Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour II B-4709/2026
Arrêt d u 3 0 juillet 2026 Composition Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Christoph Errass, juges, Lu Yuan, greffière.
Parties X._______, recourant,
contre
Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Examen suisse de maturité - mesures de compensation.
B-4709/2026 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 11 janvier 2026 une demande de mesures de compensation pour les examens suisses de maturité de la session été 2026 auprès de la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure). Se prévalant d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et d’une dyspraxie, il a sollicité l’octroi de temps supplémentaire ainsi que l’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur pour les épreuves nécessitant une production écrite. A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical et un rapport psychologique. B. Par décision du 9 juin 2026, l’autorité inférieure a octroyé les dérogations suivantes : « troubles : TDA/H, dyspraxie Pour les épreuves écrites : - Attribution d'une salle ou espace particulier comprenant d'autres candidats avec dérogation ; - Pour toutes les disciplines, 10 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 80 minutes, 15 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 120 minutes, 20 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 180 minutes et 30 minutes supplémentaires pour chaque épreuve écrite de 240 minutes. - Pour la première, la deuxième et la troisième langue, possibilité d'utiliser un ordinateur pour rédiger la partie Expression. Vous apporterez vous-même votre ordinateur. Le dictionnaire électronique et l'accès à internet ne sont pas autorisés. Le wifi et le correcteur orthographique seront désactivés. L'ordinateur est contrôlé durant les examens. A la fin de chaque épreuve, vous avez la responsabilité d'enregistrer votre travail sur une clé USB (que vous apporterez vous-
B-4709/2026 Page 3 même) puis, accompagné d'un surveillant, d'imprimer et agrafer les documents au secrétariat ; - Possibilité de communiquer vos difficultés aux correcteurs en transmettant par vos soins aux surveillants, à la fin de chaque épreuve écrite, une copie de ce document. Pour les épreuves orales : - Transmission de votre dossier par notre secrétariat à la personne (expert) qui prendra connaissance de vos prestations écrites et vous suivra pendant vos épreuves orales. » Elle a en outre précisé qu’il n’était pas possible d’utiliser un ordinateur pour les disciplines avec peu de rédaction. C. Le 3 juillet 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conteste le refus d’utilisation d’un ordinateur pour les disciplines avec peu de rédaction, notamment l’histoire et la géographie. Il fait valoir que son écriture est illisible, de sorte que les examinateurs ne seraient pas en mesure de la lire convenablement. De plus, même lorsque la production écrite y est moindre, l’utilisation d’un ordinateur lui permettrait d’améliorer le contenu du texte. Il estime que cette mesure est proportionnée et qu’elle ne le dispense pas de démontrer les compétences requises. Il relève également que, en raison de sa lenteur à écrire, le temps supplémentaire accordé pour ces épreuves est insuffisant. Il produit un nouveau certificat médical établi par son pédiatre. D. Par réponse du 15 juillet 2026, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle soutient que les mesures octroyées respectent les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement entre les candidats. Elle indique que les candidats présentant notamment des troubles graphomoteurs, tels que la dyspraxie, peuvent être autorisés à rédiger les épreuves écrites à l’aide d’un moyen électronique. Elle relève que l’utilisation d’un ordinateur ne constitue pas une alternative neutre au papier et au stylo. Même sans correcteur orthographique ou grammatical activé, cet outil offre, selon elle, des avantages en matière de lisibilité, de correction, de réorganisation, d’insertion ou de suppression de passages, ainsi que de révision de la langue et, en particulier, du contenu. Dans les
B-4709/2026 Page 4 branches linguistiques notamment, ces possibilités seraient susceptibles d’influer sur l’évaluation des compétences rédactionnelles. Or, les mesures de compensation ne sauraient permettre des aides qui modifieraient l’évaluation des compétences essentielles ou qui conféreraient un avantage par rapport aux autres candidats. Elle expose que, selon la gravité du handicap, l’usage d’un ordinateur peut être autorisé pour une partie seulement ou pour l’ensemble des disciplines. Dans les cas sévères, à savoir lorsque le candidat est incapable d’écrire à la main, l’utilisation d’un ordinateur est autorisée pour toutes les épreuves écrites. En revanche, en cas de trouble léger à moyen, elle n’est possible que pour les épreuves nécessitant une importante production écrite. Elle ajoute que les épreuves de géographie et d’histoire se composent d’une série de questions auxquelles le candidat doit répondre par un mot, une expression, parfois, une ou deux phrases. Elles n’impliqueraient donc ni l’étude d’un texte, ni la rédaction d’une composition. La difficulté d’écriture est en outre compensée par le temps supplémentaire. Enfin, elle considère que, au regard des documents médicaux produits, la dyspraxie du recourant ne saurait être qualifiée de sévère. Il se justifierait dès lors de limiter l’utilisation d’un ordinateur aux épreuves comportant une importante rédaction. E. Disposant de la possibilité de formuler d’éventuelles remarques jusqu’au 27 juillet 2026, le recourant ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être octroyée au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est partant recevable.
B-4709/2026 Page 5 2. 2.1 Conformément à l’art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 4.1 et la réf. cit.). En outre, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l’octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2 et la réf. cit.). 3. 3.1 Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et la réf. cit. ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1). D’après l’art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L’élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l’objet d’un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et les réf. cit.). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3).
B-4709/2026 Page 6 Cette loi vise à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à leur faciliter la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle (cf. al. 2). Est considérée comme personne handicapée au sens de la LHand toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités (cf. art. 2 al. 1 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l’art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou lorsque la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 5 du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne (cf. art. 8 al. 2 LHand). 3.2 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d’examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d’assurer l’égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L’aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l’inégalité, ne saurait cependant avantager l’étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En principe, n’entrent en ligne de compte – à titre de mesures compensatoires – que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l’examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l’épreuve en parties, le passage de l’examen en plusieurs étapes, des formes d’examens différentes, l’utilisation d’un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024
B-4709/2026 Page 7 consid. 5.3.5 et les réf. cit. ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d’un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l’impossibilité d’examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d’une formation ou l’exercice d’une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa ; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4 ; ATAF 2008/26 consid. 4.5 ; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit). 3.3 L'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (cf. art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement dudit examen. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (cf. art. 2). L’examen de maturité suisse doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (cf. art. 8 al. 1), ce qui suppose notamment de solides connaissances fondamentales adaptées aux objectifs et aux programmes des diverses disciplines selon le plan d’études cadre (cf. al. 2 let. a) ainsi que la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (cf. al. 2 let. b). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (cf. let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (cf. let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (https://www.sbfi. admin.ch/fr/examen-suisse-de-maturite, consulté le 29 juillet 2026). L’art. 27 de l’ordonnance ESM expose que, si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés. Cette disposition est donc destinée à l’adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d’un état connu et durable, ainsi que le
B-4709/2026 Page 8 préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l’examen (cf. arrêt du TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.2 et la réf. cit.). L’autorité inférieure dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature et la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d’examen. Cela ne signifie cependant pas pour autant que celleci soit complètement libre dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l’intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-1379/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.5.2). 3.4 En vertu de l’art. 4 al. 3 let. f de la Convention administrative du 28 juin 2023 entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la coopération dans le domaine de la maturité gymnasiale (RS 413.18), l’autorité inférieure a édicté la Directive concernant l’harmonisation des mesures de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale (ci-après : la directive sur l’harmonisation des mesures de compensation ; cf. pce 1 de la réponse). Cette directive a pour but de fixer des principes généraux en matière de compensation des désavantages dans le domaine de la maturité gymnasiale et clarifie les questions de procédure. L’objectif est d’harmoniser les pratiques concernant l’octroi d’une telle mesure afin d’améliorer la comparabilité des certificats (cf. chiffre 2). Cette directive indique à son chiffre 3.1 que, dans le domaine de la maturité gymnasiale, ni l’interdiction de la discrimination inscrite dans la Constitution fédérale, ni les dispositions de la LHand ne justifient un droit à la réduction des exigences posées aux personnes qui suivent cette formation. Par conséquent, les mesures de compensation ne peuvent pas éliminer toutes les inégalités existantes. Elle expose au chiffre 3.2 que la compensation des désavantages est une différence de traitement autorisée afin d’éviter une inégalité à l’encontre des personnes en formation qui vivent avec un handicap dûment attesté. A tous les degrés du système éducatif, y compris donc pour la formation gymnasiale et l’examen de maturité gymnasiale, elle se concrétise par des adaptations formelles au niveau des conditions d’apprentissage et/ou d’examen sans pour autant se traduire par une réduction des objectifs
B-4709/2026 Page 9 d’apprentissage ni avoir une incidence sur l’évaluation des prestations. Toutes les demandes de compensation des désavantages sont examinées individuellement. Elles doivent s’accompagner chacune d’une attestation récente d’un spécialiste avec mention du diagnostic au sens des critères de la CIM-10. En cas de troubles affectant en particulier le développement des acquisitions scolaires (au sens de CIM-10 F81), il est également impératif de faire évaluer le potentiel cognitif. Le diagnostic doit toujours être établi par un service spécialisé indépendant ou par un spécialiste neutre. La directive sur l’harmonisation des mesures de compensation précise également à son chiffre 3.3 que les mesures de compensation accordées doivent être indispensables à la réalisation des objectifs et adaptées à la situation de handicap. En outre, elles doivent s’appuyer sur la pratique ayant fait ses preuves dans des cas comparables. L’annexe d de cette directive fixe quant à elle les règles d’élaboration d’une expertise réalisée dans le cadre de l’octroi d’une mesure de compensation. Elle indique que l’expertise doit attester de manière crédible et compréhensible la nécessité de mettre en place des mesures. Celle-ci doit par conséquent être clairement rédigée, rendre compte de tous les aspects, respecter le principe de neutralité et être en conformité avec les exigences concernant le spécialiste chargé de réaliser l’expertise (au sens de l’annexe c), le contenu et la date de l’expertise. Doivent également figurer dans l’expertise la dénomination de la profession du spécialiste de même que sa signature. L’expertise doit comporter les éléments suivants : - le diagnostic au sens du système de classification reconnu CIM-10 ; - le type de déficience fonctionnelle et son degré de gravité ; - les répercussions sur les activités dans l’environnement scolaire (situations d’apprentissage et examens) ; - si possible, des informations sur les points ci-après : • l’évolution de la déficience, • le suivi thérapeutique, • les moyens auxiliaires utilisés,
B-4709/2026 Page 10 • le pronostic attendu (caractère stable, progressif, récurrent, etc.). Une expertise est considérée comme valide tant que les répercussions attendues restent constantes, que les objectifs d’apprentissage ne changent pas et qu’aucune modification n’intervient en ce qui concerne les techniques de travail ou les moyens auxiliaires. 4. Se prévalant de sa dyspraxie, le recourant relève que l’utilisation d’un ordinateur lui est nécessaire pour les épreuves d’histoire et de géographie. L’autorité inférieure explique, pour sa part, que cette mesure n’est accordée pour l’ensemble des épreuves écrites qu’en cas de dyspraxie sévère. En présence d’un trouble faible à moyen, elle est limitée aux épreuves impliquant une rédaction importante. Elle précise également que les épreuves de géographie et d’histoire ne requièrent que des réponses brèves. 4.1 Il convient d’abord de relever que la pratique de l’autorité inférieure en matière d’utilisation d’un ordinateur tient compte de la nature de l’atteinte et de sa gravité ainsi que des exigences propres à chaque épreuve, notamment l’ampleur de la rédaction attendue. Dans cette mesure, elle s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’autorité inférieure et respecte le principe de la proportionnalité (cf. consid. 3.2 s.). Le recourant ne conteste, du reste, pas la brièveté des réponses attendues dans les épreuves d’histoire et de géographie. 4.2 A l’appui de son recours, le recourant a produit plusieurs documents médicaux qu’il convient d’examiner ci-après. 4.2.1 Le bilan psychologique du 24 juillet 2025 vise à déterminer si le recourant présente un haut potentiel intellectuel. Il décrit en particulier les tests effectués ainsi que les résultats obtenus. Il retient que le recourant présente un quotient intellectuel situé dans la moyenne de la population du même âge et que son score semble nivelé à la baisse par les sphères mnésiques et exécutives. Il conclut que, bien que le quotient intellectuel total puisse être sous-estimé en raison des difficultés attentionnelles, le profil cognitif du recourant ne révèle pas de haut potentiel intellectuel, même en faisant abstraction de son handicap attentionnel. Ce bilan ne pose donc aucun diagnostic de dyspraxie et ne fournit aucune indication sur sa gravité ou sur ses répercussions lors des examens. Il
B-4709/2026 Page 11 mentionne certes dans la partie « anamnèse personnelle, sociale et professionnelle » que le recourant a bénéficié d’aménagements à l’école afin de garantir son apprentissage. Il ne préconise toutefois aucune mesure destinée à compenser des limitations fonctionnelles liées à la dyspraxie. Par conséquent, ce bilan n’est d’aucun secours au recourant. 4.2.2 Le certificat du 10 décembre 2025, établi par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, fait état d’un déficit d’attention avec hyperactivité, associé à une dyspraxie et à des difficultés exécutives dans le cadre des études et des activités quotidiennes. Selon son auteur, ces troubles pénalisent le recourant dans le cadre des cours, des tests et des examens, principalement sur le plan de l’attention et des fonctions exécutives, telles que la régulation attentionnelle, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et la gestion du temps. A titre de mesures de compensation, il préconise l’octroi d’un tiers-temps pour les évaluations et les examens, l’utilisation d’un ordinateur lorsque cela est possible ainsi que le port d’un casque avec réduction de bruit ou de bouchons d’oreilles. Si le certificat atteste l’existence d’une dyspraxie, ce diagnostic ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’utilisation d’un ordinateur pour l’ensemble des épreuves écrites, une telle possibilité supposant une atteinte sévère (cf. consid. 4.1). Or, ce certificat ne précise ni le degré de gravité de la dyspraxie, ni ses répercussions concrètes sur le déroulement des examens, comme l’exige la directive sur l’harmonisation des mesures de compensation (cf. consid. 3.4). Les limitations fonctionnelles qui y sont décrites concernent en effet le trouble de l’attention et des fonctions exécutives. Le recourant ne peut dès lors rien déduire de ce document en sa faveur. 4.2.3 Le certificat médical du 26 juin 2026, rédigé par le pédiatre du recourant, fait état d’importantes difficultés scolaires liées aux diagnostics de dyspraxie et de TDAH avec troubles attentionnels (sic). Il indique que le refus d’autoriser l’usage d’un ordinateur dans certaines branches conduirait à l’échec du recourant. Selon lui, l’écriture de ce dernier est illisible et l’acte d’écrire requiert un temps supplémentaire qui ne pourrait pas entièrement lui être accordé. En outre, l’utilisation d’un ordinateur lui éviterait de s’épuiser et lui permettrait de consacrer son énergie au sujet de l’examen. Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément objectif. Le certificat ne contient en effet aucune constatation clinique, observation ou évaluation permettant de les corroborer. Il ne précise pas davantage le
B-4709/2026 Page 12 degré de gravité de l’atteinte graphomotrice alléguée, contrairement à ce qu’exige la directive sur l’harmonisation des mesures de compensation (cf. consid. 3.4). Par conséquent, ce document ne saurait justifier l’extension de l’usage d’un ordinateur aux épreuves d’histoire et de géographie. 4.3 Le recourant fait encore valoir que l’utilisation de l’ordinateur est nécessaire dans les épreuves comportant peu de rédaction, dès lors qu’elle lui permet d’améliorer le contenu de ses réponses. Comme exposé précédemment (cf. consid. 3.2), les mesures de compensation ont pour seul objectif de pallier, autant que possible, les désavantages résultant du handicap, sans avantager leur bénéficiaire par rapport aux autres candidats. Or, la possibilité d’améliorer le contenu des réponses ne tend pas à compenser les difficultés graphomotrices du recourant : elle porte sur la qualité même de la prestation à évaluer. Il ne saurait dès lors en tirer argument. 4.4 Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun document produit au dossier n’établit le degré de gravité de la dyspraxie invoquée ni ses répercussions concrètes sur le déroulement des épreuves. Or, à défaut de preuve suffisante, le recourant en supporte les conséquences (cf. consid. 2.2). Ainsi, on ne saurait retenir que celui-ci présente une dyspraxie sévère. Le refus de l’autorité inférieure d’étendre l’utilisation d’un ordinateur aux épreuves d’histoire et de géographie n’apparaît dès lors pas critiquable. 5. Enfin, le recourant soutient que, compte tenu de la lenteur de son écriture, le temps supplémentaire accordé pour les épreuves d’histoire et de géographie est insuffisant. Selon les Directives pour l’examen suisse de maturité, ces épreuves durent 80 minutes chacune (cf. p. 47). Les dix minutes supplémentaires accordées représentent ainsi 12,5 % de leur durée, soit un taux compris dans la fourchette de 10 à 15 % préconisée en principe par la directive sur l’harmonisation des mesures de compensation (cf. note de bas de page no 39). En l’espèce, seul le certificat du 10 décembre 2025 préconise l’octroi d’un tiers-temps pour les épreuves. Il ne comporte toutefois aucune indication concrète de nature à en justifier la quotité (cf. consid. 4.2.2). Le recourant se borne, quant à lui, à invoquer une lenteur dans l’écriture. Il n’apporte
B-4709/2026 Page 13 aucun élément concret propre à l’établir, ni à démontrer que le temps supplémentaire déjà accordé pour les épreuves d’histoire et de géographie serait insuffisant, alors que celles-ci ne nécessitent que des réponses brèves (cf. consid. 4.1). Au demeurant, il ressort de sa demande de mesures de compensation qu’il a lui-même sollicité l’octroi de dix minutes supplémentaires pour les épreuves d’une durée de 80 minutes. Dans ces circonstances, le temps supplémentaire octroyé dans ces branches ne prête pas le flanc à la critique. 6. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7. Dès lors que le recourant s'est prévalu d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 al. 1 LHand ; sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n’est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).
B-4709/2026 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 31 juillet 2026
B-4709/2026 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire)