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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2010 B-2048/2008

17. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,183 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Placement | retrait de l'autorisation de pratiquer le placemen...

Volltext

Cour II B-2048/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 m a i 2010 Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans Urech et Claude Morvant, juges, Sandrine Arn, greffière. X._______, recourant, contre Secrétariat d'État à l'économie (SECO) Libre circulation des personnes et Relation du travail, Emploi et Placement, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, autorité inférieure. Retrait de l'autorisation de pratiquer le placement intéressant l'étranger. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

B-2048/2008 Faits : A. X._______, par son agence, pratique le placement privé de personnel artistique. Il est au bénéfice d'une autorisation cantonale ainsi que d'une autorisation fédérale délivrées respectivement le 28 février 2006 par le Service public de l'emploi du canton de Fribourg et le 9 mars 2006 par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). B. Par décision du 18 février 2008, le Service public de l'emploi a retiré à X._______ l'autorisation cantonale de pratiquer le placement privé de personnel en Suisse au motif qu'il a violé de manière répétée la loi ; il lui est en particulier reproché d'avoir produit des pièces justificatives - qui constituaient des faux - aux autorités compétentes genevoises afin d'obtenir la délivrance indue d'autorisations de travail, de s'être fait verser à plusieurs reprises - en sus des commissions légales pour le placement de danseuses de cabaret - des sommes de EUR 2'000.à 3'000.- et, enfin, d'avoir fait signer un contrat d'engagement d'artiste en blanc à une ressortissante ukrainienne. Par écritures du 26 février 2008, X._______ a formé recours contre cette décision auprès de la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg, recours qu'il a complété par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 mars 2008. La Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg a, par décision du 19 janvier 2010, rejeté le recours déposé contre le retrait de l'autorisation cantonale. C. Dans l'intervalle, le SECO a, par décision du 27 février 2008, retiré à X._______ l'autorisation fédérale de pratiquer le placement de personnel intéressant l'étranger en se fondant sur la décision de retrait de l'autorisation cantonale rendue par le Service public de l'emploi fribourgeois le 18 février 2008. Dite décision prévoyait qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. D. Par écritures du 28 mars 2008, X._______ a, par l'intermédiaire de Page 2

B-2048/2008 son conseil d'alors, formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 27 février 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'admission de son recours ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de ses conclusions, il invoque pour l'essentiel une violation de son droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité dans la mesure où l'autorité inférieure aurait dû lui impartir un délai afin de régulariser la situation avant de prononcer le retrait de l'autorisation. E. Le Tribunal administratif fédéral a, par décision incidente du 10 juin 2008, rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par le recourant. Par la suite, le Tribunal a, par décision incidente du 7 juillet 2008, suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur la question du retrait de l'autorisation cantonale d'exercer le placement privé. Se référant à la décision rendue le 19 janvier 2010 par la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg rejetant le recours déposé par le recourant contre le retrait de l'autorisation cantonale d'exercer le placement privé, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 11 mars 2010, invité le recourant à lui signaler s'il avait recouru auprès du Tribunal cantonal fribourgeois contre dite décision cantonale. Par lettre du 22 mars 2010, le recourant a déclaré n'être plus assisté par son conseil dès lors qu'il n'avait plus les moyens de s'acquitter des honoraires de ce dernier. Il se plaint, en outre, du fait que l'enquête s'est déroulée à sens unique et regrette la décision du SECO. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : Page 3

B-2048/2008 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 38 al. 2 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE, RS 823.11). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La LSE vise à régir le placement privé de personnel et la location de services (art. 1 let. a LSE) ; à assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré (art. 1 let. b LSE) ; à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1 let. c LSE). L'activité de placement privé, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin de conclure des contrats de travail, est soumise à autorisation (art. 2 al. 1 LSE). Le placement des artistes (artistes de variétés, musiciens, danseuses, modèles, etc.) pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables Page 4

B-2048/2008 est également soumis à autorisation (art. 2 al. 2 LSE). Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale (art. 2 al. 3 LSE). L'art. 3 LSE fixe les conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'autorisation. Celle-ci est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des activités dans l'ensemble de la Suisse ; celle intéressant l'étranger est limitée à certains pays (art. 4 al. 1 et 2 LSE). Selon l'art. 5 al. 1 LSE, l'autorisation est retirée : lorsque le placeur l'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a) ; lorsqu'il a enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers (let. b) ; lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (let. c). 3. Le SECO a, par décision du 27 février 2008, retiré au recourant l'autorisation de pratiquer le placement intéressant l'étranger dès lors qu'il ne bénéficiait plus de l'autorisation cantonale de pratiquer le placement privé. Il convient en l'occurrence d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le retrait de l'autorisation fédérale. 3.1 L'art. 2 al. 3 LSE prévoit que celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du SECO en sus de l'autorisation cantonale. Dans ce contexte, le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1985 concernant la révision de la LSE précise que lorsqu'il s'agit de bureaux de placement ne s'occupant que d'opérations intéressant l'étranger, l'autorisation cantonale d'exercer la profession de placement constitue une condition dont dépend la délivrance de l'autorisation par l'autorité fédérale (FF 1985 III 524 ss, spéc. 569 ; cf. également ANDREAS RITTER, Das revidierte Arbeitsvermittlungsgesetz und dessen Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige, Berne 1994, p. 96). Enfin, dans le même sens, l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance sur le service de l'emploi du 16 janvier 1991 (OSE, RS 823.111) dispose que l'autorité cantonale transmet au SECO, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger. Page 5

B-2048/2008 Ainsi, dès lors que l'octroi de l'autorisation cantonale de pratiquer le placement de personnel en Suisse constitue une condition préalable à la délivrance de l'autorisation fédérale d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger, le retrait de la première entraîne obligatoirement le retrait de la seconde. Cependant, conformément au principe du parallélisme des formes, chacun de ces retraits fait l'objet d'une décision séparée émanant respectivement de l'autorité cantonale compétente et du SECO (cf. également Directives et commentaires relatifs à la LSE et à ses ordonnances d'application (OSE et Oemol-LSE), SECO - Direction du travail, éd. 01/2003, p. 34). 3.2 En l'espèce, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg a, en date du 18 février 2008, retiré au recourant l'autorisation de pratiquer le placement privé de personnel en Suisse. Cette décision a été confirmée en date du 19 janvier 2010 par la Direction cantonale de l'économie et de l'emploi qui a rejeté le recours interjeté par le recourant. Dite décision de la Direction n'ayant pas été attaquée, la décision cantonale de première instance du 18 février 2008 est entrée désormais en force de chose jugée. 3.3 Dans ces circonstances, vu que la possession de l'autorisation cantonale s'avère une condition sine qua non de l'octroi et du maintien de l'autorisation fédérale, il appert que c'est à juste titre que le SECO a retiré au recourant l'autorisation fédérale de pratiquer le placement intéressant l'étranger. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure - y compris ceux occasionnés par la demande de restitution de l'effet suspensif (décision incidente du 10 juin 2008) doivent être fixés à Fr. 750.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par le recourant le 28 avril 2008. Le solde de Fr. 750.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent Page 6

B-2048/2008 arrêt. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-. Le solde de Fr. 750.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") - à l'autorité inférieure (n° de réf. : [...] ; acte judiciaire) - au Service public de l'emploi du canton de Fribourg - à la Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, Page 7

B-2048/2008 dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 27 mai 2010 Page 8

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