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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2018 B-3159/2018

18. Juni 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·856 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Maturité fédérale professionnelle | Maturité fédérale professionnelle

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-3159/2018

Arrêt d u 1 8 juin 2018 Composition Pascal Richard, juge unique, Julien Delaye, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, agissant par la Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP, autorité inférieure.

Objet Maturité fédérale professionnelle.

B-3159/2018 Page 2 Vu la décision de la Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP (ci-après : l’autorité inférieure) du 8 mai 2018 de non-admission aux examens fédéraux de la maturité professionnelle, le recours électronique du 29 mai 2018 formé par A._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du 31 mai 2018 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours et à produire l’expédition de la décision attaquée jusqu’au 11 juin 2018, en formulant des conclusions claires et en précisant les motifs du recours, l’avertissant qu’à défaut de régularisation le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure en matière de maturité fédérale professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; que celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, avisant le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),

B-3159/2018 Page 3 que l’irrecevabilité sanctionnant une écriture ne comportant ni motivation ni conclusion ne constitue pas un cas de formalisme excessif (cf. arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, muni d’une signature électronique valable, le recourant a transmis par voie électronique, le 30 mai 2018, un document intitulé « recours_electroniqueautribunaladministratiffederal.pdf », que dit document consiste en une information du 29 novembre 2017 du Tribunal administratif fédéral à l’attention des parties recourantes et de leurs mandataires sur le recours électronique, qu’il ne contient manifestement aucune conclusion précise et n’indique pas en quoi et pour quelles raisons le recourant conteste la décision de l’autorité inférieure, que, par décision incidente du 31 mai 2018, le recourant a été invité à produire l’expédition de la décision attaquée, à déposer des conclusions claires et à motiver son recours jusqu’au 11 juin 2018, que le recourant a été avisé des conséquences de l’absence de régularisation du recours, que le recourant n’a pas procédé à la régularisation requise dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le prononcé du présent arrêt rend caduque l’avance de frais ordonnée par décision incidente du 31 mai 2018,

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Pascal Richard Julien Delaye

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 19 juin 2018

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