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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2018 B-3992/2018

19. November 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·726 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Marchés publics | Marchés publics - BSA remplacement caméras N01 (lot D5.1) Simap - ID du projet 168595

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-3992/2018

Décision d e radiation d u 1 9 novembre 2018 Composition Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière.

Parties X._______ SA, représentée par Maître Daniel Guignard, recourante,

contre

Office fédéral des routes OFROU, Service juridique et acquisition de terrain, 3003 Berne, pouvoir adjudicateur.

Objet Marchés publics – BSA remplacement caméras N01 (lot D5.1) Simap – ID du projet 168595.

B-3992/2018 Page 2 Vu la décision d’adjudication, publiée dans Simap le 19 juin 2018, par laquelle l’Office fédéral des routes OFROU (ci-après : le pouvoir adjudicateur) a attribué, au terme d’une procédure ouverte, le marché de construction intitulé « N01.10 140058 – BSA remplacement caméras N01 – Lot D5.1 – Installation de vidéosurveillance numérique en réseau haut débit en tunnel (ID 5114) » au consortium Y._______, formé par les sociétés A._______, B._______ SA et C._______ (ci-après : le consortium adjudicataire), le recours, interjeté le 9 juillet 2018, par la société soumissionnaire X._______ SA (ci-après : la recourante) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, les requêtes, contenues dans le recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'accès au dossier, l’absence de déterminations du consortium adjudicataire, dans le délai fixé au 23 juillet 2018, sur la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, la décision incidente du tribunal du 25 juillet 2018 accordant à la recourante un accès partiel au dossier d’adjudication, l’avance sur les frais de procédure présumés de 7’500 francs versée par la recourante le 3 août 2018, la décision incidente du tribunal du 2 octobre 2018 rejetant la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours, le courrier de la recourante du 16 novembre 2018, par lequel elle déclare retirer son recours, les autres actes de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication et d’exclusion dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1 ; cf. art. 29 let. a et d LMP en relation avec l'art. 27 al. 1 LMP),

B-3992/2018 Page 3 que, par lettre du 16 novembre 2018, la recourante a déclaré retirer son recours, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, c'est en raison du retrait du recours que la présente procédure est devenue sans objet, de sorte que les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante, que, compte tenu de la charge de travail entreprise pour le traitement de la présente affaire – en particulier, les décisions incidentes des 25 juillet 2018 et 2 octobre 2018 – les frais de procédure sont fixés à 4'000 francs, que ceux-ci sont imputés sur l’avance de frais de 7’500 francs déjà versée, que le solde de 3'500 francs est ainsi restitué à la recourante, que, pour le reste, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours. Partant, l'affaire est radiée du rôle. 2. Les frais de procédure d'un montant de 4'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais de 7'500 francs déjà versée. Le solde de 3'500 francs est restitué à la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

B-3992/2018 Page 4 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire « adresse de paiement » et pièces en retour) – au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 168595 ; recommandé ; annexes : copie du courrier de la recourante du 16 novembre 2018 et dossier en retour) – au consortium adjudicataire (en extrait)

Le juge unique : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 20 novembre 2018

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