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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2007 B-2122/2006

7. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,579 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Travail d'intérêt général (service civil) | admission au service civil

Volltext

Cour II B-2122/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 7 mars 2007 Composition: Claude Morvant, Francesco Brentani, Hans Urech, Juges; Solange Borel, Greffière B._______, recourant, contre Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure, en matière d'admission au service civil Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits: A. B._______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé, auprès du Centre régional du service civil à Lausanne, une demande d'admission au service civil datée du 13 août 2006, puis complétée le 27 août 2006. Le 14 septembre 2006, il a été entendu par la Commission d'admission du service civil (ci-après: la Commission d'admission) qui a rejeté sa demande par décision du même jour. La Commission a retenu que le requérant citait les motifs de conscience suivants pour ne pas accomplir ses obligations militaires: "1. le fait que le métier de médecin auquel il se destine est à l'opposé de la logique de guerre de l'armée; 2. le fait que le port de l'arme le rend mal à l'aise; 3. le fait que l'armée pollue et dépense de l'argent inutilement; 4. le fait qu'il est davantage motivé à accomplir un service civil." S'agissant des premier et deuxième motifs, la Commission d'admission a retenu que le requérant avait fait appel à des notions pouvant en soi fonder un conflit de conscience, telles que le refus de tuer, à condition toutefois que leur contenu et leurs implications puissent être expliqués, ce que le requérant n'avait pas été en mesure de faire. Elle a estimé au surplus que ces deux motifs étaient apparus comme secondaires pour motiver l'impossibilité d'accomplir ses obligations militaires dès lors que, sur ce point, le requérant avait avant tout invoqué des motifs relevant du mode de fonctionnement de l'armée, notamment la façon dont les ordres sont donnés, les réveils nocturnes impromptus et le manque de politesse des supérieurs hiérarchiques. S'agissant du troisième motif, la Commission d'admission a retenu que le requérant ne remettait pas en question le gaspillage d'argent et la pollution en général, mais uniquement ceux engendrés par l'armée qui lui paraissent inutiles et qu'il n'avait donc pas invoqué d'exigence morale au sens de la loi. S'agissant enfin du quatrième motif, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas non plus invoqué d'exigence morale au sens de la loi puisqu'il s'était limité à expliquer sa motivation pour effectuer un service civil en raison de l'utilité qu'il y voit. Pour le reste, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas avancé d'éléments pouvant expliquer la naissance et le développement d'un éventuel conflit de conscience. Elle a considéré que la participation comme bénévole de la section des samaritains constituait certes un engagement en soi positif, mais n'en a tiré aucune conclusion quant à la crédibilité du conflit de conscience dès lors que la notion d'aide n'avait pas été retenue comme exigence morale incompatible avec l'accomplissement des obligations militaires. Enfin, la Commission d'admission a considéré que le requérant n'avait pas fait part d'influence du conflit de conscience sur son état général et sa manière de vivre.

3 B. Par mémoire du 10 octobre 2006, posté le 13 octobre 2006, B._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours DFE en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit admis au service civil. A l'appui de ses conclusions, il invoque tout d'abord le refus de la violence, le respect de la vie et de l'être humain. Il soutient que le fait de s'entraîner à tuer est contraire à sa conscience et prône le dialogue comme moyen de résolution des conflits dans le monde. Il déclare que le fait de porter une arme est tout à fait contradictoire avec sa façon de vivre, qu'il est actif au sein des samaritains de sa commune et qu'il sait à quel point la vie est précieuse. Il ajoute que, bien qu'il soit affecté aux troupes sanitaires, il ne peut effectuer le service militaire car il devrait tout de même s'entraîner à tirer, ce qui est pour lui totalement inconcevable, puisque le seul but d'une arme dans le cadre de l'armée est de tuer et qu'il est entièrement contre la guerre, la violence et le fait d'attaquer des populations qui n'ont en général rien à voir avec l'origine du conflit. Il invoque ensuite la preuve par l'acte, soutenant qu'il est en proie à un véritable conflit de conscience et que sa démarche est sincère puisqu'il est prêt à servir son pays pour une durée supérieure à celle du service militaire. Le recourant a en outre joint à son recours deux attestations, l'une rédigée par son père et l'autre par son médecin. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 8 novembre 2006. Par courrier du 15 novembre 2006, le recourant s'est à nouveau déterminé, en maintenant les conclusions de son recours. Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie a renoncé à prendre position sur le recours et s'est rallié aux observations de la Commission d'admission par courrier du 29 novembre 2006. D. Le 4 décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé le recourant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des débats publics, le litige en cause ne constituant pas une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E. En décembre 2006, la Commission de recours DFE a informé les parties que l'affaire serait transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1er janvier 2007. Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé aux parties qu'il reprenait le traitement du recours et leur a communiqué le collège des juges appelé à statuer.

4 Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. A teneur de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. L'art. 63 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. La décision de la Commission d'admission est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 5 al. 1 let. c). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b LSC; art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Aux termes de l'art. 1er LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).

5 Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2 LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1 LSC). L'art. 16a al. 2 LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC). A teneur de l'art. 18b LSC, elle apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant: a) si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif; b) quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué; c) si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment; d) de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant; e) si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant. L'admission au service civil implique ainsi un conflit entre la conscience et l'obligation de servir dans l'armée. L'art. 1er LSC énumère les caractéristiques essentielles du conflit de conscience. Le législateur a opté pour une conception dite fonctionnelle du conflit de conscience. Le Conseil fédéral souligne à ce propos dans son message que le fond de la question, c'est de savoir si, au plus profond de lui-même, le requérant éprouve le besoin de se plier à un impératif moral dans toutes les circonstances de sa vie, parce que, à ses yeux, cet impératif est tourné vers le bien absolu et le souci d'humanité (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, FF 2001 5819 ss, spéc. 5860). L'art. 18b LSC énumère les points sur lesquels la commission d'admission doit s'appuyer pour apprécier l'exposé du conflit de conscience (FF 2001 5877 ss). Cette dernière disposition n'exige cependant pas du requérant qu'il soit à même de donner des explications concernant chacune des cinq dimensions qui y sont énumérées. La crédibilité de l'exposé est établie sur la base d'une appréciation globale, qui autorise néanmoins un certain flou sur certains points (FF 2001 5879).

6 3. Il appartient à la commission d'admission de décider de l'admission du requérant au service civil et d'arrêter le nombre de jours de service qu'il doit accomplir (art. 18 al. 1 LSC). C'est à elle également qu'il revient de justifier sa décision dans le cadre d'un éventuel recours (FF 2001 5875). A teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil (OCSC, RS 824.013), la commission est composée de personnalités en mesure d'apprécier si une personne démontre de manière crédible qu'elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (al. 2). Les membres sont en particulier choisis en fonction de divers aspects, tels que les principes et l'attitude fondamentale, la pensée analytique et conceptuelle, l'empathie, la capacité de communiquer, la capacité d'argumenter et de s'exprimer par écrit, la capacité de résoudre des conflits, la capacité d'apprendre et de se développer et la capacité de décider (al. 3). Les membres de la commission accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attribuées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n'acceptent aucune instruction du département ou d'organes de la commission concernant la prise de décision d'un cas particulier (art. 18 al. 2 OCSC). La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1 LSC) qui doit lui permettre d'apprécier la crédibilité du conflit de conscience (art. 18b LSC). Cette audition doit être menée avec doigté, de manière ouverte, et tenir compte de la formation du requérant, la commission d'admission devant s'abstenir d'apprécier la justesse des jugements de valeur individuels (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.126 consid. 4.2). Les déclarations faites à l'audition sont consignées dans des notes d'audition (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]). 4. Conformément à l'art. 49 PA, l'autorité de recours dispose, en principe, d'une pleine cognition et examine donc, non seulement, s'il y a violation du droit fédéral ou constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais également si la décision querellée est inopportune. Les notions de «conscience», «conflit de conscience» et de «crédibilité» sont des notions juridiques indéterminées (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, p. 94, n° 445). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, leur interprétation et leur appréciation sont des questions de droit qu'il faut en principe examiner sans limitation du pouvoir de cognition (ATF 119 Ib 33 consid. 3b, JdT 1995 I 226). De telles notions imposent cependant une interprétation axée sur le cas d'espèce. Ainsi, la pratique et la doctrine reconnaissent une certaine latitude de jugement aux autorités administratives lorsqu'il en va, comme en l'espèce, de circonstances personnelles qu'elles sont mieux à

7 même de connaître que l'autorité de recours. Par conséquent, le juge n'a pas à intervenir aussi longtemps que l'appréciation des autorités administratives apparaît soutenable (ATF 119 Ib 254 consid. 2b et références citées; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., p. 95, n° 446c ss). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours DFE, de laquelle le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'écarter, il serait contraire au système légal que l'autorité de recours substitue son propre pouvoir d'appréciation à celui de la Commission d'admission, au vu du rôle central dévolu à l'audition et faute de disposer de connaissances spéciales et spécifiques. D'une part, l'impression personnelle, qui repose sur des connaissances immédiates de la personne perçues lors de l'audition (communication non verbale), joue un rôle important dans le jugement de plausibilité, à côté des éléments écrits que l'on peut vérifier. D'autre part, les notes d'audition ne sont pas comparables aux procès-verbaux pris lors d'interrogatoires ou de dépositions tels que les connaissent les codes de procédure pénale par exemple. A l'inverse du procès-verbal, qui consigne fidèlement, voire textuellement si nécessaire les dépositions de la personne entendue, qui est signé par elle et qui vaut acte authentique faisant foi de son contenu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 337 ss), les notes d'audition doivent être considérées comme un instrument de travail permettant de reconstituer les grandes lignes des déclarations faites lors de l'audition et la manière dont celle-ci s'est déroulée en vue de faciliter la rédaction d'une décision. Il suffit dès lors qu'elles restituent le déroulement général de l'audition, les points forts qui ont été abordés et les déclarations les plus importantes du requérant. Etant donné leur caractère, ces notes d'audition n'ont qu'une valeur de preuve limitée en ce qui concerne le sens exact des questions posées et des réponses reçues (Commission de recours DFE 01/5C-026 consid. 5.1, publiée sur Internet in: www.reko.admin.ch). Au vu de ces éléments, il convient de considérer que seules les personnes ayant assisté à l'audition sont à même de se prononcer valablement sur la question de la plausibilité du conflit de conscience. De plus, étant établi que l'audition apparaît comme le moment-clé de la procédure d'admission, c'est au plus tard devant la commission d'admission que le requérant doit rendre ses motifs crédibles. Un recourant ne peut ainsi espérer que des motifs plausibles et détaillés qui sont invoqués pour la première fois dans la procédure de recours soient pris sans autre en considération dans cette procédure qui est généralement écrite (JAAC 62.65 consid. 4.2). En revanche, dans les limites décrites plus haut, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi et que la commission d'admission ne s'est pas laissée guider par des motifs qui ne sont pas pertinents.

8 Pour les motifs évoqués ci-dessus, le Tribunal de céans s'estime lié par le préavis qu'émet la Commission d'admission sur la plausibilité du conflit de conscience et l'examen auquel il se livre se rapproche du contrôle de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a). En matière de service civil, la jurisprudence a précisé qu'une décision est insoutenable lorsqu'elle ne prend pas en compte des éléments de fait importants figurant au dossier ou, encore, qu'elle contient une argumentation s'appuyant sur des faits contraires au dossier ou, enfin, qu'elle fixe des exigences trop sévères (JAAC 64.130 consid. 6.1). Sur ces points également, le Tribunal de céans n'entend pas s'écarter de la jurisprudence développée par l'ancienne Commission de recours DFE. 5. Comme relevé ci-dessus, il appartient à l'autorité de recours de s'assurer que la procédure s'est déroulée d'une manière conforme à la loi. En l'espèce, l'examen du dossier montre que l'audition s'est déroulée en présence de cinq personnes, à savoir le recourant, les trois commissaires composant la sous-commission d'admission, une collaboratrice scientifique de l'Organe d'exécution du service civil qui a rédigé les notes d'audition et la responsable du groupe régional romand de la commission d'admission au service civil (ci-après: la responsable du groupe régional romand), à titre d'auditrice. Dans ses observations sur le recours, la Commission d'admission explique que la responsable du groupe régional romand n'était présente lors de l'audition que pour évaluer deux des trois commissaires, pour des motifs de formation interne. Elle précise que cette dernière n'a nullement participé à l'audition, ni à la prise de décision, pas plus qu'à la rédaction de celle-ci. La Commission d'admission soutient dès lors que la décision attaquée est valable quant à la forme. 5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 OCSC, la commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil. La commission agit par l'intermédiaire des organes suivants: a. le président; b. la présidence; c. les responsables des groupes régionaux; d. les souscommissions; e. les présidents des sous-commissions (art. 11 al. 1 OSCS). Les responsables des groupes régionaux dirigent et structurent le travail des membres des groupes régionaux. Ils organisent et président les

9 forums et soutiennent les sous-commissions; ils sont les personnes de liaison entre les membres et la présidence et sont les interlocuteurs des chefs des centres régionaux du service civil (art. 14 al. 1 OCSC). Ils ont notamment pour tâche d'évaluer si les membres des groupes régionaux remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions correspondantes et ils établissent des rapports à l'attention du président en cas de nécessité (art. 14 al. 2 let. b OCSC). Si les responsables des groupes régionaux ont ainsi pour tâche d'évaluer si les commissaires, membres des groupes régionaux, remplissent leur tâche conformément à la loi, la question se pose néanmoins de savoir s'ils peuvent le faire en assistant personnellement à l'audition comme cela a été le cas en l'espèce. 5.2 Aux termes de l'art. 15 al. 1 OCSC, les sous-commissions d'admission, auxquelles il appartient notamment de procéder à l'audition et de statuer sur l'admission au service civil, sont composées chacune de trois membres. L'organe d'exécution détermine leur composition pour chaque audition. En outre, dans le document intitulé "Informations sur l'audition et le cours d'introduction qui a lieu au centre de recrutement de Lausanne", joint systématiquement à toute convocation à l'audition, il est indiqué ce qui suit: "les personnes suivantes participent à l'audition: le requérant, au besoin un accompagnateur, une sous-commission composée de trois membres de la commission d'admission, un collaborateur scientifique de l'organe d'exécution du service civil. [...] L'accompagnateur doit être âgé de 18 ans au moins et doit également, avant l'audition, justifier de son identité au moyen de sa carte d'identité ou de son passeport. Comme l'audition n'est pas publique, aucune autre personne ne peut y prendre part. La sous-commission, composée de trois membres de la commission, doit examiner les conditions d'admission. [...] Le collaborateur ou la collaboratrice de l'organe d'exécution du service civil a voix consultative lors de l'audition et de la délibération finale (prise de position) de la commission et rédige les notes de l'entretien." Si, en raison de la nature même de l'audition, le Tribunal administratif fédéral s'impose une retenue dans l'appréciation de la plausibilité du conflit de conscience invoqué par le requérant, il examine cependant la question d'une éventuelle violation des règles de procédure avec une pleine cognition (voir consid. 4 ci-dessus). Le strict respect des règles de procédure constitue en effet le corollaire nécessaire à la retenue que s'impose l'autorité de recours quant au jugement de plausibilité. Selon la jurisprudence rendue en matière d'examens (arrêt du Tribunal fédéral 2P.26/2003 du 1er septembre 2003 consid. 3.3 et 3.4, publié in: Jurisprudence administrative bernoise [JAB] 2004 p. 97 à 104), dont les principes peuvent être repris ici par analogie, le seul fait, lors d'une épreuve orale, de faire interroger un candidat par quatre experts alors que le règlement d'examen n'en prévoit que deux, relève d'une violation d'une

10 disposition réglementaire qui justifie à elle seule l'annulation de la décision sanctionnant l'échec à l'examen, et ce indépendamment du fait que la présence de quatre experts ait pu avoir une incidence, ou non, sur le résultat de l'examen. En effet, une règle de procédure formulée de manière claire doit être observée strictement en tant que telle, en raison des principes de sécurité du droit et d'égalité. De plus, le non respect d'un quorum défini par la loi représente également un déni de justice formel (ATF 127 I 128 consid. 4b), respectivement une violation du droit d'être entendu (REINHOLD HOTZ in: Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender (édit.), Die schweizerische Bundesverfassung, St-Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 40f ad art. 29) En vertu des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), chaque partie à la procédure a droit à une composition correcte de l'autorité administrative, respectivement à ce que celle-ci prenne sa décision au complet et sans la présence de personnes non autorisées (ATF 127 I 128 consid. 3c et 4b). En l'espèce, il convient de constater que la composition de la Commission d'admission, soit trois membres accompagnés d'un représentant de l'Organe d'exécution, est conforme aux dispositions légales et n'apparaît pas critiquable. 5.3 La situation est toutefois différente en ce qui concerne la présence de tiers lors de l'audition. En effet, la nature éminemment personnelle du conflit de conscience, qui relève de l'intériorité de l'individu (pensée, volonté, sentiment) et qui fait appel aux spécificités d'une situation individuelle (éducation, milieu, convictions personnelles) (JAAC 64.126 consid. 4.1), ainsi que la teneur de l'art. 15 al. 1 OSCS, qui ne prévoit nullement la présence de tiers non autorisés à l'audition, semblent s'opposer à la présence de personnes participant à l'audition en qualité d'auditeurs. S'agissant plus spécifiquement de la responsable du groupe régional romand, la Commission d'admission relève dans ses observations qu'elle n'était présente qu'aux fins d'évaluation et qu'elle n'a participé ni à l'audition, ni à la prise de décision, ni à la rédaction de celle-ci. La tâche dévolue à ladite responsable par l'art. 14 al. 2 OCSC consiste à évaluer si les membres des groupes régionaux remplissent leurs tâches conformément à la loi et à établir des rapports à l'attention du président en cas de nécessité. Cette tâche d'évaluation relève ainsi de l'exercice d'une fonction de surveillance sur les membres de la commission d'admission. Il est vrai que la question de savoir si sa présence à l'audition, dans le cadre précis de cette fonction, a pu exercer, ou non, une influence sur le déroulement de la procédure et la prise de décision s'avère difficile à établir postérieurement avec un degré de certitude suffisant. On peut en tout les cas sérieusement se demander si, consciemment ou non, le comportement des membres de la Commission d'admission n'a pas été

11 influencé par la présence d'une personne qui était précisément là pour apprécier s'ils remplissaient leur tâche d'une manière conforme aux prescriptions. On ne peut en tout cas pas écarter l'hypothèse que, se sachant en quelque sorte examinés, ils se soient montrés plus exigeants, voire plus sévères qu'ils n'auraient pu l'être en d'autres circonstances. Enfin, on ne peut pas exclure non plus que le recourant lui-même ait pu être perturbé dès lors que, contrairement à ce qui lui avait été clairement annoncé dans les informations sur l'audition, il s'est trouvé confronté à la présence d'un quatrième commissaire dans la salle. Il apparaît ainsi que la présence de la responsable du groupe régional romand, même comme auditrice, est contraire aux règles de procédure fixées pour l'audition. Il appartiendra dès lors à la Commission d'admission de mettre en place d'autres moyens permettant aux responsables des groupes régionaux d'accomplir leur tâche d'évaluation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs de fond qui ont sous-tendu ladite décision. Le recourant doit se voir offrir la possibilité de se présenter à une nouvelle audition, devant une commission d'admission statuant dans une nouvelle composition. 7. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC). 8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis, la décision de la Commission d'admission du 14 septembre 2006 annulée et l'affaire renvoyée devant la Commission d'admission afin que celle-ci, dans une nouvelle composition, entende à nouveau le recourant et statue une nouvelle fois sur la plausibilité de l'existence d'un conflit de conscience. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (sous pli recommandé; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour n° de réf. code 8.412.32317.0)

12 - au Département fédéral de l'économie (sous pli simple) - à l'Organe d'exécution du service civil (sous pli simple). Le Juge: La Greffière: Claude Morvant Solange Borel Date d'expédition: 8 mars 2007

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