Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour II B2574/2011 Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), JeanLuc Baechler et Ronald Flury, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourante, contre Commission pour la technologie et l'innovation CTI, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi d'un chèque d'innovation.
B2574/2011 Page 2 Vu la décision du 7 avril 2011, par laquelle la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI ; ciaprès : l'autorité inférieure) a rejeté la demande de chèque d'innovation Cleantech déposée par A._______ (ciaprès : la recourante), le recours interjeté, le 4 mai 2011, contre cette décision, ainsi que ses annexes, la réponse de l'autorité inférieure du 11 juillet 2011, l'ordonnance de mesures d'instruction du 22 juillet 2011, par laquelle le Tribunal a requis un complément d'informations auprès de l'autorité inférieure, la lettre du 19 août 2011, par laquelle celleci y a répondu, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 16i de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire du recours (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 16i al. 1 LERI) étant observées, le recours est recevable, qu'en l'espèce, la recourante a déposé, par formulaire électronique daté du 2 février 2011, une demande de chèque d'innovation Cleantech intitulée (…), que, par courriel du 24 février 2011, l'autorité inférieure a accusé réception de la demande, lui a attribué un numéro de traitement (…) et a
B2574/2011 Page 3 informé la recourante que les documents qu'elle avait transmis étaient en cours d'examen, qu'elle a soumis la demande à une brève expertise, dont les conclusions lui ont été remises par formulaire du 15 mars 2011, que, par décision du 7 avril 2011, l'autorité inférieure a rejeté la demande en se fondant exclusivement sur ces conclusions, qu'ainsi, tout en reconnaissant le caractère novateur du projet, elle a émis des doutes sur la capacité de la recourante, en tant qu'entreprise de petite taille, à commercialiser le futur produit avec succès et a estimé qu'un réseau de distribution et un service aprèsvente faisaient défaut, que, dans le mémoire déposé le 4 mai 2011, la recourante a fait valoir, en substance, que son ingénieur à l'origine du projet connaissait très bien le marché et devrait trouver des arguments de vente et des partenaires sans difficulté particulière, une fois le produit finalisé, qu'elle a précisé que celuici pourrait d'ailleurs s'étendre à un marché plus important que celui pour lequel il était initialement prévu, que, par ailleurs, elle a exposé disposer d'un site Internet (…) ainsi que de seize points de vente et de service aprèsvente, qu'elle a relevé avoir été apte à vendre une première série de 100 (…) par le passé et à en mettre actuellement une seconde série de 340 en vente, qu'enfin, elle a souligné l'intérêt médiatique que suscitaient ses activités, sa participation régulière à la foire (…) et à d'autres événements similaires ainsi que la consécration d'un stand à son modèle de (…) à B._______, qu'à l'appui de ses arguments, elle a produit, en particulier, une décision n° (…) du 27 avril 2009, par laquelle l'autorité inférieure avait fait droit à sa demande de chèque d'innovation pour le projet intitulé (…), une liste de ses revendeurs dans une version française et allemande, diverses fiches techniques sur le (…) tirées de son site Internet, quatre articles de presse régionale (…) et (…) de (…) 2010 ainsi qu'une lettre de B._______ du 25 novembre 2010,
B2574/2011 Page 4 que, dans sa réponse au recours et aux annexes, après avoir exposé les dispositions légales applicables, l'autorité inférieure s'est attachée à rappeler les raisons qui l'avaient conduite à rejeter la demande, mettant l'accent sur la petite taille de la recourante et sur l'insuffisance de son réseau de distribution et de son service aprèsvente, qu'à cet égard, elle a expliqué que, contrairement à l'expert qui avait évalué la demande de 2009, l'expert du rapport du 15 mars 2011 avait émis de sérieux doutes quant à la capacité de la recourante à commercialiser le futur produit, qu'à la lecture de la réponse et du dossier produit en annexe, le juge instructeur a constaté que l'autorité inférieure ne s'était pas prononcée plus avant sur les motifs invoqués dans le recours et sur les moyens de preuve déposés, notamment sur le réseau de distribution et de service aprèsvente, qu'il l'a dès lors invitée à répondre aux questions suivantes : "1. Les doutes exprimés dans la décision attaquée sur la capacité de la recourante à commercialiser le futur produit avec succès sontils en unique lien avec la prétendue absence d'un réseau de distribution et de service aprèsvente? 2. L'expert avaitil connaissance des pièces jointes en annexe au recours, notamment celles concernant ledit réseau? 3. En quoi, compte tenu de la taille de la recourante, un tel réseau estil jugé insuffisant pour permettre une commercialisation efficace au sens de l'art. 16b al. 1 let. b LERI?" qu'il a également requis la production du dossier relatif à la décision du 27 avril 2009, que, dans sa lettre du 19 août 2011, l'autorité inférieure a répondu à la première question en confirmant que son rejet de la demande n'était fondé que sur ses doutes quant au succès de la commercialisation du futur produit, en raison de l'absence d'un réseau de distribution et d'un service aprèsvente, que, s'agissant de la deuxième question, elle a précisé que ni l'expert ni ellemême n'avait eu connaissance auparavant des documents annexés au recours, expliquant que, lors du dépôt de sa demande, la recourante
B2574/2011 Page 5 n'avait ni transmis de tels documents ni justifié d'une autre manière l'existence d'un réseau de distribution et d'un service aprèsvente solide, qu'en ce qui concerne la troisième question, elle a rappelé le contenu et le but des art. 16b al. 1 let. b LERI et 10o al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 juin 1985 relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (OLERI, RS 420.11) et le fait que la recourante n'avait nullement fait mention de son réseau, que, pour le reste, elle n'a pas produit le dossier 2009 requis, que l'encouragement de l'innovation est réglé par la LERI en particulier par ses art. 16a à 16i et l'OERI, dont les art. 10m à 10z précisent la teneur des dispositions spécifiques de la loi fédérale, que, selon l'art. 16b al. 1 LERI, la Confédération peut soutenir des projets de recherche appliquée et de développement en accordant des contributions à des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif, si le projet est mené conjointement avec un ou plusieurs partenaires privés ou publics chargés de la mise en valeur (let. a), si une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée (let. b), si le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l'encouragement de la Confédération (let. c), si le partenaire chargé de la mise en valeur participe pour moitié au financement du projet le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions à cette condition (let. d) et si le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique (let. e), qu'à ce propos, l'art. 10o al. 1 OLERI prévoit que la CTI soutient des projets de recherche appliquée et de développement par des contributions uniquement si les partenaires chargés de la mise en valeur attestent qu'une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée (1ère phrase) et qu'il convient de tenir compte des répercussions prévues du projet sur la compétitivité des partenaires chargés de la mise en valeur ou sur l'économie nationale (2ème phrase, let. a), des prévisions en matière de création de valeur ajoutée en Suisse en rapport avec cette commercialisation (2ème phrase, let. b) et des avantages économiques prévus pour les partenaires chargés de la mise en valeur (2ème phrase, let. c), que, conformément à l'art. 10t al. 1 OLERI, les petites et moyennes entreprises peuvent obtenir un bon (chèque d'innovation) à la CTI pour la
B2574/2011 Page 6 réalisation d'une petite étude de faisabilité par une institution de recherche au sens de l'art. 10p OLERI, qu'en l'occurrence, c'est sur la base de ses seuls doutes quant au respect du critère de l'art. 16 al. 1 let. b LERI que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante, soulignant que celleci n'avait produit aucun document en première instance qui aurait permis d'attester d'un réseau de distribution et de service aprèsvente, qu'en vertu de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 16i al. 1 LERI, l'autorité a l'obligation de constater les faits d'office et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves au moyen de documents (let. a), de renseignements de parties (let. b), de renseignements ou témoignages de tiers (let. c), de visites des lieux (let. d) et d'expertises (let. e), que si l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits (cf. art. 13 PA) atténue la portée de la maxime inquisitoire, elle ne délie pas l'autorité de toute charge, que, conformément au principe de la bonne foi, l'autorité doit attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, pt 2.2.6.3 p. 295), que, selon les informations à disposition sous la rubrique "chèque d'innovation" du site Internet de l'autorité inférieure, la procédure de traitement des demandes en la matière se veut être simple et rapide, que, dans ce but, les demandes peuvent être déposées par le biais d'un formulaire intitulé "Demande de chèque d'innovation Cleantech / Conseils en recherche et en innovation pour PME" à télécharger sur le site Internet de l'autorité inférieure, à compléter, puis à renvoyer directement à celleci par voie électronique, que les requérants sont ensuite avisés de la décision dans les quatre semaines suivant la réception de leur demande dûment complétée, qu'en vue de fonder sa décision, l'autorité inférieure soumet les demandes à une brève expertise d'évaluation,
B2574/2011 Page 7 que, cela étant, le formulaire en question ne contient ni question relative au critère spécifique de l'art. 16 al. 1 let. b LERI ni indication selon laquelle des documents et attestations devraient être fournis à l'appui de la demande, que, de même, les documents intitulés "Chèque d'innovation Cleantech pour PME : 2e série du chèque d'innovation / Conditions d'encouragement (CE), valables à partir du 1er juin 2010" et "Mémento «Chèque d'innovation Cleantech» pour PME" ne contiennent aucune information précise à ce sujet, que, dans ces conditions, il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle déposât spontanément les documents nécessaires à attester chaque point de sa demande, que, si l'autorité inférieure avait des doutes sur la capacité de la recourante à commercialiser avec succès le futur produit, il lui appartenait de requérir auprès d'elle tous les compléments d'information nécessaires à les vérifier, qu'au demeurant, à l'occasion de sa réponse, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur les documents qu'a produits la recourante en vue d'attester son réseau de distribution et de service aprèsvente, qu'invitée par ordonnance du 22 juillet 2011 à se déterminer spécifiquement sur leur contenu, elle ne s'est, là encore, pas prononcée, qu'en conclusion, en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire afin de vérifier ses doutes sur la capacité de commercialisation efficace de la recourante, l'autorité inférieure s'est fondée sur une constatation incomplète des faits pertinents pour rejeter la demande de chèque d'innovation, qu'au vu de ce qui précède, elle s'est placée dans la situation de violer le prescrit de l'art. 49 let. b PA, que, pour les motifs précités, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire lui être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, le cas échéant, après avoir complété les faits, qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA),
B2574/2011 Page 8 qu'aucun frais n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art 63 al. 2 PA), que la recourante ayant obtenu gain de cause, l'avance de frais de Fr. 700. versée, le 25 mai 2011, lui est restituée, que, par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 64 al. 1 PA), que le présent arrêt est définitif, les dispositions de la LERI applicables au cas d'espèce ne conférant pas de droit à la recourante d'obtenir la subvention demandée (cf. art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision du 27 avril 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le cas échéant, après avoir complété les faits. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 700. est restituée à la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
B2574/2011 Page 9 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Expédition : 12 septembre 2011