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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2026 B-4559/2023

24. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,619 Wörter·~33 min·4

Zusammenfassung

Opposition | Procédure d'opposition no 102'941 CH 766'656 SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)/ IR 1'679'439 SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-4559/2023

Arrêt d u 2 4 juin 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), David Aschmann, Chiara Piras, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties Swiss Academy for International Law SA, représentée par UNEMARQUE.CH, Donata Campiche Pugliese, recourante et intimée,

contre

Autonomous non-profit Organisation “International Legal Education Center”, représentée par Maître Dimitry A. Pentsov, avocat, intimée et recourante,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, autorité inférieure.

Objet Procédure d'opposition n o 102'941 CH 766'656 SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)/ IR 1'679'439 SAIL Swiss Academy for International Law (fig.).

B-4559/2023 Page 2 Faits : A. Parties et marques en cause A.a La société suisse Swiss Academy for International Law SA (ci-après : SAIL) est titulaire de la marque suisse no 766'656 "SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)" déposée le 27 avril 2021 et publiée dans le Registre suisse des marques le 15 juillet 2021 (ci-après : la marque opposante). Cette marque revendique la protection pour les services suivants : Classe 41 : Réalisation de programmes de formation ; Enseignement supérieur ; Enseignement supérieur post-gradué ; Formation continue ; Formation à distance (eLearning) ; Organisation de conférences. Cette marque se présente ainsi :

A.b La société russe Autonomous non-profit Organisation "International Legal Education Center" (ci-après : ILEC) a déposé le 5 avril 2022 l'enregistrement international no 1'679'439 "SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)" qui a été publié dans la Gazette internationale des marques 2022/32 du 25 août 2022 (ci-après : la marque attaquée). Cet enregistrement revendique entre autres pour la Suisse la protection pour les services suivants : Classe 35 : Publicité ; gestion d'activités commerciales ; services d'administration d'affaires ; travaux de bureau. Classe 41 : Enseignement ; éducation ; services de divertissement ; services de coordination de manifestations sportives et culturelles. Classe 43 : Hébergement temporaire. Cet enregistrement se présente ainsi :

B-4559/2023 Page 3 Note : En raison de la configuration des causes B-4559/2023 et B-5005/2023, les parties seront désignées dans le présent arrêt par leurs sigles (SAIL et ILEC) et non selon leur position dans la procédure (partie opposante ou défenderesse, puis partie recourante ou intimée) qui diffèrent d'une cause à l'autre. B. Procédures civiles engagées B.a Le 28 janvier 2022, SAIL a déposé une requête de mesures provisionnelles devant les tribunaux vaudois tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à une autre société (SAIL PRO SA, aujourd'hui en liquidation) d'enrôler des étudiants en se prévalant de sa raison sociale et d'apposer sur leur éventuel campus des enseignes portant les noms SAIL GROUP, Swiss Academic Institute of Law (SAIL) SA et Sail Academy for Executive Studies (SAIL PRO) SA. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fait droit aux conclusions prises par SAIL. Dans le délai qui lui avait été imparti pour agir au fond, SAIL a introduit une action en cessation de trouble devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 6 décembre 2022, le juge délégué a refusé de suspendre cette procédure jusqu'à droit connu sur la procédure civile engagée devant la juridiction genevoise (cf. ci-dessous). B.b Le 14 juillet 2022, ILEC a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une action en vertu de laquelle elle a conclu à la cession, en sa faveur, de plusieurs marques suisses de SAIL, dont la marque opposante (consid. A.a), et à ce qu'il soit fait interdiction à SAIL d'utiliser le signe "SAIL" ainsi que la dénomination "Swiss Academy for International Law", SAIL devant aussi être condamnée à faire radier sa raison sociale auprès du registre du commerce. Subsidiairement, ILEC a conclu au constat de la nullité des marques concernées (cause C/13560/2022). C. Procédure d'opposition no 102'941 C.a Le 14 octobre 2022, SAIL a fait opposition totale contre la marque attaquée (consid. A.b ; procédure d'opposition no 102'941) sur la base de sa propre marque (consid. A.a). C.b Le 7 décembre 2022, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) a émis un refus provisoire total fondé sur

B-4559/2023 Page 4 une opposition pour tous les services pour lesquels la marque attaquée est enregistrée. Cette notification comportait une invitation à la titulaire de la marque attaquée, c'est-à-dire ILEC, d'indiquer un domicile de notification en Suisse ou de fournir le nom et l'adresse d'un mandataire jusqu'au 7 mars 2023. Elle précisait également qu'en cas d'inobservation de ce délai, ILEC serait exclue de la procédure d'opposition. C.c Par acte daté du 30 janvier 2023, ILEC a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de suspension de la procédure d'opposition au motif qu'elle avait intenté une action civile (action en cession de la marque et en protection de la marque) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, en lien notamment avec la marque attaquée (consid. B.b). Cet acte, qui émanait d'une avocate moscovite, ne comportait pas d'élection de domicile en Suisse. C.d Par acte du 1er février 2023, l'autorité inférieure a rappelé à la mandataire russe de ILEC qu'il lui appartenait, conformément aux indications figurant dans le refus provisoire du 7 décembre 2022, d'élire un domicile de notification en Suisse ou de désigner un mandataire suisse jusqu'au 7 mars 2023. ILEC a par ailleurs été informée qu'à défaut, l'autorité inférieure ne prendrait pas en considération sa demande de suspension du 30 janvier 2023. C.e Par acte du 20 mars 2023, l'autorité inférieure a constaté que ILEC n'avait pas de domicile de notification en Suisse ou de mandataire suisse. Sur le fondement du courrier de l'avocate moscovite de ILEC, elle s'est interrogée sur le caractère préjudicielle de la procédure civile pendante devant les tribunaux genevois et a invité SAIL à la renseigner à ce sujet jusqu'au 20 avril 2023. C.f Par acte du 20 avril 2023, SAIL a déposé une prise de position par laquelle elle s'est opposée à la suspension de la procédure d'opposition. Elle explique en résumé que la procédure civile intentée devant les tribunaux genevois serait "un recours déguisé" contre les décisions rendues par le Tribunal cantonal vaudois, lequel a d'ailleurs refusé de suspendre sa propre procédure jusqu'à droit connu dans la procédure genevoise (consid. B.a), au motif que cette dernière refaisait le débat tranché en mesures provisionnelles devant lui et que la procédure genevoise a été déposée pour des raisons stratégiques. C.g Par décision du 21 avril 2023, l'autorité inférieure a indiqué qu'à la lumière du dossier il n'existait aucun motif justifiant la suspension de la

B-4559/2023 Page 5 procédure d'opposition ; elle a décidé de ne pas procéder à un nouvel échange d'écritures et de clore la procédure d'instruction. C.h Par décision sur opposition du 25 juillet 2023, l'autorité inférieure a exclu ILEC de la procédure (chiffre 1), a admis l'opposition no 102'941 dans la mesure des services visés en classes 41 et 43 et l'a rejetée pour le reste (chiffre 2), a admis définitivement la protection pour la Suisse de l'enregistrement international no 1'679'439 "SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)" pour les services en classe 35 (sans changement) (chiffres 3 et 6), a conservé la taxe d'opposition de 800 francs (chiffre 4) et mis à la charge de ILEC le paiement à SAIL de 1'000 francs à titre de dépens, y compris le remboursement de la moitié de la taxe d'opposition. D. Deux procédures de recours devant le Tribunal D.a Cause B-4559/2023 Par acte du 23 août 2023, SAIL a déposé un recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2023 (consid. C.h) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou la TAF). Elle conclut, avec suite de frais et de dépens, principalement, à l'admission du recours et à la modification de la décision attaquée dans ce sens que la protection de la marque attaquée est refusée en Suisse non seulement pour les services en classes 41 et 43 mais aussi pour les services en classe 35 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette procédure a été ouverte sur le numéro B-4559/2023. Le Tribunal renonce à exposer ici les arguments sur le fond par SAIL et les reprendra plus loin (consid. 5.2.2). D.b Cause B-5005/2023 Par acte du 14 septembre 2023, ILEC a déposé un recours contre la décision du 21 avril 2023 (consid. C.g) et la décision sur opposition du 25 juillet 2023 (consid. C.h). Elle conclut, principalement, à l'annulation des deux décisions attaquées, à la suspension de la procédure d'opposition no 102'941 jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure actuellement pendante auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause C/13560/2022), subsidiairement, à l'annulation de la décision du 21 avril 2023, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle suspende la

B-4559/2023 Page 6 procédure d'opposition no 102'941 jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure actuellement pendante auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause C/13560/2022), plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision du 21 avril 2023, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle instruise la question de la suspension de la procédure d'opposition no 102'941 jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure actuellement pendante auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (cause C/13560/2022), chaque fois avec suite de frais et de dépens. Cette procédure a été ouverte sous le numéro B-5005/2023. Le Tribunal renonce à exposer les arguments développés par ILEC sur la question de la suspension, ce recours étant devenu sans objet (consid. 2). D.c Au terme de sa réponse du 8 novembre 2023, ILEC a maintenu ses conclusions précédentes et développé ses arguments. D.d Par courrier du 5 décembre 2023, l'autorité inférieure a renoncé à se déterminer dans la cause B-4559/2023, précisant que le recours devait être rejeté et les frais de procédure mis à la charge de SAIL. D.e En tête de sa réponse du 5 décembre 2023 dans la cause B-5005/2023, l'autorité inférieure a conclu à ce que le recours formé contre la décision du 21 avril 2023 soit déclaré irrecevable et à ce que le recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2023 soit rejeté, avec suite de frais à la charge de ILEC. E. Jonction des causes B-4559/2023 et B-5005/2023 et poursuite de l'instruction E.a Par décision incidente du 20 février 2024, le Tribunal a joint les causes B-4559/2023 et B-5005/2023 et la procédure de recours s'est poursuivie sous le numéro B-4559/2023 (chiffre 3). E.b Le 20 mars 2024, ILEC a déposé ses déterminations sur l'ensemble des arguments développés par SAIL dans les causes B-4559/2023 et B-5005/2023. Elle fera de même les 11 juin et 24 juin 2024. E.c Le 2 mai 2024, l'autorité inférieure a renoncé à se déterminer. E.d Le 7 mai 2024, SAIL s'est déterminée à son tour. Elle fera de même les 17 juin et 31 juillet 2024.

B-4559/2023 Page 7 F. Issue de la procédure civile et suspension de la procédure de recours devant le Tribunal F.a Par arrêt ACJC/938/2025 du 8 juillet 2025 (cause C/13560/2022), la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté intégralement ILEC de sa demande. En bref, la juridiction civile a considéré que plusieurs conditions d'application pour retenir un enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé n'étaient pas remplies, si bien que la demanderesse ne pouvait pas obtenir sur cette base la cession des marques litigieuses. Par identité de motifs, elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de constater la nullité desdites marques. F.b Le 9 septembre 2025, ILEC a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral à l'encontre notamment de cet arrêt cantonal. Elle conclut en substance à la réforme de l'arrêt du 8 juillet 2025, en ce sens que sa demande du 14 juillet 2022 est admise. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des décisions querellées et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cause 4A_427/2025). F.c A la demande de ILEC déposée le 10 septembre 2025, SAIL ayant été entendue le 29 septembre 2025, le Tribunal a, par décision incidente du 4 novembre 2025, suspendu la procédure B-4559/2023 jusqu'à droit connu sur le recours en matière civile déposé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/938/2025 (i.e. cause 4A_427/2025). F.d Par arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2025 du 17 février 2026, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En résumé, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que ILEC bénéficiait d'un droit préférable préexistant sur les signes litigieux (dont la marque opposante). G. Reprise de la procédure de recours et fin de l'instruction G.a Par décision incidente du 2 mars 2026, le Tribunal a levé la suspension de la procédure B-4559/2023 et, par ordonnance du 25 mars 2026, a invité les parties à se déterminer sur les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2025 du 17 février 2026 sur la présente cause. G.b Le 1er avril 2026, SAIL a intégralement persisté dans ses conclusions précédentes, précisant que ILEC avait tenté de se servir de la procédure pour prolonger artificiellement le statu quo. Selon SAIL, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit en n'entrant pas en matière sur la requête de suspension formée par ILEC.

B-4559/2023 Page 8 G.c Le 7 mai 2026, ILEC a de son côté déclaré que son recours B-5005/2023 était devenu sans objet à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2025. ILEC conclut à la remise des frais de la procédure, un examen sommaire de l'issue probable du litige conduisant selon elle à conclure que, par la suspension de la procédure, elle aurait obtenu gain de cause. Selon ILEC, c'est à l'autorité inférieure de supporter les frais de procédure. ILEC conclut par ailleurs au rejet du recours de SAIL B-4559/2023, avec suite de frais et de dépens.

Droit : 1. Recevabilité des recours B-4559/2023 et B-5005/2023 1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le recours B-4559/2023 est dirigé contre la décision (finale) sur opposition du 25 juillet 2023 (consid. C.h). 1.2.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur ce recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à SAIL (art. 48 al. 1 PA). 1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. b et 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.2.4 Le recours B-4559/2023 est ainsi recevable. 1.3 Le recours B-5005/2023 est dirigé contre la décision (incidente) du 21 avril 2023 (consid. C.g) et la décision sur opposition du 25 juillet 2023 (consid. C.h). Ce recours est devenu sans objet (consid. 2). Il s'ensuit que la question de sa recevabilité, notamment en ce qu'il s'en prenait à la décision du 21 avril 2023, à savoir le refus de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur le procès civil, peut rester ouverte.

B-4559/2023 Page 9 2. En l'espèce, le différend entre SAIL et ILEC portait moins sur le risque de confusion entre les marques opposées que sur la titularité de la marque opposante, à savoir la marque suisse no 766'656 "SAIL Swiss Academy for International Law (fig.)". Or, le Tribunal fédéral s'est maintenant prononcé sur cette question et a nié à ILEC tout droit sur cette marque (consid. F.d). Dans ces circonstances, la manière dont l'autorité inférieure a conduit la procédure d'opposition – question qui se rattache en définitive à celle de la titularité de la marque opposante – n'a plus d'incidence sur l'issue du litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si l'autorité inférieure pouvait statuer sur l'opposition en cause, alors même qu'une procédure civile était pendante. Il s'ensuit que le recours B-5005/2023, notamment en ce qu'il est dirigé contre la décision (incidente) du 21 avril 2023 refusant la suspension de la procédure d'opposition, est devenu sans objet. Au demeurant, ILEC conclut elle-même à ce que ce recours soit déclaré sans objet, ce qui pourrait être interprété comme un retrait de recours (consid. G.c). 3. Dans la cause B-4559/2023, seules restent à traiter les questions liées au risque de confusion. Au fond, les parties ne divergent que sur la similarité des services pour lesquels les marques en cause revendiquent la protection (consid. 5). En effet, la procédure d'opposition no 102'941 a été introduite par SAIL (consid. C.a). L'autorité inférieure avait partiellement admis cette opposition (C.h) et le recours de SAIL ne portait logiquement que sur la similarité des produits (consid. D.a). Pour cette raison, le Tribunal se bornera à un exposé sommaire des autres composantes du risque de confusion (consid. 6). 4. Selon l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Dans la procédure d'opposition, l'appréciation de ce risque se limite aux marques concernées (art. 31 al. 1 LPM).

B-4559/2023 Page 10 5. 5.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 5.2 5.2.1 La décision attaquée retient, pour la classe 41, que les services "enseignement" et "éducation" de la marque attaquée couvrent les services "enseignement supérieur, enseignement supérieur post-gradué, formation continue, formation à distance (eLearning)" de la marque opposante. Il y aurait lieu d'admettre l'identité de ces services dans la mesure où ils font appel au même savoir-faire et sont offerts par les mêmes prestataires. Les "services de coordination de manifestations sportives et culturelles" de la marque attaquée présenteraient des points de contact évidents avec le service "organisation de conférences" de la marque opposante en raison des savoir-faire (compétences organisationnelles). Ils seraient fortement similaires (décision attaquée no III.B.4). Pour la classe 35, les services de la marque attaquée ne présenteraient en revanche pas de points de contact avec les services de la marque opposante en classe 41. Il ne serait pas habituel qu'une entreprise active

B-4559/2023 Page 11 dans le domaine de la formation ou l'organisation de conférences propose également des services de publicités, des services administratifs ou commerciaux ou des travaux de bureau. Si de telles entreprises faisaient nécessairement la promotion de leurs prestations publicitaires ou administratives, il ne s'agirait pas de prestations offertes à titre onéreux à des tiers. La similarité est donc niée à leur propos et l'opposition rejetée en ce qui les concerne (décision attaquée nos III.B.5 et 7). Pour la classe 43 enfin, s'agissant des services d'hébergement temporaires de la marque attaquée et les services de la classe 41 de la marque opposante, la décision attaquée retient la similarité sur la base de la jurisprudence (décision attaquée no III.B.6). 5.2.2 SAIL, dans son recours B-4559/2023, explique que, la revendication des services d'organisation de conférences ainsi que de réalisation de programmes de formations peuvent consister en des mandats impliquant des services d'administration d'affaires et des travaux de bureau. Ce seraient des désignations plutôt générales qui engloberaient un large éventail d'activités. Ces services pourraient aussi être associés à la "publicité", aux services "d'administration d'affaires" et à la "gestion commerciale" en tant que sujets de cours classiquement et régulièrement proposés dans les cursus d'enseignement supérieur (recours p. 7). Selon SAIL, il serait excessivement réducteur de ne pas tenir compte du possible rapprochement entre les services de la marque opposante et ceux de la marque attaquée, car il serait vraisemblable que les destinataires de la marque opposante soient portés à percevoir un lien entre ceux-ci. SAIL craindrait sérieusement que son public cible ne soit porté à croire que les services de la classe 35 fournis sous la marque attaquée fassent partie de sa propre offre sous la marque opposante puisqu'il serait aisément envisageable qu'une structure d'enseignement mette à profit son savoir-faire dans la gestion administrative, la publicité (matière qu'elle enseigne) aussi dans du conseil aux entreprises, à de jeunes pousses, par l'intermédiaire d'étudiants, de doctorants ou de chercheurs ou en organisant des rencontres, conférences et ateliers comme diverses hautes écoles en Suisse (recours p. 7 s.). 5.2.3 Notamment dans sa réponse au recours B-4559/2023, ILEC reprend à son compte l'argumentation de l'autorité inférieure (no 15 p. 5). 5.3 La question à trancher est celle de savoir si les services "publicité ; gestion d'activités commerciales ; services d'administration d'affaires ; travaux de bureau" (classe 35) présentent une similarité avec les services

B-4559/2023 Page 12 "réalisation de programmes de formation ; enseignement supérieur ; enseignement supérieur post-gradué ; formation continue ; formation à distance (eLearning) ; organisation de conférences" (classe 41). Dans l'arrêt du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 21.2.3.2 "SPARKS/sparkchief" (ATAF 2020 IV/4), la question de la similarité des services en classes 35 et 41 avait été laissée ouverte. Ici, les services opposés appartiennent à deux sphères économiques distinctes. Les services de la classe 35 [publicité etc.] relèvent du soutien commercial, administratif ou du marketing. La gestion d'activités commerciales vise l'assistance à la conduite ou à l'administration d'entreprises. Il s'agit d'un service de conseil ou de gestion économique relevant du domaine des affaires. En revanche, les services de la classe 41 [formation et organisation de conférences] constituent principalement des prestations éducatives et pédagogiques. L'organisation de conférences de la classe 41 apparaît comme une activité éducative, culturelle voire événementielle. Son objet principal est la tenue d'un événement, la transmission de connaissances ou l'animation d'un public. Ainsi, l'administration d'affaires et la transmission de savoirs (ou l'événementiel) poursuivent des finalités différentes. Ils n'ont en principe ni complémentarité ni substituabilité. Ils font appel à des savoir-faire différents. Ils ne sont donc pas similaires. L'argumentaire de SAIL en lien avec les activités des hautes écoles n'est guère convainquant. Il est vrai que certains services de formation destinés aux entreprises peuvent présenter une proximité avec des services de conseil ou de gestion commerciale. Cela ne constitue cependant pas une activité typique du monde de l'enseignement. Certaines hautes écoles proposent bien du soutien aux entreprises, mais il s'agit d'une activité périphérique, liée à la formation professionnelle des étudiants. Par ailleurs, la marque opposante n'est pas enregistrée pour du "conseil aux entreprises" (p. ex. conseils en gestion d'affaires en classe 35), mais bien pour "organisation de conférences" en classe 41, c'est-à-dire en lien avec une classe qui comprend essentiellement les services d'éducation ou de formation sous toutes leurs formes ainsi que les services dont le but essentiel est le divertissement etc. Pour toutes ces raisons, la décision attaquée, en ce qu'elle nie la similarité des services concernés en classes 35 et 41, doit être confirmée.

B-4559/2023 Page 13 6. Le point encore litigieux ayant été tranché, il convient de se pencher sur les autres conditions qui permettent de retenir un risque de confusion entre les marques opposées. 6.1 6.1.1 Dans la mise en œuvre de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]"). 6.1.2 Selon la jurisprudence, les services en classe 41, notamment de formation et d'éducation, s'adressent aussi bien au consommateur final qu'au spécialiste (arrêts du TAF B-1808/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1- 5-2 "ELLE/StrukturELLE [fig.]), B-2420/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.2 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.], B-970/2019 du 11 février 2020 consid. 4.1 "clever fit [fig.]/ CLEVERFIT [fig.]" et B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 3 in fine "YOUNG GLOBAL LEADERS"). Quant aux services d'hébergement temporaire de la classe 43, ils s'adressent au grand public avec un niveau d'attention moyen (arrêts du TAF B-5276/2022 du 17 septembre 2024 consid. 3.2 "CAFFETTINO/Cafettone" et B-2420/2020 consid. 5.2 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA"). 6.2 6.2.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR, no 875 ; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in : Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3 LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées.

B-4559/2023 Page 14 Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : CR PI, art. 3 LPM no 62). 6.2.2 Le Tribunal ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure. Visuellement, les deux signes opposés sont similaires dans la mesure de la totalité de leurs parties verbales "SAIL" et "Swiss Academy for International Law". Seule la partie figurative de la marque attaquée, à savoir un voilier stylisé (plus précisément les voiles d'un bateau), distingue la marque attaquée (décision attaquée no III.C.4). Les signes en question sont identiques sur le plan phonétique, car la partie figurative de la marque attaquée (les voiles) ne se prononce pas (décision attaquée no III.C.5). Sur le plan conceptuel, le mot "SAIL" appartient au vocabulaire de base anglais et est compris comme signifiant "voile" ou "naviguer". Cette compréhension est également donnée pour les mots "Swiss Academy for International Law" qui seront compris comme "Académie suisse pour le droit international" (décision attaquée no III.C.6). Cela permet de conclure, comme l'autorité inférieure, à une identité phonétique et sémantique et à une (très) forte similarité visuelle (décision attaquée no III.C.8). 6.3 6.3.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "RRSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH, SIWR, no 981). Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. 6.3.2 Le Tribunal constate avec l'autorité inférieure que la partie verbale "Swiss Academy for International Law", comprise comme "Académie

B-4559/2023 Page 15 suisse pour le droit international", est descriptive des services d'enseignement en classe 41 de la marque opposante. Les lettres "SAIL" seront comprises sans effort comme l'acronyme de "Swiss Academy for International Law". La force distinctive, éventuellement amoindrie, de la marque opposante réside dans la superposition des éléments verbaux précités et dans la mise en évidence de l'élément verbal "SAIL" qui, par sa taille dans l'impression d'ensemble, confère au signe opposant une individualité propre. Cet élément "SAIL" peut encore être compris dans son sens propre, à savoir "voile" ou "naviguer", ou perçu en tant qu'acronyme de l'élément verbal "Swiss Academy for International Law" (décision attaquée nos III.D.6 et 7). Cette solution est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue au sujet de la force distinctive des abréviations et des combinaisons de lettres. Si l'alternance de voyelles et de consonnes permet de prononcer une séquence de lettres comme un mot imaginaire, elle peut avoir un pouvoir marquant relativement fort (acronyme). Tel est bien le cas en l'espèce. En revanche, une séquence de lettres qui ne peut pas être prononcée, mais qui est simplement épelée (sigle), s'imprime moins facilement dans la mémoire et reste donc plutôt faible en tant qu'élément de nom, du moins tant qu'elle ne s'est pas imposée sur la base d'une utilisation de longue durée du nom et qu'elle n'a pas acquis une notoriété dans le commerce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.4 "RSP Rail Service Partner SA/www.rspsa.ch", puis arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2021 du 23 août 2022 consid. 3.4.4 "LOG BAU/BAU LOG" ; voir aussi : arrêts du TAF B-5493/2023 du 29 avril 2025 consid. 6.3.3 "AFP [fig.]/[O]FP [fig.]", B-3264/2020 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.4 "EQ/EQART" et B-1306/2021 du 1er février 2022 consid. 3.3.5 "YT/EVT"). 6.4 6.4.1 Il y a un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6 LPM). Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128

B-4559/2023 Page 16 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 6.4.2 Vu les (très) importantes similarités entre les marques opposées (consid. 6.2.2), il faut partir du principe qu'il existe un risque de confusion en présence de produits similaires (arrêts du TAF B-2958/2023 du 24 avril 2025 consid. 7.3.1 "NIVACHRON/OW NAVICHRON" et B-2236/2022 du 13 septembre 2024 consid. 7.3.2 "KLARNA/Klarpay [fig.]"). Ce risque de confusion est d'autant plus réel en l'espèce que l'on a affaire à la reprise intégrale de la marque opposante (arrêts du TAF B-2367/2024 du 5 mars 2026 consid. 9.4.4 "[trois cercles] [fig.]/miplan (fig.)", B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 6.5 "Atlantic (fig.)/TISSOT ATLAN-T" et B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 6.1 "Seven/Seven for all mankind"). A défaut de tout élément permettant de l'écarter, le Tribunal, là aussi, suit la décision attaquée et confirme l'existence d'un risque de confusion (décision attaquée no III.D.8). 7. Il ressort de tout ce qui précède que le recours B-4559/2023 doit être rejeté. Le recours B-5005/2023, devenu sans objet (consid. 2), doit être radié du rôle. 8. Il reste à statuer sur les frais de procédure et les dépens des procédures de recours B-4559/2023 et B-5005/2023. 8.1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

B-4559/2023 Page 17 8.2 Le recours B-4559/2023 est rejeté. Les frais de procédure – comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 FITAF). Par conséquent, les frais de procédure, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de SAIL et prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versé par SAIL durant l'instruction. 8.3 Le recours B-5005/2023 est devenu sans objet. Les frais de procédure doivent en principe être mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase FITAF). En l'espèce, c'est l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2025 (consid. F.d) qui a rendu la cause sans objet (consid. 2), de sorte que cette issue ne peut pas être imputée aux parties. Dans un tel cas, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 2e phrase FITAF). Contrairement à ce que soutient ILEC (consid. G.c), la suspension de la présente procédure par le Tribunal (consid. F.c) ne préjugeait en rien de l'issue du recours. Cette mesure relevait d'une large marge d'appréciation du Tribunal et la décision en la matière peut largement dépendre de la configuration d'une cause à l'autre (décision incidente du 4 novembre 2025). Résoudre la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû suspendre la procédure d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure civile aurait nécessité une analyse approfondie des relations entre les deux procédures (p. ex. arrêt du TAF B-4752/2022 et B-4761/2022 du 16 octobre 2023 consid. 5 "PROSEGUR etc."). Cette analyse excède l'examen sommaire qui s'impose dans le cadre de l'art. 5 FITAF (HIRZEL/MARTI, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 5 FITAF no 3). En l'absence de pronostic sur l'issue du litige, le Tribunal dispose d'une large marge d'appréciation (ibidem). En l'espèce, le Tribunal considère, avec SAIL, que ILEC a utilisé la procédure de recours B-5005/2023 à des fins dilatoires, alors même qu'elle ne disposait d'aucun droit sur la marque opposante (consid. F.d.). Compte tenu des circonstances particulières de ce cas à tous égards, notamment de sa longue instruction, il se justifie donc que ILEC supporte les frais de la procédure de 4'500 francs dans la cause B-5005/2023. Par conséquent, les frais de procédure sont mis à la charge de ILEC et prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée par ILEC durant l'instruction. 8.4 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Au vu de ce qui précède, dans la cause B-4559/2023, SAIL

B-4559/2023 Page 18 devrait supporter les dépens de ILEC (art. 64 al. 1 a contrario PA) et, dans la cause B-5005/2023, ILEC devrait supporter les dépens de SAIL (art. 15 FITAF en lien avec l'art. 5 FITAF). Aussi, il convient de compenser les dépens entre ILEC et SAIL et de ne point en allouer. 9. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours B-4559/2023 est rejeté. 1.2 Le recours B-5005/2023, devenu sans objet, est radié du rôle. 2. 2.1 Les frais de procédure de la cause B-4559/2023, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de SAIL. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée par SAIL durant l'instruction. 2.2 Les frais de procédure de la cause B-5005/2023, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de ILEC. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée par ILEC durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes B-4559/2023 et B-5005/2023.

B-4559/2023 Page 19 4. Le présent arrêt est adressé à Swiss Academy for International Law SA, à Autonomous non-profit Organisation “International Legal Education Center” et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 1er juillet 2026

B-4559/2023 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à Swiss Academy for International Law SA (recommandé ; annexes : pièces en retour et double de la prise de position de ILEC du 7 mai 2026) – à Autonomous non-profit Organisation “International Legal Education Center” (recommandé ; annexes : pièces en retour et copie de la prise de position de SAIL du 1er avril 2026) – à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier en retour, copie de la prise de position de SAIL du 1er avril 2026 et double de la prise de position de ILEC du 7 mai 2026)

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