que telle et elle n'aurait pas pu être utilisée légalement pendant une période suffisamment longue. Soutenant que les dénominations en cause ont un caractère générique qui empêche leur enregistrement, la recourante 3 commence par critiquer le privilège, prévu par l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, des producteurs et des consommateurs de la région d'où le nom a son origine. Cette règle, qui n'est d'ailleurs pas prévue par le droit européen, serait contraire à la Constitution et à l'art. 16 LAgr. La recourante 3 expose que, dans le langage courant, la dénomination "Absinthe" désigne une liqueur alcoolique et non pas une liqueur alcoolique provenant du Val-de-Travers. Elle serait donc générique. Selon la recouante 3, elle était d'ailleurs déjà utilisée comme un terme générique avant la prohibition. Son caractère générique ressortirait au surplus notamment de la législation sur les denrées alimentaires et de l'art. 80 de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques. La recourante 3 se réfère à ce sujet en particulier aux prises de position de l'OFSP selon lesquelles il faudrait modifier l'art. 80 de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques pour lui permettre de coexister avec la dénomination "Absinthe" enregistrée comme IGP. Elle relève que, dans l'accord bilatéral avec la Russie du 29 avril 2010, la dénomination "Absinthe Val-de-Travers" est mentionnée comme indication géographique en Suisse et en conclut que le terme "Absinthe" est générique. A l'aide d'un exemple, elle ajoute que l'intimée elle-même utilise très clairement la dénomination "Absinthe" comme un terme générique. En ce qui concerne l'étude démoscopique, la recourante 3 considère que les questions posées sont peu nombreuses, très vagues et que certaines d'entre elles prêtent à confusion, sont suggestives et induisent en erreur. Elle formule en outre diverses critiques à l'encontre de la formulation des questions et des bases utilisées. Se livrant à une analyse des résultats de l'étude démoscopique, la recourante 3 relève qu'il n'existe pas de forts pourcentages en faveur de la non-généricité de la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que, à la question Q3, même si le Val-de-Travers

B-4820/2012 Page 16 est suggéré comme réponse, les personnes interrogées connaissant le produit, mais ne l'attribuant pas spontanément au Val-de-Travers, continuent à placer l'origine au mauvais endroit, de manière imprécise ou ne la connaissent pas. Elle déplore en outre que la réponse "Val-de-Travers" soit plus que fortement suggérée à la question Q3. Elle conclut que la dénomination "Absinthe" n'est pas associée à une origine particulière. En ce qui concerne les dénominations "Fée verte" et "La Bleue", la recourante 3 critique les conclusions tirées par l'intimée et, en se référant aux résultats de l'étude démoscopique, elle affirme que ces dénominations n'évoquent pas de lien avec le Val-de-Travers, mais avec une boisson alcoolisée. Pour la recourante 3, le Val-de-Travers n'est ni historiquement ni actuellement la région de production unique du produit en cause ni la région prioritaire ou dominante pour la réputation du produit ou des désignations en question. Les conditions d'enregistrement d'une IGP ne seraient dès lors pas réunies. La recourante 3 ajoute que l'enregistrement comme IGP des dénominations en cause aurait des effets négatifs sur des marques (suisses et étrangères) et sur des dénominations homonymes au sens de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle soutient que l'intimée serait représentative pour la dénomination "Absinthe Val-de-Travers", mais pas pour les autres dénominations. Elle considère enfin que l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP empêche l'enregistrement de la dénomination "Absinthe". D.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) Par mémoires du 13 septembre 2012, Studer & Co AG (opposante 19 ; ci-après : recourante 4 [B-4889/2012]), Distillerie Pierre Guy (opposante 31 ; ci-après : recourante 5 [B-4890/2012]), PERNOD RICARD SWISS SA (opposante 29 ; ci-après : recourante 6 [B-4891/2012]), Pernod (opposante 34 ; ci-après : recourante 7 [B-4892/2012]), Abtshof Magdeburg GmbH (opposante 41 ; ci-après : recourante 8 [B-4893/2012]), Distillerie Paul Devoille ("Distillerie Paul

B-4820/2012 Page 17 Devoille […] (opposante Distillerie de Miscault-Devoille [c'est-à-dire : opposante 2])" [recours de la recourante 9, p. 1] ; ci-après : recourante 9 [B-4894/2012]), Matter-Luginbühl AG et Oliver Matter AG (opposantes 24 et 25 ; ci-après : recourantes 10 et 11 [B-4895/2012]) et Liquoristerie de Provence (opposante 32 ; ci-après : recourante 12 [B-4896/2012]) ont commencé par conclure à la recevabilité de leurs recours. Elles ont ensuite demandé au Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement de la dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers", avec suite de frais et dépens. Enfin, sur le plan de la procédure, les recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont demandé des débats publics selon l'art. 40 LTAF. Le contenu des mémoires de recours des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 est fortement similaire au contenu du mémoire de recours de la recourante 3 (cf. consid. D.c). A noter que les recourantes 10 et 11 joignent à leur recours une lettre adressée le 5 septembre 2012 à la recourante 10 dans laquelle beco Economie bernoise (Direction de l’économie publique du canton de Berne) soutient notamment que les dénominations en cause ont un caractère générique (pièce no 27 jointe au recours des recourantes 10 et 11). Par ailleurs, par courrier du 22 octobre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral, la commune de Kallnach apporte son soutien à la recourante 10. E. Réponses de l'autorité inférieure Par mémoires du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure a transmis le dossier complet de la cause au Tribunal administratif fédéral et a conclu, dans la mesure de leur recevabilité, au rejet de tous les recours, avec suite de frais, en se référant à plusieurs reprises à la décision attaquée. E.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) Rappelant que le système d'enregistrement des AOP et des IGP est soumis au principe de la territorialité, l'autorité inférieure indique que c'est la situation en Suisse qui est déterminante pour décider d'un enregistrement (la situation à l'étranger ne serait qu'un indice) et que l'effet de l'enregistrement est limité au territoire suisse. Elle ajoute qu'une protection des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en Suisse ne conduirait pas automatiquement à leur protection dans l'Union

B-4820/2012 Page 18 européenne. Une protection dans l'Union européenne nécessiterait en effet une révision de l'Annexe 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). L'autorité inférieure indique par ailleurs que l'art. 8a Ordonnance sur les AOP et les IGP permet l'enregistrement de dénominations concernant des aires géographiques de pays tiers, mais que, sur la base du principe de la territorialité, la protection accordée aux dénominations étrangères se limite au territoire suisse. Elle mentionne également la possibilité offerte par l'art. 8a al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP d'enregistrer des dénominations désignant une aire géographique transfrontalière en signalant que l'intimée ne serait pas opposée à une protection transfrontalière des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". L'autorité inférieure soutient que, en matière d'IGP, il n'est pas obligatoire que la région qui demande l'enregistrement soit la seule à fabriquer le produit au moment de la démarche. Bien que le produit en cause soit fabriqué dans d'autres cantons et à l'étranger, le canton de Neuchâtel – et le Val-de-Travers en particulier – occupe une place prépondérante, tant en ce qui concerne le volume de production que le nombre de producteurs. Elle ajoute que les producteurs du Val-de-Travers s'identifient de manière collective au produit et l'associent à leur région, ce qui n'est pas le cas des producteurs des autres régions de la Suisse. Elle considère ainsi avoir à juste titre constaté que l'intimée était représentative au sens de l'Ordonnance sur les AOP et les IGP et qu'il existait un lien étroit entre le Val-de-Travers et le produit en cause. Selon l'autorité inférieure, les producteurs se situant en dehors de l'aire géographique ou ne respectant pas d'autres conditions du cahier des charges ne se verraient pas retirer le droit de produire la boisson, mais devraient recourir à d'autres noms pour la désigner. L'autorité inférieure relève à cet égard que certains producteurs hors du Val-de-Travers utilisent déjà d'autres désignations pour leurs boissons. En ce qui concerne le caractère générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", l'autorité inférieure reproche à la recourante 1 de formuler des critiques sans s'appuyer sur des éléments juridiques ou sur des moyens de preuve. Renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée, qu'elle juge convaincante et conforme au droit, et indiquant s'être fondée sur les résultats de l'étude démoscopique, le dossier historique et les prises de position de l'IPI et de l'OFSP, l'autorité inférieure soutient que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La

B-4820/2012 Page 19 Bleue" n'ont pas un caractère générique. Elle ajoute que la preuve de la non-généricité d'une dénomination ne doit plus automatiquement être apportée par le biais d'une étude démoscopique et rappelle que les fromages "Feta" et "Sbrinz" bénéficient d'une protection. En ce qui concerne l'étude démoscopique, l'autorité inférieure relève que, dans son arrêt "Damassine", le Tribunal fédéral n'a pas exigé une majorité importante du public dans le cadre de l'examen de la généricité d'une dénomination. Elle ajoute que l'interprétation des résultats d'une telle étude démoscopique est difficile et doit être faite avec prudence. Elle relève que les dénominations en cause sont issues d'une culture latine, ce qui peut expliquer les différences entre les résultats du sondage en Suisse romande et en Suisse allemande. Elle se réfère en outre à la prise de position de l'intimée du 19 janvier 2009 (pièce no 13 du dossier de l'autorité inférieure), qui met en évidence le fait que la majorité des personnes interrogées étaient domiciliées en Suisse orientale – "où la question de l'absinthe n'a jamais eu la même acuité que dans les cantons producteurs de Suisse romande" – et qui explique certains pourcentages par une méconnaissance du produit ou de la géographie de la vallée du Val-de-Travers. En réponse aux développements de la recourante 1, l'autorité inférieure maintient, en se référant largement à la décision attaquée, que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" doivent être qualifiées de dénominations traditionnelles. Enfin, en réponse à l'argumentation développée par la recourante 1, l'autorité inférieure considère que l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" est conforme au droit constitutionnel, du fait qu'il repose sur une base légale (art. 16 LAgr), qu'il répond à un intérêt public et qu'il respecte le principe de la proportionnalité. E.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) L'autorité inférieure commence par indiquer que toutes les pièces requises par la recourante 2 – notamment l'étude démoscopique – font partie du dossier et qu'elles ont toujours été à disposition. Elle ajoute qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante 2, du fait que les documents requis par la recourante 2 dans sa correspondance du 8 juin 2010 n'ont pas été déterminants pour la prise de décision du 25 mars 2010 et du 14 août 2012.

B-4820/2012 Page 20 Pour le reste, la réponse de l'autorité inférieure correspond pour l'essentiel à celle qu'elle a adressée au Tribunal administratif fédéral au sujet du recours de la recourante 1 (cf. consid. E.a). E.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) En réponse aux griefs soulevés par la recourante 3, l'autorité inférieure indique tout d'abord qu'il est admissible, dans les circonstances de la procédure, de ne pas relater, dans l'état de fait de la décision attaquée, l'ensemble des mesures d'instruction entreprises et des pièces recueillies. Elle estime par ailleurs qu'elle a expliqué de manière circonstanciée ses arguments. Se référant notamment au devoir de collaboration des parties prévu par l'art. 13 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et mettant en évidence les spécificités de la procédure d'enregistrement des AOP et des IGP, elle conteste avoir eu une attitude partiale en faveur de l'intimée. Mentionnant sa pratique constante selon laquelle elle ne consulte que les cantons concernés par l'aire géographique prévue dans le cahier des charges, elle justifie avoir consulté uniquement le canton de Neuchâtel. Elle soutient enfin qu'il convient de ne pas entrer en matière sur le grief lié à la représentativité du groupement, car il n'a pas été soulevé par les parties durant la procédure d'opposition. En ce qui concerne le principe de la territorialité, les considérations de l'autorité inférieure correspondent à celles qu'elle développe dans sa réponse au recours de la recourante 1 (cf. consid. E.a). L'autorité inférieure ajoute que, vu en particulier le principe de la territorialité, les moyens de la recourante 3 en relation avec un éventuel lien – notamment historique – "entre l'Absinthe et la France" sont dépourvus de pertinence et que les offres de preuve de la recourante 3 doivent être rejetées. L'autorité inférieure indique par ailleurs que le fait que "la production d'absinthe dans le Val-de-Travers" et son exportation ont diminué est dénué de pertinence. Elle justifie en outre pour des motifs de simplification le fait qu'elle se limite parfois à utiliser la dénomination "Absinthe". Elle considère que c'est à juste titre qu'elle a décidé d'enregistrer les trois dénominations quasiment synonymes "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue".

B-4820/2012 Page 21 En ce qui concerne la notion de dénomination traditionnelle, l'autorité inférieure reprend les éléments développés dans sa réponse au recours de la recourante 1 (cf. consid. E.a). A propos du caractère générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", l'autorité inférieure insiste sur le fait que l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP prescrit de tenir compte notamment de l'opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine. En réponse au grief de la recourante 3, elle ajoute que la Suisse n'a aucune obligation d'appliquer les critères du droit européen. En outre, contestant les développements de la recourante 3, l'autorité inférieure considère que le caractère générique de la dénomination "Absinthe" ne peut résulter uniquement de sa définition actuelle dans l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques et des prises de position de l'OFSP. Selon l'autorité inférieure, seules les marques protégées en Suisse peuvent être invoquées comme motifs d'opposition au sens de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP, à l'exclusion des demandes d'enregistrement de marques pendantes ou des marques protégées à l'étranger. En réponse à l'argumentation de la recourante 3 selon laquelle le fait de ne plus pouvoir utiliser la dénomination "Absinthe" constituerait un empêchement économique majeur et une AOP ou une IGP ne serait pas toujours d'intérêt public, l'autorité inférieure commence par relever que ces griefs sont simplement énoncés et qu'ils ne peuvent s'appuyer sur une motivation concrète. Elle ajoute que, si les dénominations en cause étaient enregistrées comme IGP, les producteurs se situant en dehors de l'aire géographique ou ne respectant pas d'autres conditions du cahier des charges ne se verraient pas retirer le droit de produire la boisson, mais devraient recourir à d'autres noms pour la désigner. Il serait dès lors faux de parler d'expropriation matérielle. De plus, l'autorité inférieure soutient que l'enregistrement d'une dénomination comme AOP ou IGP est d'intérêt public. En l'espèce, suite à un sérieux examen, elle est arrivée à la conclusion que le groupement était bien représentatif. Elle estime que l'enregistrement des dénominations en cause est en conformité avec les art. 16 ss LAgr et représente une restriction légale à la liberté économique au sens des art. 27 et 36 Cst. L'autorité inférieure est enfin d'avis que, au regard de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, l'enregistrement de la dénomination

B-4820/2012 Page 22 "Absinthe" comme IGP n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. E.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) Les réponses de l'autorité inférieure au sujet des recours des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 correspondent largement à la réponse qu'elle a adressée au Tribunal administratif fédéral au sujet du recours de la recourante 3 (cf. consid. E.c). F. Réponses de l'intimée Par mémoires du 26 ou du 27 février 2013, l'intimée a conclu au rejet des recours, à la confirmation de la décision attaquée, à l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en tant qu'IGP, avec suite de frais et dépens. F.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) Dans son mémoire du 26 février 2013, l'intimée conteste l'essentiel des éléments contenus dans le recours. Selon elle, il n'est notamment pas nécessaire que "l'histoire de l'Absinthe ou son usage" se rapporte exclusivement au Val-de-Travers, mais il suffit de démontrer que la dénomination s'est fait connaître comme une référence indirecte au lieu de provenance du produit à protéger. L'intimée indique par ailleurs que le lien indirect avec la région relève de l'association d'idées (c'est-à-dire d'un fait établi en l'espèce par l'étude démoscopique) et non pas de la définition lexicale d'un mot. Elle conteste les arguments de la recourante 1 en exposant que la règlementation sur les AOP et les IGP a certes pour but de créer des monopoles, mais que ces monopoles concernent un bassin de production et non pas un acteur économique qui pourrait dicter sa loi sur le marché. Par ailleurs, elle s'oppose à la thèse de la recourante 1 selon laquelle la dénomination "Absinthe" serait née générique et ne le serait donc pas devenue en exposant que la généricité est toujours le résultat d'un processus évolutif. En ce qui concerne la violation de la Constitution fédérale que la recourante 1 fait valoir, l'intimée soutient que, dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité, l'intérêt public l'emporte largement.

B-4820/2012 Page 23 Se basant notamment sur les résultats de l'étude démoscopique, l'intimée considère que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" jouissent d'une réputation, ont fait l'objet d'un usage constant (en particulier durant la prohibition) et constituent des références indirectes au Val-de-Travers, de sorte qu'elles doivent être qualifiées de dénominations traditionnelles. Elle précise que l'usage d'une dénomination pendant une période de prohibition ne rompt pas la continuité de l'usage dans le temps, mais démontre au contraire le fort ancrage de ce terme dans la population. Se référant au dossier historique, l'intimée affirme que le produit en cause trouve son origine dans le Val-de-Travers au 17e siècle. Elle considère que, outre sa réputation, les autres caractéristiques suivantes le rattachent au Val-de-Travers : la production au Val-de-Travers est la plus importante de Suisse (tant après qu'avant la prohibition) ; le Val-de-Travers est son lieu d'origine ; à quelques exceptions près, le Val-de-Travers est connu pour être la seule région de Suisse à avoir continué à le produire clandestinement pendant la prohibition ; la réputation qui résulte de la qualité intrinsèque du produit et qui repose sur un très grand savoir-faire ; la situation géographique du Val-de-Travers. En se basant essentiellement sur l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP et sur l'étude démoscopique, l'intimée défend le caractère non générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", en soulignant que "[l]a prohibition a renforcé l'association d'idées entre l'Absinthe et son origine", c'est-à-dire le Val-de-Travers, où les producteurs et les consommateurs bravaient l'interdit plus que nulle part ailleurs. Selon l'intimée, le fait que la dénomination "Absinthe" désigne à la fois une variété végétale et une liqueur alcoolique n'empêche pas son enregistrement comme IGP, car il n'existe pas de risque de tromperie pour les consommateurs au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, ce qui ressort notamment de l'étude démoscopique. L'intimée relève enfin qu'aucune marque contenant les dénominations "Absinthe", "Fée verte" ou "La Bleue" n'est enregistrée en Suisse et que les demandes pendantes ont été suspendues par l'IPI dès le dépôt de la demande d'enregistrement de l'intimée, de sorte que le motif d'opposition tiré de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être rejeté.

B-4820/2012 Page 24 A l'appui de sa réponse, l'intimée dépose les documents suivants : "Nouvelle Revue neuchâteloise 79/80 p. 111" (pièce 1), "tableau du site de la Régie fédérale des alcools <www.eav.admin.ch> intitulé l'absinthe en un clin d'œil - 15.8.2012" (pièce 2), "Couleru E. Au pays de l'absinthe y est-on plus criminel qu'ailleurs, ou moins sain de corps et d'esprit ? Un peu de statistique, SVP [pref. Y Guyot]. Montbéliard : Société d'imprimerie Mombéliardaise ; 1918" (pièce 3), "Jacquet Louis, L'alcool : étude économique générale, 1912" (pièce 4), "photographies illustrant la référence de produits français à l'origine suisse de l'Absinthe" (pièce 5), "statistiques de la Régie fédérale des alcools - Absintheproduktion : Zahlen Aktualisiert durch EAV im August 2012" (pièce 6) et "rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 10 février 2004" (pièce 7). F.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) La réponse de l'intimée du 26 février 2013 au sujet du recours de la recourante 2 correspond très largement à celle qu'elle avait adressée au Tribunal administratif fédéral au sujet du recours de la recourante 1 (cf. consid. F.a). F.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) Dans son mémoire du 26 février 2013, l'intimée conteste l'essentiel des éléments contenus dans le recours de la recourante 3. Selon elle, l'autorité inférieure n'a pas agi envers elle en tant que "coach". L'intimée ignore si l'étude démoscopique consultée par les recourantes durant la procédure d'opposition et de recours était complète ou non. En réponse aux développements de la recourante 3, l'intimée estime ne pas chercher à s'accaparer sans droit un marché, mais protéger son savoirfaire et un produit local contre ceux qui cherchent à parasiter sa réputation. Se référant au dossier historique, l'intimée soutient que le produit en cause trouve son origine dans le Val-de-Travers au 17e siècle. Ne peut rien y changer la manière dont son histoire s'est ensuite développée. Comme dans sa réponse au sujet du recours de la recourante 1, l'intimée énumère des caractéristiques qui, selon elle, rattachent ce produit au Val-de-Travers (cf. consid. F.a). Elle ajoute que l'exclusivité de la production et de l'usage de la dénomination ne sont absolument pas une condition de l'enregistrement. Sur la base notamment de l'étude

B-4820/2012 Page 25 démoscopique, elle considère que la dénomination "Absinthe" jouit d'une réputation plus que suffisante pour être qualifiée de dénomination traditionnelle. De plus, elle serait clairement perçue comme une référence au Val-de-Travers. L'intimée conteste qu'un usage illégal ne puisse être pris en compte, un usage ayant perduré durant la prohibition restant un usage. Selon elle, il ne s'agit que de constater un pur fait et rien n'exige d'ailleurs que l'usage soit légal. L'intimée ajoute que la recourante 3 ne dit pas sur quoi elle se base pour parler d'usage très marginal durant la prohibition. Elle conteste que l'utilisation de la dénomination "Absinthe" ait été interdite pendant la prohibition (et qu'elle ait disparu) et elle soutient que la fabrication du produit pendant cette période était loin d'être marginale. Se référant en particulier à l'étude démoscopique, l'intimée conclut que les dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" ont acquis une réputation certaine et qu'elles sont indissociables du Val-de-Travers, auquel elles renvoient de manière indirecte. En se basant essentiellement sur l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à la dénomination "Feta" et sur l'étude démoscopique, l'intimée défend le caractère non générique des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue". Elle soutient qu'un nom ne peut pas naître générique, mais qu'il devient générique, et que, tant avant, pendant, qu'après la prohibition, la dénomination "Absinthe" n'a jamais constitué un terme générique. Pour l'intimée, la généricité ne naît pas du fait qu'un nom local est utilisé dans la législation pour désigner un produit d'une manière plus générale, mais du fait que cet usage a fait disparaître la connotation locale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La dénomination "Absinthe" aurait été utilisée par le législateur consciemment en référence à un produit associé au Val-de-Travers. L'intimée prend par ailleurs position par rapport aux critiques de la recourante 3 au sujet de l'étude démoscopique. L'intimée relève qu'aucune marque contenant les dénominations "Absinthe", "Fée verte" ou "La Bleue" n'est enregistrée en Suisse et que les demandes pendantes ont été suspendues par l'IPI dès le dépôt de la demande d'enregistrement de l'intimée, de sorte que le motif d'opposition tiré de l'art. 10 al. 3 let. d Ordonnance sur les AOP et les IGP doit être rejeté. Enfin, selon l'intimée, le fait que le terme "absinthe" désigne à la fois une variété végétale et une liqueur alcoolique n'empêche pas son enregistrement comme IGP, car il n'existe pas de risque de tromperie

B-4820/2012 Page 26 pour les consommateurs au sens de l'art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, ce qui ressort notamment de l'étude démoscopique. A l'appui de sa réponse, l'intimée dépose notamment les documents suivants : "tableau du site de la Régie fédérale des alcools <www.eav.admin.ch> intitulé l'absinthe en un clin d'œil - 15.8.2012" (pièce 2), "Nouvelle Revue neuchâteloise 79/80 p. 111" (pièce 3), "copie de la lettre de l'OFSP à la Fédération suisse des spiritueux du 7 avril 2003" (pièce 4) et "texte de l'initiative parlementaire Jean-Claude Cornu du 13 décembre 2002" (pièce 5). F.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) Les réponses de l'intimée du 27 février 2013 au sujet des recours des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 correspondent très largement à la réponse qu'elle avait adressée au Tribunal administratif fédéral le 26 février 2013 au sujet du recours de la recourante 3 (cf. consid. F.c). G. Répliques des recourantes G.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) Par mémoire du 7 mai 2013, la recourante 1 a confirmé les conclusions de son recours et, bien qu'elle se soit concentrée sur l'argument du caractère générique du terme "absinthe" qu'elle a estimé essentiel et décisif, elle a maintenu tous les arguments déjà développés dans son mémoire complémentaire de recours du 18 octobre 2012 et a contesté les explications données par l'autorité inférieure et par l'intimée dans leurs réponses. La recourante 1 indique que, tel qu'il est formulé, l'art. 4 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP vise les dénominations qui comportent une référence géographique. Elle estime que ce n'est pas pour autant que les dénominations traditionnelles (qui n'incluent pas une référence géographique explicite) ne sont pas soumises à la règle générale de l'art. 16 al. 3 LAgr et de l'art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP selon laquelle l'enregistrement de termes génériques est exclu.

B-4820/2012 Page 27 Selon la recourante 1, quel que soit le lieu où le produit en cause a été initialement fabriqué, ce qui est essentiel est que, pour décrire le produit offert hier et aujourd'hui encore sous le nom "absinthe", ce n'est pas une appellation qui serait une référence directe ou indirecte au Val-de-Travers (et qui peu à peu aurait perdu ou commencé à perdre un sens géographique) qui a été utilisée, mais bien une appellation commune et générique, c'est-à-dire la désignation de la plante dont le produit est le distillat. La dénomination "Absinthe" étant générique à l'origine, elle ne devrait pas pouvoir être enregistrée comme IGP. La recourante 1 ajoute que l'examen du caractère générique d'une dénomination doit précéder l'examen du caractère traditionnel d'une dénomination. Selon la recourante 1, l'autorité inférieure et l'intimée partent du postulat erroné selon lequel la dénomination "Absinthe" est à l'origine dotée d'un caractère distinctif et elles examinent par conséquent à tort si ce caractère distinctif a ou non disparu. Partant du principe que la dénomination "Absinthe" est originairement générique, la recourante 1 estime que, pour pouvoir en obtenir l'enregistrement en tant qu'IGP, l'intimée aurait dû démontrer qu'elle a évolué de telle manière qu'elle a perdu son caractère générique, en acquérant un caractère distinctif la liant de manière étroite au Val-de-Travers, mais pour autant qu'elle ne soit pas frappée d'un besoin de libre disposition. Or, selon la recourante 1, il est évident que le terme "absinthe" n'a pas acquis un tel caractère distinctif et qu'il est assujetti à un besoin de libre disposition. La recourante 1 met notamment en évidence la faiblesse des pourcentages de l'étude démoscopique relatifs au rattachement de la dénomination "Absinthe" au Val-de-Travers. Se référant à l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" n'empêcherait pas la production de la boisson, mais obligerait les producteurs ne respectant pas le cahier des charges à recourir à d'autres noms pour la désigner, la recourante 1 estime qu'il est malgré tout nécessaire "d'utiliser le seul mot générique qui désigne objectivement le produit en question et permette de dire ce qu'il est, à savoir de l'absinthe". Selon elle, vu l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl, RS 817.022.21), la dénomination "Absinthe" devrait obligatoirement figurer sur le produit et ne pourrait être remplacée par une dénomination de fantaisie. Au surplus, il n'existerait aucun autre exemple dans lequel un mot sans contenu géographique et décrivant de manière nécessaire et objective un produit a été enregistré en tant qu'AOP ou IGP.

B-4820/2012 Page 28 La recourante 1 est d'avis qu'il est peu probable que l'Union européenne accepte de reconnaître la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que l'enregistrement de la dénomination "Absinthe" en Suisse "lui interdirait certainement et notamment de continuer à vendre en Suisse l'absinthe produite par X._______ qu'elle vend en Suisse sous le nom […] depuis des années et qui serait forcément considérée comme une tentative de se rapprocher indûment de l'appellation désormais réservée au Val-de- Travers". Enfin, la recourante 1 répète que la décision attaquée ne respecte pas le principe de la proportionnalité. G.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) G.b.a Par mémoire du 7 mai 2013, la recourante 2 a commencé par maintenir "sa demande préliminaire portant sur la production de la prise de position de l'OFSP du 18 septembre 2009 ainsi que celle des courriers de l'OFSP, datés des 11 février et 15 octobre 2010, cités dans la décision de l'OFAG du 14 août 2012 […]". Pour le reste, les arguments de la recourante 2 correspondent largement à ceux que la recourante 1 a développés dans sa réplique (cf. consid. G.a). G.b.b Par ordonnance du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance de la recourante 2 "une copie de la prise de position du 18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de l'OFSP" et lui a donné la possibilité de formuler ses observations au sujet de ces documents. G.b.c La recourante 2 s'est prononcée par courrier du 24 mai 2013. Elle soutient que le caractère générique de la dénomination "Absinthe" ressort des prises de position de l'OFSP. Elle indique notamment que "[l]e fait que le DFI ait utilisé le mot « absinthe » dans son ordonnance n'a pas conféré un caractère générique à ce terme. Contrairement à ce que soutient l'OFAG, la nature générique d'un mot ne dépend pas du fait qu'il figure ou non dans une loi. Par contre, c'est bien parce qu'un mot est générique qu'il est utilisé comme tel par la loi pour décrire à l'attention de l'ensemble des administrés concernés un produit dont, en l'occurrence, l'autorité compétente juge nécessaire de régler certains aspects techniques pour protéger les consommateurs". Selon la recourante 2,

B-4820/2012 Page 29 "[u]n mot est ou non générique et s'il l'est, il le reste indépendamment de l'usage qu'en font ou non les divers offices de l'administration fédérale". G.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) G.c.a Par mémoire du 5 juillet 2013, la recourante 3 a maintenu les conclusions formulées dans son recours. La recourante 3 considère que, même si elle ne l'a pas fait au stade de la procédure d'opposition, elle peut faire valoir, au stade du recours devant le Tribunal administratif fédéral, le fait que le groupement intimé ne peut pas être considéré comme représentatif. Elle développe ses arguments à ce sujet. Elle affirme par ailleurs que le principe de la territorialité n'exclut pas de prendre en compte l'état de fait international – en particulier les liens étroits entre la France et les dénominations "Absinthe" et "Fée verte" – et qu'un lien exclusif entre le Val-de-Travers et ces dénominations ne peut pas être retenu. La recourante 3 répète que, au regard notamment de la jurisprudence sur les dénominations traditionnelles, l'étude démoscopique ne permet pas d'établir un lien suffisamment étroit entre les dénominations en cause et le Val-de-Travers. Invoquant les principes de l'égalité de traitement et de la légalité, elle conteste qu'une importance particulière doive être donnée à l'opinion des personnes provenant de l'aire géographique. Contestant la position de l'autorité inférieure et de l'intimée, la recourante 3 soutient que, faute d'usage licite durant la prohibition, la condition de l'usage de la dénomination "Absinthe" n'est pas remplie. Persistant dans sa critique de l'art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, qui serait contraire à la Constitution, elle soutient, sur la base du droit européen en particulier, que les producteurs et les consommateurs provenant de l'aire géographique ne doivent pas être pris en compte d'une manière particulière. Se référant notamment à une lettre adressée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) à la Commission européenne le 22 novembre 2012 au sujet de la "définition de l'Absinthe" (pièce no 1 jointe à la réplique de la recourante 3), elle répète que la dénomination "Absinthe" a un caractère générique. La recourante 3 développe encore ses arguments selon lesquels l'enregistrement des dénominations en cause porte préjudice à des marques, notamment en jugeant contraire au principe de la légalité la pratique par laquelle l'IPI suspend les demandes d'enregistrement de marques tant qu'une demande d'enregistrement d'IGP identique ou similaire est pendante. La recourante 3 soutient en outre que son droit d'accès au dossier a été violé du fait qu'elle n'a pas eu accès à certains courriers de l'OFSP ainsi qu'à la version complète de l'étude

B-4820/2012 Page 30 démoscopique. Elle ajoute que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les dénominations "Fée verte" et "La Bleue". Elle conclut en résumant sa position selon laquelle les conditions d'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" ne sont pas remplies. G.c.b Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance de la recourante 3 une copie de l'étude démoscopique ainsi que de la prise de position du 18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de l'OFSP. Il a donné à la recourante 3 la possibilité de formuler ses observations sur ces documents qui figurent dans le dossier de l'autorité inférieure. G.c.c La recourante 3 s'est prononcée par mémoire du 29 août 2013. Elle soutient que l'étude démoscopique qui figure dans le dossier de l'autorité inférieure ne constitue qu'un résumé et que l'étude démoscopique complète n'a toujours pas été portée à son attention ni à celle du Tribunal administratif fédéral. Quant aux prises de position de l'OFSP, la recourante 3 indique qu'elles mettent en évidence le caractère générique de la dénomination "Absinthe". Elle ajoute que le courrier électronique adressé par l'autorité inférieure à l'OFSP le 11 février 2010 n'a toujours pas été mis à sa disposition. La recourante 3 se réfère enfin au projet "Route de l'Absinthe" (<http://www.routedelabsinthe.com>, consulté le 15.05.2014) dont elle souligne le fait qu'il met en valeur le lien fort avec la France et le caractère générique de la dénomination "Absinthe". En outre, la recourante 3 indique que, par arrêté du 12 juillet 2013, le cahier des charges relatif à l'IGP "Absinthe de Pontarlier" a été homologué en France. G.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) G.d.a Les répliques des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du 5 juillet 2013 correspondent largement à la réplique de la recourante 3 (cf. consid. G.c.a). G.d.b Par ordonnances du 23 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 une copie de l'étude démoscopique ainsi que de la prise de position du 18 septembre 2009 et des courriers des 11 février et 15 octobre 2010 de

B-4820/2012 Page 31 l'OFSP. Il leur a donné la possibilité de formuler leurs observations sur ces documents qui figurent dans le dossier de l'autorité inférieure. G.d.c Les prises de position des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du 29 août 2013 correspondent largement à celle de la recourante 3 (cf. consid. G.c.c). G.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12) Par courrier du 2 mai 2013, la recourante 12 a informé le Tribunal administratif fédéral qu'elle "renon[çait] à son droit à la réplique". H. Dupliques de l'autorité inférieure H.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) Le 9 juillet 2013, l'autorité inférieure s'est prononcée sur la réplique de la recourante 1 du 7 mai 2013 et a maintenu les conclusions de sa réponse du 25 janvier 2013 en se référant notamment à de larges extraits de la décision attaquée et de ses précédentes écritures. L'autorité inférieure reprend les arguments de la recourante 1 et les conteste. Elle répète notamment que le nom d'une variété végétale peut être enregistré si tout risque de tromperie est exclu. En l'espèce, vu en particulier qu'elle fait essentiellement référence à la boisson, la dénomination "Absinthe" serait susceptible d'être enregistrée comme indication géographique. Se référant à des courriers de l'OFSP et à la "proposition du DFI du 24 janvier 2005 au Conseil fédéral relative à la mise en vigueur des modifications sur la LF sur les alcools et sur les denrées alimentaires et modification de l'ordonnance sur les denrées alimentaires relatives à la levée de l'interdiction de l'absinthe" (pièce no 58 du dossier de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure arrive à la conclusion que la dénomination "Absinthe" n'est pas générique et qu'une nouvelle catégorie pourrait sans problème être créée pour le produit en cause lors d'une éventuelle révision de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques. En réponse aux critiques émises par la recourante 1, l'autorité inférieure défend la méthode qui est la sienne dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement, à savoir traiter d'abord la question du caractère traditionnel de la dénomination, puis la question de son caractère générique. Pour l'autorité inférieure, la non-généricité des dénominations en cause ressort essentiellement des résultats de l'étude démoscopique.

B-4820/2012 Page 32 H.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) Dans son mémoire du 9 juillet 2013, l'autorité inférieure commence par indiquer que, étant donné que les documents spécifiquement requis par la recourante 2 ont été déposés, elle part du principe que cette question est réglée et qu'aucune violation du droit d'être entendu n'a été commise. Pour le reste, la position de l'autorité inférieure correspond pour l'essentiel à celle qu'elle défend dans la duplique qu'elle a déposée au sujet de la réplique de la recourante 1 (cf. consid. H.a). H.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) H.c.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer une duplique (dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude démoscopique), à déposer le courrier électronique qu'elle avait adressé le 11 février 2010 à l'OFSP et, le cas échéant, à déposer la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. H.c.b Par mémoire du 11 novembre 2013, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal administratif fédéral l'étude démoscopique complète (pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure) ainsi que le courrier électronique qu'elle avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010 (pièce no 58ter du dossier de l'autorité inférieure). A propos de l'étude démoscopique, l'autorité inférieure explique qu'elle ne se fonde en principe que sur ses résultats et qu'elle ne demande sa version complète que s'il y a un doute au sujet de la méthodologie et de la représentativité de l'échantillon de personnes interrogées. Elle ajoute que, suite à de multiples recherches, elle a fini par retrouver la version complète de l'étude démoscopique dans ses archives. Elle indique qu'elle n'aurait jamais volontairement dissimulé une telle pièce, que cette version complète ne contient aucune indication propre à remettre en question ses conclusions en ce qui concerne la non-généricité des dénominations en cause et qu'une éventuelle violation (qu'elle nie) du droit d'être entendue de la recourante 3 pourrait quoi qu'il en soit être réparée devant le Tribunal administratif fédéral. A propos du courrier électronique qu'elle avait adressé à l'OFSP le 11 février 2010, l'autorité inférieure considère qu'il ne remet pas non plus en question la décision attaquée et que le fait qu'il n'ait pas été communiqué plus tôt aux parties ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.

B-4820/2012 Page 33 En outre, l'autorité inférieure conteste les arguments de la recourante 3 en ce qui concerne la représentativité du groupement et la validité de l'art. 5 al. 1bis Ordonnance sur les AOP et les IGP. Elle maintient sa position selon laquelle il y a lieu de prendre en considération uniquement les producteurs de l'aire géographique et non de l'ensemble du territoire suisse ou de l'étranger. Au sujet du principe de la territorialité, l'autorité inférieure répète que la situation à l'étranger ne peut être qu'un indice. Selon elle, les principes du droit des marques ne sauraient être appliqués en matière de protection des AOP et des IGP. L'autorité inférieure confirme en outre sa position au sujet de la notion de "lien étroit" nécessaire à l'enregistrement d'une dénomination traditionnelle en tant qu'IGP, de la prise en considération de l'usage des dénominations en cause durant la période de prohibition, de la non-généricité de la dénomination "Absinthe" et du fait que l'enregistrement des dénominations en cause ne porte pas préjudice à des marques. Elle termine en se prononçant sur les vices de procédures (accès au dossier et absence de motivation pour l'enregistrement des dénominations "Fée verte" et "La Bleue") soulevés par la recourante 3. H.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) H.d.a Par ordonnances du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer une duplique (dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude démoscopique), à déposer le courrier électronique qu'elle avait adressé le 11 février 2010 à l'OFSP et, le cas échéant, à déposer la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. H.d.b Les mémoires de duplique de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013 dans les procédures ouvertes par les recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 correspondent largement au mémoire de duplique déposé par l'autorité inférieure dans la procédure ouverte par la recourante 3 (cf. consid. H.c.b). H.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12) H.e.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’autorité inférieure à déposer ses observations au sujet de l'étude démoscopique et, le cas échéant, à

B-4820/2012 Page 34 déposer la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. H.e.b Le mémoire de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013 dans la procédure ouverte par la recourante 12 correspond largement au mémoire de duplique déposé par l'autorité inférieure dans la procédure ouverte par la recourante 3 (cf. consid. H.c.b). I. Dupliques de l'intimée I.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) Par mémoire du 5 juillet 2013, l'intimée a pris position au sujet de la réplique de la recourante 1 du 7 mai 2013, dont elle a contesté l'essentiel des éléments. L'intimée estime notamment que la notion de nom générique qui ressort de l'art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP est parfaitement claire et qu'il convient donc de s'y tenir. Selon elle, aucun élément n'établit que la dénomination "Absinthe" serait générique. Il serait en outre parfaitement possible d'utiliser par exemple le synonyme "armoise" et nommer le produit "eau-de-vie d'armoise" ou "liqueur d'armoise". L'intimée conteste par ailleurs que la dénomination "Absinthe" soit née générique et qu'elle le soit devenue par la suite. I.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) Dans son mémoire du 5 juillet 2013, l'intimée souligne notamment le fait que la présence du mot "absinthe" à l'art. 80 de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques ne permet pas de conclure que ce terme est générique. Pour le reste, la duplique de l'intimée correspond pour l'essentiel à celle qu'elle a déposée au sujet de la réplique de la recourante 1 (cf. consid. I.a). I.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) I.c.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’intimée à déposer une duplique (dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude démoscopique) et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal

B-4820/2012 Page 35 administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. I.c.b Par mémoire du 6 décembre 2013, l'intimée s'est prononcée au sujet de la réplique du 5 juillet 2013 et de la prise de position de la recourante 3 du 29 août 2013, en développant en particulier la question de la représentativité du groupement. Elle a par ailleurs transmis au Tribunal administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique, en indiquant qu'elle avait déjà fait parvenir ce document à l'autorité inférieure et qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi il ne figurait pas dans le dossier. I.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9) et B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) I.d.a Par ordonnances du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’intimée à déposer une duplique (dans laquelle elle était appelée à se prononcer en particulier au sujet de l'étude démoscopique) et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. I.d.b Les mémoires de duplique de l'intimée du 6 décembre 2013 dans les procédures ouvertes par les recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 correspondent largement au mémoire de duplique déposé par l'intimée dans le cadre de la procédure ouverte par la recourante 3 (cf. consid. I.c.b). I.e Procédure B-4896/2012 (recourante 12) I.e.a Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment invité l’intimée à déposer ses observations au sujet de l'étude démoscopique et, le cas échéant, à déposer auprès du Tribunal administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique effectuée par A._______ AG. I.e.b Par mémoire du 6 décembre 2013, l'intimée a transmis au Tribunal administratif fédéral la version complète de l'étude démoscopique, en indiquant qu'elle avait déjà fait parvenir ce document à l'autorité inférieure, qu'elle ne s'expliquait pas pourquoi il ne figurait pas dans le

B-4820/2012 Page 36 dossier et que, quoi qu'il en soit, cette absence de résultats détaillés ne modifiait en rien ses précédentes considérations relatives à l'étude démoscopique. J. Observations des recourantes J.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) J.a.a Par courrier du 30 août 2013, la recourante 1 a formulé ses remarques au sujet des dupliques de l'intimée et de l'autorité inférieure. Elle commence par contester que le terme "armoise" soit un synonyme de la dénomination "Absinthe". Elle soutient par ailleurs que la dénomination "Absinthe" ne peut faire l'objet d'un enregistrement en mettant en évidence ce qui distingue cette dénomination de diverses autres dénominations enregistrées ("Damassine", "Poire à Botzi", "Longeole", "Feta", "Vacherin Mont-d'Or", "Sbrinz", "Gruyère" et "Munder Safran"). La recourante 1 conclut en relevant l'enregistrement en juillet 2013 de l'IGP française "Absinthe de Pontarlier". J.a.b Dans son courrier du 3 février 2014, la recourante 1 a notamment considéré que l'étude démoscopique ne suffisait pas à prouver l'existence d'un "lien étroit entre l'absinthe et le Val-de-Travers". J.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) J.b.a Les observations formulées par la recourante 2 le 30 août 2013 correspondent largement aux observations du même jour de la recourante 1 (cf. consid. J.a.a). J.b.b Dans son courrier du 3 février 2014, la recourante 2 a notamment considéré que l'étude démoscopique ne suffisait pas à prouver l'existence d'un "lien étroit entre l'absinthe et le Val-de-Travers" (cf. consid. J.a.b). J.c Procédure B-4886/2012 (recourante 3) J.c.a Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment donné à la recourante 3 la possibilité de formuler ses remarques éventuelles. J.c.b Par mémoire du 4 mars 2014, la recourante 3 a tout d'abord indiqué que le cahier des charges des dénominations en cause contenait probablement une erreur dans la mesure où il désignait, dans la

B-4820/2012 Page 37 composition de la boisson, la "réglisse des bois" (qui ne serait jamais entrée dans cette composition) en lieu et place du "bois de réglisse". En écho aux dupliques de l'intimée (du 6 décembre 2013) et de l'autorité inférieure (du 11 novembre 2013), la recourante 3 prend par ailleurs position en particulier au sujet de la représentativité du groupement, de l'étude démoscopique, des prises de position de l'OFSP, du principe de la territorialité, du lien étroit, de la prise en compte de l'usage des dénominations en cause durant la prohibition, du caractère générique des dénominations en cause, du préjudice causé à des marques par l'enregistrement des dénominations en cause et du défaut de motivation de la décision attaquée. J.d Procédures B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) J.d.a Par ordonnances du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a notamment donné aux recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 la possibilité de formuler leurs remarques éventuelles. J.d.b Les mémoires des recourantes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du 4 mars 2014 correspondent largement au mémoire déposé le même jour par la recourante 3 (cf. consid. J.c.b). K. Observations de l'autorité inférieure K.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) K.a.a Dans son courrier du 2 octobre 2013, l'autorité inférieure s'est prononcée au sujet des observations de la recourante 1 du 30 août 2013. Elle indique en particulier s'être fondée sur la prise de position de la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW du 13 octobre 2013 pour soutenir qu'il est tout à fait possible de recourir à d'autres noms, notamment au mot "armoise", comme désignations alternatives pour la variété végétale. Elle ajoute que l'enregistrement, en France, de la dénomination "Absinthe de Pontarlier" en tant qu'IGP est dépourvu de pertinence pour le présent dossier. K.a.b Par mémoire du 11 novembre 2013, en réponse à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a

B-4820/2012 Page 38 indiqué que, en matière de généricité, elle se fondait uniquement sur les résultats de l'étude démoscopique et qu'elle n'en demandait la version complète que si elle avait un doute en ce qui concerne la méthodologie et la représentativité de l'échantillon de personnes interrogées. Elle ajoute que, en l'espèce, elle a fondé sa décision uniquement sur les résultats de l'étude démoscopique. Pour donner suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'autorité inférieure a retrouvé dans ses archives la version complète de l'étude démoscopique et l'a déposée auprès du Tribunal administratif fédéral (pièce no 58bis du dossier de l'autorité inférieure) en insistant sur le fait qu'elle n'aurait jamais volontairement dissimulé une telle pièce et que ce document ne remettait pas en question la décision attaquée. K.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) K.b.a Le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2013 correspond largement à celui qu'elle a adressé au Tribunal administratif fédéral au sujet des observations de la recourante 1 du 30 août 2013 (cf. consid. K.a.a). K.b.b Le mémoire de l'autorité inférieure du 11 novembre 2013 est similaire à celui qu'elle a adressé le même jour au Tribunal administratif fédéral dans la procédure B-4820/2012 (cf. consid. K.a.b). K.c Procédures B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) Dans son courrier du 23 juillet 2014, l'autorité inférieure a pris position au sujet des observations des recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du 4 mars 2014 (cf. consid. J.c.b et J.d.b). Se référant à la "proposition du Département fédéral de l'intérieur du 24 janvier 2005 au Conseil fédéral relative à la modification de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et à l'ordonnance sur les denrées alimentaires" (pièce no 58 du dossier de l'autorité inférieure), elle précise pour l'essentiel que "[d]ans les communiqués de presse du 2 février 2005 de l'OFSP et de l'office [OFAG] [pièces nos 58quater et 58quinquies du dossier de l'autorité inférieure], il a d'ailleurs été précisé [que] [la définition de l'Absinthe] dans l'ordonnance ne préjugeait pas du caractère générique de la dénomination et que l'analyse de cette question se ferait dans le cadre de la demande

B-4820/2012 Page 39 d'enregistrement". Elle ajoute que "[l]'accord entre le Département fédéral intérieur [sic] et le Département fédéral de l'économie (actuellement Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche) mentionné dans notre duplique n'a pas fait l'objet d'une convention écrite comme le pense la recourante, mais est survenu dans le cadre de la modification de la législation sur les denrées alimentaires". L. Observations de l'intimée L.a Procédure B-4820/2012 (recourante 1) En réponse à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10 octobre 2013, l'intimée a indiqué par mémoire du 6 décembre 2013 avoir transmis la version complète de l'étude démoscopique à l’autorité inférieure et ne pas pouvoir expliquer pourquoi ce document complet ne figurait pas au dossier. Elle dépose une version complète de l'étude démoscopique en précisant que les résultats détaillés qu'elle contient ne modifient en rien ses précédentes considérations. L.b Procédure B-4877/2012 (recourante 2) Le courrier de l'intimée du 6 décembre 2013 est similaire à celui qu'elle a adressé le même jour au Tribunal administratif fédéral dans la procédure B-4820/2012 (cf. consid. L.a). L.c Procédures B-4820/2012 (recourante 1), B-4877/2012 (recourante 2), B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) Par courrier du 7 août 2014 (reçu en date d'aujourd'hui), l'intimée a signalé que le cahier des charges contenait effectivement une erreur d'écriture, qu'il fallait lire "bois de réglisse plutôt que réglisse des bois" et qu'elle avait adressé un courrier à ce sujet à l'autorité inférieure. M. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

B-4820/2012 Page 40 Droit : 1. Recevabilité des recours Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, art. 5 al. 2 PA et art. 166 al. 2 LAgr] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 1.1 Raclette du Valais [modification du cahier des charges] et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 1.1 Damassine). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourantes (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 1.3.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement au fond ne peut pas être prononcé. C'est pourquoi les conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4 [et les références citées] ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure administrative, in : Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (éd.), Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439). 1.3.2 En l'espèce, les recourantes 1 et 2, après avoir conclu à l'annulation de la décision attaquée, indiquent, à titre subsidiaire, que "pourrait être admise la demande d'enregistrement en qualité d'indication géographique protégée des dénominations « Absinthe du Val-de-Travers », « Fée Verte du Val-de-Travers » et « La Bleue du Val-de-Travers »". Les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 demandent quant à elles au Tribunal administratif fédéral d'"annuler la décision de l'OFAG quant à la Fée verte et La Bleue" et d'"annuler la décision de l'OFAG quant à

B-4820/2012 Page 41 l'Absinthe et la modifier en remplaçant l'enregistrement de la dénomination Absinthe par Absinthe Val-de-Travers". Il s'avère que la décision attaquée a clairement pour objet l'enregistrement en tant qu'IGP des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue", sans aucun complément. La question de savoir si ces dénominations peuvent être enregistrées en lien avec un complément n'a en revanche pas été examinée par l'autorité inférieure et dépasse par conséquent l'objet du litige, ce d'autant que, de son côté, l'intimée n'a pas formulé de conclusion allant dans ce sens. Les conclusions des recourantes tendant à l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en lien avec le complément "Val-de-Travers" sont dès lors manifestement irrecevables. 1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Les recours sont ainsi recevables, excepté dans la mesure où ils demandent l'enregistrement des dénominations "Absinthe", "Fée verte" et "La Bleue" en lien avec le complément "Val-de-Travers". 2. Jonction des procédures 2.1 Par courriers du 11 novembre 2013, les recourantes 1 et 2 ont notamment requis la jonction des causes. Par ordonnances du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a invité les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, l'intimée et l'autorité inférieure à se prononcer sur la jonction de l'ensemble des procédures (encore pendantes devant le Tribunal administratif fédéral) ouvertes suite à un recours contre la décision attaquée. Par courrier du 29 janvier 2014, les recourantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont déclaré ne pas s'opposer à la jonction de l'ensemble des procédures. L'autorité inférieure a, dans son courrier du 8 janvier 2014, affirmé qu'elle ne s'opposait pas à une jonction de l'ensemble des procédures. Quant à elle, l'intimée a, dans son courrier du 31 janvier 2014, indiqué qu'elle souhaitait que l'ensemble des causes actuellement pendantes devant le Tribunal administratif fédéral soient jointes.

B-4820/2012 Page 42 Enfin, dans leurs courriers du 3 février 2014, les recourantes 1 et 2 ont notamment précisé qu'il fallait comprendre leurs courriers du 11 novembre 2013 comme une requête tendant à joindre l'ensemble des procédures (encore pendantes devant le Tribunal administratif fédéral) ouvertes suite à un recours contre la décision attaquée. 2.2 Il s'avère que chacune des douze recourantes attaque la même décision sur opposition du 14 août 2012 (décision attaquée) par laquelle l'autorité inférieure prononce notamment le rejet des oppositions formées par les recourantes contre sa décision du 25 mars 2010 et décide que "[l]es dénominations resp. Absinthe, Fée verte et La Bleue sont inscrites au registre des appellations d'origine et des indications géographiques comme indications géographiques protégées si aucun recours n'est déposé dans les délais impartis ou si les recours formés ont été rejetés". Les recourantes, qui prennent des conclusions similaires, sont par ailleurs opposées à la même intimée et à la même autorité inférieure. Dès lors, du fait que les procédures B-4820/2012 (recourante 1), B-4877/2012 (recourante 2), B-4886/2012 (recourante 3), B-4889/2012 (recourante 4), B-4890/2012 (recourante 5), B-4891/2012 (recourante 6), B-4892/2012 (recourante 7), B-4893/2012 (recourante 8), B-4894/2012 (recourante 9), B-4895/2012 (recourantes 10 et 11) et B-4896/2012 (recourante 12) concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 128 V 124 consid. 1 [et les références citées]), il convient, pour des motifs d'économie de procédure, de les joindre et de ne rendre qu'un seul arrêt sous la référence B-4820/2012 (cf. art. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 19

B-4820/2012 — Bundesverwaltungsgericht 08.08.2014 B-4820/2012 — Swissrulings