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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2026 A-9794/2025

18. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,236 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Aviation (divers) | Aviation (divers) ; laissez-passer pour véhicule ; décision du 10 novembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour I

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 02 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : A-9794/2025 caj/sit

Décision incidente d u 1 8 février 2026

En la cause

Parties

X._______ SA, recourante,

contre

Aéroport international de Genève (AIG), Case postale 100, 1215 Genève 15, autorité inférieure,

Objet

Aviation (divers) ; laissez-passer pour véhicule ; décision du 10 novembre 2025.

A-9794/2025 Page 2 Faits : A. Par décision du 10 novembre 2025, l’Aéroport international de Genève (ci-après également : l’autorité inférieure) a refusé de renouveler le « laissez-passer véhicule » (ci-après : LPV) no (…) de la société X._______ SA permettant d’accéder, avec le véhicule (…) immatriculé (…), à l’aire de mouvement de l’aéroport international de Genève. A l’appui de cette décision, l’autorité inférieure a considéré que les conditions de détention d’un LPV n’étaient plus remplies. Le LPV prendrait dès lors automatiquement fin à son échéance le 31 décembre 2025. B. B.a Par acte du 12 décembre 2025, X._______ SA (ci-après également : la recourante) a formé, par l’intermédiaire de son administrateur unique Z._______, un recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la CACJ). La recourante a notamment conclu à l’annulation de la décision entreprise et à la restitution de ses droits d’accès précédemment détenus. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension immédiate de l’exécution de la décision et à la restitution de l’effet suspensif. B.b Par décision du 17 décembre 2025, la CACJ s’est déclarée incompétente à raison de la matière pour connaître du recours. Ce faisant, elle a transmis le recours du 12 décembre 2025 de Z._______ au Tribunal administratif fédéral (ci-après également : le Tribunal) comme objet de sa compétence. C. C.a Par décision incidente du 19 décembre 2025, le Tribunal a accusé réception de la décision du 17 décembre 2025 de la CACJ lui transmettant comme objet de sa compétence le recours du 12 décembre 2025. C.b Par courrier du 29 décembre 2025, la recourante a rappelé au Tribunal que son recours était assorti d’une demande de mesures provisionnelles. Elle a sollicité que le Tribunal statue par décision sur les mesures provisionnelles, ou à tout le moins qu’une mesure conservatoire soit ordonnée afin de suspendre l’exécution de la décision attaquée et préserver l’utilité du recours pendant la procédure. A défaut de mesures provisionnelles, la décision produirait des effets difficilement réversibles, en

A-9794/2025 Page 3 entraînant une interruption complète de son activité professionnelle et scientifique. C.c Par ordonnance du 31 décembre 2025, le Tribunal a attiré l’attention de la recourante sur le fait que son recours a effet suspensif. C.d Par courrier du 7 janvier 2026, la recourante a interpellé le Tribunal en tant que l’autorité inférieure refuserait d’appliquer l’ordonnance du 31 décembre 2025. L’autorité inférieure considérerait que l’effet suspensif serait dépourvu d’effet concret et n’impliquerait aucune prolongation de la validité du LPV. La recourante a notamment sollicité que le Tribunal précise la portée concrète de l’effet suspensif et qu’il ordonne toute mesure propre à garantir l’effectivité de sa décision. C.e Par ordonnance du 9 janvier 2026, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur l’effet suspensif. C.f Par courrier du 30 janvier 2026, la recourante a interpellé le Tribunal afin de savoir si une décision ou communication était attendue prochainement. Elle a également contesté la position de l’autorité inférieure selon laquelle l’effet suspensif serait dépourvu d’effet concret. C.g Dans le délai prolongé au 2 février 2026, l’autorité inférieure a déposé son mémoire de réponse auprès du Tribunal. Elle a notamment conclu au rejet du recours du 12 décembre 2025. Elle s’est également déterminée sur l’effet suspensif, concluant à l’absence de toute portée pratique de celui-ci. Enfin, elle a produit le dossier de la cause. En tant que besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 2 al. 4 PA ; art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

A-9794/2025 Page 4 1.2. La compétence de statuer sur une requête de mesure provisionnelle, respectivement sur l’effet suspensif, nécessite que l’autorité appelée à se prononcer soit compétente sur le fond.

1.2.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il appartient en l’occurrence au Tribunal de déterminer si l’Aéroport international de Genève rend, lorsqu’il statue en matière d’octroi, de refus ou de non-renouvellement d’un laissez-passer pour véhicule (LPV), une décision au sens de l’art. 5 PA sujette à recours selon les art. 31 ss LTAF. 1.2.2. En matière aéronautique, les compétences de l’exploitant d’un aéroport reposent sur différents fondements juridiques. 1.2.2.1 Sur la base de l’art. 87 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), le législateur fédéral a prévu à l’art. 36a al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS 748.0) que l’exploitation d’un aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport) est soumise à une concession accordée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Dans les limites de la concession fédérale, le canton de Genève a confié la gestion et l’exploitation de l’aéroport à un établissement de droit public autonome et doté de la personnalité juridique, à savoir l’Aéroport international de Genève (cf. art. 1 de la loi cantonale genevoise du 10 juin 1993 sur l’Aéroport international de Genève [LAIG, rs/GE H 3 25]). L'Aéroport international de Genève, en tant qu'établissement de droit public, est donc habilité à exercer les prérogatives de puissance publique dont il a besoin pour réaliser les tâches qui lui sont confiées (cf. ATF 129 II 331 consid. 2.3.1), en particulier par le droit fédéral (cf. ATF 144 II 376 consid. 8.1). 1.2.2.2 L’art. 36a al. 2 LA prévoit que le concessionnaire, à savoir l’exploitant aéroportuaire, a notamment l’obligation de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle (cf. ég. art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique [OSIA, RS 748.131.1]). A ce propos, le règlement d’exploitation, qui régit tous les aspects opérationnels de l’aérodrome, doit prévoir des prescriptions sur l’utilisation des

A-9794/2025 Page 5 installations de l’aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers (cf. art. 23 let. d OSIA). En outre, l’art. 122c al. 1 let. c de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv, RS 748.01) prévoit que les mesures de sûreté à charge de l’exploitant aéroportuaire sont régies par les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse. Sur le plan international, l’accord du 31 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68) prévoit que sont applicables en Suisse le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 97 du 9 avril 2008, pp. 72 – 84 ; ci-après : règlement (CE) no 300/2008) et le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 299 du 14 novembre 2015, pp. 1 – 142 ; ci-après : règlement d’exécution (UE) 2015/1998). A cet égard, le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 prévoit que l’exploitant d’aéroport est notamment habilité pour délivrer et retirer les « laissez-passer pour véhicule » (cf. annexe 1.0.1 et 1.2.6.1 ss règlement d’exécution (UE) 2015/1998). Sous l’angle de la compétence en matière de sûreté aéroportuaire, l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA, RS 748.122) prévoit que les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’exploitant d’aéroport. 1.2.3. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’autorité inférieure est habilitée à octroyer et retirer des LPV. Il reste cependant à déterminer si elle agit sur la base d’une compétence décisionnelle fondée sur le droit fédéral lorsqu’elle accorde ou retire des LPV en tant qu’exploitante de l’aéroport international de Genève. 1.2.3.1 Dans l’ATF 144 II 376, le Tribunal fédéral a tranché que l’exploitant de l’aéroport dispose d’un pouvoir décisionnel pour assurer l’habilitation du personnel actif dans des zones à accès réglementé sur le site. En particulier, le retrait par l’exploitant de l’aéroport d’une carte d’identité aéroportuaire (ci-après : CIA) d’un membre du personnel

A-9794/2025 Page 6 s’analyse comme une décision au sens de l’art. 5 PA sujette à recours au Tribunal administratif fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a déduit la compétence décisionnelle de l’exploitant de l’aéroport des dispositions régissant la délivrance et le retrait des CIA, à savoir notamment l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 (cf. annexe 1.0.1 et 1.2.3 ss) et l’art. 4 al. 1 OMSA. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que ces normes impliquent nécessairement un pouvoir décisionnel de l’exploitant d’aéroport désigné à l’art. 4 OMSA (cf. ATF 144 II 376 consid. 9.3). 1.2.3.2 Les modalités de l’octroi et du retrait des LPV, respectivement des CIA, sont régies par les mêmes textes et reposent en substance sur une procédure similaire (cf. annexe 1.0.1, 1.2.3.1 ss et 1.2.6.1 ss du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ; art. 4 al. 1 et 3 OMSA). Par ailleurs, comme le relève l’autorité inférieure, un LPV remplit une fonction analogue à une CIA : il autorise l’accès des véhicules terrestres à des zones réglementées de l’aéroport, en particulier l’aire de trafic, pour des motifs de sûreté et d’exploitation. Il apparaît par conséquent que le régime définit par l’ATF 144 II 376 au sujet des décisions relatives aux CIA doit également s’appliquer aux décisions en matière de LPV. A l’instar des décisions relatives aux CIA, les décisions concernant les LPV relèvent de la compétence de l’autorité inférieure et constituent des décisions fondées sur le droit public fédéral. Par ailleurs, le LPV n'est pas un acte purement déclaratoire. Il permet, tout comme une CIA, l'accès de son titulaire à des zones sécurisées de l'aéroport international de Genève. Par conséquent, tant sa délivrance que son retrait constituent une décision au sens de l'art. 5 PA. Enfin, sans pouvoir décisionnel, on conçoit mal que l’autorité inférieure puisse assurer l'habilitation de sûreté des véhicules actifs dans les zones à accès réglementé et, en particulier, garantir le retrait immédiat du laissez-passer et de l'accès aux zones réglementées lorsque les conditions à l’octroi du LPV ne sont plus réunies, comme imposé par le droit européen (cf. notamment annexe 1.2.6.5 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998). Cette compétence décisionnelle – attribuée par l’art. 4 al. 1 OMSA à l’exploitant d’aéroport – est donc indispensable à la réalisation des prescriptions prévues par l'annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 (en ce sens en matière de CIA, cf. ATF 144 II 376 consid. 9.3).

A-9794/2025 Page 7 Il en découle que la compétence décisionnelle de l’autorité inférieure en matière de retrait ou de non-renouvellement de LPV doit être admise en vertu du droit fédéral. 1.2.4. En l’espèce, par sa décision du 10 novembre 2025 refusant le renouvellement du LPV de la recourante, l’autorité inférieure a statué en sa qualité d’exploitante aéroportuaire, à savoir une organisation extérieure à l’administration fédérale agissant dans l’accomplissement des tâches de droit public à elle confiées par la Confédération (cf. art. 33 let. h LTAF). Par ailleurs, l’acte attaqué affecte la situation juridique de la recourante et revêt les qualités d’une décision, en tant qu’il rejette, sur la base des normes précitées, la demande de la recourante tendant au renouvellement de son LPV (cf. art. 5 al. 1 let. c PA). Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2.5. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA) par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Dans ce contexte, il convient d’apporter les précisions suivantes sur l’entité recourante. 1.2.5.1 A l’ouverture de la présente procédure de recours, le Tribunal a initialement retenu que Z._______ était la partie recourante. Dans sa décision du 17 décembre 2025 transmettant le recours au Tribunal comme objet de sa compétence, la CACJ avait en effet considéré que Z._______ revêtait la qualité de recourant. Il apparaît toutefois que la partie recourante est X._______ SA, dont Z._______ est l’administrateur unique. La décision litigieuse du 10 novembre 2025 s’adresse en effet à X._______ SA, en tant qu’elle lui refuse le renouvellement du LPV. Le recours du 12 décembre 2025 a également été formé au nom de X._______ SA. 1.2.5.2 Dans ces circonstances, X._______ SA revêt la qualité de partie recourante (cf. art. 6 et 48 PA). Le fait que le véhicule concerné par le LPV soit aujourd’hui détenu par Z._______, et non plus par X._______ SA, n’y change rien. Au vu de la décision attaquée et des conclusions du recours, l’objet du litige se rapporte en effet directement au renouvelle-

A-9794/2025 Page 8 ment litigieux du LPV précédemment détenu par la société X._______ SA. 1.2.6. Les conditions de recevabilité étant respectées, il convient d’entrer en matière sur le recours et, partant, sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante. 1.3. Conformément à l’art. 55 al. 3 et à l’art. 56 PA, le juge instructeur désigné en la cause est compétent pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles, respectivement sur l’effet suspensif (cf. ég. art. 39 al. 1 LTAF). 2. L’objet de la présente décision incidente porte sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à la suspension immédiate de l’exécution de la décision attaquée et à la restitution de l’effet suspensif. A titre liminaire, le Tribunal relève que l’effet suspensif ne peut pas être restitué, dès lors que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 55 al. 1 PA) et que l’autorité inférieure ne l’a pas retiré par anticipation dans la décision attaquée. Il appartiendra toutefois au Tribunal de préciser, dans un premier temps, la portée de l’effet suspensif dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 3), avant d’examiner, dans un second temps, la requête de la recourante visant le prononcé d’une mesure conservatoire afin de préserver l’utilité de son recours pendant la procédure (cf. infra consid. 4). 3. Conformément à l'art. 55 al. 1 PA, le recours a effet suspensif. Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 2). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité précédente l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (al. 3). 3.1. 3.1.1. L’effet suspensif ne peut être accordé que dans le but de préserver un état de fait. Tel est le cas lorsque la décision est de nature positive, c’est-à-dire lorsqu’elle confère un droit, impose une obligation ou constate l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation. En revanche, il

A-9794/2025 Page 9 est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, soit une décision qui écarte une demande ou refuse une prestation, car la suspension de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande, ne rimerait à rien. En d’autres termes, l’effet suspensif vise à maintenir une situation existante, sans préjuger de l’issue du jugement au fond, même dans l’hypothèse où le recours aboutirait (cf. ATAF 2016/8 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2675/2023 du 25 octobre 2024 consid. 3.2 ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif : état des lieux et perspectives, in : La résolution des conflits de droit administratif, 2025, p. 176 et 183 [cit. Etat des lieux] ; cf. ég. BENJAMIN MÄRKLI, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, 2022, no 371). L’introduction d’un recours ne peut avoir pour conséquence qu’il faille se comporter, ne serait-ce que provisoirement, comme s’il avait été donné satisfaction à l’administré et contraindre l’administration à lui accorder précisément la prestation refusée avant même que l’autorité judiciaire n’ait statué (cf. CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, no 280 [cit. Effet suspensif] ; THIERRY TANQUE- REL/FRÉDÉRIC BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, no 1394). 3.1.2. La décision négative est celle qui rejette ou déclare irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (cf. art. 5 al. 1 let. c PA). Elle se définit typiquement comme une réponse – sous la forme d’un refus – de l’administration à la requête de l’administré. En principe, lorsque la loi impose à l’administré l’obtention d’une autorisation, l’octroi et le retrait de celle-ci constituent des actes positifs, alors que la non-prolongation de l’autorisation arrivée à échéance entre dans la catégorie des actes négatifs (cf. ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253 ss, p. 269 ; cf. ég. BOUCHAT, Effet suspensif, no 282 s.). 3.2. En l’espèce, la recourante a bénéficié de plusieurs LPV successifs dont le dernier, portant le no (…), est arrivé à échéance le 31 décembre 2025. Par la décision du 10 novembre 2025 litigieuse, l’autorité inférieure a rejeté une requête de la recourante tendant à ce qu’il lui soit, après l’échéance de son LPV, accordé une nouvelle autorisation analogue. Compte tenu de ce non-renouvellement, le LPV no (…) précédemment détenu par la recourante est arrivé à échéance le 31 décembre 2025. Ce faisant, il devait être restitué immédiatement à l’entité qui l’a délivré (cf. annexe 1.2.5 let. c du règlement d’exécution (UE) 2015/1998).

A-9794/2025 Page 10 Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse refuse d’accorder à la recourante un droit (nouveau) pour une période future, à savoir l’accès à l’aire de mouvement de l’aéroport international de Genève avec le véhicule concerné dès le 1er janvier 2026. Comme le relève l’autorité inférieure, une telle décision, qui refuse la prolongation d’une autorisation arrivée à échéance, revêt les qualités d’une décision négative. Au demeurant, la décision du 10 novembre 2025 n’a nullement affecté la validité du dernier LPV no (…), lequel est resté valable jusqu’à son échéance le 31 décembre 2025. 3.3. Dans ces circonstances, même si le recours est, comme relevé dans l’ordonnance du Tribunal du 31 décembre 2025, assorti ex lege de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), celui-ci n’est d’aucune utilité pratique pour la recourante. Par la décision de non-renouvellement, l’autorité inférieure a refusé d’accorder une nouvelle autorisation. L’effet juridique de la décision ne peut, sur ce point, être suspendu. L’effet suspensif s’appliquant à la décision de non-renouvellement du LPV n’implique en effet pas une prolongation du LPV no (…) au-delà de sa date d’échéance le 31 décembre 2025. A cet égard, l’effet suspensif ne peut pas contraindre l’autorité inférieure à accorder à la recourante précisément la prestation refusée avant même que le Tribunal n’ait statué. 3.4. Partant, la demande de restitution de l’effet suspensif, à supposer qu’elle ne soit pas sans objet, doit être rejetée. 4. Le recourante sollicite ensuite qu’une mesure conservatoire soit ordonnée afin de préserver l’utilité de son recours pendant la procédure. 4.1. Ce faisant, elle demande la suspension immédiate de l’exécution de la décision attaquée. Elle soutient que l’exécution immédiate de la décision entraînerait l’interruption brutale et irréversible de son activité de surveillance épidémiologique menée depuis plus de vingt ans à l’aéroport international de Genève. Cette interruption lui causerait un préjudice grave et difficilement réparable. Par ailleurs, l’activité en cause nécessiterait impérativement un accès direct à l’aéronef avec un véhicule terrestre utilitaire et spécialement équipé. Enfin, elle soutient que l’intérêt public ne s’opposerait pas à la suspension et ne justifierait pas l’exécution immédiate de la décision attaquée. 4.2. A titre liminaire, le Tribunal doit délimiter la nature de la requête de la recourante.

A-9794/2025 Page 11 4.2.1. Certes, la recourante demande qu’il soit statué à titre incident sur la suspension immédiate de l’exécution de la décision. Or, l’effet suspensif ne lui est d’aucun secours (cf. supra consid. 3). Dans ce contexte, en sollicitant une mesure conservatoire, la recourante souhaite en vérité, par une mesure provisionnelle, être mise au bénéfice du régime prévu par son LPV aujourd’hui échu afin de lui permettre d’accéder avec le véhicule concerné au tarmac de l’aéroport international de Genève. Ce faisant, la recourante cherche à sauvegarder ses intérêts en poursuivant son activité sur l’aéroport pendant la durée de la procédure devant le Tribunal de céans. En tant qu’elle demande, comme sur le fond, la restitution immédiate de ses droits d’accès précédemment détenus, la recourante demande une mesure d’exécution anticipée provisoire. 4.2.2. Une telle requête relève de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA. Cette disposition prévoit qu’après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles (que celles de l’art. 55 PA), d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne peuvent tenir que tant que dure la procédure de recours, une éventuelle modification desdites mesures, d'office ou sur demande, demeurant réservée (cf. décision incidente du TAF A-3270/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2). 4.2.3. Parmi les différentes catégories de mesures provisionnelles (à ce propos, cf. MINH SON NGUYEN, Les mesures provisionnelles en matière administrative, in : Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, p. 119 ss no 28 ss), l'exécution anticipée provisoire a pour but l'obtention, à titre provisoire, en tout ou en partie, de ce qui fait l'objet même des conclusions, soit de la requête au fond. Une telle mesure n’est octroyée que de manière restrictive : elle est soumise à des exigences beaucoup plus élevées que les autres mesures provisionnelles et ce, tant sur l'existence de faits pertinents que sur l'ensemble des conditions qui président à l'octroi d'une telle mesure (cf. NGUYEN, op. cit., n° 61 s. ; cf. ég. CLÉA BOUCHAT, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 56 no 10). Selon la jurisprudence, une partie recourante ne saurait en principe obtenir par le biais de l’effet suspensif ou d’une autre mesure provisionnelle ce que l’autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue

A-9794/2025 Page 12 l’objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.4 et les réf. cit.). Les mesures provisionnelles ne doivent en effet pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur un jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que très restrictivement (cf. BOUCHAT, Etat des lieux, p. 176 s.). Seules des circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement, peuvent justifier d’anticiper le jugement au fond. Le caractère exceptionnel se concrétise par la présence de motifs particulièrement qualifiés. Le seul préjudice financier ne suffit en principe pas à justifier la mesure provisionnelle (cf. BOUCHAT, Effet suspensif, no 292 s.). 4.2.4. Le prononcé de mesures provisionnelles est conditionné à l'urgence ; il doit être nécessaire de prononcer la mesure immédiatement (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2). Le refus de prononcer la mesure doit, à l'inverse, emporter un désavantage considérable pour l'intéressé (cf. décision incidente du TAF A-3270/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3.1). Le prononcé doit ensuite être conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), compte tenu d'une pesée des intérêts en présence (cf. HÄNER, op. cit., no 115 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KEYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 3.32). 4.2.5. Lorsque le Tribunal se prononce sur des mesures provisoires, il peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; décisions incidentes du TAF A-127/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1, A-3270/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3.3). Dans ce contexte, le Tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation et veille à ne pas préjuger le sort du litige au fond. Enfin, les chances de succès du recours au fond n'influencent la pesée des intérêts que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et qu'elles ne font aucun doute (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; arrêts du TF 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1, 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). 4.2.6. Les mesures provisionnelles à prononcer doivent se trouver dans le champ de compétence fonctionnel et matériel de l'autorité concernée. En d'autres termes, il ne peut être accordé plus par mesure provisionnelle

A-9794/2025 Page 13 que ce qu'il est possible d'accorder dans la décision au fond, ni un droit dont l'octroi ne relève pas des compétences de l'autorité appelée à statuer (cf. décision incidente du TAF A-3270/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3.4). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, le Tribunal n’est pas habilité à accorder à la recourante, par une mesure provisionnelle, le renouvellement de son LPV précédemment détenu, à savoir ce que l’autorité inférieure lui a refusé et ce qui constitue précisément l’objet du litige. En effet, à considérer que la recourante demande en définitive la restitution immédiate de son LPV, respectivement la prolongation de son LPV no (…) échu le 31 décembre 2025, sa conclusion n’a pas seulement un caractère incident, mais également réformatoire. Elle tend en effet à ce que le Tribunal annule et réforme la décision entreprise en tant que le LPV soit immédiatement renouvelé. A cet égard, la question de savoir si l’autorité inférieure a refusé à juste titre le renouvellement du LPV de la recourante relève du fond. Il appartiendra en effet au Tribunal, dans sa composition ordinaire de trois ou cinq juges (cf. art. 21 LTAF), de déterminer, le cas échéant dans l’arrêt final, si l’autorité inférieure a refusé à bon droit le renouvellement du LPV, et dans le cas contraire d’annuler la décision entreprise sur ce point. 4.3.2. Cela étant, dans la mesure où la décision en cause porte sur le non-renouvellement d’une autorisation qui a déjà été utilisée, on peut considérer que la mesure provisionnelle n’a pas pour effet de créer une situation de fait nouvelle anticipant sur le sort du recours au fond, mais uniquement à maintenir la situation existante afin de ne pas compromettre l’issue du recours au fond (cf. BOUCHAT, Effet suspensif, no 294). En ce sens, on peut admettre que l’objet de la demande de mesures provisoires, si elle porte sur la même activité, ne se confond pas avec le fond de la cause (cf. ég. arrêt du TF 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.4). En effet, la procédure de recours pendante vise à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé le renouvellement du LPV de la recourante. La présente requête tend à lui permettre d’accéder temporairement à l’aire de mouvement de l’aéroport international de Genève afin qu’elle poursuive son activité. Même si elle continuait d’exercer temporairement son activité sur le site de l’aéroport pendant la procédure, cela ne rendrait pas vide de sens la décision sur le fond, s’agissant d’une activité durable. 4.3.3. Dans ces circonstances, il convient de déterminer si des mesures provisionnelles se justifient au regard des critères restrictifs présentés

A-9794/2025 Page 14 ci-dessus. Il y a en effet lieu de rappeler que seules des circonstances exceptionnelles, respectivement des motifs particulièrement qualifiés, peuvent justifier une exécution anticipée provisoire (cf. supra consid. 4.2). 4.4. 4.4.1. Les LPV ne peuvent être délivrés qu’aux véhicules devant se rendre régulièrement dans l’enceinte aéroportuaire pour des raisons opérationnelles dûment justifiées (cf. not. art. 36a al. 2 LA ; annexe 1.2.6.1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ; cf. ég. art. 23 OSIA cum point 7.2 des Prescriptions complémentaires au règlement d’exploitation portant sur les règles d’accès des personnes et des véhicules aux différentes zones de l’enceinte aéroportuaire du 1er août 2024). Dans un objectif de sécurité et d’exploitation efficace de l’aéroport, l’autorité inférieure doit, en tant qu’exploitant aéroportuaire, limiter le nombre de véhicules autorisés à circuler avec un LPV à son minimum. A cet égard, les LPV – qui permettent aux véhicules de pénétrer dans l’enceinte aéroportuaire et d’y circuler de manière indépendante (sans convoyage) – doivent être limités aux véhicules qui sont utilisés pour des activités liées à l’exploitation de l’aérodrome, respectivement aux seuls véhicules dont le besoin opérationnel est établi. Enfin, le LPV doit être restitué immédiatement à l’entité qui l’a délivré à la demande de cette entité ou à l’expiration du LPV (cf. annexe 1.2.6.5 let. a et c du règlement d’exécution (UE) 2015/1998). Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité inférieure dispose d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer si les conditions d’octroi d’un LPV sont réunies. 4.4.2. A la suite d’un examen prima facie des éléments du dossier, le Tribunal constate que la recourante utilise son véhicule pour le transport d’échantillons environnementaux et biologiques ainsi que du matériel médical qui nécessiteraient un maintien à une température constante (chaîne du froid) jusqu’à son aéronef. A ce stade de la procédure, la question de savoir si cette activité doit être considérée comme liée à l’exploitation de l’aéroport peut être laissée ouverte. En effet, comme l’indique l’autorité inférieure, la décision attaquée n’interdit pas à la recourante d’accéder à l’enceinte aéroportuaire. Il apparaît que, même en l’absence d’un LPV, la recourante est en mesure, en l’état, de poursuivre ses activités au moyen d’un système de convoyage ou par l’octroi d’un LPV temporaire. Ces moyens d’accès apparaissent d’autant plus appropriés que la recourante ne s’est rendue qu’à douze reprises dans la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport entre le 12 juin 2024 et le 10 octobre 2025, soit en moyenne moins d’une entrée par mois. Or, pour des motifs de sécurité, un LPV est réservé aux seuls véhicules devant accé-

A-9794/2025 Page 15 der de manière régulière au périmètre aéroportuaire afin de garantir le bon fonctionnement des opérations. Au vu de la fréquence d’utilisation du véhicule concerné dans l’enceinte aéroportuaire, il est en l’espèce douteux que celui-ci remplisse le critère de régularité requis. 4.4.3. Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas en quoi les motifs avancés par la recourante imposeraient le prononcé d’une mesure provisionnelle. L’argument tiré du maintien de la chaîne du froid ne justifie pas à lui seul une telle mesure, dès lors que celle-ci semble être préservée de la même manière lors d’un convoyage ou avec l’octroi d’un LPV temporaire. Il apparaît en effet, comme le relève l’autorité inférieure, que l’activité de la recourante est possible par un système de convoyage ou par un LPV temporaire, dès lors que le véhicule concerné pourrait accéder à l’aéronef comme il le faisait au moyen du LPV no (…). A ce propos, le Tribunal relève que la recourante n’explique pas en quoi le maintien de la chaîne du froid ne serait pas assuré à l’occasion d’un LPV temporaire ou d’un convoyage, à l’inverse d’un LPV permanent. Dans ce contexte, le Tribunal ne voit également pas en quoi le non-renouvellement du LPV entraînerait une interruption complète son activité de la recourante. 4.4.4. Au regard de ce qui précède, il n’apparaît pas, dans une analyse prima facie des éléments du dossier, que les intérêts de la recourante soient mis en périls au point de justifier une exécution anticipée provisoire de la requête au fond. La situation de la recourante ne présente pas des circonstances exceptionnelles justifiant une telle mesure. Sous l’angle de l’urgence, il n’apparaît pas qu’une mesure provisionnelle s’impose dès lors que la recourante dispose d’autres moyens pour accéder à son aéronef et poursuivre son activité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, le prononcé de mesures provisionnelles n’apparaît pas nécessaire pour conserver l’objet du litige. L’utilité du recours demeure en effet même en l’absence de telles mesures. Le Tribunal pourra toujours examiner si l’autorité inférieure était habilitée à ne pas renouveler le LPV litigieux. 4.4.5. Enfin, du point de vue de la pesée des intérêts et quoi qu’en dise la recourante, l’intérêt économique invoqué pour refuser le système du convoyage ou l’usage d’un LPV temporaire ne saurait prévaloir sur l’intérêt à la sécurité de la plateforme aéroportuaire, ce d’autant plus qu’un préjudice financier ne suffit en principe pas à justifier une mesure d’exécution anticipée. Au demeurant, la recourante ne fait qu’alléguer que le non-renouvellement de son LPV serait incompatible avec son équilibre financier, sans toutefois démontrer l’ampleur de son préjudice. Par ailleurs,

A-9794/2025 Page 16 l’objectif louable lié à la recherche scientifique en matière de santé publique poursuivi par la recourante ne saurait pas non plus justifier l’octroi d’une mesure provisionnelle, compte tenu du caractère exceptionnel de cette mesure. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, l’absence de prononcé de mesures provisionnelles n’apparaît pas critiquable, dès lors que la décision attaquée ne constitue nullement une interdiction à la recourante d’accéder à son aéronef sur l’enceinte aéroportuaire. 4.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions au prononcé de mesures provisionnelles ne sont pas réunies. 5. Il s’ensuit qu’il se justifie de rejeter la requête de mesures provisionnelles de la recourante, sans que la présente décision ne vienne préjuger du sort de la cause sur le fond. 6. Les frais relatifs à la présente décision incidente seront fixés dans le cadre de l’arrêt au fond.

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-9794/2025 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. 2. Un exemplaire de l’écriture de la recourante du 30 janvier 2026 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure. 3. 3.1. Un exemplaire de la réponse de l’autorité inférieure du 2 février 2026 et du dossier de la cause sont portés à la connaissance de la recourante. 3.2. La recourante est invitée à déposer une réplique jusqu’au 13 mars 2026 en 2 exemplaires et accompagnée des moyens de preuve correspondants. 4. Les frais relatifs à la présente décision sont réservés. Ils seront réglés dans le cadre de la décision au fond. 5. La présente décision incidente est adressée à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge instructeur : Le greffier :

Jérôme Candrian Tobias Sievert

A-9794/2025 Page 18 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-9794/2025 Page 19 La présente décision incidente est adressée : – à la recourante (recommandé avec avis de réception ; annexes mentionnées sous ch. 3.1) – à l'autorité inférieure (n° de réf. LPV n° (…) ; recommandé avec avis de réception ; annexe mentionnée sous ch. 2)

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