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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2026 B-3517/2025

23. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,628 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Cinématographie | Demande d'aide sélective à la distribution et à la diffusion de films suisses

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-3517/2025

Arrêt d u 2 3 juin 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties X._______, agissant par A._______, recourante,

contre

Office fédéral de la culture OFC, autorité inférieure.

Objet Demande d'aide sélective à la distribution et à la diffusion de films suisses.

B-3517/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 février 2025, Y._______ (recte : X._______ ; entreprise individuelle ; ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé, auprès de l'Office fédéral de la culture OFC (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'aide sélective à la distribution et à la diffusion pour le film "[…]" pour un montant de […] francs. A.b Le comité "Exploitation & diversité" a tenu, le 4 mars 2025, une séance consacrée à l'aide sélective à la distribution et à la diffusion de films suisses. Selon le procès-verbal versé au dossier, siégeaient ce jour-là comme expertes B._______ et C._______. Il est indiqué, que D._______, dont le nom figure comme expert en tête de procès-verbal, ne participait pas à ladite séance, car la société E.______ (note : une société dont il est administrateur) avait déposé une demande pour un film dont le nom est caviardé ; dans cette situation, il devait se récuser pour l'ensemble de la séance. Le procès-verbal précise encore : "Comme nous l'avons remarqué relativement tard, il n'a pas pu être remplacé." Participaient également à la séances deux collaborateurs de l'autorité inférieure : F._______ pour la présidence et G._______ pour la tenue du procès-verbal. A l'issue de cette séance, deux films reçoivent des aides sélectives : […] pour […] francs et […] pour […] francs. Dans l'évaluation, ces deux films ont reçu respectivement 85 et 80 points. Avec 68 points, le projet de la requérante n'a pas reçu de subvention. A.c Par communication du 14 mars 2024 (recte : 2025), l'autorité inférieure a informé la requérante ne pas pouvoir donner suite à sa demande de contribution. Elle lui fait part du nombre de points reçus (68 points) et précise que seul un projet d'une valeur de 70 points est admissible. Elle rapporte les différents points positifs et négatifs retenus par le comité "Exploitation & diversité" et précise que, puisqu'il n'y a pas de raisons évidentes de s'écarter de ce qui précède, elle suit cette recommandation (négative). A.d Dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti, la requérante a, le 16 mars 2025, requis de l'autorité inférieure une décision motivée sujette à recours. A.e Par décision du 3 avril 2025, notifiée à Z._______, l'autorité inférieure a formellement rejeté la demande d'aide sélective à la distribution et à la

B-3517/2025 Page 3 diffusion en cause. A cette occasion, elle a précisé les points obtenus par le projet en question pour chacun des critères d'évaluation et a apporté des explications supplémentaires sur les appréciations du comité "Exploitation & diversité". Elle précise encore que le budget à disposition pour l'année entière était de […] francs, réparti à raison de […] francs par séance du comité. Un montant de […] francs était demandé pour la première séance. 3 projets ont obtenu 70 points (seuil qualificatif). Avec les ressources disponibles 2 projets ont pu être soutenus, avec 80 points pour un total de […] francs. B. Par acte du 14 mai 2025, la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'aide sélective convoitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle relève que l'aide sélective à la distribution s'adresse aux petites entreprises de distribution comme elle, qui distribuent des films "très peu rentables" et critique la structure et la méthodologie de la motivation des experts et de l'autorité inférieure, qui ne correspondraient pas à la structure du formulaire de demande. Elle se plaint des erreurs dans la constatation des faits, en particulier l'évaluation et l'attribution des points faits au sujet de sa stratégie d'exploitation, de son dossier et de son expérience comme distributeur. C. En tête de sa réponse non datée, mais postée le 4 septembre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Sur le plan formel, à la suite de l'invitation faite par le Tribunal dans son ordonnance du 24 juin 2025, l'autorité inférieure admet avoir notifié la décision attaquée à la mauvaise adresse. Celle-ci aurait dû être envoyée à X._______ et non à Z._______. Elle précise ne pas contester la qualité pour agir de la recourante. Sur le fond, l'autorité inférieure admet l'une des critiques formulées par la recourante au sujet du manque de promotion digitale relevé par les experts. Elle admet que la recourante avait prévu une promotion digitale et décrit même des contenus et des contributions sur les réseaux sociaux. Elle précise cependant que, même avec le maximum des points pour sa stratégie de promotion (+ 5 points), cela n'aurait pas eu d'impact sur un soutien ou non de ce projet. Le total des points serait resté en dessous des 80 points requis pour un soutien dans le cadre de cette séance.

B-3517/2025 Page 4 Elle maintient son appréciation au sujet des autres critiques adressées au projet, en lien avec sa stratégie d'exploitation, l'expérience de la recourante et la méthodologie de notation pratiquée. D. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été offerte de répliquer par ordonnance du 5 septembre 2025.

Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 A teneur des art. 31 et 33 let. d LTAF, le Tribunal est compétent pour juger des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 al. 1 PA rendues par l'autorité inférieure en matière d'aides sélectives à la distribution et à la diffusion. 1.2 En l'espèce, la demande a été déposée par l'entreprise individuelle X._______, par la signature de A._______, qui dispose d'une signature individuelle selon le Registre du commerce. Le recours a été déposé par les mêmes entreprise et signature. Ce n'est que la décision attaquée qui été notifiée à la société Z._______. Cette erreur de notification, que l'autorité inférieure a admise, n'a entraîné aucun préjudice (art. 38 PA) pour la recourante qui a pu recourir à temps et faire valoir ses arguments. Par conséquent, la recourante a bien pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut en principe, à titre de motifs de recours, invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus

B-3517/2025 Page 5 du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée (let. c). 2.2 Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières dont l'octroi est fondé sur la loi sur le cinéma du 14 décembre 2001 (LCin, RS 443.1), le grief de l'inopportunité ne peut cependant pas être invoqué (art. 32 al. 3 LCin). Sur ce fondement, le Tribunal a déjà précisé que l'avis des experts portant sur la qualité artistique du projet, le potentiel d'exploitation, sa cohérence artistique et technique aussi bien que la nécessité et proportionnalité de la contribution demandée échappe à son contrôle en procédure de recours (arrêt du TAF B-2688/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2 et B-628/2014 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1). S'agissant de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal n'intervient que si l'autorité inférieure a retenu des critères inappropriés ou manquant d'objectivité, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'en a pas tenu compte (ATF 130 III 176 consid. 1.2). En matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit dont celles octroyées en vertu de la LCin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2015 du 20 juillet 2015 consid. 2.2), l'autorité compétente doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, déterminer des critères d'attribution qui permettent d'établir une priorité entre les projets susceptibles d'être soutenus. Le recours à de tels critères vise à garantir au possible un traitement des demandes de subvention conforme aux principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire (ATAF 2015/33 consid. 4.2). 2.3 En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 151 II 289 consid. 3.4.2 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2015/33 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B-6272/2008 du 20 octobre 2010 consid. 4.3 et B-7610/2008-86/2007 consid. 2.2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 71 Cst. (RS 101), la Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique (al. 1). Elle peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres cinématographiques variée et de qualité (al. 2).

B-3517/2025 Page 6 3.2 L'art. 1 LCin dispose que cette loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l'offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique. 3.3 En matière d'encouragement du cinéma prévu au chapitre 2 de la LCin, l'art. 3 LCin souligne que la Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. A cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d'autres formes de soutien pour promouvoir l'élaboration de projets, la réalisation et l'exploitation de films suisses (let. a) et de films coproduits par la Suisse et l'étranger (let. b). L'art. 8 LCin prescrit en outre que les aides financières sont allouées sur la base de critères de qualité (aide sélective ; al. 1 let. a), sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès ; let. b), sur la base de critères liés au site (aide liée au site, let. c) et en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité ; let. d). Le Département fédéral de l'intérieur DFI définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure (al. 2). L'art. 26 LCin précise que des commissions d'experts chargées d'examiner les demandes de soutien sont instituées (al. 1). Le DFI en règle l'organisation et la procédure (al. 2). 3.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin, RS 443.113), la Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films ; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site (al. 1). Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment l'aide à la distribution et à la diffusion (al. 2 let. e). L'art. 12 OECin indique que les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1. 3.5 S'agissant de la procédure, l'art. 14 LCin dispose que les décisions portant sur les aides financières ou d'autres formes de soutien sont prises par l'autorité inférieure (al. 1) ; celle-ci fait examiner par des commissions d'experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires (al. 2 ; voir aussi art. 41 al. 1 OECin). L'art. 34 OECin dispose que les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l'autorité inférieure. 3.6 L'art. 41 al. 2 OECin prévoit que, quand une demande porte sur un domaine pour lequel il existe un comité de la Commission d'experts pour

B-3517/2025 Page 7 l'encouragement du cinéma, l'autorité inférieure lui confie l'examen des demandes sur le fond (art. 41 al. 2 OECin). 3.7 Selon l'art. 43 OECin, les demandes d'aides financières sélectives destinées à la création cinématographique suisse sont évaluées par une commission d'experts subdivisée dans les comités, parmi lesquels : "Exploitation et diversité" pour l'expertise des demandes d'aide financière à l'exploitation de films (let. d). L'art. 44 al. 4 OECin précise que le comité "Exploitation et diversité" est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d'expérience dans le domaine de l'exploitation sur les plans national et international. 3.8 En règle générale, l'autorité inférieure suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert ; il est tenu de motiver une décision divergente (art. 47 al. 1 OECin). L'autorité inférieure communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant (al. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 29 Cst. (RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2). 4.2 La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 141 I 171 consid. 3.2 et 127 I 128 consid. 3c ; ATAF 2019 VI/6 consid. 8.1). Par conséquent, les particuliers ont le droit d'exiger que les autorités soient régulièrement composées dans une procédure les concernant et que les motifs de récusation et de récusation d'office soient respectés (ATAF 2015/16 consid. 3.3.1 et la référence citée). 4.3 La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales (ATF 141 I 171 consid. 3.2 et 137 I 340 consid. 2.2 ; STEINMANN/SCHINDLER/WYSS, in : Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, art. 29 Cst. no 46). 4.4 L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Si une autorité se compose d'un nombre déterminé de membres, ceux-ci doivent tous participer à la décision, sous réserve d'une

B-3517/2025 Page 8 disposition légale contraire (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé (ATF 141 I 171 consid. 3.2 et 137 I 340 consid. 2.2.1 ; STEINMANN/SCHINDLER/WYSS, ibidem). 4.5 Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel (ATF 141 I 171 consid. 3.2, 137 I 340 consid. 2.2.1 et 127 I 128 consid. 4b). 4.6 Le droit constitutionnel à une composition régulière de l'autorité revêt un caractère formel. Sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond. Il est en principe impossible de remédier à ce vice de forme (ATF 142 I 172 consid. 3.2 et 127 I 128 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_39/2021 du 5 février 2022 consid. 4.1 in fine). 4.7 Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de composition de l'autorité pouvait également toucher une commission d'experts chargée de rendre une décision pour une autorité administrative (en l'occurrence, une commission d'examen pour le compte d'une haute école ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2003 du 1er septembre 2003 consid. 4). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 4 mars 2025 que le comité "Exploitation et diversité" a siégé et formulé des recommandations en présence de deux expertes seulement (consid. A.b), alors que l'art. 44 al. 4 OECin prévoit la présence de trois experts (consid. 3.7). Les collaborateurs de l'autorité inférieure présents ce jour-là (président et secrétaire) ne sauraient suppléer l'absence d'un expert. L'OEcin ne prévoit aucun quorum, ni dérogation à la composition prescrite. Il y a donc lieu de considérer que le comité d'experts ne peut siéger qu'en composition complète, c'est-à-dire avec trois experts. Il s'ensuit que le droit de la recourante à ce que sa cause soit examinée par une autorité régulièrement composée a été violé. 5.2 Certes le défaut de composition n'affecte pas directement l'autorité qui a formellement rendu la décision attaquée, mais le comité d'experts intervenu dans la procédure. Cette circonstance n'est cependant pas décisive. En effet, l'autorité inférieure est en principe liée par les recommandations des experts (consid. 3.8). Dès lors, si elle rend formellement la décision, c'est en réalité le comité d'experts qui en

B-3517/2025 Page 9 détermine matériellement le contenu. Par ailleurs, la jurisprudence présentée plus haut ne différencie pas en pareille configuration l'autorité qui statue formellement et les collèges d'experts (consid. 4.7). Il n'est pas inutile de rappeler que les experts de ce comité sont censés apporter compétences et expérience dans le domaine de l'exploitation sur les plans national et international. Ils participent en cela à la qualité des décisions rendues et à leur acceptabilité. Tout ce qui précède plaide pour se montrer strict quant au respect de la composition prévue du comité d'expert. 5.3 L'autorité inférieure avait pleinement conscience du défaut de composition affectant le comité d'experts. Elle l'a constaté dans le procès-verbal de la séance et a néanmoins décidé de maintenir la séance, sans y remédier. Elle a elle-même indiqué avoir renoncé à compléter le comité pour des raisons de temps (consid. A.b). Or, le droit exposé plus haut lui commandait, à la suite d'une récusation, de désigner un remplaçant (consid. 4.4). 5.4 Il s'ensuit que l'autorité compétente n'a pas statué dans une composition conforme au droit fédéral. Une telle irrégularité est constitutive d'un déni de justice formel et entraîne l'annulation de la décision attaquée (consid. 4.5-4.6). Une réparation en procédure de recours est exclue, dès lors que le Tribunal ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen sur le fond (consid. 2.3). 6. Le Tribunal relève de surcroît que l'autorité inférieure a admis une erreur dans l'appréciation d'un critère entraînant potentiellement l'octroi de 5 points supplémentaires à la recourante (consid. C). On ne peut donc pas exclure, même si cette conséquence n'est pas en soi nécessaire, que le défaut de composition de l'autorité ait eu un effet négatif sur la décision rendue. En effet, une fois corrigé, le nombre de points reçus par la recourante dépassait possiblement le seuil qualificatif de 70 points (68 + 5 = 73). 7. Par conséquent, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La décision attaquée est annulée et la cause doit être renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne la procédure et soumette la demande d'aide sélective à un comité d'experts siégeant dans une composition conforme au droit.

B-3517/2025 Page 10 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par la recourante durant l'instruction, lui est restituée (art. 63 PA). 8.2 La recourante n'est pas représentée, de sorte qu'il ne lui n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA ; art. 8 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9. Selon l'art. 83 let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

B-3517/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée devant l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne la procédure et soumette la demande d'aide sélective à un comité d'experts siégeant dans une composition conforme au droit. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés, d'un montant de 1'500 francs, versée par la recourante durant l'instruction, lui est restituée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 25 juin 2026

B-3517/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé)

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